Code de l’éducation


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Version consolidée au 25 mai 2020 (version abc8dc1)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2020.

18628 18628
####### Article D337-6
18629 18629

                                                                                    
18630 18630
La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4
.
18631

                                                                                    
18632
Pour les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures.
18633

                                                                                    
18634
Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 400 heures.
18635

                                                                                    
18630 18636
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis
.
18631 18637

                                                                                    
18632 18638
A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur d'académie ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.
18633 18639

                                                                                    
18634 18640
Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
   

                    
19093 19099
####### Article D337-60
19094

                                                                                    
19095
Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article R. 6222-7 (2°) du code du travail.
19096 19100

                                                                                    
19097 19101
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis 
ou section d'apprentissage 
est au moins égale à 1 850 heures
 conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail
19102

                                                                                    
19097 19103
.
19098 19104

                                                                                    
19099 19105
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le 
troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du 
code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.
19106

                                                                                    
19107
En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s'appliquent prorata temporis.
   

                    
19452 19460
####### Article D337-101
19453 19461

                                                                                    
19454 19462
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.
19455 19463

                                                                                    
19456 19464
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis 
ou en section d'apprentissage 
d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité
. La
 conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.
19465

                                                                                    
19456 19466
En cas de réduction de la
 durée 
totale de formation peut être réduite ou allongée
du contrat d'apprentissage
 dans les conditions prévues 
par le
au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du
 code du travail
 s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au deuxième alinéa s'applique prorata temporis
.
19457 19467

                                                                                    
19458 19468
Les
Toutefois les
 candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation 
en centre de formation d'apprentis 
d'une durée minimum de 240 heures.
   

                    
19696 19706
####### Article D337-129
19697 19707

                                                                                    
19698 19708
La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.
19699 19709

                                                                                    
19700 19710
Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.
19701 19711

                                                                                    
19702 19712
La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis 
ou section d'apprentissage 
pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures
 conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.
19713

                                                                                    
19714
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 675 heures.
19715

                                                                                    
19702 19716
En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis
.
19703 19717

                                                                                    
19704 19718
Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue.
   

                    
19882 19896
####### Article D337-145
19883 19897

                                                                                    
19884 19898
La durée de la formation en établissement ou
, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail ,
 en centre de formation
 d'apprentis
 nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142.
19885 19899

                                                                                    
19886 19900
Lorsqu'un minimum est exigé
Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article D. 337-142
, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique
.
19901

                                                                                    
19886 19902
Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-142, en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et s'étendant de six mois à un an, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa s'applique prorata temporis
.
19887 19903

                                                                                    
19888 19904
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
   

                    
35294 35310
####### Article D643-8
35295 35311

                                                                                    
35296 35312
La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis
 ou en section d'apprentissage
, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures
. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions
 conformément aux dispositions
 prévues 
par le
au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du
 code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage 
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail 
à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
35313

                                                                                    
35314
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.