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@@ -35584,9 +35584,9 @@ Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certificatio |
35584 | 35584 |
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35585 | 35585 |
####### Article D643-3 |
35586 | 35586 |
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35587 |
-Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. |
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35587 |
+Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. |
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35588 | 35588 |
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35589 |
-Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. |
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35589 |
+Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves. |
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35590 | 35590 |
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35591 | 35591 |
####### Article D643-4 |
35592 | 35592 |
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@@ -35656,9 +35656,9 @@ La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet |
35656 | 35656 |
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35657 | 35657 |
####### Article D643-13 |
35658 | 35658 |
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35659 |
-Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1. |
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35659 |
+Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1. |
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35660 | 35660 |
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35661 |
-Tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel. |
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35661 |
+Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel. |
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35662 | 35662 |
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35663 | 35663 |
####### Article D643-13-1 |
35664 | 35664 |
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@@ -35680,6 +35680,16 @@ L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'e |
35680 | 35680 |
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35681 | 35681 |
Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. |
35682 | 35682 |
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35683 |
+####### Article D643-15-1 |
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35684 |
+ |
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35685 |
+Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur sont validées à l'examen, à la demande du candidat. |
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35686 |
+ |
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35687 |
+La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen. |
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35688 |
+ |
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35689 |
+La validation prend la forme d'une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de l'épreuve obligatoire mentionnée par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme. |
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35690 |
+ |
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35691 |
+Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises. |
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35692 |
+ |
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35683 | 35693 |
####### Article D643-16 |
35684 | 35694 |
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35685 | 35695 |
Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : |