Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9594 |
####### Article D131-3-1 |
|
9595 | ||
9596 |
Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : |
|
9597 | ||
9598 |
1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; |
|
9599 | ||
9600 |
2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; |
|
9601 | ||
9602 |
3° Un document justifiant de leur domicile. |
|
9603 | ||
9604 |
Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ne sont pas en mesure de produire l'un de ces documents, il peut être attesté sur l'honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant et de l'identité des personnes qui en sont responsables. |
|
9605 | ||
9606 |
Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste scolaire. |