Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 2021 (version 3c42fcf)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2021.

45372 45372
###### Article R822-5
45373 45373

                                                                                    
45374 45374
Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national sont organisées sous la responsabilité de son président.
45375 45375

                                                                                    
45376 45376
Elles ont lieu
 soit par vote électronique dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat soit
 par correspondance, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux.
45377 45377

                                                                                    
45378 45378
Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
45379 45379

                                                                                    
45380 45380
Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur de région académique pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.
   

                    
45534 45534
###### Article R822-12
45535 45535

                                                                                    
45536 45536
Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur 
peut,
arrête les dates du scrutin et peut, lorsque les circonstances l'exigent, notamment
 pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
45537 45537

                                                                                    
45538 45538
Elles
Les élections
 sont organisées 
par le
sous la responsabilité du
 recteur de région académique
, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée
 qui fait procéder aux opérations par chaque centre régional selon des modalités définies
 par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur
 et fait procéder aux opérations selon
. Cet arrêté précise notamment
 les modalités 
définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans
selon
 lesquelles les électeurs sont
 autorisés à exprimer leur suffrage par vote électronique par internet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou par vote à l'urne. Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent être
 autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.
45539 45539

                                                                                    
45540 45540
Les élections ont lieu au scrutin de
Le recteur de région académique arrête la
 liste 
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les
électorale pour chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires relevant de sa compétence. Lorsque la répartition géographique des
 étudiants 
ou élèves en formation initiale du
dans le
 ressort du centre régional 
répondant aux conditions prévues au 1° de l'article R. 822-2.
45541

                                                                                    
45542 45540
Chaque
le justifie, le recteur de région académique peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements. La
 liste de 
candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du
ces collèges et le
 nombre de sièges 
à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
45543

                                                                                    
45544
1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ;
45545

                                                                                    
45546
2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.
45547

                                                                                    
45548
Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
45540
attribués à chacun d'entre eux sont arrêtés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives.
   

                    
45542
###### Article R822-12-1
45543

                        
45544
Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions suivantes :
45545

                        
45546
1° Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui soit se sont acquittés, soit sont exonérés du versement de la contribution prévue à l'article L. 841-5 ;
45547

                        
45548
2° Les étudiants et les élèves inscrits dans une classe d'un établissement du second degré dans laquelle est dispensé un enseignement post baccalauréat ;
45549

                        
45550
3° Les étudiants en formation initiale ne relevant pas des deux alinéas précédents inscrits dans une formation conduisant à une certification professionnelle inscrite aux niveaux 5 à 8 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.
45551

                        
45552
Les étudiants remplissant les conditions prévues aux alinéas précédents et ne figurant pas sur la liste électorale arrêtée par le recteur de région académique peuvent demander leur inscription dans un délai défini par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 822-12. Le cas échéant, le recteur de région académique arrête une liste électorale rectificative, au plus tard quinze jours avant le début du scrutin.
   

                    
45554
###### Article R822-12-2
45555

                        
45556
Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
45557

                        
45558
1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;
45559

                        
45560
2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.
45561

                        
45562
Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
   

                    
45566 45580
###### Article R822-15
45567 45581

                                                                                    
45568 45582
Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.
45569 45583

                                                                                    
45570 45584
Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
45571 45585

                                                                                    
45572 45586
Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-
12
13
 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.