Code de l’éducation


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Version consolidée au 24 décembre 2020 (version ef18c94)
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... ...
@@ -11623,9 +11623,7 @@ D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du mini
11623 11623
 
11624 11624
 ###### Article R231-9
11625 11625
 
11626
-L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 231-4 et au 1° de l'article R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
11627
-
11628
-Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
11626
+L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées aux articles R. 231-4 et R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
11629 11627
 
11630 11628
 Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant.
11631 11629
 
... ...
@@ -11693,6 +11691,8 @@ Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section p
11693 11691
 
11694 11692
 L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
11695 11693
 
11694
+Les modalités d'organisation des élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
11695
+
11696 11696
 #### Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
11697 11697
 
11698 11698
 ##### Article D231-34
... ...
@@ -23658,7 +23658,7 @@ Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ains
23658 23658
 
23659 23659
 ##### Article D411-4
23660 23660
 
23661
-A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
23661
+A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
23662 23662
 
23663 23663
 ##### Article R411-5
23664 23664
 
... ...
@@ -23834,7 +23834,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
23834 23834
 
23835 23835
 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
23836 23836
 
23837
-3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
23837
+3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
23838 23838
 
23839 23839
 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
23840 23840
 
... ...
@@ -23842,7 +23842,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
23842 23842
 
23843 23843
 6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
23844 23844
 
23845
-7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
23845
+7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
23846 23846
 
23847 23847
 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
23848 23848
 
... ...
@@ -24082,7 +24082,9 @@ Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'
24082 24082
 
24083 24083
 ######## Article R421-22
24084 24084
 
24085
-Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11° de l'article R. 421-20 et à l'article R. 421-21. La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration.
24085
+Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.
24086
+
24087
+Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
24086 24088
 
24087 24089
 ######## Article R421-23
24088 24090
 
... ...
@@ -24108,12 +24110,10 @@ Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R
24108 24110
 
24109 24111
 Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
24110 24112
 
24111
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
24113
+Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
24112 24114
 
24113 24115
 Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
24114 24116
 
24115
-L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
24116
-
24117 24117
 ####### Paragraphe 4 : Election et désignation.
24118 24118
 
24119 24119
 ######## Article R421-26
... ...
@@ -24226,7 +24226,7 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jug
24226 24226
 
24227 24227
 ######## Article R421-37
24228 24228
 
24229
-La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
24229
+Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
24230 24230
 
24231 24231
 1° Le chef d'établissement, président ;
24232 24232
 
... ...
@@ -24256,7 +24256,7 @@ Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans
24256 24256
 
24257 24257
 ######## Article R421-39
24258 24258
 
24259
-La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
24259
+Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
24260 24260
 
24261 24261
 1° Le chef d'établissement, président ;
24262 24262
 
... ...
@@ -24288,13 +24288,11 @@ Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est
24288 24288
 
24289 24289
 ######## Article R421-41
24290 24290
 
24291
-La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique.
24292
-
24293
-Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.
24291
+La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente.
24294 24292
 
24295 24293
 La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
24296 24294
 
24297
-Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
24295
+Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
24298 24296
 
24299 24297
 ###### Sous-section 4 : Le conseil pédagogique
24300 24298
 
... ...
@@ -24625,7 +24623,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement pe
24625 24623
 
24626 24624
 3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
24627 24625
 
24628
-Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
24626
+Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.
24629 24627
 
24630 24628
 Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
24631 24629
 
... ...
@@ -25013,12 +25011,10 @@ Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les
25013 25011
 
25014 25012
 Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
25015 25013
 
25016
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
25014
+Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
25017 25015
 
25018 25016
 Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
25019 25017
 
25020
-L'ordre du jour est adopté en début de séance.
25021
-
25022 25018
 ######## Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
25023 25019
 
25024 25020
 ######### Article R421-97
... ...
@@ -25711,7 +25707,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
25711 25707
 
25712 25708
 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
25713 25709
 
25714
-3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
25710
+3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
25715 25711
 
25716 25712
 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
25717 25713
 
... ...
@@ -25721,7 +25717,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
25721 25717
 
25722 25718
 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
25723 25719
 
25724
-8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
25720
+8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents.
25725 25721
 
25726 25722
 Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
25727 25723
 
... ...
@@ -25779,7 +25775,7 @@ Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et
25779 25775
 
25780 25776
 Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
25781 25777
 
25782
-En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et de la commission permanente de l'établissement.
25778
+En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et, lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, de la commission permanente de l'établissement.
25783 25779
 
25784 25780
 L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.
25785 25781
 
... ...
@@ -25894,6 +25890,12 @@ d) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le co
25894 25890
 
25895 25891
 11° Il adopte son règlement intérieur.
25896 25892
 
25893
+######### Article D422-16-1
25894
+
25895
+Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.
25896
+
25897
+Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
25898
+
25897 25899
 ######### Article D422-17
25898 25900
 
25899 25901
 Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
... ...
@@ -26056,17 +26058,15 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jug
26056 26058
 
26057 26059
 Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
26058 26060
 
26059
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.
26061
+Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
26060 26062
 
26061 26063
 Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
26062 26064
 
26063
-L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article D. 422-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
26064
-
26065 26065
 ######## Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
26066 26066
 
26067 26067
 ######### Article D422-32
26068 26068
 
26069
-La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
26069
+Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
26070 26070
 
26071 26071
 1° Le chef d'établissement, président ;
26072 26072
 
... ...
@@ -26090,9 +26090,7 @@ Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans
26090 26090
 
26091 26091
 ######### Article D422-33
26092 26092
 
26093
-La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article D. 422-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées.
26094
-
26095
-Les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
26093
+Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29 en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration et les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente.
26096 26094
 
26097 26095
 ######## Sous-paragraphe 4 : Le conseil de la vie collégienne, l'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil des sections internationales
26098 26096
 
... ...
@@ -26292,7 +26290,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement pe
26292 26290
 
26293 26291
 3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
26294 26292
 
26295
-Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
26293
+Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.
26296 26294
 
26297 26295
 Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
26298 26296
 
... ...
@@ -26490,9 +26488,9 @@ En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifi
26490 26488
 
26491 26489
 Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30.
26492 26490
 
26493
-Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.
26491
+Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à l'ordre du jour, à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.
26494 26492
 
26495
-La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-33 et D. 422-38.
26493
+La commission permanente, lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1, et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe.
26496 26494
 
26497 26495
 ###### Article D422-64
26498 26496
 
... ...
@@ -28893,7 +28891,7 @@ Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment
28893 28891
 
28894 28892
 ###### Article D454-10
28895 28893
 
28896
-A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
28894
+A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
28897 28895
 
28898 28896
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
28899 28897
 
... ...
@@ -29121,12 +29119,10 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'éta
29121 29119
 
29122 29120
 Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
29123 29121
 
29124
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
29122
+Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
29125 29123
 
29126 29124
 Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
29127 29125
 
29128
-L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à l'article D. 454-1 doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
29129
-
29130 29126
 ###### Article D454-27
29131 29127
 
29132 29128
 La commission permanente comprend les membres suivants :
... ...
@@ -29423,7 +29419,7 @@ Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis est assuré par
29423 29419
 
29424 29420
 ###### Article D491-1
29425 29421
 
29426
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7.
29422
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7.
29427 29423
 
29428 29424
 ###### Article D491-2
29429 29425
 
... ...
@@ -29469,7 +29465,7 @@ Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative
29469 29465
 
29470 29466
 Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-4 et D. 411-7, les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés.
29471 29467
 
29472
-Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : "et un exemplaire est adressé au maire." sont supprimés.
29468
+Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : “ et au maire ” sont supprimés.
29473 29469
 
29474 29470
 ###### Article D491-6
29475 29471
 
... ...
@@ -29485,7 +29481,7 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phras
29485 29481
 
29486 29482
 ###### Article D491-8
29487 29483
 
29488
-Dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
29484
+Dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
29489 29485
 
29490 29486
 Les articles D. 422-7-1, D. 422-16 et D. 422-19, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
29491 29487
 
... ...
@@ -29535,7 +29531,7 @@ Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'artic
29535 29531
 
29536 29532
 ###### Article D491-13
29537 29533
 
29538
-La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
29534
+Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
29539 29535
 
29540 29536
 1° Le chef d'établissement, président ;
29541 29537