Code de l’éducation


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Version consolidée au 16 août 2020 (version 8ce64b9)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2020.

... ...
@@ -33247,15 +33247,27 @@ II.-En cas de changement de lieu d'exercice au sein d'une même région autoris
33247 33247
 
33248 33248
 ###### Article R631-24-15
33249 33249
 
33250
-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
33250
+I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
33251 33251
 
33252 33252
 1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
33253 33253
 
33254
-2° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;
33254
+2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;
33255 33255
 
33256
-3° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.
33256
+3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;
33257 33257
 
33258
-Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés.
33258
+4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;
33259
+
33260
+5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.
33261
+
33262
+II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :
33263
+
33264
+1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;
33265
+
33266
+2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;
33267
+
33268
+3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.
33269
+
33270
+III.-Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.
33259 33271
 
33260 33272
 ###### Article R631-24-16
33261 33273
 
... ...
@@ -33413,9 +33425,13 @@ L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription annu
33413 33425
 
33414 33426
 ####### Article R632-11
33415 33427
 
33416
-En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
33428
+En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
33429
+
33430
+Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure, vers les spécialités offertes sur la liste visée au 3° de l'article R. 632-6 et établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
33431
+
33432
+Les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
33417 33433
 
33418
-Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure, vers les spécialités offertes sur la liste visée au 3° de l'article R. 632-6 et établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
33434
+Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
33419 33435
 
33420 33436
 ###### Sous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine
33421 33437
 
... ...
@@ -33829,7 +33845,7 @@ Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent
33829 33845
 
33830 33846
 ####### Article R632-53
33831 33847
 
33832
-Les possibilités de changement de spécialité prévue à l'article R. 632-11 et de réorientation prévue à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du ministre de la défense.
33848
+Les possibilités de changement de spécialité ou de subdivision prévues à l'article R. 632-11 et de réorientation prévues à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du ministre de la défense.
33833 33849
 
33834 33850
 ###### Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
33835 33851
 
... ...
@@ -34533,13 +34549,13 @@ Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arr
34533 34549
 
34534 34550
 ######## Article R634-17
34535 34551
 
34536
-Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
34552
+I.-Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
34537 34553
 
34538 34554
 1° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
34539 34555
 
34540 34556
 2° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.
34541 34557
 
34542
-La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.
34558
+II.-Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans les spécialités d'orthopédie dento-faciale et de médecine bucco-dentaire, la thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées. Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale, la thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement.
34543 34559
 
34544 34560
 ######## Article R634-18
34545 34561