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... | ... |
@@ -11623,9 +11623,7 @@ D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du mini |
11623 | 11623 |
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11624 | 11624 |
###### Article R231-9 |
11625 | 11625 |
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11626 |
-L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 231-4 et au 1° de l'article R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort. |
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11627 |
- |
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11628 |
-Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. |
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11626 |
+L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées aux articles R. 231-4 et R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort. |
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11629 | 11627 |
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11630 | 11628 |
Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant. |
11631 | 11629 |
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... | ... |
@@ -11693,6 +11691,8 @@ Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section p |
11693 | 11691 |
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11694 | 11692 |
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale. |
11695 | 11693 |
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11694 |
+Les modalités d'organisation des élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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11695 |
+ |
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11696 | 11696 |
#### Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes |
11697 | 11697 |
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11698 | 11698 |
##### Article D231-34 |
... | ... |
@@ -23658,7 +23658,7 @@ Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ains |
23658 | 23658 |
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23659 | 23659 |
##### Article D411-4 |
23660 | 23660 |
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23661 |
-A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. |
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23661 |
+A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. |
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23662 | 23662 |
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23663 | 23663 |
##### Article R411-5 |
23664 | 23664 |
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... | ... |
@@ -23834,7 +23834,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
23834 | 23834 |
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23835 | 23835 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
23836 | 23836 |
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23837 |
-3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
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23837 |
+3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
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23838 | 23838 |
|
23839 | 23839 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
23840 | 23840 |
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... | ... |
@@ -23842,7 +23842,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
23842 | 23842 |
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23843 | 23843 |
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; |
23844 | 23844 |
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23845 |
-7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ; |
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23845 |
+7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ; |
|
23846 | 23846 |
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23847 | 23847 |
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration. |
23848 | 23848 |
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... | ... |
@@ -24082,7 +24082,9 @@ Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d' |
24082 | 24082 |
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24083 | 24083 |
######## Article R421-22 |
24084 | 24084 |
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24085 |
-Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11° de l'article R. 421-20 et à l'article R. 421-21. La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration. |
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24085 |
+Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20. |
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24086 |
+ |
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24087 |
+Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. |
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24086 | 24088 |
|
24087 | 24089 |
######## Article R421-23 |
24088 | 24090 |
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... | ... |
@@ -24108,12 +24110,10 @@ Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R |
24108 | 24110 |
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24109 | 24111 |
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. |
24110 | 24112 |
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24111 |
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
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24113 |
+Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
|
24112 | 24114 |
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24113 | 24115 |
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. |
24114 | 24116 |
|
24115 |
-L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil. |
|
24116 |
- |
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24117 | 24117 |
####### Paragraphe 4 : Election et désignation. |
24118 | 24118 |
|
24119 | 24119 |
######## Article R421-26 |
... | ... |
@@ -24226,7 +24226,7 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jug |
24226 | 24226 |
|
24227 | 24227 |
######## Article R421-37 |
24228 | 24228 |
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24229 |
-La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : |
|
24229 |
+Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : |
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24230 | 24230 |
|
24231 | 24231 |
1° Le chef d'établissement, président ; |
24232 | 24232 |
|
... | ... |
@@ -24256,7 +24256,7 @@ Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans |
24256 | 24256 |
|
24257 | 24257 |
######## Article R421-39 |
24258 | 24258 |
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24259 |
-La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants : |
|
24259 |
+Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants : |
|
24260 | 24260 |
|
24261 | 24261 |
1° Le chef d'établissement, président ; |
24262 | 24262 |
|
... | ... |
@@ -24288,13 +24288,11 @@ Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est |
24288 | 24288 |
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24289 | 24289 |
######## Article R421-41 |
24290 | 24290 |
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24291 |
-La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique. |
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24292 |
- |
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24293 |
-Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours. |
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24291 |
+La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente. |
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24294 | 24292 |
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24295 | 24293 |
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux. |
24296 | 24294 |
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24297 |
-Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. |
|
24295 |
+Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. |
|
24298 | 24296 |
|
24299 | 24297 |
###### Sous-section 4 : Le conseil pédagogique |
24300 | 24298 |
|
... | ... |
@@ -24625,7 +24623,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement pe |
24625 | 24623 |
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24626 | 24624 |
3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables. |
24627 | 24625 |
|
24628 |
-Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration. |
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24626 |
+Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement. |
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24629 | 24627 |
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24630 | 24628 |
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé. |
24631 | 24629 |
|
... | ... |
@@ -25013,12 +25011,10 @@ Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les |
25013 | 25011 |
|
25014 | 25012 |
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. |
25015 | 25013 |
|
25016 |
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
|
25014 |
+Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
|
25017 | 25015 |
|
25018 | 25016 |
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours. |
25019 | 25017 |
|
25020 |
-L'ordre du jour est adopté en début de séance. |
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25021 |
- |
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25022 | 25018 |
######## Sous-paragraphe 4 : Election et désignation. |
25023 | 25019 |
|
25024 | 25020 |
######### Article R421-97 |
... | ... |
@@ -25711,7 +25707,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
25711 | 25707 |
|
25712 | 25708 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
25713 | 25709 |
|
25714 |
-3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
|
25710 |
+3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
|
25715 | 25711 |
|
25716 | 25712 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
25717 | 25713 |
|
... | ... |
@@ -25721,7 +25717,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
25721 | 25717 |
|
25722 | 25718 |
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; |
25723 | 25719 |
|
25724 |
-8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; |
|
25720 |
+8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents. |
|
25725 | 25721 |
|
25726 | 25722 |
Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. |
25727 | 25723 |
|
... | ... |
@@ -25779,7 +25775,7 @@ Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et |
25779 | 25775 |
|
25780 | 25776 |
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint. |
25781 | 25777 |
|
25782 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et de la commission permanente de l'établissement. |
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25778 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et, lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, de la commission permanente de l'établissement. |
|
25783 | 25779 |
|
25784 | 25780 |
L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement. |
25785 | 25781 |
|
... | ... |
@@ -25894,6 +25890,12 @@ d) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le co |
25894 | 25890 |
|
25895 | 25891 |
11° Il adopte son règlement intérieur. |
25896 | 25892 |
|
25893 |
+######### Article D422-16-1 |
|
25894 |
+ |
|
25895 |
+Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20. |
|
25896 |
+ |
|
25897 |
+Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. |
|
25898 |
+ |
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25897 | 25899 |
######### Article D422-17 |
25898 | 25900 |
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25899 | 25901 |
Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur : |
... | ... |
@@ -26056,17 +26058,15 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jug |
26056 | 26058 |
|
26057 | 26059 |
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. |
26058 | 26060 |
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26059 |
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour. |
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26061 |
+Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
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26060 | 26062 |
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26061 | 26063 |
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. |
26062 | 26064 |
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26063 |
-L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article D. 422-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil. |
|
26064 |
- |
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26065 | 26065 |
######## Sous-paragraphe 3 : La commission permanente. |
26066 | 26066 |
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26067 | 26067 |
######### Article D422-32 |
26068 | 26068 |
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26069 |
-La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : |
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26069 |
+Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : |
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26070 | 26070 |
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26071 | 26071 |
1° Le chef d'établissement, président ; |
26072 | 26072 |
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... | ... |
@@ -26090,9 +26090,7 @@ Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans |
26090 | 26090 |
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26091 | 26091 |
######### Article D422-33 |
26092 | 26092 |
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26093 |
-La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article D. 422-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées. |
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26094 |
- |
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26095 |
-Les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. |
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26093 |
+Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29 en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration et les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. |
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26096 | 26094 |
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26097 | 26095 |
######## Sous-paragraphe 4 : Le conseil de la vie collégienne, l'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil des sections internationales |
26098 | 26096 |
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... | ... |
@@ -26292,7 +26290,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement pe |
26292 | 26290 |
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26293 | 26291 |
3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables. |
26294 | 26292 |
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26295 |
-Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration. |
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26293 |
+Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement. |
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26296 | 26294 |
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26297 | 26295 |
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé. |
26298 | 26296 |
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... | ... |
@@ -26490,9 +26488,9 @@ En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifi |
26490 | 26488 |
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26491 | 26489 |
Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30. |
26492 | 26490 |
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26493 |
-Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux. |
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26491 |
+Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à l'ordre du jour, à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux. |
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26494 | 26492 |
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26495 |
-La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-33 et D. 422-38. |
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26493 |
+La commission permanente, lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1, et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe. |
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26496 | 26494 |
|
26497 | 26495 |
###### Article D422-64 |
26498 | 26496 |
|
... | ... |
@@ -28893,7 +28891,7 @@ Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment |
28893 | 28891 |
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28894 | 28892 |
###### Article D454-10 |
28895 | 28893 |
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28896 |
-A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. |
|
28894 |
+A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. |
|
28897 | 28895 |
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28898 | 28896 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré. |
28899 | 28897 |
|
... | ... |
@@ -29121,12 +29119,10 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'éta |
29121 | 29119 |
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29122 | 29120 |
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. |
29123 | 29121 |
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29124 |
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
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29122 |
+Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
|
29125 | 29123 |
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29126 | 29124 |
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. |
29127 | 29125 |
|
29128 |
-L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à l'article D. 454-1 doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil. |
|
29129 |
- |
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29130 | 29126 |
###### Article D454-27 |
29131 | 29127 |
|
29132 | 29128 |
La commission permanente comprend les membres suivants : |
... | ... |
@@ -29423,7 +29419,7 @@ Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis est assuré par |
29423 | 29419 |
|
29424 | 29420 |
###### Article D491-1 |
29425 | 29421 |
|
29426 |
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7. |
|
29422 |
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7. |
|
29427 | 29423 |
|
29428 | 29424 |
###### Article D491-2 |
29429 | 29425 |
|
... | ... |
@@ -29469,7 +29465,7 @@ Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative |
29469 | 29465 |
|
29470 | 29466 |
Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-4 et D. 411-7, les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés. |
29471 | 29467 |
|
29472 |
-Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : "et un exemplaire est adressé au maire." sont supprimés. |
|
29468 |
+Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : “ et au maire ” sont supprimés. |
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29473 | 29469 |
|
29474 | 29470 |
###### Article D491-6 |
29475 | 29471 |
|
... | ... |
@@ -29485,7 +29481,7 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phras |
29485 | 29481 |
|
29486 | 29482 |
###### Article D491-8 |
29487 | 29483 |
|
29488 |
-Dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15. |
|
29484 |
+Dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15. |
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29489 | 29485 |
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29490 | 29486 |
Les articles D. 422-7-1, D. 422-16 et D. 422-19, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna. |
29491 | 29487 |
|
... | ... |
@@ -29535,7 +29531,7 @@ Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'artic |
29535 | 29531 |
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29536 | 29532 |
###### Article D491-13 |
29537 | 29533 |
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29538 |
-La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants : |
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29534 |
+Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants : |
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29539 | 29535 |
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29540 | 29536 |
1° Le chef d'établissement, président ; |
29541 | 29537 |
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