Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2020 (version a6caf3b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

34543 34543
####### Article R642-16
34544 34544

                                                                                    
34545 34545
Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le 
ministre chargé de l'enseignement supérieur
recteur de région académique
.
34546 34546

                                                                                    
34547 34547
L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée 
de quatre
maximale de six
 ans.
34548 34548

                                                                                    
34549 34549
La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
34563 34563
####### Article D642-18
34564 34564

                                                                                    
34565 34565
Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
34566 34566

                                                                                    
34567 34567
1° Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
34568 34568

                                                                                    
34569 34569
2° Les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
34570 34570

                                                                                    
34571 34571
3° Les titulaires d'un diplôme des métiers d'art
 ;
34572

                                                                                    
34571 34573
3° bis Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design
 ;
34572 34574

                                                                                    
34573 34575
4° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
34574 34576

                                                                                    
34575 34577
5° Les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
34576 34578

                                                                                    
34577 34579
Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
   

                    
34579 34581
####### Article D642-19
34580 34582

                                                                                    
34581 34583
L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur 
d'académie
de région académique
 qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
34582 34584

                                                                                    
34583 34585
Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.
   

                    
34589 34591
####### Article D642-21
34590 34592

                                                                                    
34591 34593
L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
34592 34594

                                                                                    
34593 34595
Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
34594 34596

                                                                                    
34595 34597
La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
34596 34598

                                                                                    
34597 34599
Dans chaque 
académie
région académique
, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur
 de région académique
 ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur 
de région académique 
confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
   

                    
34609 34611
####### Article D642-23
34610 34612

                                                                                    
34611 34613
Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-19 du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
34612 34614

                                                                                    
34613 34615
Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur
 de région académique
 sur proposition de la commission précitée.
34614 34616

                                                                                    
34615 34617
Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
34616 34618

                                                                                    
34617 34619
Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code.
   

                    
34723 34725
####### Article R642-40
34724 34726

                                                                                    
34725 34727
Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le 
recteur de région académique.
34728

                                                                                    
34729
Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
34730

                                                                                    
34725 34731
La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le 
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
34727 34733
####### Article D642-41
34728 34734

                                                                                    
34729 34735
Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des formations en art, sciences humaines ou techniques.
34730

                                                                                    
34731
L'autorisation d'ouverture d'une formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design est accordée ou renouvelée pour une durée fixée par arrêté.
34732

                                                                                    
34733
Les modalités d'autorisation d'ouverture de ces formations sont établies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.