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@@ -15048,6 +15048,10 @@ Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3 |
15048 | 15048 |
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15049 | 15049 |
Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. |
15050 | 15050 |
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15051 |
+###### Article D311-13-1 |
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15052 |
+ |
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15053 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé. |
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15054 |
+ |
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15051 | 15055 |
#### Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. |
15052 | 15056 |
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15053 | 15057 |
##### Section 1 : L'éducation physique et sportive. |
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@@ -20449,7 +20453,7 @@ Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une |
20449 | 20453 |
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20450 | 20454 |
###### Article D338-32 |
20451 | 20455 |
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20452 |
-Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°. |
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20456 |
+Les articles D. 351-28, D. 351-28-1, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°. |
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20453 | 20457 |
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20454 | 20458 |
L'autorité administrative compétente est le directeur de France Education international. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin. |
20455 | 20459 |
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@@ -21188,6 +21192,12 @@ La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à |
21188 | 21192 |
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21189 | 21193 |
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. |
21190 | 21194 |
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21195 |
+###### Article D351-28-1 |
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21196 |
+ |
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21197 |
+Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. |
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21198 |
+ |
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21199 |
+Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent. |
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21200 |
+ |
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21191 | 21201 |
###### Article D351-29 |
21192 | 21202 |
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21193 | 21203 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 351-28 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat. |