Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 2020 (version b8ff019)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2020.

31618 31618
####### Article D612-34
31619 31619

                                                                                    
31620 31620
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
31621 31621

                                                                                    
31622 31622
1° D'un diplôme de master ;
31623 31623

                                                                                    
31624 31624
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
31625 31625

                                                                                    
31626 31626
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
31627 31627

                                                                                    
31628 31628
4° Des diplômes délivrés :
31629 31629

                                                                                    
31630 31630
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31631 31631

                                                                                    
31632 31632
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31633 31633

                                                                                    
31634 31634
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31635 31635

                                                                                    
31636 31636
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31637 31637

                                                                                    
31638 31638
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31639 31639

                                                                                    
31640 31640
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière
 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31641

                                                                                    
31640 31642
g) Par Université Côté d'Azur
 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31641 31643

                                                                                    
31642 31644
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
31643 31645

                                                                                    
31644 31646
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
31645 31647

                                                                                    
31646 31648
5° Des diplômes de santé suivants :
31647 31649

                                                                                    
31648 31650
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
31649 31651

                                                                                    
31650 31652
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
31651 31653

                                                                                    
31652 31654
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
31653 31655

                                                                                    
31654 31656
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
31655 31657

                                                                                    
31656 31658
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
31657 31659

                                                                                    
31658 31660
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
31659 31661

                                                                                    
31660 31662
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
31661 31663

                                                                                    
31662 31664
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
   

                    
33298
###### Article R632-80
33299

                        
33300
I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :
33301

                        
33302
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
33303

                        
33304
2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.
33305

                        
33306
II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
   

                    
33308
###### Article R632-81
33309

                        
33310
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque unité de formation et de recherche et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants de premier et deuxième cycles des études de médecine et le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
33311

                        
33312
Les contrats non conclus peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.
33313

                        
33314
Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objet de la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.
   

                    
33316
###### Article R632-82
33317

                        
33318
Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou son représentant, comprend :
33319

                        
33320
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
33321

                        
33322
2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
33323

                        
33324
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
33325

                        
33326
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
33327

                        
33328
5° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives ;
33329

                        
33330
6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
   

                    
33332
###### Article R632-83
33333

                        
33334
Les étudiants visés à l'article R. 632-80 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
33336
###### Article R632-84
33337

                        
33338
La commission mentionnée à l'article R. 632-82 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des candidats de premier et de deuxième cycles des études de médecine et des étudiants de troisième cycle des études de médecine sur deux listes principales dans la limite du nombre de contrats ouverts pour chaque catégorie de candidats au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR).
33339

                        
33340
Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.
33341

                        
33342
Le directeur de l'UFR de médecine rend publiques ces listes par tout moyen. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
33343

                        
33344
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes.
   

                    
33346
###### Article R632-85
33347

                        
33348
Jusqu'à l'obtention du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.
33349

                        
33350
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :
33351

                        
33352
1° De la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé ;
33353

                        
33354
2° De la date d'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
   

                    
33356
###### Article R632-86
33357

                        
33358
Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire a obtenu son diplôme d'études spécialisées et le diplôme d'Etat de docteur en médecine. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement du signataire.
   

                    
33360
###### Article R632-87
33361

                        
33362
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-86, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.
   

                    
32674
###### Article R631-24
32675

                        
32676
I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :
32677

                        
32678
1° Par des étudiants de deuxième cycle des études de médecine et d'odontologie ;
32679

                        
32680
2° Par des étudiants de troisième cycle des études de médecine et d'odontologie ;
32681

                        
32682
3° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
32683

                        
32684
II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
   

                    
32686
###### Article R631-24-1
32687

                        
32688
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque année universitaire, le nombre de contrats d'engagement de service public proposés par chaque unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie et chaque composante universitaire au sens de l'article L. 713-4 assurant l'une de ces formations, à chacune des catégories mentionnées au I de l'article R. 631-24.
32689

                        
32690
Cet arrêté précise la date à partir de laquelle les unités de formation et de recherche et les composantes peuvent au sein de la même université procéder à une nouvelle répartition, entre la médecine et l'odontologie et entre les catégories mentionnées à l'article R. 631-24, des contrats non conclus, ainsi que la date postérieure à partir de laquelle les contrats non conclus font l'objet, par arrêté des mêmes ministres, d'une nouvelle répartition entre unités de formation et de recherche et composantes.
   

                    
32692
###### Article R631-24-2
32693

                        
32694
Les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante universitaire dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 déposent leur demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine ou en odontologie ou à quelle composante universitaire assurant l'une de ces formations ils souhaitent être rattachés.
32695

                        
32696
La demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
32698
###### Article R631-24-3
32699

                        
32700
Une commission de sélection des candidatures est instituée dans chaque unité de formation et de recherche et chaque composante universitaire concernée. Elle comprend les membres suivants, ou leurs représentants :
32701

                        
32702
1° Pour l'unité de formation et de recherche de médecine ou la composante assurant cette formation :
32703

                        
32704
a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;
32705

                        
32706
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
32707

                        
32708
c) Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ;
32709

                        
32710
d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ;
32711

                        
32712
e) Un directeur d'établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
32713

                        
32714
f) Un étudiant de deuxième cycle en médecine désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
32715

                        
32716
g) Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
32717

                        
32718
2° Pour l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou la composante assurant cette formation :
32719

                        
32720
a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;
32721

                        
32722
b) Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'inter-région ;
32723

                        
32724
c) Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;
32725

                        
32726
d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;
32727

                        
32728
e) Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
32729

                        
32730
f) Un étudiant de deuxième cycle en odontologie désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
32731

                        
32732
g) Un étudiant de troisième cycle des études d'odontologie inscrit en cycle court et un étudiant de troisième cycle des études odontologiques inscrit en cycle long, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté.
   

                    
32734
###### Article R631-24-4
32735

                        
32736
Les commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 631-24-3 procèdent à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l'ensemble des candidats. Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l'article R. 631-24, elles procèdent au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie.
32737

                        
32738
Les commissions établissent également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie.
32739

                        
32740
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations rend ces listes publiques par tout moyen et les communique au directeur général du Centre national de gestion. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
32741

                        
32742
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes par les commissions.
   

                    
32744
###### Article R631-24-5
32745

                        
32746
Dès réception des listes mentionnées à l'article R. 631-24-4, le directeur général du Centre national de gestion propose aux candidats retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.
32747

                        
32748
Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1, le directeur général du Centre national de gestion propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
32749

                        
32750
Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion.
   

                    
32752
###### Article R631-24-6
32753

                        
32754
Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :
32755

                        
32756
1° Dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
32757

                        
32758
2° Pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 du présent code et ne pouvant être inférieure à deux ans.
32759

                        
32760
Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps plein dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone mentionnée au 1° du présent article, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps non réalisé ;
32761

                        
32762
3° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :
32763

                        
32764
a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
32765

                        
32766
b) Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.
   

                    
32768
###### Article R631-24-7
32769

                        
32770
Le contrat d'engagement de service public précise :
32771

                        
32772
1° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public, exprimée en mois à compter de la prise d'effet du contrat ;
32773

                        
32774
2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6.
32775

                        
32776
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public et précise les cas et conditions dans lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié.
   

                    
32778
###### Article R631-24-8
32779

                        
32780
Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
32782
###### Article R631-24-9
32783

                        
32784
Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date.
32785

                        
32786
Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe le directeur général du Centre national de gestion de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.
   

                    
32788
###### Article R631-24-10
32789

                        
32790
Les signataires d'un contrat d'engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.
32791

                        
32792
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report au directeur général du Centre national de gestion. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations.
32793

                        
32794
Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.
   

                    
32796
###### Article R631-24-11
32797

                        
32798
Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du Centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public.
32799

                        
32800
Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, la description précise des fonctions à exercer et, le cas échéant, la désignation de l'employeur et ces indications sont accompagnées d'informations sur ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales. La liste, accompagnée de ces informations, est mise en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.
32801

                        
32802
Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet au Centre national de gestion une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.
   

                    
32804
###### Article R631-24-12
32805

                        
32806
Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article R. 631-24-11. Ils communiquent ce choix, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence.
32807

                        
32808
Les signataires qui ont bénéficié d'un report en application de l'article R. 631-24-10 choisissent leur futur lieu d'exercice, selon les modalités définies à l'alinéa précédent, au cours de la dernière année de la période de report.
   

                    
32810
###### Article R631-24-13
32811

                        
32812
I.-Sous réserve des dispositions du II, le silence gardé par l'administration sur le choix du signataire pendant un délai de deux mois vaut acceptation du premier choix formulé par celui-ci. Dans un tel cas, le lieu d'exercice ne peut plus être choisi par un autre signataire et est retiré de la liste prévue à l'article R. 631-24-11.
32813

                        
32814
II.-Lorsque, moins de deux mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si l'administration n'a pris aucune décision expresse sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires en fin de formation ou ayant bénéficié d'un report, ces signataires sont départagés selon les modalités suivantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la première candidature :
32815

                        
32816
1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ;
32817

                        
32818
2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;
32819

                        
32820
3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.
32821

                        
32822
Pour l'application des alinéas précédents, les signataires en fin de formation qui ont demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle ils étaient inscrits bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.
32823

                        
32824
Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion de leurs décisions.
   

                    
32826
###### Article R631-24-14
32827

                        
32828
I.-Tout médecin ou chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d'engagement de service public et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 peut solliciter :
32829

                        
32830
1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 631-24-11 ;
32831

                        
32832
2° Auprès du directeur général du Centre national de gestion, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 631-24-11.
32833

                        
32834
II.-En cas de changement de lieu d'exercice au sein d'une même région autorisé dans les conditions mentionnées au I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée en informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion.
   

                    
32836
###### Article R631-24-15
32837

                        
32838
Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
32839

                        
32840
1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
32841

                        
32842
2° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;
32843

                        
32844
3° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.
32845

                        
32846
Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés.
   

                    
32848
###### Article R631-24-16
32849

                        
32850
I. - Le directeur général du Centre national de gestion instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé.
32851

                        
32852
II. - Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire au Centre national de gestion :
32853

                        
32854
1° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ;
32855

                        
32856
2° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur.
32857

                        
32858
Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par le Centre national de gestion.
   

                    
32860
###### Article R631-24-17
32861

                        
32862
L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :
32863

                        
32864
1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
32865

                        
32866
2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le comité médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.
32867

                        
32868
Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.