Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 2020 (version 53e1791)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2020.

21154
###### Article R361-11
21155

                        
21156
Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle mentionnés à l'article R. 361-10 sont délivrés par le ministre chargé de la culture.
   

                    
42086 42082
###### Article R759-9
42087 42083

                                                                                    
42088 42084
Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du 
ministre chargé de la culture.
préfet de région.
   

                    
42124 42120
###### Article D759-12
42125 42121

                                                                                    
42126 42122
Le 
ministre chargé de la culture
préfet de région
 accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
42127 42123

                                                                                    
42128 42124
L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
42129 42125

                                                                                    
42130 42126
L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.
   

                    
42132 42128
###### Article R759-13
42133 42129

                                                                                    
42134 42130
L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
42135 42131

                                                                                    
42136 42132
Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.
42137 42133

                                                                                    
42138 42134
Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
42139 42135

                                                                                    
42140
Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande d'agrément pour prendre une décision.
42141

                                                                                    
42142
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région transmet le dossier au ministère chargé de la culture accompagné d'un avis d'opportunité motivé.
42143

                                                                                    
42144 42136
Dans le délai de quatre mois
 mentionné au quatrième alinéa, le ministre chargé de la culture
, le préfet de région
 informe l'établissement demandeur de sa décision :
42145 42137

                                                                                    
42146 42138
1° De délivrer l'agrément ;
42147 42139

                                                                                    
42148 42140
2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;
42149 42141

                                                                                    
42150 42142
3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
42151 42143

                                                                                    
42152 42144
Lorsque le 
ministre chargé de la culture
préfet de région
 diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de 
quatre
six
 mois pour notifier sa décision.
42153 42145

                                                                                    
42154 42146
L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
   

                    
42156 42148
###### Article D759-14
42157 42149

                                                                                    
42158 42150
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
42159 42151

                                                                                    
42160 42152
Les arrêtés d'agrément sont publiés au 
Bulletin officiel du ministère
recueil des actes administratifs
 de la 
culture et de la communication.
préfecture.
   

                    
42162 42154
###### Article D759-15
42163 42155

                                                                                    
42164 42156
Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le 
ministre chargé de la culture
préfet de région
.
42165 42157

                                                                                    
42166 42158
Les agents désignés par le 
ministre chargé de la culture
préfet de région
 pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le 
ministre chargé de la culture
préfet de région
 peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
42167 42159

                                                                                    
42168 42160
En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.