Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45372 | 45372 |
###### Article R822-5 |
45373 | 45373 | |
45374 | 45374 |
Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national sont organisées sous la responsabilité de son président. |
45375 | 45375 | |
45376 | 45376 |
Elles ont lieu soit par vote électronique dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat soit par correspondance, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux. |
45377 | 45377 | |
45378 | 45378 |
Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
45379 | 45379 | |
45380 | 45380 |
Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur de région académique pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux. |
45534 | 45534 |
###### Article R822-12 |
45535 | 45535 | |
45536 | 45536 |
Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, arrête les dates du scrutin et peut, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an. |
45537 | 45537 | |
45538 | 45538 |
Elles Les élections sont organisées par le sous la responsabilité du recteur de région académique , qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée qui fait procéder aux opérations par chaque centre régional selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon . Cet arrêté précise notamment les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans selon lesquelles les électeurs sont autorisés à exprimer leur suffrage par vote électronique par internet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou par vote à l'urne. Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent être autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance. |
45539 | 45539 | |
45540 | 45540 |
Les élections ont lieu au scrutin de Le recteur de région académique arrête la liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les électorale pour chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires relevant de sa compétence. Lorsque la répartition géographique des étudiants ou élèves en formation initiale du dans le ressort du centre régional répondant aux conditions prévues au 1° de l'article R. 822-2. |
45541 | ||
45542 | 45540 |
Chaque le justifie, le recteur de région académique peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements. La liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du ces collèges et le nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent : |
45543 | ||
45544 |
1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ; |
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45545 | ||
45546 |
2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université. |
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45547 | ||
45548 |
Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. |
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45540 |
attribués à chacun d'entre eux sont arrêtés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives. |
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45542 |
###### Article R822-12-1 |
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45543 | ||
45544 |
Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions suivantes : |
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45545 | ||
45546 |
1° Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui soit se sont acquittés, soit sont exonérés du versement de la contribution prévue à l'article L. 841-5 ; |
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45547 | ||
45548 |
2° Les étudiants et les élèves inscrits dans une classe d'un établissement du second degré dans laquelle est dispensé un enseignement post baccalauréat ; |
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45549 | ||
45550 |
3° Les étudiants en formation initiale ne relevant pas des deux alinéas précédents inscrits dans une formation conduisant à une certification professionnelle inscrite aux niveaux 5 à 8 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail. |
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45551 | ||
45552 |
Les étudiants remplissant les conditions prévues aux alinéas précédents et ne figurant pas sur la liste électorale arrêtée par le recteur de région académique peuvent demander leur inscription dans un délai défini par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 822-12. Le cas échéant, le recteur de région académique arrête une liste électorale rectificative, au plus tard quinze jours avant le début du scrutin. |
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45554 |
###### Article R822-12-2 |
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45555 | ||
45556 |
Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent : |
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45557 | ||
45558 |
1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ; |
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45559 | ||
45560 |
2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université. |
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45561 | ||
45562 |
Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. |
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45566 | 45580 |
###### Article R822-15 |
45567 | 45581 | |
45568 | 45582 |
Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires. |
45569 | 45583 | |
45570 | 45584 |
Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. |
45571 | 45585 | |
45572 | 45586 |
Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822- 12 13 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional. |