Code de l’éducation


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Version consolidée au 3 juillet 2020 (version 0bc6a7f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2020.

... ...
@@ -41541,9 +41541,11 @@ Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national supérieu
41541 41541
 
41542 41542
 Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :
41543 41543
 
41544
-1° De l'acte de naissance des administrateurs ou professeurs ;
41544
+1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;
41545 41545
 
41546
-2° De leurs diplômes, dans le cas où ils sont exigibles.
41546
+2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;
41547
+
41548
+3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.
41547 41549
 
41548 41550
 ###### Article R731-2
41549 41551
 
... ...
@@ -41571,6 +41573,18 @@ La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de program
41571 41573
 
41572 41574
 Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.
41573 41575
 
41576
+##### Section 1 bis : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur technique privés
41577
+
41578
+###### Article R731-5-1
41579
+
41580
+Les articles R. 731-1 à R. 731-5 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés. Les articles D. 441-1, D. 441-2 et D. 441-4 à D. 441-6 sont applicables à ces établissements.
41581
+
41582
+##### Section 1 ter : Reconnaissance par l'Etat des établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts
41583
+
41584
+###### Article R731-5-2
41585
+
41586
+L'article R. 443-1 est applicable aux établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts. Pour l'application de cet article, les mots : “après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative” sont remplacés par les mots : “après évaluation nationale et avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche” et les mots : “ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
41587
+
41574 41588
 ##### Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
41575 41589
 
41576 41590
 ###### Article D731-6
... ...
@@ -45245,6 +45259,108 @@ Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'
45245 45259
 
45246 45260
 Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire pour les dérogations consenties en application des articles R. 913-10 et R. 913-11.
45247 45261
 
45262
+#### Chapitre III ter : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement supérieur technique privés
45263
+
45264
+##### Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé
45265
+
45266
+###### Sous-section 1 : Condition de nationalité
45267
+
45268
+####### Article R913-15
45269
+
45270
+Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé.
45271
+
45272
+###### Sous-section 2 : Condition d'âge
45273
+
45274
+####### Article R913-16
45275
+
45276
+Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-cinq ans révolus.
45277
+
45278
+###### Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle
45279
+
45280
+####### Article R913-17
45281
+
45282
+Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé :
45283
+
45284
+1° S'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement ;
45285
+
45286
+2° S'il n'a pas également exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction ou d'enseignement dans un établissement d'enseignement public ou privé dispensant des formations postsecondaires dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
45287
+
45288
+Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis au 1° est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.
45289
+
45290
+####### Article R913-18
45291
+
45292
+Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, diplôme ou de la certification professionnelle prévu par ces dispositions à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé si elle justifie :
45293
+
45294
+1° D'une part, de tout autre titre, diplôme ou certification professionnelle comparable à celui exigé par les dispositions du 1°, délivré au sein d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
45295
+
45296
+2° D'autre part :
45297
+
45298
+a) Soit de l'exercice antérieur, pendant au moins cinq ans, des fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement public ou privé dispensant des formations postsecondaires dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
45299
+
45300
+b) Soit d'une pratique professionnelle, d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ainsi que de compétences et de connaissances suffisantes à cet égard. Le recteur de région académique évalue ces compétences et connaissances au regard des justificatifs de toute nature transmis par le demandeur. Si le recteur l'estime utile, un entretien peut être organisé avec le demandeur.
45301
+
45302
+####### Article R913-19
45303
+
45304
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue de l'expérience professionnelle requise à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé, si elle justifie de l'une des deux conditions fixées respectivement au a et au b du 2° de l'article R. 913-18.
45305
+
45306
+##### Section 2 : Conditions à remplir pour être chargé de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé
45307
+
45308
+###### Sous-section 1 : Condition de nationalité
45309
+
45310
+####### Article R913-20
45311
+
45312
+Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à être chargée d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé.
45313
+
45314
+###### Sous-section 2 : Condition d'âge
45315
+
45316
+####### Article R913-21
45317
+
45318
+Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-et-un ans révolus.
45319
+
45320
+###### Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle
45321
+
45322
+####### Article R913-22
45323
+
45324
+Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare la formation dans laquelle cet enseignement est dispensé.
45325
+
45326
+Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis à l'alinéa précédent est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.
45327
+
45328
+####### Article R913-23
45329
+
45330
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 913-22, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, du diplôme ou de la certification professionnelle prévu par ces dispositions à être chargée d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé si elle justifie :
45331
+
45332
+1° Soit de tout autre titre, diplôme ou certification professionnelle comparable délivré au sein d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
45333
+
45334
+2° Soit de l'exercice antérieur de fonctions comparables à celles de chargé d'enseignement, dans le cadre d'une formation postsecondaire et pendant au moins cinq ans ;
45335
+
45336
+3° Soit d'une pratique professionnelle, d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ainsi que de compétences et de connaissances suffisantes à cet égard. Le recteur de région académique évalue ces compétences et connaissances au regard des justificatifs de toute nature transmis par le demandeur. Si le recteur l'estime utile, un entretien peut être organisé avec le demandeur.
45337
+
45338
+##### Section 3 : Dispositions communes relatives à la présentation et à l'instruction des demandes de dérogation
45339
+
45340
+###### Article R913-24
45341
+
45342
+La personne qui demande à bénéficier d'une dérogation en application des dispositions du présent chapitre saisit le recteur de région académique et joint à sa demande un dossier comprenant :
45343
+
45344
+1° Les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
45345
+
45346
+2° Les pièces justifiant du respect des conditions prévues, à titre dérogatoire, en matière de titre, de diplôme, de certification professionnelle et d'expérience professionnelle.
45347
+
45348
+###### Article R913-25
45349
+
45350
+Lorsque le dossier est incomplet, le recteur de région académique en informe le demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance.
45351
+
45352
+###### Article R913-26
45353
+
45354
+Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire de la commune d'implantation de l'établissement de toutes les dérogations consenties en application des dispositions du présent chapitre.
45355
+
45356
+##### Section 4 : Transmission par les établissements d'enseignement supérieur technique privés de la liste des personnes exerçant des fonctions d'enseignement
45357
+
45358
+###### Article R913-27
45359
+
45360
+Les établissements d'enseignement supérieur technique privés adressent chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, au recteur de la région académique dans laquelle l'établissement a son siège, une liste comportant les noms et prénoms des personnes qui exercent en leur sein des fonctions d'enseignement. Cette liste précise, pour chacune d'elles, l'enseignement qu'elle dispense, les formations dans lesquelles elle intervient, le volume horaire de son enseignement et la date de son entrée en fonctions dans l'établissement.
45361
+
45362
+Il est joint à cette liste tous justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions requises, le cas échéant au bénéfice d'une dérogation, pour dispenser un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé.
45363
+
45248 45364
 #### Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
45249 45365
 
45250 45366
 ##### Section 1 : Dispositions générales.