Code de l’éducation


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Version consolidée au 12 février 2020 (version 717de68)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2020.

2669 2669
####### Article L312-19
2670 2670

                                                                                    
2671 2671
L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.
2672 2672

                                                                                    
2673 2673
Elle permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique.
2674 2674

                                                                                    
2675
Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu'au geste de tri.
2676

                                                                                    
2675 2677
Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique
, de réparation
 et de recyclage.
   

                    
6955 6957
###### Article L752-2
6956 6958

                                                                                    
6957 6959
Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Elles veillent au respect
 de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles,
 de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
6958 6960

                                                                                    
6959 6961
Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :
6960 6962

                                                                                    
6961 6963
1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;
6962 6964

                                                                                    
6963 6965
2° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;
6964 6966

                                                                                    
6965 6967
3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
6966 6968

                                                                                    
6967 6969
4° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;
6968 6970

                                                                                    
6969 6971
5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
6970 6972

                                                                                    
6971 6973
6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;
6972 6974

                                                                                    
6973 6975
7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
6974 6976

                                                                                    
6975 6977
8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale
 ;
6978

                                                                                    
6975 6979
9° Enseignent à leurs élèves l'écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d'énergie
.