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@@ -310,6 +310,8 @@ Le service public de l'enseignement supérieur contribue : |
310 | 310 |
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311 | 311 |
4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ; |
312 | 312 |
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313 |
+4° bis A la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ; |
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314 |
+ |
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313 | 315 |
5° A l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ; |
314 | 316 |
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315 | 317 |
6° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ; |
... | ... |
@@ -432,6 +434,10 @@ Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent |
432 | 434 |
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433 | 435 |
L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies. |
434 | 436 |
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437 |
+###### Article L124-1-1 |
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438 |
+ |
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439 |
+Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 124-1 et à l'article L. 124-3, les périodes de césure prévues à l'article L. 611-12 peuvent se dérouler sous forme de stage dans des conditions fixées par décret. |
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440 |
+ |
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435 | 441 |
###### Article L124-2 |
436 | 442 |
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437 | 443 |
L'établissement d'enseignement est chargé : |
... | ... |
@@ -450,7 +456,7 @@ Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établisse |
450 | 456 |
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451 | 457 |
###### Article L124-3 |
452 | 458 |
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453 |
-Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. |
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459 |
+Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ou selon les modalités d'enseignement à distance proposées par l'établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. |
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454 | 460 |
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455 | 461 |
###### Article L124-3-1 |
456 | 462 |
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... | ... |
@@ -2224,7 +2230,7 @@ Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'éco |
2224 | 2230 |
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2225 | 2231 |
###### Article L242-1 |
2226 | 2232 |
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2227 |
-L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. |
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2233 |
+L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche. |
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2228 | 2234 |
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2229 | 2235 |
#### Titre V : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2230 | 2236 |
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... | ... |
@@ -4726,9 +4732,9 @@ Sont applicables en Polynésie française les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. |
4726 | 4732 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 511-1 à L. 511-4, |
4727 | 4733 |
L. 533-1, L. 542-1 et L. 542-3. |
4728 | 4734 |
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4729 |
-## Troisième partie : Les enseignements supérieurs |
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4735 |
+## Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche |
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4730 | 4736 |
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4731 |
-### Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs |
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4737 |
+### Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche |
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4732 | 4738 |
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4733 | 4739 |
#### Titre Ier : L'organisation générale des enseignements |
4734 | 4740 |
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... | ... |
@@ -4742,6 +4748,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouve |
4742 | 4748 |
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4743 | 4749 |
Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements. |
4744 | 4750 |
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4751 |
+Des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l'exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d'accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements. |
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4752 |
+ |
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4753 |
+L'établissement rend compte de l'atteinte des objectifs fixés en matière de recrutement diversifié une fois par an. L'Etat tient compte de ces résultats pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement. Lorsque l'établissement conclut avec l'Etat un contrat qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l'objectif de recrutement diversifié assigné à l'établissement et dans quelle mesure l'Etat tient compte des résultats obtenus par l'établissement pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement. |
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4754 |
+ |
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4745 | 4755 |
###### Article L611-2 |
4746 | 4756 |
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4747 | 4757 |
Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils sont fixées par les statuts de l'établissement. |
... | ... |
@@ -4864,6 +4874,8 @@ I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceu |
4864 | 4874 |
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4865 | 4875 |
L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l'autorité académique. |
4866 | 4876 |
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4877 |
+Pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du présent I, les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur peuvent tenir compte de la participation des bacheliers aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances. |
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4878 |
+ |
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4867 | 4879 |
L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap. |
4868 | 4880 |
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4869 | 4881 |
Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure. |
... | ... |
@@ -4876,7 +4888,7 @@ III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement |
4876 | 4888 |
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4877 | 4889 |
IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation. |
4878 | 4890 |
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4879 |
-V.-Pour l'accès aux formations autres que celles mentionnées au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le nombre total de demandes d'inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I. |
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4891 |
+V.- Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 611-1, pour l'accès aux formations autres que celles mentionnées au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le nombre total de demandes d'inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I. |
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4880 | 4892 |
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4881 | 4893 |
Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l'académie, l'autorité académique fixe également, afin de faciliter l'accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d'enseignement supérieur situées dans l'académie où ils résident, un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l'établissement. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature : |
4882 | 4894 |
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... | ... |
@@ -4890,9 +4902,9 @@ Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent V sont fi |
4890 | 4902 |
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4891 | 4903 |
Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de l'académie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l'académie pour la mise en œuvre des dispositions du même deuxième alinéa. |
4892 | 4904 |
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4893 |
-VI.-Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un double diplôme. |
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4905 |
+VI.-Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques, aux formations préparant à la licence professionnelle et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un double diplôme. |
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4894 | 4906 |
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4895 |
-Pour l'accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent VI, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. |
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4907 |
+Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 611-1 et de l'article L. 621-3, pour l'accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent VI, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. |
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4896 | 4908 |
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4897 | 4909 |
VII.-En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I, l'autorité académique prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages et ces modalités sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne. |
4898 | 4910 |
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... | ... |
@@ -4914,10 +4926,6 @@ Chaque lycée public disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieu |
4914 | 4926 |
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4915 | 4927 |
Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public sont également inscrits dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4. |
4916 | 4928 |
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4917 |
-####### Article L612-3-1 |
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4918 |
- |
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4919 |
-Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l'examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, d'un accès prioritaire à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L'autorité académique réserve dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. |
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4920 |
- |
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4921 | 4929 |
####### Article L612-3-2 |
4922 | 4930 |
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4923 | 4931 |
L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du présent code. L'établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure. |
... | ... |
@@ -4940,10 +4948,12 @@ Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes san |
4940 | 4948 |
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4941 | 4949 |
Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. |
4942 | 4950 |
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4943 |
-Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
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4951 |
+Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
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4944 | 4952 |
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4945 | 4953 |
Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. |
4946 | 4954 |
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4955 |
+Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. |
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4956 |
+ |
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4947 | 4957 |
Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat. |
4948 | 4958 |
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4949 | 4959 |
Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information. |
... | ... |
@@ -4962,7 +4972,7 @@ Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui co |
4962 | 4972 |
|
4963 | 4973 |
Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique. |
4964 | 4974 |
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4965 |
-Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. Ce titre vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives. |
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4975 |
+Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. A l'issue de la soutenance de la thèse, le candidat doit prêter serment en s'engageant à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. L'obtention du diplôme national de doctorat vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives. |
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4966 | 4976 |
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4967 | 4977 |
L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
4968 | 4978 |
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... | ... |
@@ -5458,12 +5468,6 @@ Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformé |
5458 | 5468 |
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5459 | 5469 |
##### Chapitre préliminaire : Dispositions communes |
5460 | 5470 |
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5461 |
-###### Article L650-1 |
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5462 |
- |
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5463 |
-Pour les formations sélectives mentionnées au VI de l'article L. 612-3, des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants peuvent être mises en œuvre par les instituts et écoles extérieurs aux universités et par les grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la présente partie. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d'ingénieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur. |
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5464 |
- |
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5465 |
-Le conseil d'administration d'un grand établissement, d'un institut ou d'une école extérieurs aux universités, ou l'organe qui en tient lieu, décide d'appliquer ces modalités particulières à ses procédures d'admission. |
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5466 |
- |
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5467 | 5471 |
##### Chapitre Ier : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités. |
5468 | 5472 |
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5469 | 5473 |
##### Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures. |
... | ... |
@@ -5474,6 +5478,10 @@ Le conseil d'administration d'un grand établissement, d'un institut ou d'une é |
5474 | 5478 |
|
5475 | 5479 |
##### Chapitre unique |
5476 | 5480 |
|
5481 |
+###### Article L661-1 |
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5482 |
+ |
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5483 |
+Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche. |
|
5484 |
+ |
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5477 | 5485 |
#### Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur |
5478 | 5486 |
|
5479 | 5487 |
##### Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public. |
... | ... |
@@ -5588,10 +5596,12 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-3, les mots : " les régions " |
5588 | 5596 |
###### Article L683-1 |
5589 | 5597 |
|
5590 | 5598 |
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-6, |
5591 |
-L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, , L. 632-4 et L. 632-5, L. 632-7, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2. |
|
5599 |
+L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 632-4 et L. 632-5, L. 632-7, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2. |
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5592 | 5600 |
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5593 | 5601 |
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12. |
5594 | 5602 |
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5603 |
+L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. |
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5604 |
+ |
|
5595 | 5605 |
###### Article L683-2 |
5596 | 5606 |
|
5597 | 5607 |
Pour l'application de l'article L. 611-3 en Polynésie française, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ". |
... | ... |
@@ -5628,11 +5638,13 @@ Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et |
5628 | 5638 |
|
5629 | 5639 |
###### Article L684-1 |
5630 | 5640 |
|
5631 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 632-4 et L. 632-5, L. 632-7, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, |
|
5641 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 632-4 et L. 632-5, L. 632-7, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, |
|
5632 | 5642 |
L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2. |
5633 | 5643 |
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5634 | 5644 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12. |
5635 | 5645 |
|
5646 |
+L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. |
|
5647 |
+ |
|
5636 | 5648 |
###### Article L684-2 |
5637 | 5649 |
|
5638 | 5650 |
Pour l'application de l'article L. 611-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ". |
... | ... |
@@ -5675,13 +5687,13 @@ Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des ense |
5675 | 5687 |
|
5676 | 5688 |
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, d'aide à l'insertion professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels. |
5677 | 5689 |
|
5678 |
-Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. |
|
5690 |
+Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l'établissement. S'agissant des composantes médicales de l'université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. |
|
5679 | 5691 |
|
5680 |
-Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines. |
|
5692 |
+Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans. |
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5681 | 5693 |
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5682 |
-Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales. |
|
5694 |
+L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. |
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5683 | 5695 |
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5684 |
-L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés. |
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5696 |
+Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie, en apprentissage ou en alternance, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales. |
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5685 | 5697 |
|
5686 | 5698 |
###### Article L711-2 |
5687 | 5699 |
|
... | ... |
@@ -5717,7 +5729,7 @@ Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant |
5717 | 5729 |
|
5718 | 5730 |
###### Article L711-5 |
5719 | 5731 |
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5720 |
-La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts sont élaborés par des assemblées provisoires qui doivent comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrête ceux-ci d'office. |
|
5732 |
+La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. |
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5721 | 5733 |
|
5722 | 5734 |
###### Article L711-6 |
5723 | 5735 |
|
... | ... |
@@ -5745,6 +5757,10 @@ II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les ét |
5745 | 5757 |
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5746 | 5758 |
En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge. |
5747 | 5759 |
|
5760 |
+###### Article L711-11 |
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5761 |
+ |
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5762 |
+Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d'établissement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et jusqu'à la désignation de son successeur, les titulaires d'une délégation donnée par le chef d'établissement restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation. Ces dispositions sont applicables en l'absence de règles particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement. |
|
5763 |
+ |
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5748 | 5764 |
##### Chapitre II : Les universités. |
5749 | 5765 |
|
5750 | 5766 |
###### Section 1 : Gouvernance. |
... | ... |
@@ -5783,11 +5799,15 @@ Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingéni |
5783 | 5799 |
|
5784 | 5800 |
9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l'université ; |
5785 | 5801 |
|
5786 |
-10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes". |
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5802 |
+10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes". Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ; |
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5803 |
+ |
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5804 |
+11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. |
|
5787 | 5805 |
|
5788 | 5806 |
Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement. |
5789 | 5807 |
|
5790 |
-Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. |
|
5808 |
+Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. |
|
5809 |
+ |
|
5810 |
+Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision. |
|
5791 | 5811 |
|
5792 | 5812 |
####### Article L712-3 |
5793 | 5813 |
|
... | ... |
@@ -5847,11 +5867,11 @@ IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A c |
5847 | 5867 |
|
5848 | 5868 |
8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; |
5849 | 5869 |
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5850 |
-9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. |
|
5870 |
+9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. |
|
5851 | 5871 |
|
5852 | 5872 |
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé. |
5853 | 5873 |
|
5854 |
-Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. |
|
5874 |
+Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9° du présent IV. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. |
|
5855 | 5875 |
|
5856 | 5876 |
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. |
5857 | 5877 |
|
... | ... |
@@ -5911,7 +5931,7 @@ Elle adopte : |
5911 | 5931 |
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5912 | 5932 |
7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2. |
5913 | 5933 |
|
5914 |
-II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. |
|
5934 |
+II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle est consultée sur les règles de fonctionnement des laboratoires et les conventions conclues avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. |
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5915 | 5935 |
|
5916 | 5936 |
III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. |
5917 | 5937 |
|
... | ... |
@@ -6162,7 +6182,7 @@ L. 714-2, |
6162 | 6182 |
L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, |
6163 | 6183 |
L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles. |
6164 | 6184 |
|
6165 |
-Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, |
|
6185 |
+Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, |
|
6166 | 6186 |
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. |
6167 | 6187 |
|
6168 | 6188 |
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa. |
... | ... |
@@ -6184,7 +6204,7 @@ L. 711-8, |
6184 | 6204 |
L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, |
6185 | 6205 |
L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements. |
6186 | 6206 |
|
6187 |
-Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, |
|
6207 |
+Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, |
|
6188 | 6208 |
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. |
6189 | 6209 |
|
6190 | 6210 |
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa. |
... | ... |
@@ -6202,7 +6222,7 @@ L. 714-2, |
6202 | 6222 |
L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, |
6203 | 6223 |
L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles. |
6204 | 6224 |
|
6205 |
-Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, |
|
6225 |
+Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, |
|
6206 | 6226 |
L. 811-6, |
6207 | 6227 |
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. |
6208 | 6228 |
|
... | ... |
@@ -6240,15 +6260,15 @@ L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination t |
6240 | 6260 |
|
6241 | 6261 |
####### Article L718-5 |
6242 | 6262 |
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6243 |
-Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement. |
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6263 |
+Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Le contrat pluriannuel est préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement. |
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6244 | 6264 |
|
6245 | 6265 |
Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n'ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l'article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. |
6246 | 6266 |
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6247 | 6267 |
Ces contrats comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d'autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'établissement auquel ils sont associés. |
6248 | 6268 |
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6249 |
-Ces contrats pluriannuels associent la ou les régions et les autres collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements de recherche, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d'enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements. |
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6269 |
+Les organismes nationaux de recherche partenaires des établissements d'enseignement supérieur sont associés à ces contrats pluriannuels. |
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6250 | 6270 |
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6251 |
-Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements de recherche et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation unique. |
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6271 |
+Le contrat pluriannuel mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article inclut un volet territorial associant la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Les organismes de recherche partenaires du site universitaire et les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associés à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l'insertion du site universitaire dans l'environnement économique, social et culturel régional et local. Il comprend, pour l'enseignement supérieur et la recherche, une étude d'impact visant à mesurer les effets de l'activité du site universitaire, ses perspectives d'évolution et les risques identifiés devant être surmontés pour sa pérennisation et son développement. Il prend en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d'enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements. |
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6252 | 6272 |
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6253 | 6273 |
L'Etat peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés. |
6254 | 6274 |
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... | ... |
@@ -6366,7 +6386,7 @@ Le conseil académique peut être commun à l'ensemble des établissements sous |
6366 | 6386 |
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6367 | 6387 |
Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. |
6368 | 6388 |
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6369 |
-En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret. |
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6389 |
+En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat. |
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6370 | 6390 |
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6371 | 6391 |
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
6372 | 6392 |
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... | ... |
@@ -6416,8 +6436,6 @@ Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionne |
6416 | 6436 |
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6417 | 6437 |
Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement. |
6418 | 6438 |
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6419 |
-Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale. |
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6420 |
- |
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6421 | 6439 |
####### Article L719-5 |
6422 | 6440 |
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6423 | 6441 |
Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil. |
... | ... |
@@ -6476,11 +6494,15 @@ Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées n |
6476 | 6494 |
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6477 | 6495 |
Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi. |
6478 | 6496 |
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6497 |
+Par dérogation à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s'engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire. |
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6498 |
+ |
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6479 | 6499 |
Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. |
6480 | 6500 |
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6501 |
+Par dérogation à l'article 19-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose. |
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6502 |
+ |
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6481 | 6503 |
En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées. |
6482 | 6504 |
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6483 |
-Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique. |
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6505 |
+Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique. Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs. |
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6484 | 6506 |
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6485 | 6507 |
Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration. |
6486 | 6508 |
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... | ... |
@@ -6696,7 +6718,7 @@ Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionne |
6696 | 6718 |
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6697 | 6719 |
Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre. |
6698 | 6720 |
|
6699 |
-Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1. |
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6721 |
+Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1. Les formations de vétérinaires sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime. |
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6700 | 6722 |
|
6701 | 6723 |
Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées. |
6702 | 6724 |
|
... | ... |
@@ -6896,7 +6918,7 @@ L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement s |
6896 | 6918 |
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6897 | 6919 |
Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
6898 | 6920 |
|
6899 |
-Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privés et l'Etat. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l'appui financier de l'Etat. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement supérieur privé. Il peut émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions. |
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6921 |
+Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privés et l'Etat. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l'appui financier de l'Etat et assure à ce titre, tous les trois ans, le dialogue avec l'Etat en vue de valoriser la participation des établissements définis à l'article L. 732-1 aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement supérieur privé. Il peut émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions. |
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6900 | 6922 |
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6901 | 6923 |
Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé. |
6902 | 6924 |
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... | ... |
@@ -7207,11 +7229,13 @@ Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédig |
7207 | 7229 |
|
7208 | 7230 |
###### Article L773-1 |
7209 | 7231 |
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7210 |
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, |
|
7211 |
-L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
|
7232 |
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-3, L. 713-4, |
|
7233 |
+L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
|
7212 | 7234 |
|
7213 | 7235 |
L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
7214 | 7236 |
|
7237 |
+Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. |
|
7238 |
+ |
|
7215 | 7239 |
L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. |
7216 | 7240 |
|
7217 | 7241 |
L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019. |
... | ... |
@@ -7258,9 +7282,9 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polyn |
7258 | 7282 |
|
7259 | 7283 |
Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ". |
7260 | 7284 |
|
7261 |
-Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ". |
|
7285 |
+Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ". |
|
7262 | 7286 |
|
7263 |
-Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française. |
|
7287 |
+Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ”. |
|
7264 | 7288 |
|
7265 | 7289 |
###### Article L773-4 |
7266 | 7290 |
|
... | ... |
@@ -7271,10 +7295,12 @@ Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française e |
7271 | 7295 |
###### Article L774-1 |
7272 | 7296 |
|
7273 | 7297 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, |
7274 |
-L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
|
7298 |
+L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
|
7275 | 7299 |
|
7276 | 7300 |
L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
7277 | 7301 |
|
7302 |
+Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. |
|
7303 |
+ |
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7278 | 7304 |
L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. |
7279 | 7305 |
|
7280 | 7306 |
L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019. |
... | ... |
@@ -7321,9 +7347,9 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvel |
7321 | 7347 |
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7322 | 7348 |
Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ". |
7323 | 7349 |
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7324 |
-Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ". |
|
7350 |
+Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ". |
|
7325 | 7351 |
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7326 |
-Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie. |
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7352 |
+Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ”. |
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7327 | 7353 |
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7328 | 7354 |
###### Article L774-4 |
7329 | 7355 |
|
... | ... |
@@ -7339,6 +7365,12 @@ I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'un |
7339 | 7365 |
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7340 | 7366 |
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional. |
7341 | 7367 |
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7368 |
+L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional, mentionnés au premier alinéa du IV de l'article L. 781-3, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable. |
|
7369 |
+ |
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7370 |
+Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents de pôle universitaire régional pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir. |
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7371 |
+ |
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7372 |
+Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l'université propose au conseil d'administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l'élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. |
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7373 |
+ |
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7342 | 7374 |
III.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis : |
7343 | 7375 |
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7344 | 7376 |
1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; |
... | ... |
@@ -7351,7 +7383,7 @@ III.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de |
7351 | 7383 |
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7352 | 7384 |
Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. |
7353 | 7385 |
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7354 |
-Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. |
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7386 |
+Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat. |
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7355 | 7387 |
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7356 | 7388 |
IV.-Par dérogation aux 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent : |
7357 | 7389 |
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... | ... |
@@ -7369,7 +7401,7 @@ Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités ext |
7369 | 7401 |
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7370 | 7402 |
###### Article L781-2 |
7371 | 7403 |
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7372 |
-I.-Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité entre les hommes et les femmes ". |
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7404 |
+I.-Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité entre les hommes et les femmes ". Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chaque pôle universitaire régional ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. |
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7373 | 7405 |
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7374 | 7406 |
II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : |
7375 | 7407 |
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... | ... |
@@ -7391,11 +7423,11 @@ II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A c |
7391 | 7423 |
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7392 | 7424 |
9° Il délibère sur toutes questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; |
7393 | 7425 |
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7394 |
-10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultat et de suivi. |
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7426 |
+10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultat et de suivi. |
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7395 | 7427 |
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7396 | 7428 |
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé. |
7397 | 7429 |
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7398 |
-Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. |
|
7430 |
+Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10° du présent II. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. |
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7399 | 7431 |
|
7400 | 7432 |
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. |
7401 | 7433 |
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... | ... |
@@ -7439,7 +7471,7 @@ Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégea |
7439 | 7471 |
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7440 | 7472 |
Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle. |
7441 | 7473 |
|
7442 |
-Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional. |
|
7474 |
+Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés au I de l'article L. 781-1, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional. |
|
7443 | 7475 |
|
7444 | 7476 |
###### Article L781-4 |
7445 | 7477 |
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... | ... |
@@ -8186,6 +8218,10 @@ Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 |
8186 | 8218 |
|
8187 | 8219 |
Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret. |
8188 | 8220 |
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8221 |
+###### Article L951-2-1 |
|
8222 |
+ |
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8223 |
+Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements pour y exercer des fonctions concourant aux missions définies à l'article L. 123-3, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'institutions ou d'organes de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. |
|
8224 |
+ |
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8189 | 8225 |
###### Article L951-3 |
8190 | 8226 |
|
8191 | 8227 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement. |
... | ... |
@@ -8196,6 +8232,10 @@ Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice |
8196 | 8232 |
|
8197 | 8233 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. |
8198 | 8234 |
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8235 |
+###### Article L951-5 |
|
8236 |
+ |
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8237 |
+Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur relevant du présent titre fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 123-3 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III du code de la recherche, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 du même code, d'une fondation reconnue d'utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3 du présent code, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8238 |
+ |
|
8199 | 8239 |
##### Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs |
8200 | 8240 |
|
8201 | 8241 |
###### Section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -8218,9 +8258,11 @@ Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'articl |
8218 | 8258 |
|
8219 | 8259 |
Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. |
8220 | 8260 |
|
8261 |
+Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. |
|
8262 |
+ |
|
8221 | 8263 |
####### Article L952-2-1 |
8222 | 8264 |
|
8223 |
-Les personnels mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3. |
|
8265 |
+Les personnels mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 . |
|
8224 | 8266 |
|
8225 | 8267 |
Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. Ils favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l'étranger. |
8226 | 8268 |
|
... | ... |
@@ -8228,6 +8270,10 @@ Ces statuts permettent à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au s |
8228 | 8270 |
|
8229 | 8271 |
Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique. |
8230 | 8272 |
|
8273 |
+Ils peuvent notamment prévoir la possibilité de mettre à disposition à temps complet ou incomplet des enseignants-chercheurs relevant du présent titre auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3. Ces mises à disposition donnent lieu à un remboursement, dont les modalités sont fixées par une convention conclue entre l'établissement d'origine et l'employeur d'accueil. |
|
8274 |
+ |
|
8275 |
+Afin de favoriser l'accueil de ces enseignants-chercheurs, dans le cadre d'une mise à disposition telle que prévue au cinquième alinéa du présent article, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique peuvent verser un complément de rémunération, qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés. |
|
8276 |
+ |
|
8231 | 8277 |
Les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration des ministères chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l'Etat ou l'établissement public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs. |
8232 | 8278 |
|
8233 | 8279 |
####### Article L952-2-2 |
... | ... |
@@ -8244,11 +8290,13 @@ Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : |
8244 | 8290 |
|
8245 | 8291 |
2° La recherche ; |
8246 | 8292 |
|
8247 |
-3° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ; |
|
8293 |
+3° Le transfert des connaissances et leur utilisation dans tous les domaines contribuant au progrès économique, social et culturel ; |
|
8248 | 8294 |
|
8249 |
-4° La coopération internationale ; |
|
8295 |
+3° bis L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ; |
|
8250 | 8296 |
|
8251 |
-5° L'administration et la gestion de l'établissement. |
|
8297 |
+4° La construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la coopération européenne et internationale en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation ; |
|
8298 |
+ |
|
8299 |
+5° L'administration et la gestion de l'établissement et, plus largement, du service public de l'enseignement supérieur et du service public de la recherche. |
|
8252 | 8300 |
|
8253 | 8301 |
En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23-1. |
8254 | 8302 |
|
... | ... |
@@ -8266,11 +8314,11 @@ Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorde |
8266 | 8314 |
|
8267 | 8315 |
####### Article L952-6 |
8268 | 8316 |
|
8269 |
-Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale. |
|
8317 |
+Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale. |
|
8270 | 8318 |
|
8271 | 8319 |
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers. |
8272 | 8320 |
|
8273 |
-L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
8321 |
+L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 952-3. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
8274 | 8322 |
|
8275 | 8323 |
Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale. |
8276 | 8324 |
|
... | ... |
@@ -8278,7 +8326,7 @@ De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dan |
8278 | 8326 |
|
8279 | 8327 |
####### Article L952-6-1 |
8280 | 8328 |
|
8281 |
-Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. |
|
8329 |
+Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 et celles des personnes dispensées de qualification au titre du même article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. |
|
8282 | 8330 |
|
8283 | 8331 |
Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. |
8284 | 8332 |
|
... | ... |
@@ -8286,6 +8334,44 @@ Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements q |
8286 | 8334 |
|
8287 | 8335 |
Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3. |
8288 | 8336 |
|
8337 |
+####### Article L952-6-2 |
|
8338 |
+ |
|
8339 |
+I.-Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d'enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7, ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre. |
|
8340 |
+ |
|
8341 |
+Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition du chef d'établissement, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l'établissement dans le corps pour l'année concernée. |
|
8342 |
+ |
|
8343 |
+Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l'issue d'une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. |
|
8344 |
+ |
|
8345 |
+Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d'acquérir une qualification en rapport avec les fonctions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l'article L. 952-3. Il est conclu par l'établissement public d'enseignement supérieur au sein duquel l'intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public de recherche partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l'article L. 952-2, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l'intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l'exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l'intéressé en matière d'enseignement et de recherche. |
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8346 |
+ |
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8347 |
+II.-La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans. |
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8348 |
+ |
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8349 |
+Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail. |
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8350 |
+ |
|
8351 |
+Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l'intéressé n'a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit. |
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8352 |
+ |
|
8353 |
+III.-Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d'une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 952-3, afin de vérifier qu'il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L'intéressé est ensuite titularisé par décret du Président de la République, sur proposition du chef d'établissement après avis de la commission. |
|
8354 |
+ |
|
8355 |
+Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. |
|
8356 |
+ |
|
8357 |
+Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu'il a accomplis. |
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8358 |
+ |
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8359 |
+La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. |
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8360 |
+ |
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8361 |
+IV.-Le chef d'établissement présente devant l'instance délibérante compétente un bilan triennal de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d'hommes recrutés. |
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8362 |
+ |
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8363 |
+V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l'aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 952-3, les modalités de l'appréciation de l'habilitation à diriger des recherches, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir. |
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8364 |
+ |
|
8365 |
+####### Article L952-6-3 |
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8366 |
+ |
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8367 |
+Par dérogation aux articles L. 952-6 et L. 952-6-1 et à titre expérimental, pour les postes publiés au plus tard le 30 septembre 2024, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent demander, après approbation du conseil d'administration, à être autorisés à déroger pour un ou plusieurs postes à la nécessité d'une qualification des candidats reconnue par l'instance nationale afin d'élargir les viviers des candidats potentiels et de fluidifier l'accès aux corps, cela dans toutes les disciplines à l'exception des disciplines de santé et de celles permettant l'accès au corps des professeurs des universités par la voie des concours nationaux de l'agrégation. La dérogation est accordée par décret pour la durée de l'expérimentation, compte tenu des objectifs en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, mentionnés à l'article L. 952-1-1. |
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8368 |
+ |
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8369 |
+Dans ce cas, préalablement à l'examen des candidatures, le comité de sélection, ou l'instance équivalente prévue par les statuts de l'établissement, examine les titres et travaux des personnes qui ne disposent pas d'une qualification reconnue par l'instance nationale, sur la base du rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir. En cas d'avis favorable du comité de sélection, il ajoute les dossiers ainsi qualifiés à ceux des candidats disposant d'une qualification reconnue par l'instance nationale et à ceux des personnes dont la qualification reconnue par une instance nationale n'est pas requise. Il procède ensuite à l'examen de l'ensemble de ces candidatures. |
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8370 |
+ |
|
8371 |
+Au plus tard le 1er janvier 2025, un rapport d'évaluation de l'expérimentation établi par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est remis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et transmis au Parlement. Cette évaluation porte notamment sur l'incidence de la dispense de qualification reconnue par l'instance nationale sur la qualité et la transparence des procédures de recrutement. |
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8372 |
+ |
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8373 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, après concertation avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les organisations représentatives des personnels, les conférences d'établissements et l'instance nationale. |
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8374 |
+ |
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8289 | 8375 |
####### Article L952-7 |
8290 | 8376 |
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8291 | 8377 |
Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2, à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle. |
... | ... |
@@ -8326,15 +8412,27 @@ Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les |
8326 | 8412 |
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8327 | 8413 |
####### Article L952-10 |
8328 | 8414 |
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8329 |
-Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans. |
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8415 |
+Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France est fixée à soixante-treize ans. |
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8330 | 8416 |
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8331 |
-Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans. |
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8417 |
+Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge ou à l'issue des reculs de limite d'âge fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour une durée d'un an. Si cette durée s'achève en cours d'année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant. |
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8332 | 8418 |
|
8333 | 8419 |
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. |
8334 | 8420 |
|
8421 |
+Lorsqu'ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 peuvent être maintenus en activité au-delà de cette date jusqu'à l'achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée maximale de cinq ans. |
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8422 |
+ |
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8423 |
+Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article et par décision du chef d'établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche. L'autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée dans l'intérêt du service. |
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8424 |
+ |
|
8335 | 8425 |
####### Article L952-11 |
8336 | 8426 |
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8337 |
-Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du présent code. |
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8427 |
+L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 123-3. |
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8428 |
+ |
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8429 |
+L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l'établissement et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement. |
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8430 |
+ |
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8431 |
+Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l'établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole. |
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8432 |
+ |
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8433 |
+Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. |
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8434 |
+ |
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8435 |
+Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du présent code. |
|
8338 | 8436 |
|
8339 | 8437 |
Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite. |
8340 | 8438 |
|
... | ... |
@@ -8352,7 +8450,11 @@ L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les |
8352 | 8450 |
|
8353 | 8451 |
####### Article L952-14-1 |
8354 | 8452 |
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8355 |
-Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3. |
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8453 |
+Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et, le cas échéant, par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs relevant du présent titre autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, dans les domaines définis à l'article L. 952-3, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public. |
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8454 |
+ |
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8455 |
+####### Article L952-14-2 |
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8456 |
+ |
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8457 |
+Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des organismes privés par des enseignants-chercheurs relevant du présent titre sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans. |
|
8356 | 8458 |
|
8357 | 8459 |
###### Section 2 : Dispositions particulières. |
8358 | 8460 |
|
... | ... |
@@ -8396,6 +8498,10 @@ Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la rec |
8396 | 8498 |
|
8397 | 8499 |
Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
8398 | 8500 |
|
8501 |
+####### Article L952-21-1 |
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8502 |
+ |
|
8503 |
+L'article L. 952-6-2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
8504 |
+ |
|
8399 | 8505 |
####### Article L952-22 |
8400 | 8506 |
|
8401 | 8507 |
Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres. |
... | ... |
@@ -8458,7 +8564,7 @@ Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L. 953-1 sont |
8458 | 8564 |
|
8459 | 8565 |
###### Article L953-5 |
8460 | 8566 |
|
8461 |
-Les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
8567 |
+Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
8462 | 8568 |
|
8463 | 8569 |
###### Article L953-6 |
8464 | 8570 |
|
... | ... |
@@ -8488,9 +8594,9 @@ Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutair |
8488 | 8594 |
|
8489 | 8595 |
###### Article L954-2 |
8490 | 8596 |
|
8491 |
-Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis de la commission de la recherche du conseil académique. |
|
8597 |
+Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration. |
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8492 | 8598 |
|
8493 |
-Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. |
|
8599 |
+Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire. |
|
8494 | 8600 |
|
8495 | 8601 |
Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret. |
8496 | 8602 |
|
... | ... |
@@ -8544,7 +8650,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent a |
8544 | 8650 |
|
8545 | 8651 |
###### Article L962-1 |
8546 | 8652 |
|
8547 |
-Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale. |
|
8653 |
+Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale. La qualification par l'instance nationale n'est pas requise lorsque le candidat est maître de conférences titulaire. |
|
8548 | 8654 |
|
8549 | 8655 |
Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture. |
8550 | 8656 |
|
... | ... |
@@ -8579,7 +8685,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les |
8579 | 8685 |
###### Article L973-1 |
8580 | 8686 |
|
8581 | 8687 |
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 911-5-1, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, |
8582 |
-L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
|
8688 |
+L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Est également applicable l'article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. |
|
8583 | 8689 |
|
8584 | 8690 |
L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. |
8585 | 8691 |
|
... | ... |
@@ -8595,7 +8701,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polyn |
8595 | 8701 |
|
8596 | 8702 |
###### Article L974-1 |
8597 | 8703 |
|
8598 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
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8704 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Est également applicable l'article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. |
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8599 | 8705 |
|
8600 | 8706 |
L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. |
8601 | 8707 |
|
... | ... |
@@ -13688,69 +13794,69 @@ Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécu |
13688 | 13794 |
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13689 | 13795 |
#### Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation |
13690 | 13796 |
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13691 |
-##### Section 1 : Missions des inspections générales |
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13797 |
+##### Section 1 : Section 1 : L'évaluation de la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation |
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13692 | 13798 |
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13693 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes. |
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13799 |
+###### Article D241-1 |
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13694 | 13800 |
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13695 |
-####### Article D241-1 |
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13801 |
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs. |
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13696 | 13802 |
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13697 |
-L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs. |
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13698 |
- |
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13699 |
-Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes. |
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13803 |
+Le rapport annuel de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comporte l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes. |
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13700 | 13804 |
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13701 | 13805 |
Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail. |
13702 | 13806 |
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13703 |
-####### Article D241-2 |
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13807 |
+###### Article D241-2 |
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13808 |
+ |
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13809 |
+Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue. |
|
13704 | 13810 |
|
13705 |
-Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue. |
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13811 |
+##### Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche |
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13706 | 13812 |
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13707 |
-###### Sous-section 2 : L'inspection générale de l'éducation nationale. |
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13813 |
+###### Article R241-3 |
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13708 | 13814 |
|
13709 |
-####### Article R*241-3 |
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13815 |
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est compétente dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la vie associative, de la lecture, de la documentation et des bibliothèques publiques. |
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13710 | 13816 |
|
13711 |
-Le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, régi par le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'éducation auprès duquel il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation. |
|
13817 |
+###### Article R241-4 |
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13712 | 13818 |
|
13713 |
-####### Article R*241-4 |
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13819 |
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est placée sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Elle assure auprès de ces ministres une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation. |
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13714 | 13820 |
|
13715 |
-La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre. |
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13821 |
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut recevoir des lettres de mission du Premier ministre. |
|
13716 | 13822 |
|
13717 |
-L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique. |
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13823 |
+L'inspection générale est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, ainsi que pour la réalisation de missions thématiques portant sur la lecture, la documentation et les bibliothèques publiques. |
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13718 | 13824 |
|
13719 |
-L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences. |
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13825 |
+Les ministres mentionnés au premier alinéa peuvent autoriser l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans le champ de sa compétence. |
|
13720 | 13826 |
|
13721 |
-Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des livres VII et IX (titres V et VI) du code de l'éducation. |
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13827 |
+L'inspection générale formule tous avis et propositions utiles à l'intention des ministres pour la mise en œuvre des politiques publiques relevant de leurs compétences. |
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13722 | 13828 |
|
13723 |
-####### Article R*241-5 |
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13829 |
+###### Article R241-5 |
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13724 | 13830 |
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13725 |
-Le ministre chargé de l'éducation peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels. |
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13831 |
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est chargée du contrôle et de l'inspection des personnels, des services centraux et déconcentrés, des établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique. |
|
13726 | 13832 |
|
13727 |
-###### Sous-section 3 : L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. |
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13833 |
+###### Article R241-6 |
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13728 | 13834 |
|
13729 |
-####### Article R*241-6 |
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13835 |
+Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L. 241-1 au titre des enseignements dispensés dans les établissements scolaires publics et, sous réserve des dispositions des articles L. 442-5 et L. 442-12, dans les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, portent sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en œuvre. |
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13730 | 13836 |
|
13731 |
-Le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, régi par le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation. |
|
13837 |
+###### Article R241-7 |
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13732 | 13838 |
|
13733 |
-A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels. |
|
13839 |
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche participe au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels. |
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13734 | 13840 |
|
13735 |
-Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre. |
|
13841 |
+Elle contribue au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle coordonne, en liaison avec les autorités académiques, l'action des corps d'inspection à compétence pédagogique. |
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13736 | 13842 |
|
13737 |
-####### Article R*241-7 |
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13843 |
+Les missions de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peuvent s'exercer sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions du livres VII et des titres V et VI du livre IX du présent code. |
|
13738 | 13844 |
|
13739 |
-Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence. |
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13845 |
+Elles s'étendent aux établissements de formation professionnelle des personnels. |
|
13740 | 13846 |
|
13741 |
-####### Article R241-8 |
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13847 |
+###### Article R241-8 |
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13742 | 13848 |
|
13743 |
-Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents. |
|
13849 |
+Le contrôle par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, par le ou les ministres compétents. |
|
13744 | 13850 |
|
13745 |
-####### Article R241-9 |
|
13851 |
+###### Article R241-9 |
|
13746 | 13852 |
|
13747 |
-Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci. |
|
13853 |
+Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci. |
|
13748 | 13854 |
|
13749 |
-####### Article R241-10 |
|
13855 |
+###### Article R241-10 |
|
13750 | 13856 |
|
13751 |
-Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article R. 241-9. |
|
13857 |
+Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article R. 241-9. |
|
13752 | 13858 |
|
13753 |
-####### Article R241-11 |
|
13859 |
+###### Article R241-11 |
|
13754 | 13860 |
|
13755 | 13861 |
Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article. |
13756 | 13862 |
|
... | ... |
@@ -13758,36 +13864,26 @@ Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes |
13758 | 13864 |
|
13759 | 13865 |
Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public. |
13760 | 13866 |
|
13761 |
-####### Article R241-12 |
|
13867 |
+###### Article R241-12 |
|
13762 | 13868 |
|
13763 | 13869 |
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L. 241-2 s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique. |
13764 | 13870 |
|
13765 |
-####### Article R241-13 |
|
13871 |
+###### Article R241-13 |
|
13766 | 13872 |
|
13767 | 13873 |
Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3. |
13768 | 13874 |
|
13769 |
-####### Article R241-14 |
|
13875 |
+###### Article R241-14 |
|
13770 | 13876 |
|
13771 |
-Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
|
13877 |
+Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
|
13772 | 13878 |
|
13773 |
-####### Article R241-15 |
|
13879 |
+###### Article R241-15 |
|
13774 | 13880 |
|
13775 | 13881 |
Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception. |
13776 | 13882 |
|
13777 |
-####### Article R241-16 |
|
13883 |
+###### Article R241-16 |
|
13778 | 13884 |
|
13779 | 13885 |
Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article L. 241-1. |
13780 | 13886 |
|
13781 |
-##### Section 2 : L'inspection générale des bibliothèques. |
|
13782 |
- |
|
13783 |
-###### Article R241-17 |
|
13784 |
- |
|
13785 |
-Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre de la culture, des missions d'inspection générale des bibliothèques placées sous leur tutelle. |
|
13786 |
- |
|
13787 |
-Parmi les conservateurs généraux chargés de mission d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen. |
|
13788 |
- |
|
13789 |
-Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d'inspection. Il centralise les conclusions des travaux d'inspection. |
|
13790 |
- |
|
13791 | 13887 |
##### Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale. |
13792 | 13888 |
|
13793 | 13889 |
###### Article R241-18 |
... | ... |
@@ -13796,13 +13892,13 @@ Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecte |
13796 | 13892 |
|
13797 | 13893 |
###### Article R241-19 |
13798 | 13894 |
|
13799 |
-Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après : |
|
13895 |
+Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après : |
|
13800 | 13896 |
|
13801 | 13897 |
a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ; |
13802 | 13898 |
|
13803 | 13899 |
b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ; |
13804 | 13900 |
|
13805 |
-c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ; |
|
13901 |
+c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ; |
|
13806 | 13902 |
|
13807 | 13903 |
d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ; |
13808 | 13904 |
|
... | ... |
@@ -13978,7 +14074,30 @@ Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : |
13978 | 14074 |
|
13979 | 14075 |
##### Article D261-3 |
13980 | 14076 |
|
13981 |
-Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
|
14077 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
14078 |
+ |
|
14079 |
+<table border="1"><tbody> |
|
14080 |
+ <tr> |
|
14081 |
+ <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
14082 |
+ <th>DANS LEUR REDACTION</th> |
|
14083 |
+ </tr> |
|
14084 |
+ <tr> |
|
14085 |
+ <td align="justify">Articles D. 232-1 à D. 232-5</td> |
|
14086 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td> |
|
14087 |
+ </tr> |
|
14088 |
+ <tr> |
|
14089 |
+ <td align="justify">Article D. 232-5-1</td> |
|
14090 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018</td> |
|
14091 |
+ </tr> |
|
14092 |
+ <tr> |
|
14093 |
+ <td align="justify">Articles D. 232-6 à D. 232-22</td> |
|
14094 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td> |
|
14095 |
+ </tr> |
|
14096 |
+ <tr> |
|
14097 |
+ <td align="justify">Articles D. 241-1 et D. 241-2</td> |
|
14098 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td> |
|
14099 |
+ </tr> |
|
14100 |
+</tbody></table> |
|
13982 | 14101 |
|
13983 | 14102 |
##### Article R261-4 |
13984 | 14103 |
|
... | ... |
@@ -14034,7 +14153,57 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées d |
14034 | 14153 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
14035 | 14154 |
</tr> |
14036 | 14155 |
<tr> |
14037 |
- <td>Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td> |
|
14156 |
+ <td>Article R. 232-42</td> |
|
14157 |
+ <td>Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td> |
|
14158 |
+ </tr> |
|
14159 |
+ <tr> |
|
14160 |
+ <td>Article R. 232-43</td> |
|
14161 |
+ <td>Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td> |
|
14162 |
+ </tr> |
|
14163 |
+ <tr> |
|
14164 |
+ <td>Article R. 232-44</td> |
|
14165 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14166 |
+ </tr> |
|
14167 |
+ <tr> |
|
14168 |
+ <td>Article R. 232-45</td> |
|
14169 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14170 |
+ </tr> |
|
14171 |
+ <tr> |
|
14172 |
+ <td>Articles R. 232-46 et R. 232-47</td> |
|
14173 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14174 |
+ </tr> |
|
14175 |
+ <tr> |
|
14176 |
+ <td>Article R. 232-48</td> |
|
14177 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14178 |
+ </tr> |
|
14179 |
+ <tr> |
|
14180 |
+ <td>Article R. 241-3 |
|
14181 |
+ |
|
14182 |
+Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas |
|
14183 |
+ |
|
14184 |
+Article R. 241-5 |
|
14185 |
+ |
|
14186 |
+Articles R. 241-7 à R. 241-10</td> |
|
14187 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td> |
|
14188 |
+ </tr> |
|
14189 |
+ <tr> |
|
14190 |
+ <td>Article R. 241-11</td> |
|
14191 |
+ <td>Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017</td> |
|
14192 |
+ </tr> |
|
14193 |
+ <tr> |
|
14194 |
+ <td>Articles R. 241-12 et R. 241-13</td> |
|
14195 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14196 |
+ </tr> |
|
14197 |
+ <tr> |
|
14198 |
+ <td>Article R. 241-14</td> |
|
14199 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td> |
|
14200 |
+ </tr> |
|
14201 |
+ <tr> |
|
14202 |
+ <td>Articles R. 241-15 et R. 241-16</td> |
|
14203 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14204 |
+ </tr> |
|
14205 |
+ <tr> |
|
14206 |
+ <td>Article R. 242-1</td> |
|
14038 | 14207 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
14039 | 14208 |
</tr> |
14040 | 14209 |
</tbody></table> |
... | ... |
@@ -14045,10 +14214,6 @@ Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et F |
14045 | 14214 |
|
14046 | 14215 |
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
14047 | 14216 |
|
14048 |
-##### Article R261-6 |
|
14049 |
- |
|
14050 |
-L'article R. 242-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
14051 |
- |
|
14052 | 14217 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
14053 | 14218 |
|
14054 | 14219 |
##### Article R262-3 |
... | ... |
@@ -14108,7 +14273,7 @@ Chapitre III</td> |
14108 | 14273 |
|
14109 | 14274 |
##### Article R263-5 |
14110 | 14275 |
|
14111 |
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
14276 |
+Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
14112 | 14277 |
|
14113 | 14278 |
<table border="1"><tbody> |
14114 | 14279 |
<tr> |
... | ... |
@@ -14160,7 +14325,57 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la |
14160 | 14325 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
14161 | 14326 |
</tr> |
14162 | 14327 |
<tr> |
14163 |
- <td>Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td> |
|
14328 |
+ <td>Article R. 232-42</td> |
|
14329 |
+ <td>Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td> |
|
14330 |
+ </tr> |
|
14331 |
+ <tr> |
|
14332 |
+ <td>Article R. 232-43</td> |
|
14333 |
+ <td>Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td> |
|
14334 |
+ </tr> |
|
14335 |
+ <tr> |
|
14336 |
+ <td>Article R. 232-44</td> |
|
14337 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14338 |
+ </tr> |
|
14339 |
+ <tr> |
|
14340 |
+ <td>Article R. 232-45</td> |
|
14341 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14342 |
+ </tr> |
|
14343 |
+ <tr> |
|
14344 |
+ <td>Articles R. 232-46 et R. 232-47</td> |
|
14345 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14346 |
+ </tr> |
|
14347 |
+ <tr> |
|
14348 |
+ <td>Article R. 232-48</td> |
|
14349 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14350 |
+ </tr> |
|
14351 |
+ <tr> |
|
14352 |
+ <td>Article R. 241-3 |
|
14353 |
+ |
|
14354 |
+Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas |
|
14355 |
+ |
|
14356 |
+Article R. 241-5 |
|
14357 |
+ |
|
14358 |
+Articles R. 241-7 à R. 241-10</td> |
|
14359 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td> |
|
14360 |
+ </tr> |
|
14361 |
+ <tr> |
|
14362 |
+ <td>Article R. 241-11</td> |
|
14363 |
+ <td>Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017</td> |
|
14364 |
+ </tr> |
|
14365 |
+ <tr> |
|
14366 |
+ <td>Articles R. 241-12 et R. 241-13</td> |
|
14367 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14368 |
+ </tr> |
|
14369 |
+ <tr> |
|
14370 |
+ <td>Article R. 241-14</td> |
|
14371 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td> |
|
14372 |
+ </tr> |
|
14373 |
+ <tr> |
|
14374 |
+ <td>Articles R. 241-15 et R. 241-16</td> |
|
14375 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14376 |
+ </tr> |
|
14377 |
+ <tr> |
|
14378 |
+ <td>Article R. 242-1</td> |
|
14164 | 14379 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
14165 | 14380 |
</tr> |
14166 | 14381 |
</tbody></table> |
... | ... |
@@ -14171,10 +14386,6 @@ Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans |
14171 | 14386 |
|
14172 | 14387 |
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
14173 | 14388 |
|
14174 |
-##### Article R263-8 |
|
14175 |
- |
|
14176 |
-L'article R. 242-1 est applicable en Polynésie française. |
|
14177 |
- |
|
14178 | 14389 |
##### Article D263-11 |
14179 | 14390 |
|
14180 | 14391 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du sixième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité. |
... | ... |
@@ -14232,7 +14443,7 @@ Chapitre III</td> |
14232 | 14443 |
|
14233 | 14444 |
##### Article R264-5 |
14234 | 14445 |
|
14235 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
14446 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
14236 | 14447 |
|
14237 | 14448 |
<table border="1"><tbody> |
14238 | 14449 |
<tr> |
... | ... |
@@ -14284,7 +14495,57 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la co |
14284 | 14495 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
14285 | 14496 |
</tr> |
14286 | 14497 |
<tr> |
14287 |
- <td>Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td> |
|
14498 |
+ <td>Article R. 232-42</td> |
|
14499 |
+ <td>Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td> |
|
14500 |
+ </tr> |
|
14501 |
+ <tr> |
|
14502 |
+ <td>Article R. 232-43</td> |
|
14503 |
+ <td>Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td> |
|
14504 |
+ </tr> |
|
14505 |
+ <tr> |
|
14506 |
+ <td>Article R. 232-44</td> |
|
14507 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14508 |
+ </tr> |
|
14509 |
+ <tr> |
|
14510 |
+ <td>Article R. 232-45</td> |
|
14511 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14512 |
+ </tr> |
|
14513 |
+ <tr> |
|
14514 |
+ <td>Articles R. 232-46 et R. 232-47</td> |
|
14515 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14516 |
+ </tr> |
|
14517 |
+ <tr> |
|
14518 |
+ <td>Article R. 232-48</td> |
|
14519 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14520 |
+ </tr> |
|
14521 |
+ <tr> |
|
14522 |
+ <td>Article R. 241-3 |
|
14523 |
+ |
|
14524 |
+Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas |
|
14525 |
+ |
|
14526 |
+Article R. 241-5 |
|
14527 |
+ |
|
14528 |
+Articles R. 241-7 à R. 241-10</td> |
|
14529 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td> |
|
14530 |
+ </tr> |
|
14531 |
+ <tr> |
|
14532 |
+ <td>Article R. 241-11</td> |
|
14533 |
+ <td>Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017</td> |
|
14534 |
+ </tr> |
|
14535 |
+ <tr> |
|
14536 |
+ <td>Articles R. 241-12 et R. 241-13</td> |
|
14537 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14538 |
+ </tr> |
|
14539 |
+ <tr> |
|
14540 |
+ <td>Article R. 241-14</td> |
|
14541 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td> |
|
14542 |
+ </tr> |
|
14543 |
+ <tr> |
|
14544 |
+ <td>Articles R. 241-15 et R. 241-16</td> |
|
14545 |
+ <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td> |
|
14546 |
+ </tr> |
|
14547 |
+ <tr> |
|
14548 |
+ <td>Article R. 242-1</td> |
|
14288 | 14549 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
14289 | 14550 |
</tr> |
14290 | 14551 |
</tbody></table> |
... | ... |
@@ -14295,10 +14556,6 @@ Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans l |
14295 | 14556 |
|
14296 | 14557 |
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
14297 | 14558 |
|
14298 |
-##### Article R264-8 |
|
14299 |
- |
|
14300 |
-L'article R. 242-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
14301 |
- |
|
14302 | 14559 |
##### Article D264-11 |
14303 | 14560 |
|
14304 | 14561 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, |
... | ... |
@@ -15162,7 +15419,7 @@ g) Un représentant du ministre chargé de la famille ; |
15162 | 15419 |
|
15163 | 15420 |
h) Un inspecteur général des affaires culturelles ; |
15164 | 15421 |
|
15165 |
-i) Un inspecteur général de l'éducation nationale ; |
|
15422 |
+i) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ; |
|
15166 | 15423 |
|
15167 | 15424 |
2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont : |
15168 | 15425 |
|
... | ... |
@@ -16457,7 +16714,7 @@ Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres : |
16457 | 16714 |
- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; |
16458 | 16715 |
- le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ; |
16459 | 16716 |
- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ; |
16460 |
-- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ; |
|
16717 |
+- le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ; |
|
16461 | 16718 |
- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; |
16462 | 16719 |
- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
16463 | 16720 |
- un recteur de région académique ou son représentant ; |
... | ... |
@@ -16634,7 +16891,7 @@ I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le d |
16634 | 16891 |
|
16635 | 16892 |
Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres : |
16636 | 16893 |
|
16637 |
-1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation nationale, dont un spécialisé dans le domaine des établissements et de la vie scolaire, un spécialisé dans le domaine de l'enseignement primaire et un spécialisé dans le domaine de l'enseignement artistique ; |
|
16894 |
+1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; |
|
16638 | 16895 |
|
16639 | 16896 |
2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ; |
16640 | 16897 |
|
... | ... |
@@ -18265,7 +18522,7 @@ Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas préc |
18265 | 18522 |
|
18266 | 18523 |
###### Article D335-35 |
18267 | 18524 |
|
18268 |
-Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie. |
|
18525 |
+Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie. |
|
18269 | 18526 |
|
18270 | 18527 |
Le président est désigné, parmi les membres du groupe d'experts, par les mêmes ministres. |
18271 | 18528 |
|
... | ... |
@@ -19755,7 +20012,7 @@ Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque |
19755 | 20012 |
|
19756 | 20013 |
Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie. |
19757 | 20014 |
|
19758 |
-Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury. |
|
20015 |
+Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury. |
|
19759 | 20016 |
|
19760 | 20017 |
Il est composé à parité : |
19761 | 20018 |
|
... | ... |
@@ -20147,7 +20404,7 @@ Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie. |
20147 | 20404 |
|
20148 | 20405 |
La présidence du jury est assurée : |
20149 | 20406 |
|
20150 |
-1° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ; |
|
20407 |
+1° Par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ; |
|
20151 | 20408 |
|
20152 | 20409 |
2° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. |
20153 | 20410 |
|
... | ... |
@@ -20363,7 +20620,7 @@ Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents son |
20363 | 20620 |
|
20364 | 20621 |
Pour la composition du jury général, il est fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes : |
20365 | 20622 |
|
20366 |
-1° Inspecteurs généraux de l'éducation nationale ; |
|
20623 |
+1° Inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; |
|
20367 | 20624 |
|
20368 | 20625 |
2° Professionnels, employeurs et salariés. |
20369 | 20626 |
|
... | ... |
@@ -20379,7 +20636,7 @@ Il peut en outre être fait appel à des personnes appartenant aux catégories s |
20379 | 20636 |
|
20380 | 20637 |
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, et le cas échéant, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session. |
20381 | 20638 |
|
20382 |
-Le jury général est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
20639 |
+Le jury général est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
20383 | 20640 |
|
20384 | 20641 |
Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen. |
20385 | 20642 |
|
... | ... |
@@ -20411,7 +20668,7 @@ Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de s |
20411 | 20668 |
|
20412 | 20669 |
###### Article D338-26 |
20413 | 20670 |
|
20414 |
-France Education international organise les examens et détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves. Pour la fixation des critères de choix des sujets, il bénéficie de l'expertise d'un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, ainsi que d'une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
20671 |
+France Education international organise les examens et détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves. Pour la fixation des critères de choix des sujets, il bénéficie de l'expertise d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, ainsi que d'une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
20415 | 20672 |
|
20416 | 20673 |
###### Article D338-27 |
20417 | 20674 |
|
... | ... |
@@ -20501,7 +20758,7 @@ Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'acad |
20501 | 20758 |
|
20502 | 20759 |
Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur d'académie. |
20503 | 20760 |
|
20504 |
-Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur. |
|
20761 |
+Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur. |
|
20505 | 20762 |
|
20506 | 20763 |
##### Section 5 : Diplômes d'initiation aux activités aéronautiques et spatiales |
20507 | 20764 |
|
... | ... |
@@ -21923,7 +22180,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée |
21923 | 22180 |
</tr> |
21924 | 22181 |
<tr> |
21925 | 22182 |
<td>Article D. 337-123</td> |
21926 |
- <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td> |
|
22183 |
+ <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
21927 | 22184 |
</tr> |
21928 | 22185 |
<tr> |
21929 | 22186 |
<td>Articles D. 337-123-1 à D. 337-125</td> |
... | ... |
@@ -22039,7 +22296,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée |
22039 | 22296 |
</tr> |
22040 | 22297 |
<tr> |
22041 | 22298 |
<td>Article D. 337-158</td> |
22042 |
- <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td> |
|
22299 |
+ <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
22043 | 22300 |
</tr> |
22044 | 22301 |
<tr> |
22045 | 22302 |
<td>Article D. 337-158-1</td> |
... | ... |
@@ -22054,7 +22311,36 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée |
22054 | 22311 |
<td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-176 du 7 mars 2019</td> |
22055 | 22312 |
</tr> |
22056 | 22313 |
<tr> |
22057 |
- <td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td> |
|
22314 |
+ <td>Articles D. 338-23 et D. 338-24</td> |
|
22315 |
+ <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td> |
|
22316 |
+ </tr> |
|
22317 |
+ <tr> |
|
22318 |
+ <td>Article D. 338-26</td> |
|
22319 |
+ <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
22320 |
+ </tr> |
|
22321 |
+ <tr> |
|
22322 |
+ <td>Article D. 338-27</td> |
|
22323 |
+ <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td> |
|
22324 |
+ </tr> |
|
22325 |
+ <tr> |
|
22326 |
+ <td>Article D. 338-28</td> |
|
22327 |
+ <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td> |
|
22328 |
+ </tr> |
|
22329 |
+ <tr> |
|
22330 |
+ <td>Article D. 338-29</td> |
|
22331 |
+ <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td> |
|
22332 |
+ </tr> |
|
22333 |
+ <tr> |
|
22334 |
+ <td>Article D. 338-30</td> |
|
22335 |
+ <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td> |
|
22336 |
+ </tr> |
|
22337 |
+ <tr> |
|
22338 |
+ <td>Article D. 338-31</td> |
|
22339 |
+ <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td> |
|
22340 |
+ <td colspan="2"/> |
|
22341 |
+ </tr> |
|
22342 |
+ <tr> |
|
22343 |
+<td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td> |
|
22058 | 22344 |
<td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
22059 | 22345 |
</tr> |
22060 | 22346 |
<tr> |
... | ... |
@@ -22079,10 +22365,6 @@ II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve |
22079 | 22365 |
|
22080 | 22366 |
7° Les références au code du travail sont remplacées par les références au droit du travail applicable localement. |
22081 | 22367 |
|
22082 |
-##### Article D371-6 |
|
22083 |
- |
|
22084 |
-Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006 relatif au diplôme initial de langue française et modifiant le livre III du code de l'éducation (partie réglementaire). |
|
22085 |
- |
|
22086 | 22368 |
##### Article D371-4 |
22087 | 22369 |
|
22088 | 22370 |
I.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : |
... | ... |
@@ -22510,7 +22792,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans |
22510 | 22792 |
</tr> |
22511 | 22793 |
<tr> |
22512 | 22794 |
<td>Article D. 337-123</td> |
22513 |
- <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td> |
|
22795 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
22514 | 22796 |
</tr> |
22515 | 22797 |
<tr> |
22516 | 22798 |
<td>Article D. 337-123-1</td> |
... | ... |
@@ -22622,7 +22904,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans |
22622 | 22904 |
</tr> |
22623 | 22905 |
<tr> |
22624 | 22906 |
<td>Article D. 337-158</td> |
22625 |
- <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td> |
|
22907 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
22626 | 22908 |
</tr> |
22627 | 22909 |
<tr> |
22628 | 22910 |
<td>Article D. 337-158-1</td> |
... | ... |
@@ -22636,6 +22918,34 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans |
22636 | 22918 |
<td>Article D. 337-160</td> |
22637 | 22919 |
<td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td> |
22638 | 22920 |
</tr> |
22921 |
+ <tr> |
|
22922 |
+ <td>Articles D. 338-23 et D. 338-24</td> |
|
22923 |
+ <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td> |
|
22924 |
+ </tr> |
|
22925 |
+ <tr> |
|
22926 |
+ <td>Article D. 338-26</td> |
|
22927 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
22928 |
+ </tr> |
|
22929 |
+ <tr> |
|
22930 |
+ <td>Article D. 338-27</td> |
|
22931 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td> |
|
22932 |
+ </tr> |
|
22933 |
+ <tr> |
|
22934 |
+ <td>Article D. 338-28</td> |
|
22935 |
+ <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td> |
|
22936 |
+ </tr> |
|
22937 |
+ <tr> |
|
22938 |
+ <td>Article D. 338-29</td> |
|
22939 |
+ <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td> |
|
22940 |
+ </tr> |
|
22941 |
+ <tr> |
|
22942 |
+ <td>Article D. 338-30</td> |
|
22943 |
+ <td>Résultant du n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td> |
|
22944 |
+ </tr> |
|
22945 |
+ <tr> |
|
22946 |
+ <td>Article D. 338-31</td> |
|
22947 |
+ <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td> |
|
22948 |
+ </tr> |
|
22639 | 22949 |
<tr> |
22640 | 22950 |
<td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td> |
22641 | 22951 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
... | ... |
@@ -22664,10 +22974,6 @@ II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des ada |
22664 | 22974 |
|
22665 | 22975 |
###### Article D373-2-1 |
22666 | 22976 |
|
22667 |
-Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Polynésie française uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes. |
|
22668 |
- |
|
22669 |
-###### Article D373-2-1 |
|
22670 |
- |
|
22671 | 22977 |
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française. |
22672 | 22978 |
|
22673 | 22979 |
##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française. |
... | ... |
@@ -23114,7 +23420,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
23114 | 23420 |
</tr> |
23115 | 23421 |
<tr> |
23116 | 23422 |
<td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-123</font></td> |
23117 |
- <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</font></td> |
|
23423 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
23118 | 23424 |
</tr> |
23119 | 23425 |
<tr> |
23120 | 23426 |
<td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128</font></td> |
... | ... |
@@ -23218,7 +23524,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
23218 | 23524 |
</tr> |
23219 | 23525 |
<tr> |
23220 | 23526 |
<td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-158</font></td> |
23221 |
- <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</font></td> |
|
23527 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
23222 | 23528 |
</tr> |
23223 | 23529 |
<tr> |
23224 | 23530 |
<td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-158-1</font></td> |
... | ... |
@@ -23228,6 +23534,34 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
23228 | 23534 |
<td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-159 et D. 337-160</font></td> |
23229 | 23535 |
<td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td> |
23230 | 23536 |
</tr> |
23537 |
+ <tr> |
|
23538 |
+ <td>Articles D. 338-23 et D. 338-24</td> |
|
23539 |
+ <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td> |
|
23540 |
+ </tr> |
|
23541 |
+ <tr> |
|
23542 |
+ <td>Article D. 338-26</td> |
|
23543 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
23544 |
+ </tr> |
|
23545 |
+ <tr> |
|
23546 |
+ <td>Article D. 338-27</td> |
|
23547 |
+ <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td> |
|
23548 |
+ </tr> |
|
23549 |
+ <tr> |
|
23550 |
+ <td>Article D. 338-28</td> |
|
23551 |
+ <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td> |
|
23552 |
+ </tr> |
|
23553 |
+ <tr> |
|
23554 |
+ <td>Article D. 338-29</td> |
|
23555 |
+ <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td> |
|
23556 |
+ </tr> |
|
23557 |
+ <tr> |
|
23558 |
+ <td>Article D. 338-30</td> |
|
23559 |
+ <td>Résultant du n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td> |
|
23560 |
+ </tr> |
|
23561 |
+ <tr> |
|
23562 |
+ <td>Article D. 338-31</td> |
|
23563 |
+ <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td> |
|
23564 |
+ </tr> |
|
23231 | 23565 |
<tr> |
23232 | 23566 |
<td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 338-43 à D. 338-47</font></td> |
23233 | 23567 |
<td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td> |
... | ... |
@@ -23310,10 +23644,6 @@ IV.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'artic |
23310 | 23644 |
|
23311 | 23645 |
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
23312 | 23646 |
|
23313 |
-###### Article D374-5-1 |
|
23314 |
- |
|
23315 |
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
23316 |
- |
|
23317 | 23647 |
##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie. |
23318 | 23648 |
|
23319 | 23649 |
###### Article R374-6 |
... | ... |
@@ -27350,15 +27680,15 @@ En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en |
27350 | 27680 |
|
27351 | 27681 |
######## Article R442-15 |
27352 | 27682 |
|
27353 |
-Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'au recteur d'académie conformément aux règles applicables dans l'enseignement public. |
|
27683 |
+Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'au recteur d'académie conformément aux règles applicables dans l'enseignement public. |
|
27354 | 27684 |
|
27355 | 27685 |
Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci. |
27356 | 27686 |
|
27357 |
-Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission. |
|
27687 |
+Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission. |
|
27358 | 27688 |
|
27359 | 27689 |
######## Article R442-16 |
27360 | 27690 |
|
27361 |
-Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21. |
|
27691 |
+Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21. |
|
27362 | 27692 |
|
27363 | 27693 |
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
27364 | 27694 |
|
... | ... |
@@ -29621,6 +29951,8 @@ Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article R. 442-3 |
29621 | 29951 |
|
29622 | 29952 |
" Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5. " |
29623 | 29953 |
|
29954 |
+Les articles R. 442-15 et R. 442-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020. |
|
29955 |
+ |
|
29624 | 29956 |
###### Article R494-11 |
29625 | 29957 |
|
29626 | 29958 |
Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "préfet", "préfet de département", "préfet de région", "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République", le mot : "département" par le mot : "province" et le mot : "région" par le mot : "Nouvelle-Calédonie". |
... | ... |
@@ -30787,7 +31119,7 @@ La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence. Elle compre |
30787 | 31119 |
|
30788 | 31120 |
3° Le directeur général de l'administration au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ; |
30789 | 31121 |
|
30790 |
-4° Un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; |
|
31122 |
+4° Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; |
|
30791 | 31123 |
|
30792 | 31124 |
5° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ; |
30793 | 31125 |
|
... | ... |
@@ -35676,7 +36008,7 @@ Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite va |
35676 | 36008 |
|
35677 | 36009 |
####### Article D642-30 |
35678 | 36010 |
|
35679 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys. |
|
36011 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys. |
|
35680 | 36012 |
|
35681 | 36013 |
###### Sous-section 4 : Dispositions diverses |
35682 | 36014 |
|
... | ... |
@@ -35702,7 +36034,7 @@ Les arrêtés pris en application de l'article 8 du décret n° 83-913 du 14 oct |
35702 | 36034 |
|
35703 | 36035 |
Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence. |
35704 | 36036 |
|
35705 |
-Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme national des métiers d'art et du design sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. |
|
36037 |
+Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme national des métiers d'art et du design sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. |
|
35706 | 36038 |
|
35707 | 36039 |
####### Article D642-35 |
35708 | 36040 |
|
... | ... |
@@ -35744,7 +36076,7 @@ Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du |
35744 | 36076 |
|
35745 | 36077 |
####### Article D642-42 |
35746 | 36078 |
|
35747 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. |
|
36079 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation. |
|
35748 | 36080 |
|
35749 | 36081 |
Il précise également la durée et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que ses modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation. |
35750 | 36082 |
|
... | ... |
@@ -35774,13 +36106,13 @@ Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier : |
35774 | 36106 |
|
35775 | 36107 |
1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ; |
35776 | 36108 |
|
35777 |
-2° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ; |
|
36109 |
+2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; |
|
35778 | 36110 |
|
35779 | 36111 |
3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40. |
35780 | 36112 |
|
35781 | 36113 |
####### Article D642-46 |
35782 | 36114 |
|
35783 |
-L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-12. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété éventuellement par un entretien. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants. |
|
36115 |
+L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants. |
|
35784 | 36116 |
|
35785 | 36117 |
###### Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation |
35786 | 36118 |
|
... | ... |
@@ -35840,7 +36172,9 @@ Les candidats à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du desig |
35840 | 36172 |
|
35841 | 36173 |
Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42. |
35842 | 36174 |
|
35843 |
-Les étudiants sont régulièrement informés de leurs notes acquises en contrôle continu. |
|
36175 |
+Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu. |
|
36176 |
+ |
|
36177 |
+Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42. |
|
35844 | 36178 |
|
35845 | 36179 |
Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels. |
35846 | 36180 |
|
... | ... |
@@ -36088,7 +36422,7 @@ Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajo |
36088 | 36422 |
|
36089 | 36423 |
####### Article D643-27 |
36090 | 36424 |
|
36091 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys. |
|
36425 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys. |
|
36092 | 36426 |
|
36093 | 36427 |
####### Article D643-28 |
36094 | 36428 |
|
... | ... |
@@ -36342,7 +36676,7 @@ Des membres du jury peuvent être associés aux contrôles des connaissances et |
36342 | 36676 |
|
36343 | 36677 |
####### Article D643-57 |
36344 | 36678 |
|
36345 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys. |
|
36679 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys. |
|
36346 | 36680 |
|
36347 | 36681 |
####### Article D643-58 |
36348 | 36682 |
|
... | ... |
@@ -36397,7 +36731,7 @@ c) Cinq représentants des salariés des professions concernées par les spécia |
36397 | 36731 |
|
36398 | 36732 |
d) Cinq représentants des étudiants des instituts universitaires de technologie dans les spécialités de diplôme universitaire de technologie concernées ou des titulaires du diplôme universitaire de technologie de ces spécialités depuis moins de trois ans, dont au moins un pour chacune des spécialités. Ces représentants sont nommés parmi ceux qui sont proposés par les organisations d'étudiants représentées à la sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie de la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés ; |
36399 | 36733 |
|
36400 |
-e) Six représentants au plus des pouvoirs publics, dont au moins deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale nommés parmi les personnes proposées par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et deux membres du centre d'études et de recherches sur les qualifications nommés parmi les personnes proposées par son directeur ; |
|
36734 |
+e) Six représentants au plus des pouvoirs publics, dont au moins deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche nommée parmi les personnes proposées par le chef de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche et deux membres du centre d'études et de recherches sur les qualifications nommés parmi les personnes proposées par son directeur ; |
|
36401 | 36735 |
|
36402 | 36736 |
f) Six personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou au secteur privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour les spécialités concernées. |
36403 | 36737 |
|
... | ... |
@@ -37162,10 +37496,10 @@ Chapitre II</td> |
37162 | 37496 |
<td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
37163 | 37497 |
</tr> |
37164 | 37498 |
<tr> |
37165 |
- <td align="justify" rowspan="8">Titre IV |
|
37499 |
+ <td align="justify" rowspan="11">Titre IV |
|
37166 | 37500 |
|
37167 | 37501 |
Chapitre III</td> |
37168 |
- <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td> |
|
37502 |
+ <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td> |
|
37169 | 37503 |
<td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
37170 | 37504 |
</tr> |
37171 | 37505 |
<tr> |
... | ... |
@@ -37176,6 +37510,10 @@ Chapitre III</td> |
37176 | 37510 |
<td align="justify">Article D. 643-21</td> |
37177 | 37511 |
<td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
37178 | 37512 |
</tr> |
37513 |
+ <tr> |
|
37514 |
+ <td align="justify">Article D. 643-27</td> |
|
37515 |
+ <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
37516 |
+ </tr> |
|
37179 | 37517 |
<tr> |
37180 | 37518 |
<td align="justify">Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1</td> |
37181 | 37519 |
<td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td> |
... | ... |
@@ -37193,7 +37531,15 @@ Chapitre III</td> |
37193 | 37531 |
<td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td> |
37194 | 37532 |
</tr> |
37195 | 37533 |
<tr> |
37196 |
- <td align="justify">Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6</td> |
|
37534 |
+ <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td> |
|
37535 |
+ <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td> |
|
37536 |
+ </tr> |
|
37537 |
+ <tr> |
|
37538 |
+ <td align="justify">Article D. 643-62-3</td> |
|
37539 |
+ <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
37540 |
+ </tr> |
|
37541 |
+ <tr> |
|
37542 |
+ <td align="justify">Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td> |
|
37197 | 37543 |
<td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td> |
37198 | 37544 |
</tr> |
37199 | 37545 |
</tbody></table> |
... | ... |
@@ -37525,7 +37871,7 @@ Chapitre II</td> |
37525 | 37871 |
<td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
37526 | 37872 |
</tr> |
37527 | 37873 |
<tr> |
37528 |
- <td align="justify" rowspan="9">Titre IV |
|
37874 |
+ <td align="justify" rowspan="12">Titre IV |
|
37529 | 37875 |
|
37530 | 37876 |
Chapitre III</td> |
37531 | 37877 |
<td align="justify">Articles D. 643-1 et D. 643-2</td> |
... | ... |
@@ -37536,13 +37882,17 @@ Chapitre III</td> |
37536 | 37882 |
<td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td> |
37537 | 37883 |
</tr> |
37538 | 37884 |
<tr> |
37539 |
- <td align="justify">Articles D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td> |
|
37885 |
+ <td align="justify">Articles D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td> |
|
37540 | 37886 |
<td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
37541 | 37887 |
</tr> |
37542 | 37888 |
<tr> |
37543 | 37889 |
<td align="justify">Article D. 643-21</td> |
37544 | 37890 |
<td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
37545 | 37891 |
</tr> |
37892 |
+ <tr> |
|
37893 |
+ <td align="justify">Article D. 643-27</td> |
|
37894 |
+ <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
37895 |
+ </tr> |
|
37546 | 37896 |
<tr> |
37547 | 37897 |
<td align="justify">Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1</td> |
37548 | 37898 |
<td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td> |
... | ... |
@@ -37560,7 +37910,15 @@ Chapitre III</td> |
37560 | 37910 |
<td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td> |
37561 | 37911 |
</tr> |
37562 | 37912 |
<tr> |
37563 |
- <td align="justify">Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6</td> |
|
37913 |
+ <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td> |
|
37914 |
+ <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td> |
|
37915 |
+ </tr> |
|
37916 |
+ <tr> |
|
37917 |
+ <td align="justify">Article D. 643-62-3</td> |
|
37918 |
+ <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
37919 |
+ </tr> |
|
37920 |
+ <tr> |
|
37921 |
+ <td align="justify">Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td> |
|
37564 | 37922 |
<td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td> |
37565 | 37923 |
</tr> |
37566 | 37924 |
</tbody></table> |
... | ... |
@@ -37905,10 +38263,10 @@ Chapitre II</td> |
37905 | 38263 |
<td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
37906 | 38264 |
</tr> |
37907 | 38265 |
<tr> |
37908 |
- <td align="justify" rowspan="8">Titre IV |
|
38266 |
+ <td align="justify" rowspan="11">Titre IV |
|
37909 | 38267 |
|
37910 | 38268 |
Chapitre III</td> |
37911 |
- <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td> |
|
38269 |
+ <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td> |
|
37912 | 38270 |
<td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
37913 | 38271 |
</tr> |
37914 | 38272 |
<tr> |
... | ... |
@@ -37919,6 +38277,10 @@ Chapitre III</td> |
37919 | 38277 |
<td align="justify">Article D. 643-21</td> |
37920 | 38278 |
<td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
37921 | 38279 |
</tr> |
38280 |
+ <tr> |
|
38281 |
+ <td align="justify">Article D. 643-27</td> |
|
38282 |
+ <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
38283 |
+ </tr> |
|
37922 | 38284 |
<tr> |
37923 | 38285 |
<td align="justify">Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1</td> |
37924 | 38286 |
<td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td> |
... | ... |
@@ -37936,7 +38298,15 @@ Chapitre III</td> |
37936 | 38298 |
<td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td> |
37937 | 38299 |
</tr> |
37938 | 38300 |
<tr> |
37939 |
- <td align="justify">Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6</td> |
|
38301 |
+ <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td> |
|
38302 |
+ <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td> |
|
38303 |
+ </tr> |
|
38304 |
+ <tr> |
|
38305 |
+ <td align="justify">Article D. 643-62-3</td> |
|
38306 |
+ <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
38307 |
+ </tr> |
|
38308 |
+ <tr> |
|
38309 |
+ <td align="justify">Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td> |
|
37940 | 38310 |
<td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td> |
37941 | 38311 |
</tr> |
37942 | 38312 |
</tbody></table> |
... | ... |
@@ -39385,7 +39755,7 @@ Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique consultative d |
39385 | 39755 |
|
39386 | 39756 |
###### Article D714-37 |
39387 | 39757 |
|
39388 |
-Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à leurs égards un rôle d'évaluation et de conseil. |
|
39758 |
+Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. |
|
39389 | 39759 |
|
39390 | 39760 |
###### Article D714-38 |
39391 | 39761 |
|
... | ... |
@@ -42901,7 +43271,7 @@ Chapitre III</td> |
42901 | 43271 |
<td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td> |
42902 | 43272 |
</tr> |
42903 | 43273 |
<tr> |
42904 |
- <td align="justify" rowspan="11">Titre Ier |
|
43274 |
+ <td align="justify" rowspan="13">Titre Ier |
|
42905 | 43275 |
|
42906 | 43276 |
Chapitre IV</td> |
42907 | 43277 |
<td align="justify">Article D. 714-1</td> |
... | ... |
@@ -42932,7 +43302,15 @@ Chapitre IV</td> |
42932 | 43302 |
<td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
42933 | 43303 |
</tr> |
42934 | 43304 |
<tr> |
42935 |
- <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39</td> |
|
43305 |
+ <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36</td> |
|
43306 |
+ <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
|
43307 |
+ </tr> |
|
43308 |
+ <tr> |
|
43309 |
+ <td align="justify">Article D. 714-37</td> |
|
43310 |
+ <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
43311 |
+ </tr> |
|
43312 |
+ <tr> |
|
43313 |
+ <td align="justify">Articles D. 714-38 et D. 714-39</td> |
|
42936 | 43314 |
<td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
42937 | 43315 |
</tr> |
42938 | 43316 |
<tr> |
... | ... |
@@ -43221,7 +43599,7 @@ Chapitre III</td> |
43221 | 43599 |
<td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td> |
43222 | 43600 |
</tr> |
43223 | 43601 |
<tr> |
43224 |
- <td align="justify" rowspan="11">Titre Ier |
|
43602 |
+ <td align="justify" rowspan="13">Titre Ier |
|
43225 | 43603 |
|
43226 | 43604 |
Chapitre IV</td> |
43227 | 43605 |
<td align="justify">Article D. 714-1</td> |
... | ... |
@@ -43252,7 +43630,15 @@ Chapitre IV</td> |
43252 | 43630 |
<td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
43253 | 43631 |
</tr> |
43254 | 43632 |
<tr> |
43255 |
- <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39</td> |
|
43633 |
+ <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36</td> |
|
43634 |
+ <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
|
43635 |
+ </tr> |
|
43636 |
+ <tr> |
|
43637 |
+ <td align="justify">Article D. 714-37</td> |
|
43638 |
+ <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
43639 |
+ </tr> |
|
43640 |
+ <tr> |
|
43641 |
+ <td align="justify">Articles D. 714-38 et D. 714-39</td> |
|
43256 | 43642 |
<td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
43257 | 43643 |
</tr> |
43258 | 43644 |
<tr> |
... | ... |
@@ -43565,7 +43951,7 @@ Chapitre III</td> |
43565 | 43951 |
<td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td> |
43566 | 43952 |
</tr> |
43567 | 43953 |
<tr> |
43568 |
- <td align="justify" rowspan="11">Titre Ier |
|
43954 |
+ <td align="justify" rowspan="13">Titre Ier |
|
43569 | 43955 |
|
43570 | 43956 |
Chapitre IV</td> |
43571 | 43957 |
<td align="justify">Article D. 714-1</td> |
... | ... |
@@ -43596,7 +43982,15 @@ Chapitre IV</td> |
43596 | 43982 |
<td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
43597 | 43983 |
</tr> |
43598 | 43984 |
<tr> |
43599 |
- <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39</td> |
|
43985 |
+ <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36</td> |
|
43986 |
+ <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
|
43987 |
+ </tr> |
|
43988 |
+ <tr> |
|
43989 |
+ <td align="justify">Article D. 714-37</td> |
|
43990 |
+ <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td> |
|
43991 |
+ </tr> |
|
43992 |
+ <tr> |
|
43993 |
+ <td align="justify">Articles D. 714-38 et D. 714-39</td> |
|
43600 | 43994 |
<td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td> |
43601 | 43995 |
</tr> |
43602 | 43996 |
<tr> |
... | ... |
@@ -45717,9 +46111,7 @@ Le conseil de l'ordre des Palmes académiques, placé auprès du ministre charg |
45717 | 46111 |
|
45718 | 46112 |
3° Le secrétaire général et les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ; |
45719 | 46113 |
|
45720 |
-4° Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ; |
|
45721 |
- |
|
45722 |
-5° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. |
|
46114 |
+4° Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. |
|
45723 | 46115 |
|
45724 | 46116 |
En l'absence du ministre chargé de l'éducation, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre. |
45725 | 46117 |
|
... | ... |
@@ -47424,7 +47816,7 @@ Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l |
47424 | 47816 |
|
47425 | 47817 |
Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante. |
47426 | 47818 |
|
47427 |
-Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie. |
|
47819 |
+Après, le cas échéant, avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie. |
|
47428 | 47820 |
|
47429 | 47821 |
Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération. |
47430 | 47822 |
|
... | ... |
@@ -48420,6 +48812,8 @@ Les dispositions du présent livre relevant du décret, dans leur rédaction ré |
48420 | 48812 |
|
48421 | 48813 |
Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques. |
48422 | 48814 |
|
48815 |
+L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020. |
|
48816 |
+ |
|
48423 | 48817 |
Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ". |
48424 | 48818 |
|
48425 | 48819 |
##### Article D971-3 |
... | ... |
@@ -48468,6 +48862,8 @@ Ces dispositions sont applicables : |
48468 | 48862 |
|
48469 | 48863 |
4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018. |
48470 | 48864 |
|
48865 |
+4° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020. |
|
48866 |
+ |
|
48471 | 48867 |
5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019. |
48472 | 48868 |
|
48473 | 48869 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ". |
... | ... |
@@ -48480,6 +48876,8 @@ Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° |
48480 | 48876 |
|
48481 | 48877 |
Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques. |
48482 | 48878 |
|
48879 |
+L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020. |
|
48880 |
+ |
|
48483 | 48881 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ". |
48484 | 48882 |
|
48485 | 48883 |
##### Article R973-3 |
... | ... |
@@ -48540,6 +48938,8 @@ Ces dispositions sont applicables : |
48540 | 48938 |
|
48541 | 48939 |
4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018. |
48542 | 48940 |
|
48941 |
+4° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020. |
|
48942 |
+ |
|
48543 | 48943 |
5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019. |
48544 | 48944 |
|
48545 | 48945 |
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ". |
... | ... |
@@ -48552,6 +48952,8 @@ Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015 |
48552 | 48952 |
|
48553 | 48953 |
Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques. |
48554 | 48954 |
|
48955 |
+L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020. |
|
48956 |
+ |
|
48555 | 48957 |
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ". |
48556 | 48958 |
|
48557 | 48959 |
##### Article R974-3 |