Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34543 | 34543 |
####### Article R642-16 |
34544 | 34544 | |
34545 | 34545 |
Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le ministre chargé de l'enseignement supérieur recteur de région académique . |
34546 | 34546 | |
34547 | 34547 |
L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée de quatre maximale de six ans. |
34548 | 34548 | |
34549 | 34549 |
La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
34563 | 34563 |
####### Article D642-18 |
34564 | 34564 | |
34565 | 34565 |
Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués : |
34566 | 34566 | |
34567 | 34567 |
1° Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ; |
34568 | 34568 | |
34569 | 34569 |
2° Les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ; |
34570 | 34570 | |
34571 | 34571 |
3° Les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ; |
34572 | ||
34571 | 34573 |
3° bis Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ; |
34572 | 34574 | |
34573 | 34575 |
4° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ; |
34574 | 34576 | |
34575 | 34577 |
5° Les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués. |
34576 | 34578 | |
34577 | 34579 |
Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé. |
34579 | 34581 |
####### Article D642-19 |
34580 | 34582 | |
34581 | 34583 |
L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur d'académie de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. |
34582 | 34584 | |
34583 | 34585 |
Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien. |
34589 | 34591 |
####### Article D642-21 |
34590 | 34592 | |
34591 | 34593 |
L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. |
34592 | 34594 | |
34593 | 34595 |
Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement. |
34594 | 34596 | |
34595 | 34597 |
La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation. |
34596 | 34598 | |
34597 | 34599 |
Dans chaque académie région académique , une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement. |
34609 | 34611 |
####### Article D642-23 |
34610 | 34612 | |
34611 | 34613 |
Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-19 du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription. |
34612 | 34614 | |
34613 | 34615 |
Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur de région académique sur proposition de la commission précitée. |
34614 | 34616 | |
34615 | 34617 |
Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures. |
34616 | 34618 | |
34617 | 34619 |
Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code. |
34723 | 34725 |
####### Article R642-40 |
34724 | 34726 | |
34725 | 34727 |
Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique. |
34728 | ||
34729 |
Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans. |
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34730 | ||
34725 | 34731 |
La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
34727 | 34733 |
####### Article D642-41 |
34728 | 34734 | |
34729 | 34735 |
Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des formations en art, sciences humaines ou techniques. |
34730 | ||
34731 |
L'autorisation d'ouverture d'une formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design est accordée ou renouvelée pour une durée fixée par arrêté. |
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34732 | ||
34733 |
Les modalités d'autorisation d'ouverture de ces formations sont établies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |