Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26422 | 26422 |
###### Article R425-21 |
26423 | 26423 | |
26424 | 26424 |
L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque : |
26425 | ||
26426 |
1° L'intéressé, ayant |
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l'intéressé : |
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26425 | ||
26426 | 26426 |
1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai de six huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : |
26427 | 26427 | |
26428 | 26428 |
a) Nommé Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ; |
26429 | 26429 | |
26430 | 26430 |
b) Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées pour inaptitude physique définitive ; |
26431 | ||
26430 | 26432 |
c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ; |
26431 | 26433 | |
26432 | 26434 |
2° L'intéressé, ayant Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans un délai maximal de dix-huit mois après son six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée de la défense , entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas d'insuffisance de résultats en école de formation initiale ou de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé , il est redevable d'une somme proportionnelle ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever parfaire les trois années ; |
26433 | 26435 | |
26434 | 26436 |
3° L'intéressé, ayant Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du d'un lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une , se porte candidat à l'admission en classe préparatoire aux des grandes écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ; |
26435 | 26437 | |
26436 | 26438 |
4° L'intéressé ayant Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 : |
26437 | 26439 | |
26438 | 26440 |
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ; |
26439 | 26441 | |
26440 | 26442 |
b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ; |
26441 | 26443 | |
26442 | 26444 |
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause non qui ne lui est pas imputable à l'intéressé . Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années. |