Code de l’éducation


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Version consolidée au 8 août 2020 (version 0fccade)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2020.

11084 11084
######## Article R222-17
11085 11085

                                                                                    
11086 11086
I. - 
Le recteur de région académique peut déléguer sa signature :
11087 11087

                                                                                    
11088 11088
1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, dans les conditions prévues à l'article R. 222-17-1 ;
11089 11089

                                                                                    
11090 11090
2° Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, 
au recteur délégué, 
dans les régions
 comportant plusieurs académies
 mentionnées à l'article R. 222-16-3
, au recteur délégué ou au
 ;
11091

                                                                                    
11090 11092
3° Au
 secrétaire général de région académique ;
11091 11093

                                                                                    
11092 11094
3° Pour toute autre question
4° Dans la région académique Ile-de-France, pour les questions relatives à la chancellerie de l'académie de Paris
, au secrétaire général 
de région académique.
11093

                                                                                    
11094
pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.
11095

                                                                                    
11094 11096
II. - 
Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique
, ainsi que dans la région académique Ile-de-France, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation,
 pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation
 du recteur de région académique
.
11095 11097

                                                                                    
11096 11098
Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux responsables des services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives.
11099

                                                                                    
11100
Dans la région académique Ile-de-France, le secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux chefs des services administratifs relevant de son autorité, dans la limite de leurs attributions respectives.
   

                    
11218 11222
####### Article R222-24-2
11219 11223

                                                                                    
11220 11224
I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, et sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par le présent code ou par toute autre disposition, le recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
11221 11225

                                                                                    
11222 11226
A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
11223 11227

                                                                                    
11224 11228
1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
11225 11229

                                                                                    
11226 11230
2° Formation professionnelle et apprentissage, à l'exception des dispositions prévues au chapitre VII du titre III du livre III ;
11227 11231

                                                                                    
11228 11232
3° Enseignement supérieur, recherche et innovation, à l'exception de la gestion des personnels ;
11229 11233

                                                                                    
11230 11234
4° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire, à l'exception des procédures d'orientation et d'affectation des élèves dans l'enseignement du second degré et sous réserve des dispositions de l'article D. 313-9;
11231 11235

                                                                                    
11232 11236
5° Service public du numérique éducatif ;
11233 11237

                                                                                    
11234 11238
6° Utilisation des fonds européens ;
11235 11239

                                                                                    
11236 11240
7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
11237 11241

                                                                                    
11238 11242
8° Politique des achats de l'Etat ;
11239 11243

                                                                                    
11240 11244
9° Politique immobilière de l'Etat ;
11241 11245

                                                                                    
11242 11246
10° Relations européennes, internationales et coopération.
11243 11247

                                                                                    
11244 11248
II.-Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13
 et par l'article L
.
 214-13-1.
   

                    
28285 28289
####### Article R453-11
28286 28290

                                                                                    
28287 28291
Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale 
du Haut-Rhin 
agissant sur délégation du recteur d'académie
 du Haut-Rhin
 ou son représentant, et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire en cause, un conseiller principal d'éducation et un 
conseiller d'orientation-
psychologue
 de l'éducation nationale
, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves.
28288 28292

                                                                                    
28289 28293
Les membres de la commission d'appel sont nommés par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Trois représentants suppléants des parents d'élèves sont également désignés dans les mêmes conditions.