Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2020 (version 5c952e7)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2020.

26422 26422
###### Article R425-21
26423 26423

                                                                                    
26424 26424
L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque 
:
26425

                                                                                    
26426
1° L'intéressé, ayant
26424
l'intéressé :
26425

                                                                                    
26426 26426
1° Ayant
 suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux 
grandes 
écoles
 de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées,
 est, dans un délai de 
six
huit
 ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
26427 26427

                                                                                    
26428 26428
a) 
Nommé
Soit nommé
 au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ;
26429 26429

                                                                                    
26430 26430
b) Soit radié de l'école 
pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école 
de formation d'officiers des forces armées ou 
des 
formations rattachées 
pour inaptitude physique définitive ;
26431

                                                                                    
26430 26432
c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats 
;
26431 26433

                                                                                    
26432 26434
L'intéressé, ayant
Ayant
 suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux 
grandes 
écoles
 de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées,
 dans un délai maximal de 
dix-huit mois après son
six ans à compter du 31 décembre de l'année de
 départ du lycée
 de la défense
, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas 
d'insuffisance de résultats en école de formation initiale ou 
de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé
, il est redevable d'une somme proportionnelle
 ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles
 à la durée du service restant à accomplir pour 
achever
parfaire
 les trois années ;
26433 26435

                                                                                    
26434 26436
L'intéressé, ayant
Ayant
 suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures 
n'est pas admis, par décision du commandant du
d'un
 lycée de la défense
 prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une
, se porte candidat à l'admission en
 classe préparatoire 
aux
des grandes
 écoles 
de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées
des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées
 ;
26435 26437

                                                                                    
26436 26438
L'intéressé ayant
Ayant
 suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :
26437 26439

                                                                                    
26438 26440
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
26439 26441

                                                                                    
26440 26442
b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
26441 26443

                                                                                    
26442 26444
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause 
non
qui ne lui est pas
 imputable
 à l'intéressé
. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années.