Code de l’éducation


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... ...
@@ -11057,6 +11057,8 @@ La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de
11057 11057
 
11058 11058
 18° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies d'Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var).
11059 11059
 
11060
+La compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports s'exercent également à l'intérieur des régions académiques et des académies mentionnées ci-dessus, à l'exception de la Guyane.
11061
+
11060 11062
 ####### Article R222-2-1
11061 11063
 
11062 11064
 Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de :
... ...
@@ -11165,7 +11167,7 @@ Les recteurs qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des texte
11165 11167
 
11166 11168
 ######## Article R222-16
11167 11169
 
11168
-Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique pour l'ensemble des compétences relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Dans les régions comportant plusieurs académies, il organise les modalités de l'action commune des recteurs d'académie et assure la coordination des politiques académiques. A cet effet, des services régionaux, des services interacadémiques et des services interrégionaux peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.
11170
+Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique pour l'ensemble des compétences relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, sous réserve des compétences du préfet de région et des préfets de département, de celles des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports. Dans les régions comportant plusieurs académies, il organise les modalités de l'action commune des recteurs d'académie et assure la coordination des politiques académiques. A cet effet, des services régionaux, des services interacadémiques et des services interrégionaux peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.
11169 11171
 
11170 11172
 Dans les régions comportant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique, qui réunit les recteurs d'académie de la région et, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le recteur délégué prévu à l'article R. 222-16-3.
11171 11173
 
... ...
@@ -11217,24 +11219,44 @@ Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, pour les q
11217 11219
 
11218 11220
 Pendant l'intérim du recteur de région académique et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur de région académique sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur de région académique.
11219 11221
 
11222
+######## Article R222-16-6
11223
+
11224
+Pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de région académique est assisté par un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports qui a autorité sur la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Les attributions de cette délégation sont fixées par décret.
11225
+
11226
+Le recteur de région académique peut, par arrêté, mutualiser au sein de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports les attributions du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du département siège de la région académique, mentionné à l'article R. 222-24.
11227
+
11228
+Dans les régions académiques de la Martinique, de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, la délégation régionale académique exerce les compétences du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.
11229
+
11230
+######## Article R222-16-7
11231
+
11232
+Dans chaque région académique, à l'exception de Mayotte, un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation est placé sous l'autorité du recteur de région académique, ou par délégation de ce dernier, sous l'autorité du recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3. Le délégué régional académique assiste le recteur de région académique et le recteur délégué dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique.
11233
+
11234
+Le délégué régional académique est placé sous l'autorité fonctionnelle du préfet de région, dont il est le conseiller en matière de recherche et d'innovation.
11235
+
11236
+Lorsque le délégué régional est appelé à exercer des fonctions de responsable d'un service régional au sens de l'article R. 222-24-5, les dispositions de cet article sont applicables
11237
+
11220 11238
 ######## Article R222-17
11221 11239
 
11222 11240
 I. - Le recteur de région académique peut déléguer sa signature :
11223 11241
 
11224 11242
 1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, dans les conditions prévues à l'article R. 222-17-1 ;
11225 11243
 
11226
-2° Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, au recteur délégué, dans les régions mentionnées à l'article R. 222-16-3 ;
11244
+2° Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, au recteur délégué, dans les régions mentionnées à l'article R. 222-16-3 et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ;
11227 11245
 
11228
-3° Au secrétaire général de région académique ;
11246
+3° Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-16-6 ;
11229 11247
 
11230
-4° Dans la région académique Ile-de-France, pour les questions relatives à la chancellerie de l'académie de Paris, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.
11248
+4° Au secrétaire général de région académique ;
11231 11249
 
11232
-II. - Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique, ainsi que dans la région académique Ile-de-France, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du recteur de région académique.
11250
+5° Dans la région académique Ile-de-France, pour les questions relatives à la chancellerie de l'académie de Paris, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.
11233 11251
 
11234
-Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux responsables des services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives.
11252
+II. - Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique et au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation, ainsi que dans la région académique Ile-de-France, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du recteur de région académique.
11253
+
11254
+Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 et aux responsables des services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives.
11235 11255
 
11236 11256
 Dans la région académique Ile-de-France, le secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux chefs des services administratifs relevant de son autorité, dans la limite de leurs attributions respectives.
11237 11257
 
11258
+Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ainsi que le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation peuvent donner délégation à leur adjoint et aux agents placés sous leur autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation dans la limite de leurs attributions respectives.
11259
+
11238 11260
 ######## Article R222-17-1
11239 11261
 
11240 11262
 Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie :
... ...
@@ -11289,7 +11311,7 @@ En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur d'académie, le secrétaire
11289 11311
 
11290 11312
 ######## Article R222-19-3
11291 11313
 
11292
-A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés.
11314
+A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.
11293 11315
 
11294 11316
 Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20.
11295 11317
 
... ...
@@ -11301,17 +11323,21 @@ Les agents désignés par le recteur d'académie pour assurer la suppléance ou
11301 11323
 
11302 11324
 Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.
11303 11325
 
11326
+Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie peut donner délégation aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
11327
+
11304 11328
 Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-17-1 et de l'article R. 222-19-3 :
11305 11329
 
11306 11330
 a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;
11307 11331
 
11308
-b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.
11332
+b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints ;
11333
+
11334
+c) Au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, lequel peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
11309 11335
 
11310 11336
 Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment.
11311 11337
 
11312 11338
 ######## Article R222-21
11313 11339
 
11314
-Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
11340
+Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
11315 11341
 
11316 11342
 Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
11317 11343
 
... ...
@@ -11319,7 +11345,7 @@ Sous l'autorité du recteur d'académie, un secrétaire général d'académie, q
11319 11345
 
11320 11346
 ######## Article D222-22
11321 11347
 
11322
-Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
11348
+Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
11323 11349
 
11324 11350
 1° Au directeur de l'académie de Paris ;
11325 11351
 
... ...
@@ -11329,6 +11355,8 @@ Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux éta
11329 11355
 
11330 11356
 4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d'absence simultanée du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.
11331 11357
 
11358
+Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le directeur de l'académie de Paris peut donner délégation au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Le chef du service départemental peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité à effet de signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
11359
+
11332 11360
 ######## Article D222-23-2
11333 11361
 
11334 11362
 Pendant l'intérim du recteur d'académie et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur d'académie sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur d'académie.
... ...
@@ -11345,6 +11373,8 @@ Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le r
11345 11373
 
11346 11374
 Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.
11347 11375
 
11376
+Sauf dans les académies d'outre-mer, un service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports est placé auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale et, à Paris, auprès du directeur de l'académie de Paris. Les attributions de ce service sont fixées par décret.
11377
+
11348 11378
 ####### Article R222-24-1
11349 11379
 
11350 11380
 I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.
... ...
@@ -11357,7 +11387,7 @@ II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autori
11357 11387
 
11358 11388
 ####### Article R222-24-2
11359 11389
 
11360
-I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, et sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par le présent code ou par toute autre disposition, le recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
11390
+I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, et sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par le présent code ou par toute autre disposition, le recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports.
11361 11391
 
11362 11392
 A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
11363 11393
 
... ...
@@ -11379,7 +11409,9 @@ A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
11379 11409
 
11380 11410
 9° Politique immobilière de l'Etat ;
11381 11411
 
11382
-10° Relations européennes, internationales et coopération.
11412
+10° Relations européennes, internationales et coopération ;
11413
+
11414
+11° Politiques en matière de jeunesse, d'éducation populaire, de vie associative, d'engagement civique et de sports.
11383 11415
 
11384 11416
 II.-Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13 et par l'article L. 214-13-1.
11385 11417
 
... ...
@@ -11433,6 +11465,8 @@ Un arrêté du recteur de région académique publié au recueil des actes admin
11433 11465
 
11434 11466
 Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur d'académie, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
11435 11467
 
11468
+Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département pour la mise en œuvre des politiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur d'académie agissant par délégation du recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
11469
+
11436 11470
 ####### Article D222-27
11437 11471
 
11438 11472
 Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves.
... ...
@@ -12547,7 +12581,7 @@ b) Un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement sup
12547 12581
 
12548 12582
 c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.
12549 12583
 
12550
-Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
12584
+Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
12551 12585
 
12552 12586
 ###### Article R234-13
12553 12587
 
... ...
@@ -12665,7 +12699,7 @@ La section comprend, outre son président :
12665 12699
 
12666 12700
 3° Sept membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : quatre représentants des organismes nationaux de recherche dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un représentant des directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
12667 12701
 
12668
-Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
12702
+Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation d'Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
12669 12703
 
12670 12704
 ###### Sous-section 2 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse.
12671 12705
 
... ...
@@ -12787,7 +12821,7 @@ La section comprend, outre son président :
12787 12821
 
12788 12822
 2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
12789 12823
 
12790
-3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le représentant des organismes nationaux de recherches.
12824
+3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation pour le représentant des organismes nationaux de recherches.
12791 12825
 
12792 12826
 ####### Article R234-33
12793 12827
 
... ...
@@ -14054,13 +14088,13 @@ L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la reche
14054 14088
 
14055 14089
 ##### Article D251-1
14056 14090
 
14057
-Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
14091
+Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports.
14058 14092
 
14059 14093
 Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
14060 14094
 
14061 14095
 ##### Article D251-2
14062 14096
 
14063
-Les compétences dévolues aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Normandie, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.
14097
+A l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, les compétences dévolues aux recteurs de région académique et aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Normandie, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.
14064 14098
 
14065 14099
 Le conseil académique de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
14066 14100
 
... ...
@@ -17905,7 +17939,7 @@ Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
17905 17939
 
17906 17940
 2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
17907 17941
 
17908
-3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
17942
+3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
17909 17943
 
17910 17944
 Les voies générale et technologique se composent :
17911 17945
 
... ...
@@ -17917,7 +17951,7 @@ La voie professionnelle comprend :
17917 17951
 
17918 17952
 a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
17919 17953
 
17920
-b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être organisée en familles de métiers définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17954
+b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être organisée en familles de métiers définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17921 17955
 
17922 17956
 Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.
17923 17957
 
... ...
@@ -19036,13 +19070,9 @@ Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :
19036 19070
 
19037 19071
 a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;
19038 19072
 
19039
-b) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;
19040
-
19041
-c) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;
19073
+b) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;
19042 19074
 
19043
-d) Qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage et qui demandent à passer la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle prévue par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
19044
-
19045
-e) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ;
19075
+c) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ;
19046 19076
 
19047 19077
 2° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
19048 19078
 
... ...
@@ -19066,13 +19096,11 @@ Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayan
19066 19096
 
19067 19097
 Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :
19068 19098
 
19069
-1° Mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 337-7 ;
19070
-
19071
-2° Mentionnés au d du 1° de l'article D. 377-7, en formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités ;
19099
+1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ;
19072 19100
 
19073
-3° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
19101
+2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
19074 19102
 
19075
-4° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.
19103
+3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.
19076 19104
 
19077 19105
 Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
19078 19106
 
... ...
@@ -19267,6 +19295,20 @@ d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation profe
19267 19295
 
19268 19296
 A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.
19269 19297
 
19298
+####### Article D337-29
19299
+
19300
+Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles :
19301
+
19302
+1° Les candidats majeurs ou mineurs qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la 6e partie du code du travail.
19303
+
19304
+2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
19305
+
19306
+Les candidats mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir choisi lors d'une session précédant la session en cours, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 337-30, de répartir les épreuves de l'examen sur plusieurs sessions et être en mesure de faire état d'une note conservée selon les conditions prévues par l'article D. 337-37-1.
19307
+
19308
+Peuvent également se présenter les bénéficiaires d'une mesure d'étalement des épreuves au titre du 4° de l'article D. 351-27 relatif au handicap et les candidats ayant déjà obtenu une validation partielle au titre de la validation des acquis de l'expérience.
19309
+
19310
+A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.
19311
+
19270 19312
 ###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
19271 19313
 
19272 19314
 ####### Article D337-30
... ...
@@ -19321,20 +19363,22 @@ Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expé
19321 19363
 
19322 19364
 ###### Sous-section 4 : Evaluation.
19323 19365
 
19324
-####### Article D337-38
19325
-
19326
-Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29, quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation.
19366
+####### Article D337-39
19327 19367
 
19328
-Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles selon les mêmes modalités que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
19368
+Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29.
19329 19369
 
19330 19370
 ####### Article D337-39
19331 19371
 
19332
-Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29.
19372
+Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation à au moins quatre des épreuves prévues à l'article D. 337-33.
19333 19373
 
19334 19374
 ####### Article D337-40
19335 19375
 
19336 19376
 Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
19337 19377
 
19378
+####### Article D337-40
19379
+
19380
+Pour les candidats autres que ceux relevant de l'article D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
19381
+
19338 19382
 ###### Sous-section 5 : Organisation des examens.
19339 19383
 
19340 19384
 ####### Article D337-42
... ...
@@ -19487,7 +19531,15 @@ Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision
19487 19531
 
19488 19532
 ####### Article D337-59
19489 19533
 
19490
-Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en application du premier alinéa de l'article D. 337-56 se présente, au cours de ce cycle, à un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19534
+Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.
19535
+
19536
+Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19537
+
19538
+Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
19539
+
19540
+Le modèle de l'attestation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
19541
+
19542
+Le cas échéant, pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du troisième alinéa de l'article D. 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de première, est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de la mer. Celui-ci en fixe, le cas échéant, les conditions de délivrance et le modèle par arrêté.
19491 19543
 
19492 19544
 ####### Article D337-60
19493 19545
 
... ...
@@ -22057,7 +22109,11 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
22057 22109
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
22058 22110
  </tr>
22059 22111
  <tr>
22060
-  <td>Articles D. 337-38 à D. 337-44</td>
22112
+  <td>Articles D. 337-39 et D. 337-40</td>
22113
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
22114
+ </tr>
22115
+ <tr>
22116
+  <td>Articles D. 337-41 à D. 337-44</td>
22061 22117
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22062 22118
  </tr>
22063 22119
  <tr>
... ...
@@ -22351,10 +22407,9 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
22351 22407
  <tr>
22352 22408
   <td>Article D. 338-31</td>
22353 22409
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
22354
-  <td colspan="2"/>
22355 22410
  </tr>
22356 22411
  <tr>
22357
-<td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td>
22412
+  <td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td>
22358 22413
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22359 22414
  </tr>
22360 22415
  <tr>
... ...
@@ -22363,7 +22418,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
22363 22418
  </tr>
22364 22419
 </tbody></table>
22365 22420
 
22366
-II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
22421
+II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
22367 22422
 
22368 22423
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie ou recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
22369 22424
 
... ...
@@ -22693,8 +22748,12 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22693 22748
   <td>Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
22694 22749
  </tr>
22695 22750
  <tr>
22696
-  <td>Articles D. 337-38 à D. 347-44</td>
22697
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22751
+  <td>Articles D. 337-39 et D. 337-40</td>
22752
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
22753
+ </tr>
22754
+ <tr>
22755
+  <td>Articles D. 337-41 à D. 337-44</td>
22756
+  <td>décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22698 22757
  </tr>
22699 22758
  <tr>
22700 22759
   <td>Articles D. 337-46 à D. 337-47</td>
... ...
@@ -22954,7 +23013,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22954 23013
  </tr>
22955 23014
  <tr>
22956 23015
   <td>Article D. 338-30</td>
22957
-  <td>Résultant du n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
23016
+  <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
22958 23017
  </tr>
22959 23018
  <tr>
22960 23019
   <td>Article D. 338-31</td>
... ...
@@ -23278,7 +23337,8 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
23278 23337
  </tr>
23279 23338
  <tr>
23280 23339
   <td>Article D. 337-3</td>
23281
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</font></td>
23340
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
23341
+</font></td>
23282 23342
  </tr>
23283 23343
  <tr>
23284 23344
   <td>Article D. 337-4</td>
... ...
@@ -23310,11 +23370,13 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
23310 23370
  </tr>
23311 23371
  <tr>
23312 23372
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-23</font></td>
23313
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</font></td>
23373
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
23374
+</font></td>
23314 23375
  </tr>
23315 23376
  <tr>
23316 23377
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-23-1 à D. 337-28</font></td>
23317
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</font></td>
23378
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
23379
+</font></td>
23318 23380
  </tr>
23319 23381
  <tr>
23320 23382
   <td>Article D. 337-29</td>
... ...
@@ -23326,19 +23388,26 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
23326 23388
  </tr>
23327 23389
  <tr>
23328 23390
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-32 à D. 337-37</font></td>
23329
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
23391
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
23392
+</font></td>
23330 23393
  </tr>
23331 23394
  <tr>
23332 23395
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-37-1</font></td>
23333
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</font></td>
23396
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
23397
+</font></td>
23398
+ </tr>
23399
+ <tr>
23400
+  <td>Articles D. 337-39 et D. 337-40</td>
23401
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
23334 23402
  </tr>
23335 23403
  <tr>
23336
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-38 à D. 337-44</font></td>
23404
+  <td>Articles D. 337-41 à D. 337-44</td>
23337 23405
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
23338 23406
  </tr>
23339 23407
  <tr>
23340 23408
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-46 à D. 337-47</font></td>
23341
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</font></td>
23409
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
23410
+</font></td>
23342 23411
  </tr>
23343 23412
  <tr>
23344 23413
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-48</font></td>
... ...
@@ -23398,11 +23467,13 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
23398 23467
  </tr>
23399 23468
  <tr>
23400 23469
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-97, D. 337-101</font></td>
23401
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
23470
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
23471
+</font></td>
23402 23472
  </tr>
23403 23473
  <tr>
23404 23474
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-98, D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-104</font></td>
23405
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
23475
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
23476
+</font></td>
23406 23477
  </tr>
23407 23478
  <tr>
23408 23479
   <td>Article D. 337-105</td>
... ...
@@ -23434,7 +23505,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
23434 23505
  </tr>
23435 23506
  <tr>
23436 23507
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-123</font></td>
23437
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
23508
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</font></td>
23438 23509
  </tr>
23439 23510
  <tr>
23440 23511
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128</font></td>
... ...
@@ -23538,15 +23609,17 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
23538 23609
  </tr>
23539 23610
  <tr>
23540 23611
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-158</font></td>
23541
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
23612
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</font></td>
23542 23613
  </tr>
23543 23614
  <tr>
23544 23615
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-158-1</font></td>
23545
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</font></td>
23616
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
23617
+</font></td>
23546 23618
  </tr>
23547 23619
  <tr>
23548 23620
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-159 et D. 337-160</font></td>
23549
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
23621
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
23622
+</font></td>
23550 23623
  </tr>
23551 23624
  <tr>
23552 23625
   <td>Articles D. 338-23 et D. 338-24</td>
... ...
@@ -23570,7 +23643,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
23570 23643
  </tr>
23571 23644
  <tr>
23572 23645
   <td>Article D. 338-30</td>
23573
-  <td>Résultant du n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
23646
+  <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
23574 23647
  </tr>
23575 23648
  <tr>
23576 23649
   <td>Article D. 338-31</td>
... ...
@@ -36486,6 +36559,114 @@ A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qu
36486 36559
 
36487 36560
 Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury.
36488 36561
 
36562
+###### Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
36563
+
36564
+####### Article D643-32-1
36565
+
36566
+Dans chaque région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur.
36567
+
36568
+####### Article D643-32-2
36569
+
36570
+La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du brevet de technicien supérieur, désigné par le recteur de région académique, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
36571
+
36572
+Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
36573
+
36574
+1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;
36575
+
36576
+2° Un chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur ;
36577
+
36578
+3° Un enseignant membre de jury du brevet de technicien supérieur ;
36579
+
36580
+4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
36581
+
36582
+5° Un étudiant inscrit en section de technicien supérieur au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au brevet de technicien supérieur ne peut siéger au sein de la commission.
36583
+
36584
+Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
36585
+
36586
+En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
36587
+
36588
+La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur de région académique.
36589
+
36590
+####### Article D643-32-3
36591
+
36592
+En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
36593
+
36594
+En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur.
36595
+
36596
+Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
36597
+
36598
+Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
36599
+
36600
+####### Article D643-32-4
36601
+
36602
+Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur de région académique.
36603
+
36604
+Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36605
+
36606
+La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
36607
+
36608
+Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
36609
+
36610
+####### Article D643-32-5
36611
+
36612
+Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
36613
+
36614
+####### Article D643-32-6
36615
+
36616
+Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du brevet de technicien supérieur par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
36617
+
36618
+La séance de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
36619
+
36620
+Lorsque la commission de discipline du brevet de technicien supérieur examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
36621
+
36622
+La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
36623
+
36624
+Le recteur de région académique, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et présenter des observations.
36625
+
36626
+Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
36627
+
36628
+Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
36629
+
36630
+####### Article D643-32-7
36631
+
36632
+Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
36633
+
36634
+La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
36635
+
36636
+La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
36637
+
36638
+Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
36639
+
36640
+La commission de discipline du brevet de technicien supérieur statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
36641
+
36642
+Le recteur de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.
36643
+
36644
+####### Article D643-32-8
36645
+
36646
+Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont :
36647
+
36648
+1° Le blâme ;
36649
+
36650
+2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du brevet de technicien supérieur pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
36651
+
36652
+3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
36653
+
36654
+Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
36655
+
36656
+####### Article D643-32-9
36657
+
36658
+Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.
36659
+
36660
+####### Article D643-32-10
36661
+
36662
+Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
36663
+
36664
+Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
36665
+
36666
+####### Article R643-32-11
36667
+
36668
+Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
36669
+
36489 36670
 ###### Sous-section 5 : Inscription du brevet de technicien supérieur  dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
36490 36671
 
36491 36672
 ####### Article D643-33
... ...
@@ -36797,7 +36978,7 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et éco
36797 36978
 
36798 36979
 10° Le décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
36799 36980
 
36800
-11° Le décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
36981
+11° (Abrogé)
36801 36982
 
36802 36983
 12° Le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
36803 36984
 
... ...
@@ -36805,7 +36986,7 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et éco
36805 36986
 
36806 36987
 14° Le décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
36807 36988
 
36808
-15° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
36989
+15° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;
36809 36990
 
36810 36991
 16° Le décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
36811 36992
 
... ...
@@ -37225,9 +37406,36 @@ Le diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviat
37225 37406
 
37226 37407
 ##### Article R681-1
37227 37408
 
37228
-Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-1-7 à R. 631-1-12, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14.
37409
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
37410
+
37411
+<table border="1"><tbody>
37412
+ <tr>
37413
+  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
37414
+  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
37415
+ </tr>
37416
+ <tr>
37417
+  <td>Titre IV
37418
+
37419
+Chapitre II</td>
37420
+  <td>Articles R. 642-5 à R. 642-10</td>
37421
+  <td>Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37422
+ </tr>
37423
+ <tr>
37424
+  <td rowspan="3">Titre IV
37229 37425
 
37230
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
37426
+Chapitre III</td>
37427
+  <td>Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1</td>
37428
+  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37429
+ </tr>
37430
+ <tr>
37431
+  <td>Article R. 643-32-11</td>
37432
+  <td>Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020</td>
37433
+ </tr>
37434
+ <tr>
37435
+  <td>Article R. 643-38-1</td>
37436
+  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37437
+ </tr>
37438
+</tbody></table>
37231 37439
 
37232 37440
 ##### Article D681-2
37233 37441
 
... ...
@@ -37510,28 +37718,100 @@ Chapitre II</td>
37510 37718
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37511 37719
  </tr>
37512 37720
  <tr>
37513
-  <td align="justify" rowspan="11">Titre IV
37721
+  <td align="justify" rowspan="31">Titre IV
37514 37722
 
37515 37723
 Chapitre III</td>
37516
-  <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td>
37724
+  <td align="justify">Articles D. 643-1 et D. 643-2</td>
37725
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37726
+ </tr>
37727
+ <tr>
37728
+  <td align="justify">Article D. 643-3</td>
37729
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
37730
+ </tr>
37731
+ <tr>
37732
+  <td align="justify">Articles D. 643-4 à D. 643-8</td>
37733
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37734
+ </tr>
37735
+ <tr>
37736
+  <td align="justify">Articles D. 643-9 et D. 643-10</td>
37737
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
37738
+ </tr>
37739
+ <tr>
37740
+  <td align="justify">Article D. 643-11</td>
37741
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37742
+ </tr>
37743
+ <tr>
37744
+  <td align="justify">Article D. 643-12</td>
37745
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
37746
+ </tr>
37747
+ <tr>
37748
+  <td align="justify">Articles D. 643-13 et D. 643-13-1</td>
37749
+  <td align="justify">Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
37750
+ </tr>
37751
+ <tr>
37752
+  <td align="justify">Articles D. 643-14 et D. 643-15</td>
37753
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
37754
+ </tr>
37755
+ <tr>
37756
+  <td align="justify">Article D. 643-16</td>
37517 37757
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37518 37758
  </tr>
37519 37759
  <tr>
37520
-  <td align="justify">Articles D. 643-3, D. 643-9, D. 643-10, D. 643-12, D. 643-14, D. 643-15, D. 643-17, D. 643-20 et D. 643-25</td>
37760
+  <td align="justify">Article D. 643-17</td>
37761
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
37762
+ </tr>
37763
+ <tr>
37764
+  <td align="justify">Articles D. 643-18 et D. 643-19</td>
37765
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37766
+ </tr>
37767
+ <tr>
37768
+  <td align="justify">Article D. 643-20</td>
37521 37769
   <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
37522 37770
  </tr>
37523 37771
  <tr>
37524 37772
   <td align="justify">Article D. 643-21</td>
37525 37773
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37526 37774
  </tr>
37775
+ <tr>
37776
+  <td align="justify">Articles D. 643-22 à D. 643-24</td>
37777
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37778
+ </tr>
37779
+ <tr>
37780
+  <td align="justify">Article D. 643-25</td>
37781
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
37782
+ </tr>
37783
+ <tr>
37784
+  <td align="justify">Article D. 643-26</td>
37785
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37786
+ </tr>
37527 37787
  <tr>
37528 37788
   <td align="justify">Article D. 643-27</td>
37529 37789
   <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
37530 37790
  </tr>
37531 37791
  <tr>
37532
-  <td align="justify">Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1</td>
37792
+  <td align="justify">Article D. 643-28-1</td>
37793
+  <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
37794
+ </tr>
37795
+ <tr>
37796
+  <td align="justify">Articles D. 643-29 à D. 643-31</td>
37797
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37798
+ </tr>
37799
+ <tr>
37800
+  <td align="justify">Article D. 643-31-1</td>
37533 37801
   <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
37534 37802
  </tr>
37803
+ <tr>
37804
+  <td align="justify">Articles D. 643-32</td>
37805
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37806
+ </tr>
37807
+ <tr>
37808
+  <td align="justify">Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10</td>
37809
+  <td align="justify">Décret n° 2020-652 du 28 mai 2020</td>
37810
+ </tr>
37811
+ <tr>
37812
+  <td align="justify">Articles D. 643-33 et D. 643-34</td>
37813
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37814
+ </tr>
37535 37815
  <tr>
37536 37816
   <td align="justify">Article D. 643-35</td>
37537 37817
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
... ...
@@ -37540,10 +37820,18 @@ Chapitre III</td>
37540 37820
   <td align="justify">Article D. 643-35-1</td>
37541 37821
   <td align="justify">Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
37542 37822
  </tr>
37823
+ <tr>
37824
+  <td align="justify">Articles D. 643-59 et D. 643-60</td>
37825
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37826
+ </tr>
37543 37827
  <tr>
37544 37828
   <td align="justify">Article D. 643-60-1</td>
37545 37829
   <td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
37546 37830
  </tr>
37831
+ <tr>
37832
+  <td align="justify">Article D. 643-61</td>
37833
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37834
+ </tr>
37547 37835
  <tr>
37548 37836
   <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
37549 37837
   <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
... ...
@@ -37560,9 +37848,9 @@ Chapitre III</td>
37560 37848
 
37561 37849
 ##### Article D681-3
37562 37850
 
37563
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 dans les îles Wallis et Futuna, les mots :“ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
37851
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 dans les îles Wallis et Futuna, les mots :“ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
37564 37852
 
37565
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots :“ la région académique ”, " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
37853
+Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 , D. 643-31 et D. 643-32-1, les mots :“ la région académique ”, " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
37566 37854
 
37567 37855
 Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32, et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ”.
37568 37856
 
... ...
@@ -37570,9 +37858,13 @@ Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du
37570 37858
 
37571 37859
 Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable.
37572 37860
 
37861
+Pour l'application du 4° de l'article D. 643-32-2, les mots : "dans le ressort de la région académique" sont remplacés par les mots : "dans le ressort de la collectivité de Wallis et Futuna ou de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie".
37862
+
37863
+Pour l'application du 5° de l'article D. 643-32-2, la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " est remplacée par la phrase : "Celui-ci est désigné par le vice-recteur."
37864
+
37573 37865
 ##### Article D681-4
37574 37866
 
37575
-Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
37867
+Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
37576 37868
 
37577 37869
 ##### Article R681-5
37578 37870
 
... ...
@@ -37590,9 +37882,36 @@ Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisiè
37590 37882
 
37591 37883
 ##### Article R683-1
37592 37884
 
37593
-Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-1-7 à R. 631-1-12, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article R. 683-4.
37885
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
37886
+
37887
+<table border="1"><tbody>
37888
+ <tr>
37889
+  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
37890
+  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
37891
+ </tr>
37892
+ <tr>
37893
+  <td>Titre IV
37594 37894
 
37595
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
37895
+Chapitre II</td>
37896
+  <td>Articles R. 642-5 à R. 642-10</td>
37897
+  <td>Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37898
+ </tr>
37899
+ <tr>
37900
+  <td rowspan="3">Titre IV
37901
+
37902
+Chapitre III</td>
37903
+  <td>Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1</td>
37904
+  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37905
+ </tr>
37906
+ <tr>
37907
+  <td>Article R. 643-32-11</td>
37908
+  <td>Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020</td>
37909
+ </tr>
37910
+ <tr>
37911
+  <td>Article R. 643-38-1</td>
37912
+  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37913
+ </tr>
37914
+</tbody></table>
37596 37915
 
37597 37916
 ##### Article D683-2
37598 37917
 
... ...
@@ -37885,32 +38204,84 @@ Chapitre II</td>
37885 38204
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37886 38205
  </tr>
37887 38206
  <tr>
37888
-  <td align="justify" rowspan="12">Titre IV
38207
+  <td align="justify" rowspan="27">Titre IV
37889 38208
 
37890 38209
 Chapitre III</td>
37891 38210
   <td align="justify">Articles D. 643-1 et D. 643-2</td>
37892 38211
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37893 38212
  </tr>
37894 38213
  <tr>
37895
-  <td align="justify">Articles D. 643-3, D. 643-14, D. 643-15, D. 643-17, D. 643-20, D. 643-25</td>
38214
+  <td align="justify">Article D. 643-3</td>
38215
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38216
+ </tr>
38217
+ <tr>
38218
+  <td align="justify">Articles D. 643-13 et D. 643-13-1</td>
38219
+  <td align="justify">Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
38220
+ </tr>
38221
+ <tr>
38222
+  <td align="justify">Articles D. 643-14 et D. 643-15</td>
38223
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38224
+ </tr>
38225
+ <tr>
38226
+  <td align="justify">Article D. 643-16</td>
38227
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38228
+ </tr>
38229
+ <tr>
38230
+  <td align="justify">Article D. 643-17</td>
37896 38231
   <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
37897 38232
  </tr>
37898 38233
  <tr>
37899
-  <td align="justify">Articles D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td>
38234
+  <td align="justify">Articles D. 643-18 et D. 643-19</td>
37900 38235
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37901 38236
  </tr>
38237
+ <tr>
38238
+  <td align="justify">Articles D. 643-20</td>
38239
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38240
+ </tr>
37902 38241
  <tr>
37903 38242
   <td align="justify">Article D. 643-21</td>
37904 38243
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37905 38244
  </tr>
38245
+ <tr>
38246
+  <td align="justify">Articles D. 643-22 à D. 643-24</td>
38247
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38248
+ </tr>
38249
+ <tr>
38250
+  <td align="justify">Article D. 643-25</td>
38251
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38252
+ </tr>
38253
+ <tr>
38254
+  <td align="justify">Article D. 643-26</td>
38255
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38256
+ </tr>
37906 38257
  <tr>
37907 38258
   <td align="justify">Article D. 643-27</td>
37908
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38259
+  <td>Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38260
+ </tr>
38261
+ <tr>
38262
+  <td align="justify">Article D. 643-28-1</td>
38263
+  <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
38264
+ </tr>
38265
+ <tr>
38266
+  <td align="justify">Articles D. 643-29 à D. 643-31</td>
38267
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37909 38268
  </tr>
37910 38269
  <tr>
37911
-  <td align="justify">Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1</td>
38270
+  <td align="justify">Article D. 643-31-1</td>
37912 38271
   <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
37913 38272
  </tr>
38273
+ <tr>
38274
+  <td align="justify">Article D. 643-32</td>
38275
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38276
+ </tr>
38277
+ <tr>
38278
+  <td align="justify">Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10</td>
38279
+  <td align="justify">Décret n° 2020-652 du 28 mai 2020</td>
38280
+ </tr>
38281
+ <tr>
38282
+  <td align="justify">Articles D. 643-33 et D. 643-34</td>
38283
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38284
+ </tr>
37914 38285
  <tr>
37915 38286
   <td align="justify">Article D. 643-35</td>
37916 38287
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
... ...
@@ -37919,32 +38290,48 @@ Chapitre III</td>
37919 38290
   <td align="justify">Article D. 643-35-1</td>
37920 38291
   <td align="justify">Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
37921 38292
  </tr>
38293
+ <tr>
38294
+  <td align="justify">Articles D. 643-59 et D. 643-60</td>
38295
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38296
+ </tr>
37922 38297
  <tr>
37923 38298
   <td align="justify">Article D. 643-60-1</td>
37924 38299
   <td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
37925 38300
  </tr>
38301
+ <tr>
38302
+  <td align="justify">Article D. 643-61</td>
38303
+  <td>Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38304
+ </tr>
37926 38305
  <tr>
37927 38306
   <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
37928
-  <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
38307
+  <td>Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
37929 38308
  </tr>
37930 38309
  <tr>
37931 38310
   <td align="justify">Article D. 643-62-3</td>
37932
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38311
+  <td>Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
37933 38312
  </tr>
37934 38313
  <tr>
37935 38314
   <td align="justify">Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td>
37936
-  <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
38315
+  <td>Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
37937 38316
  </tr>
37938 38317
 </tbody></table>
37939 38318
 
37940 38319
 ##### Article D683-3
37941 38320
 
37942
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
38321
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie”, “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
37943 38322
 
37944
-Pour l'application des articles D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie " et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
38323
+Pour l'application des articles D. 643-28, D. 643-31, D. 643-32-1 et D. 643-32-2, les mots : " l'académie ", “la région académique”, “chaque région académique” et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
37945 38324
 
37946 38325
 Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
37947 38326
 
38327
+Pour l'application de l'article D. 643-32-2 :
38328
+
38329
+a) Au 5°, la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil" est remplacée par la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du ministre chargé de l'éducation au sein du gouvernement de la Polynésie française." ;
38330
+
38331
+b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
38332
+
38333
+"6° Le ministre chargé de l'éducation au sein du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant."
38334
+
37948 38335
 ##### Article D. 683-3-1
37949 38336
 
37950 38337
 Les articles D. 613-25-1 à D. 613-25-5 sont applicables en Polynésie française uniquement pour ce qui concerne l'enseignement universitaire.
... ...
@@ -37963,7 +38350,7 @@ Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Polynésie française, s
37963 38350
 
37964 38351
 ##### Article D683-6
37965 38352
 
37966
-Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : " Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire ".
38353
+Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : " Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire ".
37967 38354
 
37968 38355
 ##### Article R683-7
37969 38356
 
... ...
@@ -37973,9 +38360,36 @@ Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de
37973 38360
 
37974 38361
 ##### Article R684-1
37975 38362
 
37976
-Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-1-7 à R. 631-1-12, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article R. 684-4.
38363
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
37977 38364
 
37978
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
38365
+<table border="1"><tbody>
38366
+ <tr>
38367
+  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38368
+  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
38369
+ </tr>
38370
+ <tr>
38371
+  <td>Titre IV
38372
+
38373
+Chapitre II</td>
38374
+  <td>Articles R. 642-5 à R. 642-10</td>
38375
+  <td>Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38376
+ </tr>
38377
+ <tr>
38378
+  <td rowspan="3">Titre IV
38379
+
38380
+Chapitre III</td>
38381
+  <td>Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1</td>
38382
+  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38383
+ </tr>
38384
+ <tr>
38385
+  <td>Article R. 643-32-11</td>
38386
+  <td>Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020</td>
38387
+ </tr>
38388
+ <tr>
38389
+  <td>Article R. 643-38-1</td>
38390
+  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38391
+ </tr>
38392
+</tbody></table>
37979 38393
 
37980 38394
 ##### Article D684-2
37981 38395
 
... ...
@@ -38277,28 +38691,100 @@ Chapitre II</td>
38277 38691
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38278 38692
  </tr>
38279 38693
  <tr>
38280
-  <td align="justify" rowspan="11">Titre IV
38694
+  <td align="justify" rowspan="31">Titre IV
38281 38695
 
38282 38696
 Chapitre III</td>
38283
-  <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td>
38697
+  <td align="justify">Articles D. 643-1 et D. 643-2</td>
38698
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38699
+ </tr>
38700
+ <tr>
38701
+  <td align="justify">Article D. 643-3</td>
38702
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38703
+ </tr>
38704
+ <tr>
38705
+  <td align="justify">Articles D. 643-4 à D. 643-8</td>
38284 38706
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38285 38707
  </tr>
38286 38708
  <tr>
38287
-  <td align="justify">Articles D. 643-3, D. 643-9, D. 643-10, D. 643-12, D. 643-14, D. 643-15, D. 643-17, D. 643-20, D. 643-25</td>
38709
+  <td align="justify">Articles D. 643-9 et D. 643-10</td>
38710
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38711
+ </tr>
38712
+ <tr>
38713
+  <td align="justify">Article D. 643-11</td>
38714
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38715
+ </tr>
38716
+ <tr>
38717
+  <td align="justify">Article D. 643-12</td>
38718
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38719
+ </tr>
38720
+ <tr>
38721
+  <td align="justify">Articles D. 643-13 et D. 643-13-1</td>
38722
+  <td align="justify">Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
38723
+ </tr>
38724
+ <tr>
38725
+  <td align="justify">Articles D. 643-14 et D. 643-15</td>
38726
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38727
+ </tr>
38728
+ <tr>
38729
+  <td align="justify">Article D. 643-16</td>
38730
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38731
+ </tr>
38732
+ <tr>
38733
+  <td align="justify">Article D. 643-17</td>
38734
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38735
+ </tr>
38736
+ <tr>
38737
+  <td align="justify">Articles D. 643-18 et D. 643-19</td>
38738
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38739
+ </tr>
38740
+ <tr>
38741
+  <td align="justify">Article D. 643-20</td>
38288 38742
   <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38289 38743
  </tr>
38290 38744
  <tr>
38291 38745
   <td align="justify">Article D. 643-21</td>
38292 38746
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38293 38747
  </tr>
38748
+ <tr>
38749
+  <td align="justify">Articles D. 643-22 à D. 643-24</td>
38750
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38751
+ </tr>
38752
+ <tr>
38753
+  <td align="justify">Article D. 643-25</td>
38754
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38755
+ </tr>
38756
+ <tr>
38757
+  <td align="justify">Article D. 643-26</td>
38758
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38759
+ </tr>
38294 38760
  <tr>
38295 38761
   <td align="justify">Article D. 643-27</td>
38296
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38762
+  <td>Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38297 38763
  </tr>
38298 38764
  <tr>
38299
-  <td align="justify">Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1</td>
38765
+  <td align="justify">Article D. 643-28-1</td>
38300 38766
   <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
38301 38767
  </tr>
38768
+ <tr>
38769
+  <td align="justify">Articles D. 643-29 à D. 643-31</td>
38770
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38771
+ </tr>
38772
+ <tr>
38773
+  <td align="justify">Article D. 643-31-1</td>
38774
+  <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
38775
+ </tr>
38776
+ <tr>
38777
+  <td align="justify">Articles D. 643-32</td>
38778
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38779
+ </tr>
38780
+ <tr>
38781
+  <td align="justify">Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10</td>
38782
+  <td align="justify">Décret n° 2020-652 du 28 mai 2020</td>
38783
+ </tr>
38784
+ <tr>
38785
+  <td align="justify">Articles D. 643-33 et D. 643-34</td>
38786
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38787
+ </tr>
38302 38788
  <tr>
38303 38789
   <td align="justify">Article D. 643-35</td>
38304 38790
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
... ...
@@ -38307,17 +38793,25 @@ Chapitre III</td>
38307 38793
   <td align="justify">Article D. 643-35-1</td>
38308 38794
   <td align="justify">Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
38309 38795
  </tr>
38796
+ <tr>
38797
+  <td align="justify">Articles D. 643-59 et D. 643-60</td>
38798
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38799
+ </tr>
38310 38800
  <tr>
38311 38801
   <td align="justify">Article D. 643-60-1</td>
38312 38802
   <td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
38313 38803
  </tr>
38804
+ <tr>
38805
+  <td align="justify">Article D. 643-61</td>
38806
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38807
+ </tr>
38314 38808
  <tr>
38315 38809
   <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
38316 38810
   <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
38317 38811
  </tr>
38318 38812
  <tr>
38319 38813
   <td align="justify">Article D. 643-62-3</td>
38320
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38814
+  <td>Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38321 38815
  </tr>
38322 38816
  <tr>
38323 38817
   <td align="justify">Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td>
... ...
@@ -38327,9 +38821,9 @@ Chapitre III</td>
38327 38821
 
38328 38822
 ##### Article D684-3
38329 38823
 
38330
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
38824
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
38331 38825
 
38332
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots :“ la région académique ”, " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
38826
+Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28, D. 643-31, D. 643-32-1 et D. 643-32-2, les mots :“ la région académique ”, " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
38333 38827
 
38334 38828
 Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ” .
38335 38829
 
... ...
@@ -38337,6 +38831,8 @@ Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du
38337 38831
 
38338 38832
 Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable.
38339 38833
 
38834
+Pour l'application du 5° de l'article D. 643-32-2, la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil" est remplacée par la phrase : "Celui-ci est désigné par le vice-recteur."
38835
+
38340 38836
 ##### Article R684-4
38341 38837
 
38342 38838
 La convention prévue à l'article L. 684-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
... ...
@@ -38351,7 +38847,7 @@ Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sou
38351 38847
 
38352 38848
 ##### Article D684-6
38353 38849
 
38354
-Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
38850
+Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
38355 38851
 
38356 38852
 ##### Article R684-7
38357 38853
 
... ...
@@ -38403,7 +38899,7 @@ I. - Universités :
38403 38899
 
38404 38900
 16° Chambéry ;
38405 38901
 
38406
-17° Clermont Auvergne ;
38902
+17° (Abrogé) ;
38407 38903
 
38408 38904
 18° (Supprimé)
38409 38905
 
... ...
@@ -38537,11 +39033,11 @@ Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les arti
38537 39033
 
38538 39034
 4° Ecole centrale de Nantes ;
38539 39035
 
38540
-4-1° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
39036
+4-1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;
38541 39037
 
38542 39038
 5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
38543 39039
 
38544
-6° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
39040
+6° (Abrogé)
38545 39041
 
38546 39042
 6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
38547 39043
 
... ...
@@ -38755,6 +39251,8 @@ Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et profes
38755 39251
 
38756 39252
 1° Université Paris-Est : décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020.
38757 39253
 
39254
+2° COMUE Angers-Le Mans : décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020
39255
+
38758 39256
 ##### Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
38759 39257
 
38760 39258
 ###### Article R711-7
... ...
@@ -40321,7 +40819,7 @@ Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son repr
40321 40819
 
40322 40820
 7° Des représentants des collectivités territoriales ;
40323 40821
 
40324
-8° Le délégué régional ou territorial à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;
40822
+8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;
40325 40823
 
40326 40824
 9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.
40327 40825
 
... ...
@@ -40493,13 +40991,13 @@ Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens d
40493 40991
 
40494 40992
 2° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
40495 40993
 
40496
-3° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne : décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
40994
+3° (Abrogé)
40497 40995
 
40498 40996
 4° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
40499 40997
 
40500 40998
 5° Institut national universitaire Jean-François Champollion : décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
40501 40999
 
40502
-6° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont : décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
41000
+6° Institut national polytechnique Clermont Auvergne : décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
40503 41001
 
40504 41002
 7° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers : décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
40505 41003
 
... ...
@@ -40775,7 +41273,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
40775 41273
 
40776 41274
 3° (Supprimé) ;
40777 41275
 
40778
-4° L'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
41276
+4° (Abrogé) ;
40779 41277
 
40780 41278
 5° (Abrogé) ;
40781 41279
 
... ...
@@ -40819,7 +41317,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
40819 41317
 
40820 41318
 25° L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
40821 41319
 
40822
-26° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne à l'Ecole centrale de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
41320
+26° (Abrogé)
40823 41321
 
40824 41322
 27° L'Institut d'études politiques de Lyon à l'université Lyon-II par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
40825 41323
 
... ...
@@ -40871,7 +41369,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
40871 41369
 
40872 41370
 51° L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
40873 41371
 
40874
-52° L'Institut d'études politiques de Lille à l'université Lille par le décret n° 2016-1114 du 11 août 2016 portant association de l'Institut d'études politiques de Lille à l'université de Lille ;
41372
+52° L'Institut d'études politiques de Lille à l'université de Lille par le décret n° 2016-1114 du 11 août 2016 portant association de l'Institut d'études politiques de Lille à l'université de Lille ;
40875 41373
 
40876 41374
 53° La Haute Ecole des arts du Rhin à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
40877 41375