Code de l’éducation


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... ...
@@ -19206,7 +19206,7 @@ Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de certificat
19206 19206
 
19207 19207
 ####### Article D337-22
19208 19208
 
19209
-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.
19209
+I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.
19210 19210
 
19211 19211
 Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
19212 19212
 
... ...
@@ -19214,9 +19214,11 @@ Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des j
19214 19214
 
19215 19215
 Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.
19216 19216
 
19217
+II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le ministre chargé de la mer nomme par arrêté les membres des jurys et fixe les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys.
19218
+
19217 19219
 ####### Article D337-23
19218 19220
 
19219
-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
19221
+I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
19220 19222
 
19221 19223
 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
19222 19224
 
... ...
@@ -19228,6 +19230,8 @@ Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualif
19228 19230
 
19229 19231
 Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
19230 19232
 
19233
+II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sont fixées dans les conditions prévues au II de l'article D. 337-22.
19234
+
19231 19235
 ####### Article D337-23-1
19232 19236
 
19233 19237
 A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
... ...
@@ -19246,8 +19250,7 @@ Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article
19246 19250
 
19247 19251
 ####### Article D337-25-1
19248 19252
 
19249
-Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-4,
19250
-D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18.
19253
+Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-4, D. 337-9, D. 337-14, D. 337-16, D. 337-18, D. 337-21 et D. 337-24.
19251 19254
 
19252 19255
 ##### Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
19253 19256
 
... ...
@@ -22081,23 +22084,23 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
22081 22084
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22082 22085
  </tr>
22083 22086
  <tr>
22084
-  <td>Articles D. 337-19 à D. 337-22</td>
22087
+  <td>Articles D. 337-19 à D. 337-21</td>
22085 22088
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
22086 22089
  </tr>
22087 22090
  <tr>
22088
-  <td>Article D. 337-23</td>
22089
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
22091
+  <td>Articles D. 337-22 et D. 337-23</td>
22092
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
22090 22093
  </tr>
22091 22094
  <tr>
22092
-  <td>Articles D. 337-23-1 à D. 337-28</td>
22095
+  <td>Articles D. 337-23-1 à D. 337-25</td>
22093 22096
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
22094 22097
  </tr>
22095 22098
  <tr>
22096
-  <td>Article D. 337-29</td>
22097
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
22099
+  <td>Article D. 337-25-1</td>
22100
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
22098 22101
  </tr>
22099 22102
  <tr>
22100
-  <td>Article D. 337-30</td>
22103
+  <td>Articles D. 337-26 à D. 337-30</td>
22101 22104
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
22102 22105
  </tr>
22103 22106
  <tr>
... ...
@@ -22712,12 +22715,12 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22712 22715
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22713 22716
  </tr>
22714 22717
  <tr>
22715
-  <td>Articles D. 337-19 à D. 337-22</td>
22718
+  <td>Articles D. 337-19 à D. 337-21</td>
22716 22719
   <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
22717 22720
  </tr>
22718 22721
  <tr>
22719
-  <td>Article D. 337-23</td>
22720
-  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
22722
+  <td>Articles D. 337-22 et D. 337-23</td>
22723
+  <td>Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
22721 22724
  </tr>
22722 22725
  <tr>
22723 22726
   <td>Article D. 337-23-1</td>
... ...
@@ -22728,15 +22731,15 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22728 22731
   <td>Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
22729 22732
  </tr>
22730 22733
  <tr>
22731
-  <td>Articles D. 337-25 à D. 337-28</td>
22734
+  <td>Article D. 337-25</td>
22732 22735
   <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
22733 22736
  </tr>
22734 22737
  <tr>
22735
-  <td>Article D. 337-29</td>
22736
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
22738
+  <td>Article D. 337-25-1</td>
22739
+  <td>Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
22737 22740
  </tr>
22738 22741
  <tr>
22739
-  <td>Article D. 337-30</td>
22742
+  <td>Articles D. 337-26 à D. 337-30</td>
22740 22743
   <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
22741 22744
  </tr>
22742 22745
  <tr>