Code de l’éducation


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Version consolidée au 28 février 2021 (version a8ca770)
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... ...
@@ -31958,8 +31958,9 @@ Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup son
31958 31958
 - les informations statistiques sur la réussite des étudiants notamment au cours du parcours de formation, à l'issue de celui-ci et, le cas échéant, après l'obtention de la certification à laquelle il prépare,
31959 31959
 - les capacités d'accueil dans la formation pour l'année à venir, ainsi que, le cas échéant, le nombre de vœux d'inscription enregistrés l'année précédente,
31960 31960
 - les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation,
31961
-- les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux mentionnées à l'article D. 612-1-13,
31962
-- les éléments, pièces et documents qui sont demandés pour l'analyse des candidatures.
31961
+- les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux mentionnées à l'article D. 612-1-13 ainsi que les éventuelles recommandations relatives aux parcours antérieurs permettant de réussir dans la formation,
31962
+- les éléments, pièces et documents qui sont demandés pour l'analyse des candidatures,
31963
+- la publication, sous la forme de rapport, des critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées l'année précédente et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
31963 31964
 
31964 31965
 ###### Article D612-1-6
31965 31966
 
... ...
@@ -32043,6 +32044,8 @@ Les dossiers de candidature ne mentionnent pas le nom, le prénom, l'adresse du
32043 32044
 
32044 32045
 Toutefois, les informations nominatives mentionnées au précédent alinéa sont communiquées aux établissements lorsque cette communication est nécessaire pour l'attribution d'une place d'hébergement en internat, pour la convocation du candidat aux épreuves d'entretiens ou de concours ou pour l'accompagnement du candidat dans la signature d'un contrat d'apprentissage.
32045 32046
 
32047
+Pour la mise en œuvre du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3 et si le candidat en a exprimé le souhait, les établissements sont informés de la participation du bachelier aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances.
32048
+
32046 32049
 II.-Pour procéder à l'examen mentionné au premier alinéa du I, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur de région académique peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.
32047 32050
 
32048 32051
 Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
... ...
@@ -32091,7 +32094,7 @@ V.-Lors de la période de confirmation des vœux en attente fixée par le calend
32091 32094
 
32092 32095
 VI.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II et qu'ils ont maintenus sont archivés par la plateforme Parcoursup. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés pour adresser des propositions d'admission aux candidats concernés, si d'autres candidats dans la formation correspondante n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-1-9, se sont désistés ou ont démissionné de la plateforme Parcoursup.
32093 32096
 
32094
-Les propositions d'admission formulées dans le cadre du présent VI sont portées à la connaissance des candidats, jusqu'à une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante. Au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement.
32097
+Les propositions d'admission formulées dans le cadre du présent VI sont portées à la connaissance des candidats, jusqu'à une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante. Au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement, sans préjudice des propositions formulées par le recteur de région académique dans le cadre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3.
32095 32098
 
32096 32099
 VIII.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.
32097 32100
 
... ...
@@ -32165,12 +32168,14 @@ Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortis
32165 32168
 
32166 32169
 I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3 :
32167 32170
 - les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ;
32168
-- les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;
32171
+- les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, sont inscrits en phase complémentaire pour y formuler des vœux et n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription en formations sélectives ou non sélectives formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;
32169 32172
 - les candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au cours de la phase complémentaire, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.
32170 32173
 
32171 32174
 II.-L'accompagnement prévu au bénéfice des candidats mentionnés au deuxième alinéa du I peut prendre la forme d'entretiens individuels ou collectifs, proposés pour préparer la phase complémentaire.
32172 32175
 
32173
-III.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au II de l'article D. 612-1-9.
32176
+III.-Pour tenir compte de la diversité des projets des candidats, l'accompagnement des candidats mentionnés au I est conduit par le recteur de région académique en associant en tant que de besoin les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes compétentes sur le territoire de la région académique en matière de conseil en évolution professionnelle, de formation initiale et continue, d'orientation et d'emploi, y compris par l'apprentissage.
32177
+
32178
+IV.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au II de l'article D. 612-1-9.
32174 32179
 
32175 32180
 ####### Article D612-1-24
32176 32181
 
... ...
@@ -32180,7 +32185,7 @@ A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat di
32180 32185
 
32181 32186
 Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur de région académique, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
32182 32187
 
32183
-Le candidat qui a saisi le au recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.
32188
+Le candidat qui a saisi le recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.
32184 32189
 
32185 32190
 ###### Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
32186 32191
 
... ...
@@ -32228,30 +32233,6 @@ A l'issue de l'instruction, le recteur de région académique propose au candida
32228 32233
 
32229 32234
 Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur de région académique prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
32230 32235
 
32231
-##### Section 5 : Accès prioritaire des meilleurs bacheliers aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur public
32232
-
32233
-###### Article D612-1-31
32234
-
32235
-Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque lycée, ceux qui ont obtenu une mention très bien, bien ou assez bien et les meilleurs résultats dans chaque série ou spécialité du baccalauréat dans la limite de 10 % des élèves admis au premier groupe d'épreuves de l'examen de cette série ou spécialité dans l'établissement.
32236
-
32237
-###### Article D612-1-32
32238
-
32239
-Le recteur de région académique détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
32240
-
32241
-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
32242
-
32243
-###### Article D612-1-33
32244
-
32245
-La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur de région académique après les résultats du premier groupe d'épreuves du baccalauréat. Ces données sont renseignées sur la plateforme Parcoursup.
32246
-
32247
-###### Article D612-1-34
32248
-
32249
-Les candidats distingués comme meilleurs bacheliers qui sont placés sur liste d'attente pour l'accès à une formation du premier cycle en application du II de l'article D. 612-1-14 reçoivent, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans cette formation en fonction du nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32. Lorsque, sur la même liste d'attente d'une formation, plusieurs candidats peuvent se prévaloir de la qualité de meilleurs bacheliers, les propositions d'admission leur sont faites compte tenu de leurs résultats au baccalauréat et dans la limite des places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32.
32250
-
32251
-###### Article D612-1-35
32252
-
32253
-Les propositions d'admission faites aux candidats en leur qualité de meilleurs bacheliers sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14 y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.
32254
-
32255 32236
 ##### Section 6 : Régime disciplinaire applicable aux candidats à une préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3
32256 32237
 
32257 32238
 ###### Article D612-1-36
... ...
@@ -32394,7 +32375,7 @@ Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires d
32394 32375
 
32395 32376
 1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée à l'article D. 612-20 ;
32396 32377
 
32397
-2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article D. 612-20 ;
32378
+2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des vœux mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-20 ;
32398 32379
 
32399 32380
 3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
32400 32381
 
... ...
@@ -32406,7 +32387,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre cha
32406 32387
 
32407 32388
 Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur.
32408 32389
 
32409
-Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, l'admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles est prononcée par une commission nationale. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.
32390
+Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles accessibles aux titulaires d'un diplôme obtenu après deux années d'études supérieures est prononcée par une commission nationale. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.
32410 32391
 
32411 32392
 Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
32412 32393
 
... ...
@@ -32524,7 +32505,7 @@ L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalabl
32524 32505
 
32525 32506
 L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.
32526 32507
 
32527
-Par dérogation au deuxième alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Cette admission peut être prononcée au cours du premier trimestre de l'année de formation complémentaire, lorsque l'équipe pédagogique de celle-ci considère que l'élève a atteint le niveau lui permettant de réussir en section de techniciens supérieurs.
32508
+Par dérogation au deuxième alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte. Lorsqu'il est procédé à cette admission, celle-ci peut être prononcée au cours du premier trimestre de l'année de formation complémentaire, lorsque l'équipe pédagogique de celle-ci considère que l'élève a atteint le niveau lui permettant de réussir en section de techniciens supérieurs.
32528 32509
 
32529 32510
 ####### Article D612-32
32530 32511
 
... ...
@@ -37463,7 +37444,7 @@ Chapitre Ier</td>
37463 37444
   <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
37464 37445
  </tr>
37465 37446
  <tr>
37466
-  <td align="justify" rowspan="52">Titre Ier
37447
+  <td align="justify" rowspan="48">Titre Ier
37467 37448
 
37468 37449
 Chapitre II</td>
37469 37450
   <td align="justify">Article D. 612-1</td>
... ...
@@ -37479,7 +37460,7 @@ Chapitre II</td>
37479 37460
  </tr>
37480 37461
  <tr>
37481 37462
   <td align="justify">D. 612-1-5</td>
37482
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
37463
+  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
37483 37464
  </tr>
37484 37465
  <tr>
37485 37466
   <td align="justify">Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
... ...
@@ -37494,7 +37475,11 @@ Chapitre II</td>
37494 37475
   <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
37495 37476
  </tr>
37496 37477
  <tr>
37497
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 à D. 612-1-14-1</td>
37478
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 à D. 612-1-14</td>
37479
+  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
37480
+ </tr>
37481
+ <tr>
37482
+  <td align="justify">Article D. 612-1-14-1</td>
37498 37483
   <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
37499 37484
  </tr>
37500 37485
  <tr>
... ...
@@ -37530,12 +37515,8 @@ Chapitre II</td>
37530 37515
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
37531 37516
  </tr>
37532 37517
  <tr>
37533
-  <td align="justify">Article D. 612-1-23</td>
37534
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
37535
- </tr>
37536
- <tr>
37537
-  <td align="justify">D. 612-1-24</td>
37538
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
37518
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
37519
+  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
37539 37520
  </tr>
37540 37521
  <tr>
37541 37522
   <td align="justify">Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26</td>
... ...
@@ -37553,26 +37534,6 @@ Chapitre II</td>
37553 37534
   <td align="justify">Article D. 612-1-30</td>
37554 37535
   <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
37555 37536
  </tr>
37556
- <tr>
37557
-  <td align="justify">Article D. 612-1-31</td>
37558
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
37559
- </tr>
37560
- <tr>
37561
-  <td align="justify">Article D. 612-1-32</td>
37562
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
37563
- </tr>
37564
- <tr>
37565
-  <td align="justify">Article D. 612-1-33</td>
37566
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
37567
- </tr>
37568
- <tr>
37569
-  <td align="justify">Article D. 612-1-34</td>
37570
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
37571
- </tr>
37572
- <tr>
37573
-  <td align="justify">Article D. 612-1-35</td>
37574
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
37575
- </tr>
37576 37537
  <tr>
37577 37538
   <td align="justify">Article D. 612-1-36</td>
37578 37539
   <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
... ...
@@ -37619,7 +37580,7 @@ Chapitre II</td>
37619 37580
  </tr>
37620 37581
  <tr>
37621 37582
   <td align="justify">Articles D. 612-19 et D. 612-20</td>
37622
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
37583
+  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
37623 37584
  </tr>
37624 37585
  <tr>
37625 37586
   <td align="justify">Articles D. 612-21 à D. 612-25</td>
... ...
@@ -37642,9 +37603,13 @@ Chapitre II</td>
37642 37603
   <td align="justify">Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
37643 37604
  </tr>
37644 37605
  <tr>
37645
-  <td align="justify">Articles D. 612-30 et D. 612-31</td>
37606
+  <td align="justify">Article D. 612-30</td>
37646 37607
   <td align="justify">Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019</td>
37647 37608
  </tr>
37609
+ <tr>
37610
+  <td align="justify">Article D. 612-31</td>
37611
+  <td align="justify">Décret n° 2021-227 du 26 février 2021</td>
37612
+ </tr>
37648 37613
  <tr>
37649 37614
   <td align="justify">Article D. 612-32</td>
37650 37615
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
... ...
@@ -37849,7 +37814,7 @@ Chapitre III</td>
37849 37814
 
37850 37815
 ##### Article D681-3
37851 37816
 
37852
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 dans les îles Wallis et Futuna, les mots :“ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
37817
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-14, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-23, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 dans les îles Wallis et Futuna, les mots :“ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
37853 37818
 
37854 37819
 Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 , D. 643-31 et D. 643-32-1, les mots :“ la région académique ”, " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
37855 37820
 
... ...
@@ -37939,7 +37904,7 @@ Chapitre Ier</td>
37939 37904
   <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
37940 37905
  </tr>
37941 37906
  <tr>
37942
-  <td align="justify" rowspan="46">Titre Ier
37907
+  <td align="justify" rowspan="42">Titre Ier
37943 37908
 
37944 37909
 Chapitre II</td>
37945 37910
   <td align="justify">Article D. 612-1</td>
... ...
@@ -37955,7 +37920,7 @@ Chapitre II</td>
37955 37920
  </tr>
37956 37921
  <tr>
37957 37922
   <td align="justify">Article D. 612-1-5</td>
37958
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
37923
+  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
37959 37924
  </tr>
37960 37925
  <tr>
37961 37926
   <td align="justify">Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
... ...
@@ -37970,7 +37935,11 @@ Chapitre II</td>
37970 37935
   <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
37971 37936
  </tr>
37972 37937
  <tr>
37973
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14-1</td>
37938
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14</td>
37939
+  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
37940
+ </tr>
37941
+ <tr>
37942
+  <td align="justify">Article D. 612-1-14-1</td>
37974 37943
   <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
37975 37944
  </tr>
37976 37945
  <tr>
... ...
@@ -38006,12 +37975,8 @@ Chapitre II</td>
38006 37975
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
38007 37976
  </tr>
38008 37977
  <tr>
38009
-  <td align="justify">Article D. 612-1-23</td>
38010
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38011
- </tr>
38012
- <tr>
38013
-  <td align="justify">Article D. 612-1-24</td>
38014
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
37978
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
37979
+  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
38015 37980
  </tr>
38016 37981
  <tr>
38017 37982
   <td align="justify">Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26</td>
... ...
@@ -38029,26 +37994,6 @@ Chapitre II</td>
38029 37994
   <td align="justify">Article D. 612-1-30</td>
38030 37995
   <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38031 37996
  </tr>
38032
- <tr>
38033
-  <td align="justify">Article D. 612-1-31</td>
38034
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
38035
- </tr>
38036
- <tr>
38037
-  <td align="justify">Article D. 612-1-32</td>
38038
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38039
- </tr>
38040
- <tr>
38041
-  <td align="justify">Article D. 612-1-33</td>
38042
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
38043
- </tr>
38044
- <tr>
38045
-  <td align="justify">Article D. 612-1-34</td>
38046
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38047
- </tr>
38048
- <tr>
38049
-  <td align="justify">Article D. 612-1-35</td>
38050
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
38051
- </tr>
38052 37997
  <tr>
38053 37998
   <td align="justify">Article D. 612-1-36</td>
38054 37999
   <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
... ...
@@ -38094,9 +38039,13 @@ Chapitre II</td>
38094 38039
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38095 38040
  </tr>
38096 38041
  <tr>
38097
-  <td align="justify">Articles D. 612-30 et D. 612-31</td>
38042
+  <td align="justify">Article D. 612-30</td>
38098 38043
   <td align="justify">Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019</td>
38099 38044
  </tr>
38045
+ <tr>
38046
+  <td align="justify">Article D. 612-31</td>
38047
+  <td align="justify">Décret n° 2021-227 du 26 février 2021</td>
38048
+ </tr>
38100 38049
  <tr>
38101 38050
   <td align="justify">Article D. 612-32</td>
38102 38051
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
... ...
@@ -38319,7 +38268,7 @@ Chapitre III</td>
38319 38268
 
38320 38269
 ##### Article D683-3
38321 38270
 
38322
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie”, “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
38271
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-14, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-23, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie”, “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
38323 38272
 
38324 38273
 Pour l'application des articles D. 643-28, D. 643-31, D. 643-32-1 et D. 643-32-2, les mots : " l'académie ", “la région académique”, “chaque région académique” et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
38325 38274
 
... ...
@@ -38417,7 +38366,7 @@ Chapitre Ier</td>
38417 38366
   <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
38418 38367
  </tr>
38419 38368
  <tr>
38420
-  <td align="justify" rowspan="52">Titre Ier
38369
+  <td align="justify" rowspan="48">Titre Ier
38421 38370
 
38422 38371
 Chapitre II</td>
38423 38372
   <td align="justify">Article D. 612-1</td>
... ...
@@ -38433,7 +38382,7 @@ Chapitre II</td>
38433 38382
  </tr>
38434 38383
  <tr>
38435 38384
   <td align="justify">Article D. 612-1-5</td>
38436
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38385
+  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
38437 38386
  </tr>
38438 38387
  <tr>
38439 38388
   <td align="justify">Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
... ...
@@ -38448,7 +38397,11 @@ Chapitre II</td>
38448 38397
   <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38449 38398
  </tr>
38450 38399
  <tr>
38451
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14-1</td>
38400
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14</td>
38401
+  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
38402
+ </tr>
38403
+ <tr>
38404
+  <td align="justify">Article D. 612-1-14-1</td>
38452 38405
   <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38453 38406
  </tr>
38454 38407
  <tr>
... ...
@@ -38484,12 +38437,8 @@ Chapitre II</td>
38484 38437
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
38485 38438
  </tr>
38486 38439
  <tr>
38487
-  <td align="justify">Article D. 612-1-23</td>
38488
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38489
- </tr>
38490
- <tr>
38491
-  <td align="justify">Article D. 612-1-24</td>
38492
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38440
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
38441
+  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
38493 38442
  </tr>
38494 38443
  <tr>
38495 38444
   <td align="justify">Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26</td>
... ...
@@ -38507,26 +38456,6 @@ Chapitre II</td>
38507 38456
   <td align="justify">Article D. 612-1-30</td>
38508 38457
   <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38509 38458
  </tr>
38510
- <tr>
38511
-  <td align="justify">Article D. 612-1-31</td>
38512
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
38513
- </tr>
38514
- <tr>
38515
-  <td align="justify">Article D. 612-1-32</td>
38516
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38517
- </tr>
38518
- <tr>
38519
-  <td align="justify">Article D. 612-1-33</td>
38520
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
38521
- </tr>
38522
- <tr>
38523
-  <td align="justify">Article D. 612-1-34</td>
38524
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38525
- </tr>
38526
- <tr>
38527
-  <td align="justify">Article D. 612-1-35</td>
38528
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
38529
- </tr>
38530 38459
  <tr>
38531 38460
   <td align="justify">Article D. 612-1-36</td>
38532 38461
   <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
... ...
@@ -38573,7 +38502,7 @@ Chapitre II</td>
38573 38502
  </tr>
38574 38503
  <tr>
38575 38504
   <td align="justify">Articles D. 612-19 et D. 612-20</td>
38576
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
38505
+  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
38577 38506
  </tr>
38578 38507
  <tr>
38579 38508
   <td align="justify">Articles D. 612-21 à D. 612-25</td>
... ...
@@ -38596,9 +38525,13 @@ Chapitre II</td>
38596 38525
   <td align="justify">Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
38597 38526
  </tr>
38598 38527
  <tr>
38599
-  <td align="justify">Articles D. 612-30 et D. 612-31</td>
38528
+  <td align="justify">Article D. 612-30</td>
38600 38529
   <td align="justify">Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019</td>
38601 38530
  </tr>
38531
+ <tr>
38532
+  <td align="justify">Article D. 612-31</td>
38533
+  <td align="justify">Décret n° 2021-227 du 26 février 2021</td>
38534
+ </tr>
38602 38535
  <tr>
38603 38536
   <td align="justify">Articles D. 612-32</td>
38604 38537
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
... ...
@@ -38822,7 +38755,7 @@ Chapitre III</td>
38822 38755
 
38823 38756
 ##### Article D684-3
38824 38757
 
38825
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
38758
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-14, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-23, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
38826 38759
 
38827 38760
 Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28, D. 643-31, D. 643-32-1 et D. 643-32-2, les mots :“ la région académique ”, " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
38828 38761