Code de l’éducation


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Version consolidée au 10 avril 2021 (version dc3a811)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2021.

32556 32556
####### Article D612-32-2
32557 32557

                                                                                    
32558 32558
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
32559 32559

                                                                                    
32560 32560
1° D'un diplôme de licence ;
32561 32561

                                                                                    
32562 32562
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
32563 32563

                                                                                    
32564 32564
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
32565 32565

                                                                                    
32566 32566
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
32567 32567

                                                                                    
32568 32568
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
32569 32569

                                                                                    
32570 32570
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
32571 32571

                                                                                    
32572 32572
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
32573 32573

                                                                                    
32574 32574
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
32575 32575

                                                                                    
32576 32576
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
32577 32577

                                                                                    
32578 32578
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
32579 32579

                                                                                    
32580 32580
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
32581 32581

                                                                                    
32582 32582
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
32583 32583

                                                                                    
32584 32584
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
32585 32585

                                                                                    
32586 32586
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
32587 32587

                                                                                    
32588 32588
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
32589 32589

                                                                                    
32590 32590
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;
32591 32591

                                                                                    
32592 32592
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
32593 32593

                                                                                    
32594 32594
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
32595 32595

                                                                                    
32596 32596
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
32597 32597

                                                                                    
32598 32598
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
32599 32599

                                                                                    
32600 32600
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
32601 32601

                                                                                    
32602
20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
32603

                                                                                    
32604
21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
32605

                                                                                    
32602 32606
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.