Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 avril 2020 (version b47f226)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2020.

35102 35102
####### Article D643-13
35103 35103

                                                                                    
35104 35104
Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme
 et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1
.
35105 35105

                                                                                    
35106 35106
Tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
   

                    
35108
####### Article D643-13-1
35109

                        
35110
Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique.