Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11936 | 11936 |
######## Article R232-23 |
11937 | 11937 | |
11938 | 11938 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze dix conseillers titulaires et quatorze dix conseillers suppléants répartis de la façon suivante : |
11939 | 11939 | |
11940 | 11940 |
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; |
11941 | 11941 | |
11942 | 11942 |
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ; |
11943 | ||
11944 | 11942 |
3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants . |
11946 | 11944 |
######## Article R232-24 |
11947 | 11945 | |
11948 | 11946 |
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants , membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. |
11949 | 11947 | |
11950 | 11948 |
Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. |
11951 | 11949 | |
11952 | 11950 |
Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné. |
11972 | 11970 |
######## Article R232-28 |
11973 | 11971 | |
11974 | 11972 |
Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la La formation compétente de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. |
11975 | 11973 | |
11976 | 11974 |
Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché. |
11978 |
######## Article R232-29 |
|
11979 | ||
11980 |
Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23. |
|
11981 | ||
11982 |
La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23. |
|
11983 | ||
11984 |
Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge. |
|
11985 | ||
11986 |
En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. |
|
12024 | 12012 |
######## Article R232-34 |
12025 | 12013 | |
12026 | 12014 |
La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. |
12027 | 12015 | |
12028 | 12016 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier . Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers , d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée . Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 232-23 et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article . |
12029 | 12017 | |
12030 | 12018 |
Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23 , celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant . Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure. |
12031 | 12019 | |
12032 | 12020 |
Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. |
12033 | 12021 | |
12034 | 12022 |
A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis. |
12035 | 12023 | |
12036 | 12024 |
Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur. |
12042 | 12030 |
######## Article R232-36 |
12043 | 12031 | |
12044 | 12032 |
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement. |
12045 | 12033 | |
12046 | 12034 |
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23. |
12047 | 12035 | |
12048 |
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci. |
|
12049 | ||
12050 | 12036 |
L'instruction n'est pas publique. |
12084 | 12070 |
######## Article R232-41 |
12085 | 12071 | |
12086 | 12072 |
La décision est prononcée en séance publique. |
12087 | 12073 | |
12088 | 12074 |
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. |
12089 | 12075 | |
12090 | 12076 |
Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. |
12091 | 12077 | |
12092 | 12078 |
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. |
13891 | 13877 |
##### Article R261-4 |
13892 | 13878 | |
13893 | 13879 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
13894 | 13880 | |
13895 | 13881 |
<table border="1"><tbody> |
13896 | 13882 |
<tr> |
13897 | 13883 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
13898 | 13884 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
13899 | 13885 |
</tr> |
13900 | 13886 |
<tr> |
13901 | 13887 |
<td>Article R. 231-2</td> |
13902 | 13888 |
<td>Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td> |
13903 | 13889 |
</tr> |
13904 | 13890 |
<tr> |
13905 | 13891 |
<td>Article R. 231-10</td> |
13906 | 13892 |
<td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td> |
13907 | 13893 |
</tr> |
13908 | 13894 |
<tr> |
13909 | 13895 |
<td>Articles R. 232-23 et R. 232-24</td> |
13896 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
13897 |
</tr> |
|
13898 |
<tr> |
|
13899 |
<td>Articles R. 232-25 à R. 232-27</td> |
|
13900 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
13901 |
</tr> |
|
13902 |
<tr> |
|
13903 |
<td>Articles R. 232-28 et R. 232-29</td> |
|
13904 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
13905 |
</tr> |
|
13906 |
<tr> |
|
13907 |
<td>Articles R. 232-30 à R. 232-33</td> |
|
13908 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
13909 |
</tr> |
|
13910 |
<tr> |
|
13911 |
<td>Article R. 232-34</td> |
|
13912 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
13913 |
</tr> |
|
13914 |
<tr> |
|
13915 |
<td>Article R. 232-35</td> |
|
13916 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
13917 |
</tr> |
|
13918 |
<tr> |
|
13919 |
<td>Article R. 232-36</td> |
|
13920 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
13921 |
</tr> |
|
13922 |
<tr> |
|
13923 |
<td>Articles R. 232-37 à R. 232-40</td> |
|
13924 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
13925 |
</tr> |
|
13926 |
<tr> |
|
13927 |
<td>Article R. 232-41</td> |
|
13928 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
13929 |
</tr> |
|
13930 |
<tr> |
|
13909 | 13931 |
<td>Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td> |
13910 | 13932 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
13911 | 13933 |
</tr> |
13912 | 13934 |
</tbody></table> |
13913 | 13935 | |
13914 | 13936 |
Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation. |
13981 | 14003 |
##### Article R263-5 |
13982 | 14004 | |
13983 | 14005 |
Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
13984 | 14006 | |
13985 | 14007 |
<table border="1"><tbody> |
13986 | 14008 |
<tr> |
13987 | 14009 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
13988 | 14010 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
13989 | 14011 |
</tr> |
13990 | 14012 |
<tr> |
13991 | 14013 |
<td>Article R. 231-2</td> |
13992 | 14014 |
<td>Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td> |
13993 | 14015 |
</tr> |
13994 | 14016 |
<tr> |
13995 | 14017 |
<td>Article R. 231-10</td> |
13996 | 14018 |
<td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td> |
13997 | 14019 |
</tr> |
13998 | 14020 |
<tr> |
13999 | 14021 |
<td>Articles R. 232-23 et R. 232-24</td> |
14022 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
14023 |
</tr> |
|
14024 |
<tr> |
|
14025 |
<td>Articles R. 232-25 à R. 232-27</td> |
|
14026 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14027 |
</tr> |
|
14028 |
<tr> |
|
14029 |
<td>Articles R. 232-28 et R. 232-29</td> |
|
14030 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
14031 |
</tr> |
|
14032 |
<tr> |
|
14033 |
<td>Articles R. 232-30 à R. 232-33</td> |
|
14034 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14035 |
</tr> |
|
14036 |
<tr> |
|
14037 |
<td>Article R. 232-34</td> |
|
14038 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
14039 |
</tr> |
|
14040 |
<tr> |
|
14041 |
<td>Article R. 232-35</td> |
|
14042 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14043 |
</tr> |
|
14044 |
<tr> |
|
14045 |
<td>Article R. 232-36</td> |
|
14046 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
14047 |
</tr> |
|
14048 |
<tr> |
|
14049 |
<td>Articles R. 232-37 à R. 232-40</td> |
|
14050 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14051 |
</tr> |
|
14052 |
<tr> |
|
14053 |
<td>Article R. 232-41</td> |
|
14054 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
14055 |
</tr> |
|
14056 |
<tr> |
|
13999 | 14057 |
<td>Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td> |
14000 | 14058 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Les 2015 </td> |
14001 | 14059 |
</tr> |
14002 | 14060 |
</tbody></table> |
14003 | 14061 | |
14004 | 14062 |
Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation. |
14069 | 14127 |
##### Article R264-5 |
14070 | 14128 | |
14071 | 14129 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
14072 | 14130 | |
14073 | 14131 |
<table border="1"><tbody> |
14074 | 14132 |
<tr> |
14075 | 14133 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
14076 | 14134 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
14077 | 14135 |
</tr> |
14078 | 14136 |
<tr> |
14079 | 14137 |
<td>Article R. 231-2</td> |
14080 | 14138 |
<td>Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td> |
14081 | 14139 |
</tr> |
14082 | 14140 |
<tr> |
14083 | 14141 |
<td>Article R. 231-10</td> |
14084 | 14142 |
<td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td> |
14085 | 14143 |
</tr> |
14086 | 14144 |
<tr> |
14087 | 14145 |
<td>Articles R. 232-23 et R. 232-24</td> |
14146 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
14147 |
</tr> |
|
14148 |
<tr> |
|
14149 |
<td>Articles R. 232-25 à R. 232-27</td> |
|
14150 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14151 |
</tr> |
|
14152 |
<tr> |
|
14153 |
<td>Articles R. 232-28 et R. 232-29</td> |
|
14154 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
14155 |
</tr> |
|
14156 |
<tr> |
|
14157 |
<td>Articles R. 232-30 à R. 232-33</td> |
|
14158 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14159 |
</tr> |
|
14160 |
<tr> |
|
14161 |
<td>Article R. 232-34</td> |
|
14162 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
14163 |
</tr> |
|
14164 |
<tr> |
|
14165 |
<td>Article R. 232-35</td> |
|
14166 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14167 |
</tr> |
|
14168 |
<tr> |
|
14169 |
<td>Article R. 232-36</td> |
|
14170 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
14171 |
</tr> |
|
14172 |
<tr> |
|
14173 |
<td>Articles R. 232-37 à R. 232-40</td> |
|
14174 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td> |
|
14175 |
</tr> |
|
14176 |
<tr> |
|
14177 |
<td>Article R. 232-41</td> |
|
14178 |
<td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td> |
|
14179 |
</tr> |
|
14180 |
<tr> |
|
14087 | 14181 |
<td>Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td> |
14088 | 14182 |
<td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Les 2015 </td> |
14089 | 14183 |
</tr> |
14090 | 14184 |
</tbody></table> |
14091 | 14185 | |
14092 | 14186 |
Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation. |
37997 | 38091 |
####### Article R712-9 |
37998 | 38092 | |
37999 | 38093 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections disciplinaires section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31. |
38001 | 38095 |
####### Article R712-10 |
38002 | 38096 | |
38003 | 38097 |
Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 : |
38004 | ||
38005 | 38097 |
1° Les les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22 ; |
38006 | ||
38007 |
2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : |
|
38008 | ||
38009 |
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ; |
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38010 | ||
38011 |
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ; |
|
38012 | ||
38013 | 38097 |
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national . |
38017 | 38101 |
######## Article R712-11 |
38018 | 38102 | |
38019 | 38103 |
Les enseignants-chercheurs et enseignants ainsi que les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit , ce dernier établissement est tenu informé de la procédure. |
38020 | 38104 | |
38021 | 38105 |
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 712-29. |
38022 | 38106 | |
38023 | 38107 |
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions , ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure . |
38025 |
######## Article R712-12 |
|
38026 | ||
38027 |
Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique. |
|
38039 |
######## Article R712-14 |
|
38040 | ||
38041 |
La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : |
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38042 | ||
38043 |
1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ; |
|
38044 | ||
38045 |
2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ; |
|
38046 | ||
38047 |
3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ; |
|
38048 | ||
38049 |
4° Six usagers titulaires et six usagers suppléants. |
|
38053 | 38121 |
######## Article R712-15 |
38054 | 38122 | |
38055 | 38123 |
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux articles R. 712-13 et R. 712-14 de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent. |
38056 | 38124 | |
38057 | 38125 |
Chacun des collèges prévus aux articles à l'article R. 712-13 et R. 712-14 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes. |
38058 | 38126 | |
38059 | 38127 |
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. |
38060 | 38128 | |
38061 | 38129 |
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. |
38062 | ||
38063 |
Les membres élus au titre des usagers prennent rang, par sexe, en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les trois membres titulaires de chaque sexe sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné. Les autres membres prennent rang en tant que suppléants dans les mêmes conditions. |
|
38064 | ||
38065 |
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers. |
|
38067 | 38131 |
######## Article R712-16 |
38068 | 38132 | |
38069 | 38133 |
Le président de chaque la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret. |
38070 | 38134 | |
38071 | 38135 |
Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection. |
38072 | 38136 | |
38073 | 38137 |
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. |
38074 | 38138 | |
38075 | 38139 |
Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection. |
38076 | 38140 | |
38077 | 38141 |
En cas d'empêchement provisoire du président de chaque la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions. |
38079 | 38143 |
######## Article R712-17 |
38080 | 38144 | |
38081 | 38145 |
Le président de l'université ne peut être membre d'une de la section disciplinaire. |
38083 | 38147 |
######## Article R712-18 |
38084 | 38148 | |
38085 | 38149 |
Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 712-13 et aux 1° à 3° de l'article R. 712-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes. |
38086 | 38150 | |
38087 | 38151 |
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement. |
38088 | 38152 | |
38089 | 38153 |
Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège. |
38090 | 38154 | |
38091 | 38155 |
Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet. |
38093 |
######## Article R712-19 |
|
38094 | ||
38095 |
Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article R. 712-14, sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes. |
|
38096 | ||
38097 |
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement. |
|
38098 | ||
38099 |
Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. |
|
38107 | 38163 |
######## Article R712-21 |
38108 | 38164 | |
38109 | 38165 |
Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Les Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique disposent d'un mandat qui prend fin , selon qu'elles représentent les usagers ou les personnels, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories des personnels enseignants au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable. |
38110 | 38166 | |
38111 | 38167 |
Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation. |
38112 | 38168 | |
38113 | 38169 |
Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation. |
38114 | ||
38115 |
Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite de désigner un nouveau suppléant de même sexe, qui prend rang après ceux précédemment élus. |
|
38116 | ||
38117 |
Lorsqu'un usager titulaire est momentanément empêché, il est fait appel à un suppléant de même sexe, déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent. |
|
38121 | 38173 |
######## Article R712-22 |
38122 | 38174 | |
38123 | 38175 |
A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 et au premier alinéa de l'article R. 712-19 , les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18. |
38124 | 38176 | |
38125 | 38177 |
Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1° de à l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité. |
38145 |
######## Article R712-25-1 |
|
38146 | ||
38147 |
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est composée des membres de la section disciplinaire mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 712-14 et des membres titulaires mentionnés au 4° du même article. |
|
38149 | 38197 |
######## Article R712-26 |
38150 | 38198 | |
38151 | 38199 |
Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. |
38152 | 38200 | |
38153 | 38201 |
Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25 -1 . |
38169 | 38217 |
######## Article R712-27 |
38170 | 38218 | |
38171 | 38219 |
Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 712-21. |
38189 | 38237 |
######### Article R712-29 |
38190 | 38238 | |
38191 | 38239 |
Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : |
38192 | 38240 | |
38193 | 38241 |
1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11. |
38194 | 38242 | |
38195 | 38243 |
En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ; |
38196 | 38244 | |
38197 | 38245 |
2° Par le recteur de région académique dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ; |
38198 | ||
38199 | 38245 |
3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université. |
38207 | 38253 |
######### Article R712-31 |
38208 | 38254 | |
38209 | 38255 |
Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle. |
38210 | 38256 | |
38211 | 38257 |
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction. |
38213 | 38259 |
######### Article R712-32 |
38214 | 38260 | |
38215 | 38261 |
Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur. |
38216 | 38262 | |
38217 | 38263 |
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13. |
38218 | 38264 | |
38219 |
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-14 et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci. |
|
38220 | ||
38221 | 38265 |
Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction. |
38223 | 38267 |
######### Article R712-33 |
38224 | 38268 | |
38225 | 38269 |
La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 712-35. |
38226 | 38270 | |
38227 |
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, la commission d'instruction invite le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage. |
|
38228 | ||
38229 | 38271 |
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article. |
38245 | 38287 |
######### Article R712-36 |
38246 | 38288 | |
38247 | 38289 |
L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques. |
38248 | 38290 | |
38249 | 38291 |
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois. |
38250 | ||
38251 |
La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés. |
|
38273 | 38313 |
######### Article R712-40 |
38274 | 38314 | |
38275 | 38315 |
Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première. |
38276 | 38316 | |
38277 | 38317 |
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. |
38278 | 38318 | |
38279 | 38319 |
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée. |
38280 | ||
38281 |
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions. |
|
38283 | 38321 |
######### Article R712-41 |
38284 | 38322 | |
38285 | 38323 |
La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. |
38286 | 38324 | |
38287 | 38325 |
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée. |
38288 | 38326 | |
38289 | 38327 |
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
38290 | 38328 | |
38291 | 38329 |
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. |
38292 | 38330 | |
38293 | 38331 |
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. |
38295 | 38333 |
######### Article R712-42 |
38296 | 38334 | |
38297 | 38335 |
Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. |
38301 | 38339 |
######### Article R712-43 |
38302 | 38340 | |
38303 | 38341 |
L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université. |
38304 | 38342 | |
38305 | 38343 |
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. |
38317 | 38355 |
######## Article R712-46 |
38318 | 38356 | |
38319 | 38357 |
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions. |
39687 | 39725 |
####### Article R715-13 |
39688 | 39726 | |
39689 | 39727 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et , et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11. |
39690 | 39728 | |
39729 |
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents. |
|
39730 | ||
39691 | 39731 |
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 , les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ". |
39721 | 39761 |
####### Article R716-3 |
39722 | 39762 | |
39723 | 39763 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que , et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1. |
39724 | 39764 | |
39725 | 39765 |
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 , les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ". |
39849 | 39889 |
####### Article R717-11 |
39850 | 39890 | |
39851 | 39891 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires , pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que , et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à D. 717-9. |
39852 | 39892 | |
39893 |
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents. |
|
39894 | ||
39853 | 39895 |
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 , les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ". |
39905 | 39947 |
####### Article R718-4 |
39906 | 39948 | |
39907 | 39949 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que , et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1. |
39908 | 39950 | |
39951 |
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents. |
|
39952 | ||
39909 | 39953 |
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 , les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ". |
41650 | 41694 |
###### Article R741-3 |
41651 | 41695 | |
41652 | 41696 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que , et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 . |
41697 | ||
41652 | 41698 |
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents . |
41653 | 41699 | |
41654 | 41700 |
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 , les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ". |
42370 | 42416 |
##### Article R771-1 |
42371 | 42417 | |
42372 | 42418 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article R. 712-2 , de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33 , des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre. |
42373 | 42419 | |
42374 | 42420 |
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur 2020-785 du 26 juin 2020 relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
42502 |
##### Article R771-5 |
|
42503 | ||
42504 |
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. |
|
42574 | 42616 |
##### Article R773-1 |
42575 | 42617 | |
42576 | 42618 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 712-2 , de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33 , des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre. |
42577 | 42619 | |
42578 | 42620 |
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ° 2020-785 du 26 juin 2020. |
42706 |
##### Article R773-5 |
|
42707 | ||
42708 |
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française. |
|
42802 | 42840 |
##### Article R774-1 |
42803 | 42841 | |
42804 | 42842 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 712-2 , de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33 , des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre. |
42805 | 42843 | |
42806 | 42844 |
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ° 2020-785 du 26 juin 2020. |
42934 |
##### Article R774-5 |
|
42935 | ||
42936 |
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. |
|
43114 | 43148 |
###### Article R811-10 |
43115 | 43149 | |
43116 |
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. |
|
43117 | ||
43118 |
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement. |
|
43119 | ||
43120 | 43150 |
La Le conseil académique, constitué en section disciplinaire est saisie conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-29 et R. 712-30. 811-11 à R. 811-42. |
43122 | 43152 |
###### Article R811-11 |
43123 | 43153 | |
43124 |
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont : |
|
43125 | ||
43126 |
1° L'avertissement ; |
|
43127 | ||
43128 |
2° Le blâme ; |
|
43129 | ||
43130 |
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; |
|
43131 | ||
43132 |
4° L'exclusion définitive de l'établissement ; |
|
43133 | ||
43134 |
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; |
|
43135 | ||
43136 |
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. |
|
43137 | ||
43138 |
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une |
|
43154 |
Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : |
|
43155 | ||
43138 | 43156 |
1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription. |
43139 | ||
43140 | 43156 |
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion , d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours. |
43142 |
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations. |
|
43156 |
; |
|
43142 | 43156 |
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations. ; |
43157 | ||
43158 |
2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. |
|
43159 | ||
43160 |
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national. |
|
43144 | 43162 |
###### Article R811-12 |
43145 | 43163 | |
43146 |
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 sont : |
|
43147 | ||
43148 |
1° Le blâme ; |
|
43149 | ||
43150 |
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction |
|
43164 |
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal. |
|
43165 | ||
43150 | 43166 |
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; |
43151 | ||
43152 |
3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ; |
|
43153 | ||
43154 |
4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat. |
|
43156 |
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une |
|
43166 |
par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement. |
|
43156 | 43166 |
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement. |
43167 | ||
43168 |
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26. |
|
43169 | ||
43158 |
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative |
|
43170 |
aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat. |
|
43157 | ||
43158 | 43170 |
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat. |
43171 | ||
43172 |
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent. |
|
43173 | ||
43174 |
Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué. |
|
43175 | ||
43158 | 43176 |
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la présumée. |
43177 | ||
43158 | 43178 |
En cas de nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité ou du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-36 ou R. 811-37, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. |
43160 | 43180 |
###### Article R811-13 |
43161 | 43181 | |
43162 |
Dans le cas prévu au premier |
|
43182 |
Les auteurs ou complices des faits mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure. |
|
43183 | ||
43184 |
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 811-25. |
|
43185 | ||
43186 |
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure. |
|
43187 | ||
43162 | 43188 |
Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811- 10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article. |
43163 | ||
43164 |
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent. |
|
43165 | ||
43166 |
Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué. |
|
43167 | ||
43168 |
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 des cas de fraudes présumées. |
|
43170 |
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. |
|
43188 |
11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique. |
|
43170 | 43188 |
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. 11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique. |
43172 | 43190 |
###### Article R811-14 |
43173 | 43191 | |
43174 | 43192 |
Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12 en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative La section disciplinaire du conseil académique compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, à l'égard des usagers comprend : |
43193 | ||
43194 |
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; |
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43195 | ||
43196 |
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; |
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43197 | ||
43198 |
3° Huit usagers. |
|
43199 | ||
43174 | 43200 |
Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant , le jury du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions. |
43201 | ||
43202 |
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire. |
|
43176 | 43204 |
###### Article R811-15 |
43177 | 43205 | |
43178 |
L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme. |
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43179 | ||
43180 | 43206 |
Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811- 11 et R. 811-12, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur. 14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent. |
43207 | ||
43208 |
Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent. |
|
43209 | ||
43210 |
La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes. |
|
43211 | ||
43212 |
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. |
|
43213 | ||
43214 |
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. |
|
43216 |
###### Article R811-16 |
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43217 | ||
43218 |
Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. |
|
43219 | ||
43220 |
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe du même collège exerçant dans l'établissement. |
|
43221 | ||
43222 |
Lorsque, pour un sexe et un collège, l'établissement ne peut pas compléter la section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur appartenant au collège incomplet. |
|
43224 |
###### Article R811-17 |
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43225 | ||
43226 |
Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. |
|
43227 | ||
43228 |
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement. |
|
43229 | ||
43230 |
Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants titulaires et suppléants des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. |
|
43232 |
###### Article R811-18 |
|
43233 | ||
43234 |
Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret. |
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43235 | ||
43236 |
Il ne peut être procédé à ces élections que si la moitié au moins des membres des collèges définis aux 1° et 2° sont présents. |
|
43237 | ||
43238 |
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. |
|
43239 | ||
43240 |
En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé. |
|
43242 |
###### Article R811-19 |
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43243 | ||
43244 |
Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin, selon qu'elles représentent les personnels ou les usagers, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable. |
|
43245 | ||
43246 |
Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation. |
|
43247 | ||
43248 |
Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation. |
|
43250 |
###### Article R811-20 |
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43251 | ||
43252 |
Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. |
|
43253 | ||
43254 |
Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline. |
|
43256 |
###### Article R811-21 |
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43257 | ||
43258 |
Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. |
|
43259 | ||
43260 |
Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. |
|
43262 |
###### Article R811-22 |
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43263 | ||
43264 |
Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. |
|
43265 | ||
43266 |
L'usager peut récuser un membre de la commission de discipline. Si celle-ci fait droit à sa demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. |
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43268 |
###### Article R811-23 |
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43269 | ||
43270 |
S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement. |
|
43271 | ||
43272 |
La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier. |
|
43273 | ||
43274 |
A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée au demandeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie et, le cas échéant, à la personne poursuivie. |
|
43275 | ||
43276 |
Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Sa décision est notifiée dans les conditions fixées au précédent alinéa. |
|
43278 |
###### Article R811-24 |
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43279 | ||
43280 |
La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université. |
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43282 |
###### Article R811-25 |
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43283 | ||
43284 |
Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager. |
|
43286 |
###### Article R811-26 |
|
43287 | ||
43288 |
La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. |
|
43290 |
###### Article R811-27 |
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43291 | ||
43292 |
Dès réception du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique. |
|
43293 | ||
43294 |
La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. |
|
43296 |
###### Article R811-28 |
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43297 | ||
43298 |
Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article. |
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43299 | ||
43300 |
Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire. |
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43302 |
###### Article R811-29 |
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43303 | ||
43304 |
Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction. |
|
43305 | ||
43306 |
Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire. |
|
43307 | ||
43308 |
Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31. |
|
43309 | ||
43310 |
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie dans le cadre de sa participation à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, les rapporteurs invitent le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage. |
|
43312 |
###### Article R811-30 |
|
43313 | ||
43314 |
Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission. |
|
43316 |
###### Article R811-31 |
|
43317 | ||
43318 |
Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. |
|
43319 | ||
43320 |
En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure. |
|
43321 | ||
43322 |
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne poursuivie, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place avec l'accord du président de la commission de discipline. Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité. |
|
43324 |
###### Article R811-32 |
|
43325 | ||
43326 |
Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques. |
|
43327 | ||
43328 |
La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. |
|
43329 | ||
43330 |
La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort. |
|
43332 |
###### Article R811-33 |
|
43333 | ||
43334 |
Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'intéressé ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations. |
|
43335 | ||
43336 |
Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix. |
|
43337 | ||
43338 |
Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 811-25, ou leurs représentants. |
|
43339 | ||
43340 |
La personne poursuivie a la parole en dernier. |
|
43341 | ||
43342 |
Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire. |
|
43344 |
###### Article R811-34 |
|
43345 | ||
43346 |
Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée. |
|
43348 |
###### Article R811-35 |
|
43349 | ||
43350 |
Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats. |
|
43352 |
###### Article R811-36 |
|
43353 | ||
43354 |
I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : |
|
43355 | ||
43356 |
1° L'avertissement ; |
|
43357 | ||
43358 |
2° Le blâme ; |
|
43359 | ||
43360 |
3° La mesure de responsabilisation définie au II ; |
|
43361 | ||
43362 |
4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; |
|
43363 | ||
43364 |
5° L'exclusion définitive de l'établissement ; |
|
43365 | ||
43366 |
6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; |
|
43367 | ||
43368 |
7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. |
|
43369 | ||
43370 |
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription. |
|
43371 | ||
43372 |
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours. |
|
43373 | ||
43374 |
Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. |
|
43375 | ||
43376 |
Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période. |
|
43377 | ||
43378 |
II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation. |
|
43379 | ||
43380 |
L'accord de l'usager et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal sont recueillis en cas d'exécution de la mesure de responsabilisation à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal. |
|
43381 | ||
43382 |
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser. |
|
43383 | ||
43384 |
La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation. |
|
43385 | ||
43386 |
III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans. |
|
43388 |
###### Article R811-37 |
|
43389 | ||
43390 |
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont : |
|
43391 | ||
43392 |
1° Le blâme ; |
|
43393 | ||
43394 |
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; |
|
43395 | ||
43396 |
3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ; |
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43397 | ||
43398 |
4° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national. |
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43399 | ||
43400 |
Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-36 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article. |
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43402 |
###### Article R811-38 |
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43403 | ||
43404 |
Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première. |
|
43405 | ||
43406 |
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. |
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43407 | ||
43408 |
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée. |
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43409 | ||
43410 |
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions. |
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43412 |
###### Article R811-39 |
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43413 | ||
43414 |
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification. |
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43415 | ||
43416 |
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La commission de discipline peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité de la personne sanctionnée. |
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43417 | ||
43418 |
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique. |
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43419 | ||
43420 |
La notification mentionne les voies et délais de recours contentieux. |
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43422 |
###### Article R811-40 |
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43423 | ||
43424 |
Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 811-11, le président de l'université peut proposer une sanction à l'usager qui reconnaît les faits. |
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43425 | ||
43426 |
A cette fin, il convoque l'usager auquel les faits sont reprochés par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins huit jours avant la date fixée dans la convocation. Le courrier de convocation mentionne les faits reprochés, rappelle à l'usager la procédure applicable ainsi que les sanctions maximales encourues et lui indique qu'il peut revenir sur la reconnaissance des faits et refuser la proposition de sanction. Il précise à l'usager qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix. |
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43427 | ||
43428 |
Le président de l'université ou son représentant entend l'usager et, le cas échéant, son conseil, en présence d'un membre du collège défini au 3° de l'article R. 811-14 désigné par le président de la section disciplinaire. L'absence de ce membre dûment convoqué n'empêche pas la tenue régulière de l'entretien. Ce membre ne pourra être désigné à la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition du président de l'université. Si l'usager reconnaît les faits, le président de l'université peut lui proposer l'une des sanctions prévues aux 1° à 4° du I de l'article R. 811-36. S'il s'agit d'une sanction prévue au 4°, sa durée ne peut excéder un an. |
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43429 | ||
43430 |
Le président de l'université informe l'usager qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître s'il accepte ou refuse cette proposition. |
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43431 | ||
43432 |
Si l'usager accepte la proposition, le président de l'université saisit le président de la section disciplinaire en vue de la réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition de sanction. Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables. |
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43433 | ||
43434 |
Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39. |
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43435 | ||
43436 |
Si l'usager n'a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l'université, s'il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d'université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants. |
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43438 |
###### Article R811-41 |
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43439 | ||
43440 |
Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. |
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43441 | ||
43442 |
L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme. |
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43443 | ||
43444 |
Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-36 et R. 811-37 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur. |
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43446 |
###### Article R811-42 |
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43447 | ||
43448 |
Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions. |
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43904 | 44172 |
##### Article R851-1 |
43905 | 44173 | |
43906 | 44174 |
Les articles R. 811-10 à R. 811- 15 et 42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 821-2 811-29, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets). |
43907 | 44175 | |
43908 | 44176 |
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
44178 |
##### Article R851-1-1 |
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44179 | ||
44180 |
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. |
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44001 | 44273 |
##### Article R853-1 |
44002 | 44274 | |
44003 | 44275 |
Les articles R. 811-10 à R. 811- 15 et R. 821-2 42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets). |
44004 | 44276 | |
44005 | 44277 |
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
44279 |
##### Article R853-1-1 |
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44280 | ||
44281 |
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française. |
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44086 | 44362 |
##### Article R854-1 |
44087 | 44363 | |
44088 | 44364 |
Les articles R. 811-10 à R. 811- 15 et 42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 821-2 811-29, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets). |
44089 | 44365 | |
44090 | 44366 |
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
44368 |
##### Article R854-1-1 |
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44369 | ||
44370 |
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. |