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... | ... |
@@ -912,10 +912,6 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'ar |
912 | 912 |
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913 | 913 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 112-1, la référence à la commission départementale d'éducation spéciale est supprimée. |
914 | 914 |
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915 |
-###### Article L162-2-1 |
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916 |
- |
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917 |
-L'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-1 s'applique à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans. |
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918 |
- |
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919 | 915 |
###### Article L162-3 |
920 | 916 |
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921 | 917 |
Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -1370,11 +1366,11 @@ III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l' |
1370 | 1366 |
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1371 | 1367 |
####### Article L214-5 |
1372 | 1368 |
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1373 |
-Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritimequi résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. |
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1369 |
+Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. |
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1374 | 1370 |
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1375 | 1371 |
A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. |
1376 | 1372 |
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1377 |
-Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par le recteur et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par le recteur. |
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1373 |
+Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par l'autorité académique. |
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1378 | 1374 |
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1379 | 1375 |
L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements. |
1380 | 1376 |
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... | ... |
@@ -1440,19 +1436,19 @@ La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la recons |
1440 | 1436 |
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1441 | 1437 |
." |
1442 | 1438 |
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1443 |
-###### Section 3 : Orientation, formation professionnelle et apprentissage. |
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1439 |
+###### Section 3 : Orientation et formation professionnelle |
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1444 | 1440 |
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1445 | 1441 |
####### Article L214-12 |
1446 | 1442 |
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1447 | 1443 |
La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail. |
1448 | 1444 |
|
1449 |
-Elle est chargée de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code. |
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1445 |
+Elle est chargée de la politique régionale de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code. |
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1450 | 1446 |
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1451 | 1447 |
Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles. |
1452 | 1448 |
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1453 | 1449 |
####### Article L214-12-1 |
1454 | 1450 |
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1455 |
-Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d'apprentissage relèvent de la compétence de la région. La convention prévue au 5° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. |
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1451 |
+Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la région. La convention prévue au 5° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. |
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1456 | 1452 |
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1457 | 1453 |
L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le conseil consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France. |
1458 | 1454 |
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... | ... |
@@ -1464,11 +1460,11 @@ Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, p |
1464 | 1460 |
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1465 | 1461 |
1° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article L. 6111-3, afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ; |
1466 | 1462 |
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1467 |
-2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ; |
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1463 |
+2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au III de l'article L. 6211-3 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles constituent le schéma prévisionnel de développement de l'alternance. Elles visent également à identifier l'émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; |
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1468 | 1464 |
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1469 |
-3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ; |
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1465 |
+3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d'apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d'établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; |
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1470 | 1466 |
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1471 |
-4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ; |
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1467 |
+4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ou l'accès à la certification professionnelle ; |
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1472 | 1468 |
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1473 | 1469 |
4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap à la suite d'un accident ou d'une maladie dégénérative ; |
1474 | 1470 |
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... | ... |
@@ -1502,8 +1498,6 @@ Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser u |
1502 | 1498 |
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1503 | 1499 |
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs. |
1504 | 1500 |
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1505 |
-L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 6211-3 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent. |
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1506 |
- |
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1507 | 1501 |
VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
1508 | 1502 |
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1509 | 1503 |
Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional. |
... | ... |
@@ -1512,11 +1506,11 @@ Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les |
1512 | 1506 |
|
1513 | 1507 |
####### Article L214-13-1 |
1514 | 1508 |
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1515 |
-Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement. |
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1509 |
+Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale hors apprentissage dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement. |
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1516 | 1510 |
|
1517 |
-Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l'article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles. |
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1511 |
+Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l'article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale hors apprentissage, en fonction des moyens disponibles. |
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1518 | 1512 |
|
1519 |
-Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. |
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1513 |
+Chaque année, après accord de l'autorité académique, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. |
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1520 | 1514 |
|
1521 | 1515 |
Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article. |
1522 | 1516 |
|
... | ... |
@@ -1711,11 +1705,11 @@ Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées |
1711 | 1705 |
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1712 | 1706 |
###### Article L222-1 |
1713 | 1707 |
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1714 |
-Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche. |
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1708 |
+Les fonctions de recteur sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche. |
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1715 | 1709 |
|
1716 | 1710 |
###### Article L222-2 |
1717 | 1711 |
|
1718 |
-Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8. |
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1712 |
+Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8. |
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1719 | 1713 |
|
1720 | 1714 |
Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement. |
1721 | 1715 |
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... | ... |
@@ -1837,7 +1831,7 @@ Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherch |
1837 | 1831 |
|
1838 | 1832 |
Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. |
1839 | 1833 |
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1840 |
-La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique. |
|
1834 |
+La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique. |
|
1841 | 1835 |
|
1842 | 1836 |
La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
1843 | 1837 |
|
... | ... |
@@ -2140,7 +2134,7 @@ I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second deg |
2140 | 2134 |
|
2141 | 2135 |
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; |
2142 | 2136 |
|
2143 |
-2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ; |
|
2137 |
+2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ; |
|
2144 | 2138 |
|
2145 | 2139 |
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; |
2146 | 2140 |
|
... | ... |
@@ -2278,8 +2272,7 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 |
2278 | 2272 |
###### Article L262-1 |
2279 | 2273 |
|
2280 | 2274 |
Les articles L. 211-3, L. 212-9, |
2281 |
-L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1 |
|
2282 |
-à L. 214-11, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
2275 |
+L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-13-1, et L. 216-4 à L. 216-9 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
2283 | 2276 |
|
2284 | 2277 |
###### Article L262-2 |
2285 | 2278 |
|
... | ... |
@@ -2343,7 +2336,7 @@ Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : |
2343 | 2336 |
|
2344 | 2337 |
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; |
2345 | 2338 |
|
2346 |
-" 2° Par le vice-recteur ; |
|
2339 |
+" 2° Par le recteur d'académie ; |
|
2347 | 2340 |
|
2348 | 2341 |
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; |
2349 | 2342 |
|
... | ... |
@@ -3273,10 +3266,6 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les |
3273 | 3266 |
|
3274 | 3267 |
L'article L. 312-10 n'est pas applicable à Mayotte. |
3275 | 3268 |
|
3276 |
-###### Article L372-1-1 |
|
3277 |
- |
|
3278 |
-L'article L. 335-5 est applicable à Mayotte. |
|
3279 |
- |
|
3280 | 3269 |
###### Article L372-2 |
3281 | 3270 |
|
3282 | 3271 |
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
... | ... |
@@ -4100,6 +4089,16 @@ Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l |
4100 | 4089 |
|
4101 | 4090 |
###### Section 3 : Les centres d'apprentissage privés. |
4102 | 4091 |
|
4092 |
+###### Section 4 : Les écoles de production |
|
4093 |
+ |
|
4094 |
+####### Article L443-6 |
|
4095 |
+ |
|
4096 |
+Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article L. 443-2, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. |
|
4097 |
+ |
|
4098 |
+Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l'obtention d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s'appuie sur une mise en condition réelle de production. |
|
4099 |
+ |
|
4100 |
+En application de l'article L. 6241-5 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises. |
|
4101 |
+ |
|
4103 | 4102 |
##### Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance. |
4104 | 4103 |
|
4105 | 4104 |
###### Article L444-1 |
... | ... |
@@ -4376,9 +4375,9 @@ Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises |
4376 | 4375 |
|
4377 | 4376 |
###### Article L471-3 |
4378 | 4377 |
|
4379 |
-Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent. |
|
4378 |
+Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent. |
|
4380 | 4379 |
|
4381 |
-Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14. |
|
4380 |
+Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14. |
|
4382 | 4381 |
|
4383 | 4382 |
Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal. |
4384 | 4383 |
|
... | ... |
@@ -4422,10 +4421,6 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2 |
4422 | 4421 |
|
4423 | 4422 |
Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-5, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte. |
4424 | 4423 |
|
4425 |
-###### Article L492-1-1 |
|
4426 |
- |
|
4427 |
-Pour l'application de l'article L. 471-3 à Mayotte, les mots : "le recteur" sont remplacés par les mots : "le vice-recteur de Mayotte". |
|
4428 |
- |
|
4429 | 4424 |
###### Article L492-2 |
4430 | 4425 |
|
4431 | 4426 |
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
... | ... |
@@ -4578,7 +4573,7 @@ Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée a |
4578 | 4573 |
|
4579 | 4574 |
L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. |
4580 | 4575 |
|
4581 |
-Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. |
|
4576 |
+Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. |
|
4582 | 4577 |
|
4583 | 4578 |
##### Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales. |
4584 | 4579 |
|
... | ... |
@@ -5027,7 +5022,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
5027 | 5022 |
|
5028 | 5023 |
####### Article L613-7 |
5029 | 5024 |
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5030 |
-Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux. |
|
5025 |
+Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur de région académique chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux. |
|
5031 | 5026 |
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5032 | 5027 |
##### Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures. |
5033 | 5028 |
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... | ... |
@@ -5560,14 +5555,6 @@ Pour l'application des articles L. 631-1 et L. 633-3 à Wallis-et-Futuna, la ré |
5560 | 5555 |
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5561 | 5556 |
##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
5562 | 5557 |
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5563 |
-###### Article L682-1 |
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5564 |
- |
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5565 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie à l'exception des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-3-1, qui sont exercées par le vice-recteur. |
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5566 |
- |
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5567 |
-###### Article L682-2 |
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5568 |
- |
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5569 |
-Les articles L. 613-3 à L. 613-6 sont applicables à Mayotte. |
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5570 |
- |
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5571 | 5558 |
###### Article L682-3 |
5572 | 5559 |
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5573 | 5560 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-3, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte ". |
... | ... |
@@ -5593,7 +5580,7 @@ Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : " |
5593 | 5580 |
|
5594 | 5581 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ". |
5595 | 5582 |
|
5596 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1, et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. |
|
5583 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1, et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. |
|
5597 | 5584 |
|
5598 | 5585 |
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
5599 | 5586 |
|
... | ... |
@@ -5634,7 +5621,7 @@ Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " pl |
5634 | 5621 |
|
5635 | 5622 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " des assemblées de province". |
5636 | 5623 |
|
5637 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. |
|
5624 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. |
|
5638 | 5625 |
|
5639 | 5626 |
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
5640 | 5627 |
|
... | ... |
@@ -5720,7 +5707,7 @@ Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
5720 | 5707 |
|
5721 | 5708 |
###### Article L711-8 |
5722 | 5709 |
|
5723 |
-Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire. |
|
5710 |
+Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire. |
|
5724 | 5711 |
|
5725 | 5712 |
Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. |
5726 | 5713 |
|
... | ... |
@@ -5902,7 +5889,7 @@ Elle adopte : |
5902 | 5889 |
|
5903 | 5890 |
II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. |
5904 | 5891 |
|
5905 |
-III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. |
|
5892 |
+III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. |
|
5906 | 5893 |
|
5907 | 5894 |
IV.-En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret. |
5908 | 5895 |
|
... | ... |
@@ -5914,7 +5901,7 @@ Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants e |
5914 | 5901 |
|
5915 | 5902 |
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section. |
5916 | 5903 |
|
5917 |
-La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique. |
|
5904 |
+La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique. |
|
5918 | 5905 |
|
5919 | 5906 |
En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
5920 | 5907 |
|
... | ... |
@@ -6425,13 +6412,13 @@ La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, c |
6425 | 6412 |
|
6426 | 6413 |
####### Article L719-7 |
6427 | 6414 |
|
6428 |
-Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités. |
|
6415 |
+Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. |
|
6429 | 6416 |
|
6430 | 6417 |
Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois. |
6431 | 6418 |
|
6432 | 6419 |
####### Article L719-8 |
6433 | 6420 |
|
6434 |
-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement. |
|
6421 |
+En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur de région académique, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement. |
|
6435 | 6422 |
|
6436 | 6423 |
####### Article L719-9 |
6437 | 6424 |
|
... | ... |
@@ -6461,7 +6448,7 @@ Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées da |
6461 | 6448 |
|
6462 | 6449 |
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères. |
6463 | 6450 |
|
6464 |
-Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code. |
|
6451 |
+Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de la région académique dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur de région académique assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code. |
|
6465 | 6452 |
|
6466 | 6453 |
Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi. |
6467 | 6454 |
|
... | ... |
@@ -6477,7 +6464,7 @@ Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées da |
6477 | 6464 |
|
6478 | 6465 |
####### Article L719-14 |
6479 | 6466 |
|
6480 |
-L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. |
|
6467 |
+L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. |
|
6481 | 6468 |
|
6482 | 6469 |
#### Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation |
6483 | 6470 |
|
... | ... |
@@ -6527,9 +6514,9 @@ I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont ad |
6527 | 6514 |
|
6528 | 6515 |
Les membres du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'institut ainsi que de celles qui en bénéficient. |
6529 | 6516 |
|
6530 |
-Le conseil de l'institut, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l'académie désigne une partie des personnalités extérieures. |
|
6517 |
+Le conseil de l'institut, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; l'autorité académique désigne une partie des personnalités extérieures. |
|
6531 | 6518 |
|
6532 |
-Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur. |
|
6519 |
+Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par l'autorité académique. |
|
6533 | 6520 |
|
6534 | 6521 |
Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. |
6535 | 6522 |
|
... | ... |
@@ -6697,7 +6684,7 @@ Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements |
6697 | 6684 |
|
6698 | 6685 |
Cette déclaration doit être faite : |
6699 | 6686 |
|
6700 |
-1° Au recteur ; |
|
6687 |
+1° Au recteur de région académique ; |
|
6701 | 6688 |
|
6702 | 6689 |
2° Au représentant de l'Etat dans le département ; |
6703 | 6690 |
|
... | ... |
@@ -6711,7 +6698,7 @@ L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée pa |
6711 | 6698 |
|
6712 | 6699 |
Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné. |
6713 | 6700 |
|
6714 |
-Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé. |
|
6701 |
+Elle est remise au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé. |
|
6715 | 6702 |
|
6716 | 6703 |
L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé. |
6717 | 6704 |
|
... | ... |
@@ -7135,7 +7122,7 @@ Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux |
7135 | 7122 |
|
7136 | 7123 |
Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit. |
7137 | 7124 |
|
7138 |
-Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège. |
|
7125 |
+Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège. |
|
7139 | 7126 |
|
7140 | 7127 |
###### Article L762-2 |
7141 | 7128 |
|
... | ... |
@@ -7177,8 +7164,6 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna du troisième alinéa de l'article L. 721 |
7177 | 7164 |
|
7178 | 7165 |
###### Article L772-1 |
7179 | 7166 |
|
7180 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie. |
|
7181 |
- |
|
7182 | 7167 |
Les articles L. 722-1 à |
7183 | 7168 |
L. 722-16 ne sont pas applicables à Mayotte. |
7184 | 7169 |
|
... | ... |
@@ -7239,7 +7224,7 @@ Pour l'application à la Polynésie française, le 3° de l'article L. 718-11 es |
7239 | 7224 |
|
7240 | 7225 |
Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Polynésie française, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des représentants de la Polynésie française et des communes " |
7241 | 7226 |
|
7242 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. |
|
7227 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités. |
|
7243 | 7228 |
|
7244 | 7229 |
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
7245 | 7230 |
|
... | ... |
@@ -7247,7 +7232,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polyn |
7247 | 7232 |
|
7248 | 7233 |
Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ". |
7249 | 7234 |
|
7250 |
-Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ". |
|
7235 |
+Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ". |
|
7251 | 7236 |
|
7252 | 7237 |
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française. |
7253 | 7238 |
|
... | ... |
@@ -7302,7 +7287,7 @@ Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Nouvelle-Calédonie, les m |
7302 | 7287 |
|
7303 | 7288 |
Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ". |
7304 | 7289 |
|
7305 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. |
|
7290 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités. |
|
7306 | 7291 |
|
7307 | 7292 |
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
7308 | 7293 |
|
... | ... |
@@ -7310,7 +7295,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvel |
7310 | 7295 |
|
7311 | 7296 |
Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ". |
7312 | 7297 |
|
7313 |
-Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ". |
|
7298 |
+Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ". |
|
7314 | 7299 |
|
7315 | 7300 |
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie. |
7316 | 7301 |
|
... | ... |
@@ -7546,9 +7531,9 @@ Il peut assurer la gestion d'aides à d'autres personnes en formation. |
7546 | 7531 |
|
7547 | 7532 |
Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion. |
7548 | 7533 |
|
7549 |
-Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes. |
|
7534 |
+Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autorité académique sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes. |
|
7550 | 7535 |
|
7551 |
-Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. |
|
7536 |
+Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. |
|
7552 | 7537 |
|
7553 | 7538 |
Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. |
7554 | 7539 |
|
... | ... |
@@ -7558,7 +7543,7 @@ Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au l |
7558 | 7543 |
|
7559 | 7544 |
Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires. |
7560 | 7545 |
|
7561 |
-L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes. |
|
7546 |
+L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes. |
|
7562 | 7547 |
|
7563 | 7548 |
Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au huitième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer. |
7564 | 7549 |
|
... | ... |
@@ -8557,7 +8542,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911 |
8557 | 8542 |
|
8558 | 8543 |
###### Article L971-3 |
8559 | 8544 |
|
8560 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. |
|
8545 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités. |
|
8561 | 8546 |
|
8562 | 8547 |
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
8563 | 8548 |
|
... | ... |
@@ -8576,7 +8561,7 @@ Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Polynésie française |
8576 | 8561 |
|
8577 | 8562 |
###### Article L973-3 |
8578 | 8563 |
|
8579 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. |
|
8564 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités. |
|
8580 | 8565 |
|
8581 | 8566 |
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
8582 | 8567 |
|
... | ... |
@@ -8592,7 +8577,7 @@ Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sa |
8592 | 8577 |
|
8593 | 8578 |
###### Article L974-3 |
8594 | 8579 |
|
8595 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. |
|
8580 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités. |
|
8596 | 8581 |
|
8597 | 8582 |
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
8598 | 8583 |
|
... | ... |
@@ -9540,7 +9525,7 @@ Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une mê |
9540 | 9525 |
|
9541 | 9526 |
##### Article R124-11 |
9542 | 9527 |
|
9543 |
-Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article L. 331-4, l'autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel. |
|
9528 |
+Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article L. 331-4, le recteur de région académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel. |
|
9544 | 9529 |
|
9545 | 9530 |
##### Article R124-12 |
9546 | 9531 |
|
... | ... |
@@ -9819,9 +9804,9 @@ L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumô |
9819 | 9804 |
|
9820 | 9805 |
##### Article R141-4 |
9821 | 9806 |
|
9822 |
-Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
9807 |
+Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur d'académie dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
9823 | 9808 |
|
9824 |
-Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements. |
|
9809 |
+Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur d'académie peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements. |
|
9825 | 9810 |
|
9826 | 9811 |
##### Article R141-5 |
9827 | 9812 |
|
... | ... |
@@ -9829,7 +9814,7 @@ Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religie |
9829 | 9814 |
|
9830 | 9815 |
##### Article R141-6 |
9831 | 9816 |
|
9832 |
-Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes. |
|
9817 |
+Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur d'académie par les autorités des différents cultes. |
|
9833 | 9818 |
|
9834 | 9819 |
Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire. |
9835 | 9820 |
|
... | ... |
@@ -9895,10 +9880,6 @@ Chapitre III</td> |
9895 | 9880 |
|
9896 | 9881 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
9897 | 9882 |
|
9898 |
-##### Article D162-1 |
|
9899 |
- |
|
9900 |
-Sont applicables à Mayotte les articles D. 122-1 à D. 122-3. |
|
9901 |
- |
|
9902 | 9883 |
#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. |
9903 | 9884 |
|
9904 | 9885 |
##### Article D163-1 |
... | ... |
@@ -10007,7 +9988,7 @@ Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfe |
10007 | 9988 |
|
10008 | 9989 |
###### Article R211-3 |
10009 | 9990 |
|
10010 |
-Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition de l'autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5. |
|
9991 |
+Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5. |
|
10011 | 9992 |
|
10012 | 9993 |
Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement. |
10013 | 9994 |
|
... | ... |
@@ -10021,7 +10002,7 @@ Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le |
10021 | 10002 |
|
10022 | 10003 |
###### Article R211-6 |
10023 | 10004 |
|
10024 |
-Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique. |
|
10005 |
+Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
10025 | 10006 |
|
10026 | 10007 |
Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération. |
10027 | 10008 |
|
... | ... |
@@ -10529,7 +10510,7 @@ Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, d |
10529 | 10510 |
|
10530 | 10511 |
####### Article D213-29 |
10531 | 10512 |
|
10532 |
-L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit : |
|
10513 |
+L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, la région, compétente en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consultée par écrit : |
|
10533 | 10514 |
|
10534 | 10515 |
1° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ; |
10535 | 10516 |
|
... | ... |
@@ -10545,9 +10526,9 @@ b) Les projets d'aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires |
10545 | 10526 |
|
10546 | 10527 |
####### Article D213-30 |
10547 | 10528 |
|
10548 |
-La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales. |
|
10529 |
+La consultation de la région intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales. |
|
10549 | 10530 |
|
10550 |
-Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable. |
|
10531 |
+Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, la région n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable. |
|
10551 | 10532 |
|
10552 | 10533 |
#### Chapitre IV : Les compétences des régions |
10553 | 10534 |
|
... | ... |
@@ -10599,7 +10580,7 @@ En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l' |
10599 | 10580 |
|
10600 | 10581 |
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel. |
10601 | 10582 |
|
10602 |
-Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan. |
|
10583 |
+Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur de région académique, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan. |
|
10603 | 10584 |
|
10604 | 10585 |
####### Article D214-8 |
10605 | 10586 |
|
... | ... |
@@ -10686,6 +10667,8 @@ Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compéte |
10686 | 10667 |
|
10687 | 10668 |
Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section. |
10688 | 10669 |
|
10670 |
+Pour les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, l'autorité académique mentionnée à la présente section est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
10671 |
+ |
|
10689 | 10672 |
###### Article R216-5 |
10690 | 10673 |
|
10691 | 10674 |
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : |
... | ... |
@@ -10796,285 +10779,327 @@ L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décr |
10796 | 10779 |
|
10797 | 10780 |
La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2. |
10798 | 10781 |
|
10799 |
-Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
10782 |
+Dans chaque région académique, le recteur de région académique est le garant, au niveau régional, de la cohérence des politiques publiques des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. |
|
10783 |
+ |
|
10784 |
+Dans les régions académiques comportant plusieurs académies, le recteur de région académique a autorité sur les recteurs d'académie. Les décisions de ces derniers s'inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le recteur de région. L'autorité du recteur de région sur les recteurs d'académie ne peut être déléguée. |
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10800 | 10785 |
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10801 |
-Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur. |
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10786 |
+Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence d'un ou des recteurs d'académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d'académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d'évocation. |
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10802 | 10787 |
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10803 |
-Par dérogation au troisième alinéa, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-3 ne sont alors pas applicables. |
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10788 |
+Sous réserve des compétences du recteur d'académie de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie. |
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10789 |
+ |
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10790 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-16 ne sont alors pas applicables. |
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10804 | 10791 |
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10805 | 10792 |
####### Article R222-2 |
10806 | 10793 |
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10807 |
-La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes : |
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10794 |
+La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes : |
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10795 |
+ |
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10796 |
+1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ; |
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10808 | 10797 |
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10809 |
-1° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ; |
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10798 |
+2° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ; |
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10810 | 10799 |
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10811 |
-2° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ; |
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10800 |
+3° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ; |
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10812 | 10801 |
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10813 |
-3° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ; |
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10802 |
+4° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ; |
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10814 | 10803 |
|
10815 |
-4° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ; |
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10804 |
+5° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ; |
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10816 | 10805 |
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10817 |
-5° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ; |
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10806 |
+6° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ; |
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10818 | 10807 |
|
10819 |
-6° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ; |
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10808 |
+7° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe (département de la Guadeloupe) ; |
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10820 | 10809 |
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10821 |
-7° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ; |
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10810 |
+8° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane (département de la Guyane) ; |
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10822 | 10811 |
|
10823 |
-8° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe ; |
|
10812 |
+9° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies d'Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ; |
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10824 | 10813 |
|
10825 |
-9° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane ; |
|
10814 |
+10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (Ville de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ; |
|
10826 | 10815 |
|
10827 |
-10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (département de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ; |
|
10816 |
+11° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion (département de La Réunion) ; |
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10828 | 10817 |
|
10829 |
-11° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ; |
|
10818 |
+12° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique (département de la Martinique) ; |
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10830 | 10819 |
|
10831 |
-12° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion ; |
|
10820 |
+13° Région académique de Mayotte, constituée de l'académie de Mayotte (Département de Mayotte) ; |
|
10832 | 10821 |
|
10833 |
-13° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique ; |
|
10822 |
+14° Région académique Normandie, constituée de l'académie de Normandie (départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime) ; |
|
10834 | 10823 |
|
10835 |
-14° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies de Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ; |
|
10824 |
+15° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ; |
|
10836 | 10825 |
|
10837 |
-15° Région académique Normandie, constituée des académies de Caen (départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne) et Rouen (départements de l'Eure et de la Seine-Maritime) ; |
|
10826 |
+16° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ; |
|
10838 | 10827 |
|
10839 |
-16° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ; |
|
10828 |
+17° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ; |
|
10840 | 10829 |
|
10841 |
-17° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies de Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var). |
|
10830 |
+18° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies d'Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var). |
|
10842 | 10831 |
|
10843 | 10832 |
####### Article R222-2-1 |
10844 | 10833 |
|
10845 | 10834 |
Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de : |
10846 | 10835 |
|
10847 |
-1° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ; |
|
10836 |
+1° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ; |
|
10848 | 10837 |
|
10849 |
-2° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ; |
|
10838 |
+2° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ; |
|
10850 | 10839 |
|
10851 |
-3° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ; |
|
10840 |
+3° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ; |
|
10852 | 10841 |
|
10853 |
-4° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ; |
|
10842 |
+4° Lille (région académique Hauts-de-France) ; |
|
10854 | 10843 |
|
10855 | 10844 |
5° Paris (région académique Ile-de-France) ; |
10856 | 10845 |
|
10857 |
-6° Montpellier (région académique Occitanie) ; |
|
10846 |
+6° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ; |
|
10858 | 10847 |
|
10859 |
-7° Lille (région académique Hauts-de-France) ; |
|
10848 |
+7° Montpellier (région académique Occitanie) ; |
|
10860 | 10849 |
|
10861 |
-8° Caen (région académique Normandie) ; |
|
10862 |
- |
|
10863 |
-9° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur). |
|
10850 |
+8° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur). |
|
10864 | 10851 |
|
10865 | 10852 |
####### Article R222-2-2 |
10866 | 10853 |
|
10867 |
-Dans les régions académiques ne comprenant qu'une académie, le recteur d'académie exerce, outre ses attributions de recteur de circonscription académique, les attributions dévolues par le présent code au recteur de région académique. |
|
10854 |
+Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le recteur de région académique est le recteur de cette académie. |
|
10868 | 10855 |
|
10869 |
-Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé par le recteur du comité régional académique qu'il aura désigné à cet effet. |
|
10856 |
+En outre, dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte, il exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
10870 | 10857 |
|
10871 |
-###### Sous-section 2 : Compétences du recteur de région académique et du comité régional académique |
|
10858 |
+###### Sous-section 3 : Service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France |
|
10872 | 10859 |
|
10873 |
-####### Article R222-3 |
|
10860 |
+####### Article D222-4 |
|
10874 | 10861 |
|
10875 |
-Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, un comité régional académique réunit les recteurs d'académie. Ce comité organise les modalités de l'action commune des recteurs et assure la coordination des politiques académiques. |
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10862 |
+Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité régional académique d'Ile-de-France. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris. |
|
10876 | 10863 |
|
10877 |
-Il est présidé par le recteur de région académique, qui dispose, à cet effet, d'un service pour les affaires régionales. |
|
10864 |
+Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des recteurs des académies intéressées. |
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10878 | 10865 |
|
10879 |
-####### Article R222-3-1 |
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10866 |
+####### Article D222-5 |
|
10880 | 10867 |
|
10881 |
-Pour les questions requérant une coordination avec les politiques conduites par la région ou le préfet de région, le recteur de région académique représente les académies de la région académique auprès de chacun d'eux. |
|
10868 |
+Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité. |
|
10882 | 10869 |
|
10883 |
-Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le préfet de région associe, pour les affaires qui les concernent, le ou les autres recteurs de la région académique. |
|
10870 |
+####### Article D222-6 |
|
10884 | 10871 |
|
10885 |
-####### Article R222-3-2 |
|
10872 |
+Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement. |
|
10886 | 10873 |
|
10887 |
-Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants : |
|
10874 |
+Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués. |
|
10888 | 10875 |
|
10889 |
-1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ; |
|
10876 |
+####### Article D222-7 |
|
10890 | 10877 |
|
10891 |
-2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ; |
|
10878 |
+Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service. |
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10892 | 10879 |
|
10893 |
-3° Enseignement supérieur et recherche ; |
|
10880 |
+####### Article D222-8 |
|
10894 | 10881 |
|
10895 |
-4° Lutte contre le décrochage scolaire ; |
|
10882 |
+Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1. |
|
10896 | 10883 |
|
10897 |
-5° Service public du numérique éducatif ; |
|
10884 |
+####### Article D222-9 |
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10898 | 10885 |
|
10899 |
-6° Utilisation des fonds européens ; |
|
10886 |
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. |
|
10900 | 10887 |
|
10901 |
-7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. |
|
10888 |
+Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique. |
|
10902 | 10889 |
|
10903 |
-Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13. |
|
10890 |
+####### Article D222-10 |
|
10904 | 10891 |
|
10905 |
-####### Article R222-3-3 |
|
10892 |
+Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes : |
|
10906 | 10893 |
|
10907 |
-Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, le comité régional académique peut décider de mettre en place des politiques coordonnées. Il en détermine le contenu et les modalités de coordination. |
|
10894 |
+1° La désignation des présidents de jury ; |
|
10908 | 10895 |
|
10909 |
-####### Article R222-3-4 |
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10896 |
+2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique. |
|
10910 | 10897 |
|
10911 |
-Le recteur de région académique arrête, après avis du comité régional académique, un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies dans le cadre des compétences définies aux articles R. 222-3-2 et R. 222-3-3. |
|
10898 |
+Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen. |
|
10912 | 10899 |
|
10913 |
-Des services interacadémiques peuvent être créés à cet effet par un arrêté du recteur de région académique pris après avis du comité régional académique ou, lorsque ce service est chargé d'une mission autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, sur proposition des recteurs d'académie membres du comité régional académique. |
|
10900 |
+####### Article D222-10-1 |
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10914 | 10901 |
|
10915 |
-####### Article R222-3-5 |
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10902 |
+Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministre chargé de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours. |
|
10916 | 10903 |
|
10917 |
-Dans chaque région académique comprenant plusieurs académies, un service interacadémique est chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce service intercadémique est créé par arrêté du recteur de région académique après avis du comité régional académique. |
|
10904 |
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes. |
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10918 | 10905 |
|
10919 |
-####### Article R222-3-6 |
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10906 |
+####### Article D222-11 |
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10920 | 10907 |
|
10921 |
-Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique mentionnés aux articles R. 222-3-4 et R. 222-3-5 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Outre l'étendue de la compétence territoriale du service interacadémique mentionné à l'article R. 222-3-4, ces arrêtés fixent les attributions du service interacadémique, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Ils désignent également le responsable du service interacadémique. |
|
10908 |
+Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11. |
|
10922 | 10909 |
|
10923 |
-Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ledit service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
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10910 |
+####### Article R222-12 |
|
10924 | 10911 |
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10925 |
-Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique. |
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10912 |
+Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires. |
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10926 | 10913 |
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10927 |
-####### Article R222-3-7 |
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10914 |
+Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels. |
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10928 | 10915 |
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10929 |
-Des recteurs de région académique peuvent créer, par arrêté conjoint, un service interrégional. Lorsqu'un service interrégional exerce ses missions pour au moins une région académique comportant plusieurs académies, l'arrêté instituant ce service est pris après avis de chaque comité régional académique concerné ou sur proposition des recteurs d'académie membres de chaque comité concerné selon les règles définies à l'article R. 222-3-4. L'arrêté instituant le service interrégional fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action ; il est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées. |
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10916 |
+##### Section 2 : Autorités administratives déconcentrées |
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10930 | 10917 |
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10931 |
-Le responsable du service interrégional est nommé, selon le cas, par arrêté du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, après avis des recteurs de région académique concernés. Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté le service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées. |
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10918 |
+###### Sous-section 1 : Le recteur. |
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10932 | 10919 |
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10933 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux académies de Paris, de Créteil et de Versailles. |
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10920 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
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10934 | 10921 |
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10935 |
-####### Article D222-4 |
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10922 |
+######## Article R*222-13 |
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10936 | 10923 |
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10937 |
-Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité régional académique d'Ile-de-France. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris. |
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10924 |
+Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches. |
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10938 | 10925 |
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10939 |
-Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées. |
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10926 |
+Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteur après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer cette fonction. |
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10940 | 10927 |
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10941 |
-####### Article D222-5 |
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10928 |
+######## Article R*222-14 |
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10942 | 10929 |
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10943 |
-Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité. |
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10930 |
+Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs. |
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10944 | 10931 |
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10945 |
-####### Article D222-6 |
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10932 |
+######## Article R*222-15 |
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10946 | 10933 |
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10947 |
-Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement. |
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10934 |
+Les recteurs qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements. |
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10948 | 10935 |
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10949 |
-Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués. |
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10936 |
+####### Paragraphe 2 : Le recteur de région académique |
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10950 | 10937 |
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10951 |
-####### Article D222-7 |
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10938 |
+######## Article R222-16 |
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10952 | 10939 |
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10953 |
-Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service. |
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10940 |
+Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique pour l'ensemble des compétences relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Dans les régions comportant plusieurs académies, il organise les modalités de l'action commune des recteurs d'académie et assure la coordination des politiques académiques. A cet effet, des services régionaux, des services interacadémiques et des services interrégionaux peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre. |
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10954 | 10941 |
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10955 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer. |
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10942 |
+Dans les régions comportant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique, qui réunit les recteurs d'académie de la région et, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le recteur délégué prévu à l'article R. 222-16-3. |
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10956 | 10943 |
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10957 |
-####### Article R222-8 |
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10944 |
+######## Article R222-16-1 |
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10958 | 10945 |
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10959 |
-Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante. |
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10946 |
+Pour les questions régionales requérant une coordination avec les politiques conduites par l'Etat ou par la région, le recteur de région académique, ou la personne qu'il désigne, représente les académies de la région académique. |
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10960 | 10947 |
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10961 |
-####### Article R222-9 |
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10948 |
+Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le préfet de région peut, sur proposition du recteur de région, associer, pour les affaires qui les concernent, les autres recteurs de la région académique. |
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10962 | 10949 |
|
10963 |
-Dans les régions académiques d'outre-mer, le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé : |
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10950 |
+######## Article R222-16-2 |
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10964 | 10951 |
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10965 |
-1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ; |
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10952 |
+Sous réserve des compétences du préfet de région, le recteur de région académique arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale de la région académique. Il détermine les attributions des services régionaux prévus à l'article R. 222-24-4 et des services interacadémiques prévus à l'article R. 222-36-4. |
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10966 | 10953 |
|
10967 |
-2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ; |
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10954 |
+Le recteur de région académique arrête un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies, qui intègre les services régionaux, interacadémiques et interrégionaux. |
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10968 | 10955 |
|
10969 |
-3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ; |
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10956 |
+######## Article R222-16-3 |
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10970 | 10957 |
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10971 |
-4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane. |
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10958 |
+Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur de région académique est assisté par un recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, nommé par décret du Président de la République, dans les régions académiques suivantes : |
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10972 | 10959 |
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10973 |
-####### Article R222-10 |
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10960 |
+1° Auvergne-Rhône-Alpes ; |
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10974 | 10961 |
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10975 |
-Dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation. |
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10962 |
+2° Grand Est ; |
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10976 | 10963 |
|
10977 |
-Dans la région académique de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées. |
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10964 |
+3° Hauts-de-France ; |
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10978 | 10965 |
|
10979 |
-###### Sous-section 5 : Dispositions communes. |
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10966 |
+4° Ile-de-France ; |
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10980 | 10967 |
|
10981 |
-####### Article D222-11 |
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10968 |
+5° Nouvelle-Aquitaine ; |
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10982 | 10969 |
|
10983 |
-Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11. |
|
10970 |
+6° Occitanie ; |
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10984 | 10971 |
|
10985 |
-####### Article R222-12 |
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10972 |
+7° Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
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10986 | 10973 |
|
10987 |
-Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires. |
|
10974 |
+######## Article R222-16-4 |
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10988 | 10975 |
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10989 |
-Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels. |
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10976 |
+Dans les régions comportant plusieurs académies, un secrétaire général de région académique est chargé, sous l'autorité du recteur de région académique, de l'administration de la région académique. A ce titre, il assure le pilotage des services régionaux et dispose, en tant que de besoin, des services académiques et interacadémiques, ainsi que des services interrégionaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques de la région académique. |
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10990 | 10977 |
|
10991 |
-##### Section 2 : Autorités administratives déconcentrées |
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10978 |
+Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, le secrétaire général de région académique assiste le recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, il assure la coordination entre les services concernés, en lien avec le recteur délégué. |
|
10992 | 10979 |
|
10993 |
-###### Sous-section 1 : Le recteur. |
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10980 |
+Dans la région Ile-de-France, le recteur délégué est assisté d'un secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, auquel il peut déléguer sa signature. Ayant rang de secrétaire général d'académie, ce dernier exerce les fonctions de secrétaire général de la chancellerie des universités de Paris. |
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10981 |
+ |
|
10982 |
+######## Article R222-16-5 |
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10983 |
+ |
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10984 |
+Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. |
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10985 |
+ |
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10986 |
+En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l'intérim, à l'exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l'article R. 222-1, à la première phrase de l'article R. 222-16, à l'article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l'article R. 222-36-4 et à l'article R. 222-36-5. |
|
10987 |
+ |
|
10988 |
+Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, l'intérim du recteur de région académique est assuré par le recteur délégué. |
|
10989 |
+ |
|
10990 |
+Pendant l'intérim du recteur de région académique et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur de région académique sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur de région académique. |
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10991 |
+ |
|
10992 |
+######## Article R222-17 |
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10993 |
+ |
|
10994 |
+Le recteur de région académique peut déléguer sa signature : |
|
10995 |
+ |
|
10996 |
+1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, dans les conditions prévues à l'article R. 222-17-1 ; |
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10997 |
+ |
|
10998 |
+2° Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, dans les régions comportant plusieurs académies mentionnées à l'article R. 222-16-3, au recteur délégué ou au secrétaire général de région académique ; |
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10999 |
+ |
|
11000 |
+3° Pour toute autre question, au secrétaire général de région académique. |
|
11001 |
+ |
|
11002 |
+Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. |
|
11003 |
+ |
|
11004 |
+Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux responsables des services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives. |
|
11005 |
+ |
|
11006 |
+######## Article R222-17-1 |
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11007 |
+ |
|
11008 |
+Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie : |
|
11009 |
+ |
|
11010 |
+1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l'académie que le recteur d'académie délégataire administre. |
|
10994 | 11011 |
|
10995 |
-####### Article R*222-15 |
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11012 |
+Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent : |
|
10996 | 11013 |
|
10997 |
-Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements. |
|
11014 |
+a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ; |
|
10998 | 11015 |
|
10999 |
-####### Article R*222-17 |
|
11016 |
+b) Au directeur académique des services de l'éducation nationale. |
|
11000 | 11017 |
|
11001 |
-Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris. |
|
11018 |
+Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d'académie dispose en tant que de besoin de l'appui des services régionaux et interrégionaux concernés ; |
|
11002 | 11019 |
|
11003 |
-Le vice-chancelier des universités de Paris peut se voir confier par le recteur de région académique d'Ile-de-France, après avis du comité régional académique, une mission interacadémique en matière d'enseignement supérieur et de recherche pour les académies de Paris, Créteil et Versailles. |
|
11020 |
+2° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l'ensemble du territoire régional. Le recteur d'académie exerce alors l'autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées. |
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11004 | 11021 |
|
11005 |
-Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
11022 |
+Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent : |
|
11006 | 11023 |
|
11007 |
-####### Article R*222-19 |
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11024 |
+a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ; |
|
11008 | 11025 |
|
11009 |
-Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles et en tenant compte du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité. |
|
11026 |
+b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ; |
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11010 | 11027 |
|
11011 |
-####### Article R222-19-1 |
|
11028 |
+c) Au directeur académique des services de l'éducation nationale. |
|
11012 | 11029 |
|
11013 |
-Le recteur et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie. Outre le recteur, celui-ci comprend : |
|
11030 |
+######## Article D222-17-2 |
|
11031 |
+ |
|
11032 |
+Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. |
|
11033 |
+ |
|
11034 |
+####### Paragraphe 3 : Le recteur d'académie |
|
11035 |
+ |
|
11036 |
+######## Article R*222-19 |
|
11037 |
+ |
|
11038 |
+Le recteur d'académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l'article R. 222-16-2, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité. |
|
11039 |
+ |
|
11040 |
+######## Article R222-19-1 |
|
11041 |
+ |
|
11042 |
+Le recteur d'académie a pour adjoints : |
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11014 | 11043 |
|
11015 | 11044 |
1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; |
11016 | 11045 |
|
11017 |
-2° Pour l'académie de Paris, les adjoints du recteur mentionnés aux articles R. * 222-17 et R. * 222-18 ; |
|
11046 |
+2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; |
|
11047 |
+ |
|
11048 |
+3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire. |
|
11018 | 11049 |
|
11019 |
-3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que, à La Réunion, l'adjoint du recteur mentionné à l'article R. 222-10. |
|
11050 |
+Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie. |
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11020 | 11051 |
|
11021 |
-####### Article R222-19-2 |
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11052 |
+######## Article R222-19-2 |
|
11022 | 11053 |
|
11023 |
-Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. |
|
11054 |
+Sous l'autorité du recteur d'académie, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur d'académie en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. |
|
11024 | 11055 |
|
11025 |
-En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim, à l'exception des missions mentionnées aux articles R. 222-3-2, R. 222-3-4 et R. 222-3-5. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18. |
|
11056 |
+En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur d'académie, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 222-21. |
|
11026 | 11057 |
|
11027 |
-####### Article R222-19-3 |
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11058 |
+######## Article R222-19-3 |
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11028 | 11059 |
|
11029 |
-A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés. |
|
11060 |
+A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés. |
|
11030 | 11061 |
|
11031 | 11062 |
Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20. |
11032 | 11063 |
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11033 |
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur ne met pas fin à cette délégation. |
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11064 |
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur d'académie ne met pas fin à cette délégation. |
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11034 | 11065 |
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11035 |
-Les agents désignés par le recteur pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions. |
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11066 |
+Les agents désignés par le recteur d'académie pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions. |
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11036 | 11067 |
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11037 |
-####### Article D222-20 |
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11068 |
+######## Article D222-20 |
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11038 | 11069 |
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11039 |
-Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. |
|
11070 |
+Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. |
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11040 | 11071 |
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11041 |
-Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 : |
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11072 |
+Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-17-1 et de l'article R. 222-19-3 : |
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11042 | 11073 |
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11043 | 11074 |
a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ; |
11044 | 11075 |
|
11045 | 11076 |
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints. |
11046 | 11077 |
|
11047 |
-Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. |
|
11078 |
+Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. |
|
11048 | 11079 |
|
11049 |
-####### Article D222-22 |
|
11080 |
+######## Article R222-21 |
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11050 | 11081 |
|
11051 |
-Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature : |
|
11052 |
- |
|
11053 |
-1° Au directeur de l'académie de Paris ; |
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11082 |
+Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
11054 | 11083 |
|
11055 |
-2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. |
|
11084 |
+Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale. |
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11056 | 11085 |
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11057 |
-3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris. |
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11086 |
+Sous l'autorité du recteur d'académie, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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11058 | 11087 |
|
11059 |
-####### Article D222-23-2 |
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11088 |
+######## Article D222-22 |
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11060 | 11089 |
|
11061 |
-Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur. |
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11062 |
- |
|
11063 |
-####### Article D222-21 |
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11064 |
- |
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11065 |
-Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs : |
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11090 |
+Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature : |
|
11066 | 11091 |
|
11067 |
-1° Au vice-chancelier des universités de Paris ; |
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11092 |
+1° Au directeur de l'académie de Paris ; |
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11068 | 11093 |
|
11069 |
-2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier. |
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11094 |
+2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. |
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11070 | 11095 |
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11071 |
-####### Article D222-23 |
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11096 |
+3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire. |
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11072 | 11097 |
|
11073 |
-Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat. |
|
11098 |
+4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d'absence simultanée du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire. |
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11074 | 11099 |
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11075 |
-####### Article D222-23-1 |
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11100 |
+######## Article D222-23-2 |
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11076 | 11101 |
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11077 |
-Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1. |
|
11102 |
+Pendant l'intérim du recteur d'académie et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur d'académie sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur d'académie. |
|
11078 | 11103 |
|
11079 | 11104 |
###### Sous-section 2 : Le directeur académique des services de l'éducation nationale. |
11080 | 11105 |
|
... | ... |
@@ -11082,9 +11107,9 @@ Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner dél |
11082 | 11107 |
|
11083 | 11108 |
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. |
11084 | 11109 |
|
11085 |
-Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département. |
|
11110 |
+Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur d'académie et le recteur de région dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur d'académie, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département. Sous l'autorité du recteur d'académie agissant par délégation du recteur de région académique, ils participent à la mise en œuvre des politiques régionales dans leur département. |
|
11086 | 11111 |
|
11087 |
-Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3. |
|
11112 |
+Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur d'académie en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3. |
|
11088 | 11113 |
|
11089 | 11114 |
Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale. |
11090 | 11115 |
|
... | ... |
@@ -11092,63 +11117,115 @@ Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'é |
11092 | 11117 |
|
11093 | 11118 |
I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles. |
11094 | 11119 |
|
11095 |
-II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur. |
|
11120 |
+II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie. |
|
11096 | 11121 |
|
11097 | 11122 |
##### Section 3 : Compétences |
11098 | 11123 |
|
11099 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
|
11124 |
+###### Sous-section 1 : Compétences du recteur de région académique |
|
11100 | 11125 |
|
11101 |
-####### Article D222-31 |
|
11126 |
+####### Article R222-24-2 |
|
11102 | 11127 |
|
11103 |
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. |
|
11128 |
+I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, et sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par le présent code ou par toute autre disposition, le recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. |
|
11104 | 11129 |
|
11105 |
-Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique. |
|
11130 |
+A ce titre, il exerce les compétences suivantes : |
|
11106 | 11131 |
|
11107 |
-####### Article D222-32 |
|
11132 |
+1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ; |
|
11108 | 11133 |
|
11109 |
-Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes : |
|
11134 |
+2° Formation professionnelle et apprentissage, à l'exception des dispositions prévues au chapitre VII du titre III du livre III ; |
|
11110 | 11135 |
|
11111 |
-1° La désignation des présidents de jury ; |
|
11136 |
+3° Enseignement supérieur, recherche et innovation, à l'exception de la gestion des personnels ; |
|
11112 | 11137 |
|
11113 |
-2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique. |
|
11138 |
+4° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire, à l'exception des procédures d'orientation et d'affectation des élèves dans l'enseignement du second degré et sous réserve des dispositions de l'article D. 313-9; |
|
11114 | 11139 |
|
11115 |
-Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen. |
|
11140 |
+5° Service public du numérique éducatif ; |
|
11141 |
+ |
|
11142 |
+6° Utilisation des fonds européens ; |
|
11143 |
+ |
|
11144 |
+7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; |
|
11116 | 11145 |
|
11117 |
-####### Article D222-33 |
|
11146 |
+8° Politique des achats de l'Etat ; |
|
11118 | 11147 |
|
11119 |
-Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours. |
|
11148 |
+9° Politique immobilière de l'Etat ; |
|
11149 |
+ |
|
11150 |
+10° Relations européennes, internationales et coopération. |
|
11151 |
+ |
|
11152 |
+II.-Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13. |
|
11153 |
+ |
|
11154 |
+####### Article R222-24-3 |
|
11155 |
+ |
|
11156 |
+Le recteur de région académique peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'aide de l'Etat aux étudiants. Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fixent les modalités des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. |
|
11157 |
+ |
|
11158 |
+Le recteur de région académique, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat. |
|
11159 |
+ |
|
11160 |
+####### Article R222-24-4 |
|
11161 |
+ |
|
11162 |
+Sous réserve des attributions des préfets et dans la limite des attributions qui lui sont dévolues à l'article R. 222-24-2, le recteur de région académique crée par arrêté des services régionaux dans les domaines suivants : |
|
11163 |
+ |
|
11164 |
+1° Enseignement supérieur, recherche et innovation ; |
|
11165 |
+ |
|
11166 |
+2° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire ; |
|
11167 |
+ |
|
11168 |
+3° Formation professionnelle initiale et continue et apprentissage ; |
|
11169 |
+ |
|
11170 |
+4° Numérique éducatif ; |
|
11171 |
+ |
|
11172 |
+5° Achats de l'Etat ; |
|
11173 |
+ |
|
11174 |
+6° Politique immobilière de l'Etat ; |
|
11175 |
+ |
|
11176 |
+7° Relations européennes et internationales et coopération. |
|
11177 |
+ |
|
11178 |
+Le service régional, ou les services régionaux, agissant dans les domaines mentionnés au 1° est notamment chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. |
|
11179 |
+ |
|
11180 |
+Le recteur de région académique peut, par arrêté, créer des services régionaux pour toute question relevant de ses attributions autres que celles relevant des domaines mentionnés aux 1° à 7°. |
|
11181 |
+ |
|
11182 |
+####### Article R222-24-5 |
|
11183 |
+ |
|
11184 |
+Chaque arrêté de création d'un service régional mentionné à l'article R. 222-24-4 fixe les attributions du service régional et désigne son responsable. |
|
11185 |
+ |
|
11186 |
+Les responsables des services régionaux sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur de région académique et peuvent être placés, sur délégation du recteur de région, sous l'autorité fonctionnelle d'un recteur d'académie dans les conditions prévues au b du 2° de l'article R. 222-17-1. |
|
11187 |
+ |
|
11188 |
+Les arrêtés du recteur de région académique créant un service régional sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
|
11189 |
+ |
|
11190 |
+####### Article R222-24-6 |
|
11191 |
+ |
|
11192 |
+Pour toute question autre que celles relevant de ses attributions, le recteur de région académique peut proposer la mise en place de politiques communes au niveau régional et, à cet effet, la création d'un service régional chargé des missions concernées. Le service régional est créé sur proposition du recteur de région académique, après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le recteur de région académique exerce alors les compétences dévolues aux recteurs d'académie. Les compétences ainsi exercées par le recteur de région académique ne peuvent être déléguées à un recteur d'académie. |
|
11193 |
+ |
|
11194 |
+L'arrêté ministériel créant le service régional fixe ses attributions. |
|
11195 |
+ |
|
11196 |
+Un arrêté du recteur de région académique publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région désigne le responsable du service régional. Cet arrêté met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d'académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service régional. |
|
11197 |
+ |
|
11198 |
+###### Sous-section 2 : Compétences du recteur d'académie |
|
11120 | 11199 |
|
11121 | 11200 |
####### Article R*222-25 |
11122 | 11201 |
|
11123 |
-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de la région académique, de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
11202 |
+Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur d'académie, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale. |
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11124 | 11203 |
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11125 | 11204 |
####### Article D222-27 |
11126 | 11205 |
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11127 |
-Le recteur peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants. |
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11206 |
+Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves. |
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11128 | 11207 |
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11129 |
-Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. |
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11208 |
+Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. |
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11130 | 11209 |
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11131 |
-Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat. |
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11210 |
+Le recteur d'académie peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat. |
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11132 | 11211 |
|
11133 | 11212 |
Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles. |
11134 | 11213 |
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11135 | 11214 |
####### Article R222-29 |
11136 | 11215 |
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11137 |
-Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles. |
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11138 |
- |
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11139 |
-####### Article R222-34 |
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11140 |
- |
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11141 |
-Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX. |
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11142 |
- |
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11143 |
-###### Sous-section 2 : Contentieux. |
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11216 |
+Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles. |
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11144 | 11217 |
|
11145 | 11218 |
####### Article R222-30 |
11146 | 11219 |
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11147 | 11220 |
Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. |
11148 | 11221 |
|
11222 |
+####### Article R222-34 |
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11223 |
+ |
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11224 |
+Les compétences du recteur d'académie en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX. |
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11225 |
+ |
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11149 | 11226 |
####### Article D222-35 |
11150 | 11227 |
|
11151 |
-Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. |
|
11228 |
+Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. |
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11152 | 11229 |
|
11153 | 11230 |
Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie. |
11154 | 11231 |
|
... | ... |
@@ -11172,27 +11249,63 @@ La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée |
11172 | 11249 |
|
11173 | 11250 |
###### Sous-Section 3 : Services en charge de la mutualisation et services interdépartementaux |
11174 | 11251 |
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11175 |
-####### Article R222-36-1 |
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11252 |
+####### Paragraphe 1 : Services interdépartementaux et services mutualisés aux niveaux académique et infraacadémique |
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11176 | 11253 |
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11177 |
-En conformité avec les orientations ministérielles, dans le respect du schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4 et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale. |
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11254 |
+######## Article R222-36-1 |
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11178 | 11255 |
|
11179 |
-####### Article R222-36-2 |
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11256 |
+Dans le respect du schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-16-2 et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale. |
|
11257 |
+ |
|
11258 |
+######## Article R222-36-2 |
|
11180 | 11259 |
|
11181 | 11260 |
Sous réserve des attributions des services interacadémiques, le recteur d'académie peut, par arrêté, charger un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale, le cas échéant, pour l'ensemble de l'académie, de missions d'étude, d'expertise, de gestion, y compris des personnels, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de la préparation d'actes administratifs ou du contrôle du budget et des actes des établissements publics locaux d'enseignement prévu aux articles L. 421-11, L. 421-12 et au II de l'article L. 421-14. |
11182 | 11261 |
|
11183 | 11262 |
L'arrêté rectoral fixe la compétence matérielle et l'étendue de la compétence territoriale de ce service en charge de la mutualisation et désigne son responsable. |
11184 | 11263 |
|
11185 |
-Le recteur peut désigner comme responsable de ce service le secrétaire général de l'académie ou l'adjoint de ce dernier ou un directeur académique des services de l'éducation nationale. |
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11264 |
+Le recteur d'académie peut désigner comme responsable de ce service le secrétaire général de l'académie ou l'adjoint de ce dernier ou un directeur académique des services de l'éducation nationale. |
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11265 |
+ |
|
11266 |
+Le responsable et les personnels du service en charge de la mutualisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur d'académie et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour lesquels ils exercent leurs missions. |
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11267 |
+ |
|
11268 |
+A ce titre, le recteur d'académie et chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale concernés peuvent déléguer leur signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en ce qui concerne la délégation consentie par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, en ce qui concerne la délégation donnée par un directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. |
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11269 |
+ |
|
11270 |
+######## Article R222-36-3 |
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11271 |
+ |
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11272 |
+Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services départementaux de l'éducation nationale, le recteur d'académie peut créer, par arrêté, un service interdépartemental. |
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11273 |
+ |
|
11274 |
+L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Cet arrêté en désigne le responsable, qui reçoit délégation de signature, parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale entrant dans son champ de compétence territoriale. Le responsable du service a autorité fonctionnelle sur les services intéressés, dans la limite des attributions du service interdépartemental. Cette délégation fixe les actes pour lesquels elle a été accordée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des départements entrant dans le champ de compétence territoriale du service et peut être abrogée à tout moment. |
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11275 |
+ |
|
11276 |
+A ce titre, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux chefs de service de la direction des services départementaux de l'éducation nationale. |
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11277 |
+ |
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11278 |
+####### Paragraphe 2 : Services interacadémiques |
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11279 |
+ |
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11280 |
+######## Article R222-36-4 |
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11281 |
+ |
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11282 |
+I.-Sous réserve qu'il n'existe pas de service régional chargé de ces mêmes questions, des services interacadémiques sont créés par arrêté du recteur de région académique dans les domaines suivants : |
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11186 | 11283 |
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11187 |
-Le responsable et les personnels du service en charge de la mutualisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour lesquels ils exercent leurs missions. |
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11284 |
+1° Affaires juridiques ; |
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11188 | 11285 |
|
11189 |
-A ce titre, le recteur et chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale concernés peuvent déléguer leur signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en ce qui concerne la délégation consentie par le recteur, ou de la préfecture de département, en ce qui concerne la délégation donnée par un directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. |
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11286 |
+2° Systèmes d'information. |
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11190 | 11287 |
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11191 |
-####### Article R222-36-3 |
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11288 |
+Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés aux deux alinéas précédents, le recteur de région académique peut mettre en place des politiques coordonnées au niveau interacadémique et, à cet effet, créer un service interacadémique, par arrêté pris après avis du comité régional académique. Il en détermine le contenu et les modalités d'organisation sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par les textes réglementaires en vigueur. |
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11192 | 11289 |
|
11193 |
-Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services départementaux de l'éducation nationale, le recteur peut créer, par arrêté, un service interdépartemental. |
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11290 |
+II.-L'arrêté fixe les attributions du service interacadémique, l'étendue de sa compétence territoriale, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Il désigne également son responsable. |
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11194 | 11291 |
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11195 |
-L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Cet arrêté en désigne le responsable, qui reçoit délégation de signature, parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale entrant dans son champ de compétence territoriale. Le responsable du service a autorité fonctionnelle sur les services intéressés, dans la limite des attributions du service interdépartemental. Cette délégation fixe les actes pour lesquels elle a été accordée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des départements entrant dans le champ de compétence territoriale du service et peut être abrogée à tout moment. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ou en même temps que les fonctions de celui qui l'a reçue. |
|
11292 |
+Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ce service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
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11293 |
+ |
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11294 |
+Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique. |
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11295 |
+ |
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11296 |
+Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
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11297 |
+ |
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11298 |
+####### Paragraphe 3 : Services interrégionaux |
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11299 |
+ |
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11300 |
+######## Article R222-36-5 |
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11301 |
+ |
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11302 |
+Des recteurs de région académique peuvent proposer la mise en place de politiques communes au niveau interrégional. A cet effet, des services interrégionaux peuvent être créés sur proposition des recteurs de région académique concernés, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Cet arrêté est pris après avis de chaque comité régional académique concerné lorsque les questions relèvent des attributions dévolues par les textes en vigueur aux recteurs d'académie. |
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11303 |
+ |
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11304 |
+L'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa fixe l'étendue de la compétence territoriale du service interrégional, ses attributions et l'autorité hiérarchique de laquelle il relève. Il en désigne également le responsable. |
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11305 |
+ |
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11306 |
+Ce responsable est placé sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées. |
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11307 |
+ |
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11308 |
+L'arrêté ministériel met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d'académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service interrégional. |
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11196 | 11309 |
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11197 | 11310 |
##### Section 4 : Médiateurs. |
11198 | 11311 |
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... | ... |
@@ -11940,7 +12053,7 @@ Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président |
11940 | 12053 |
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11941 | 12054 |
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. |
11942 | 12055 |
|
11943 |
-Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier. |
|
12056 |
+Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier. |
|
11944 | 12057 |
|
11945 | 12058 |
Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue. |
11946 | 12059 |
|
... | ... |
@@ -11968,7 +12081,7 @@ La décision est prononcée en séance publique. |
11968 | 12081 |
|
11969 | 12082 |
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. |
11970 | 12083 |
|
11971 |
-Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie, chancelier des universités. |
|
12084 |
+Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. |
|
11972 | 12085 |
|
11973 | 12086 |
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. |
11974 | 12087 |
|
... | ... |
@@ -12376,7 +12489,7 @@ Pour l'application en Corse du 1° de l'article R. 234-12, le représentant de l |
12376 | 12489 |
|
12377 | 12490 |
Pour l'application en Corse du troisième alinéa de l'article R. 234-14, il y a lieu de lire : “ a) quatre membres représentants des communes et de la collectivité de Corse, désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ”. |
12378 | 12491 |
|
12379 |
-###### Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer. |
|
12492 |
+###### Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion |
|
12380 | 12493 |
|
12381 | 12494 |
####### Article R234-25 |
12382 | 12495 |
|
... | ... |
@@ -12464,7 +12577,7 @@ A La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur |
12464 | 12577 |
|
12465 | 12578 |
En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne. |
12466 | 12579 |
|
12467 |
-###### Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de Mayotte |
|
12580 |
+###### Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte |
|
12468 | 12581 |
|
12469 | 12582 |
####### Article R234-33-1 |
12470 | 12583 |
|
... | ... |
@@ -12476,7 +12589,7 @@ Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délib |
12476 | 12589 |
|
12477 | 12590 |
Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après : |
12478 | 12591 |
|
12479 |
-1° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'agriculture et de la forêt ; |
|
12592 |
+1° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le recteur de l'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
12480 | 12593 |
|
12481 | 12594 |
2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil départemental. |
12482 | 12595 |
|
... | ... |
@@ -12506,7 +12619,7 @@ Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procé |
12506 | 12619 |
|
12507 | 12620 |
A l'exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-33-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 234-3. |
12508 | 12621 |
|
12509 |
-Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte. |
|
12622 |
+Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le recteur de l'académie reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte. |
|
12510 | 12623 |
|
12511 | 12624 |
Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et du Département de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent. |
12512 | 12625 |
|
... | ... |
@@ -12657,11 +12770,11 @@ Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège dans la formation pr |
12657 | 12770 |
|
12658 | 12771 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 234-2 : |
12659 | 12772 |
|
12660 |
-1° Au 1° et au sixième alinéa, le mot : " recteur " est remplacé par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur " ; |
|
12773 |
+1° (Abrogé) |
|
12661 | 12774 |
|
12662 | 12775 |
2° Le 2° est ainsi rédigé : |
12663 | 12776 |
|
12664 |
-2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le vice-recteur. |
|
12777 |
+2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie. |
|
12665 | 12778 |
|
12666 | 12779 |
####### Article R234-45 |
12667 | 12780 |
|
... | ... |
@@ -13599,7 +13712,7 @@ e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que |
13599 | 13712 |
|
13600 | 13713 |
###### Article R241-20 |
13601 | 13714 |
|
13602 |
-Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières. |
|
13715 |
+Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières. Il en est de même pour le recteur de région académique dans le cadre régional académique. |
|
13603 | 13716 |
|
13604 | 13717 |
###### Article R241-21 |
13605 | 13718 |
|
... | ... |
@@ -13739,9 +13852,9 @@ Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon son |
13739 | 13852 |
|
13740 | 13853 |
##### Article D251-2 |
13741 | 13854 |
|
13742 |
-Les compétences dévolues aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Caen, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation. |
|
13855 |
+Les compétences dévolues aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Normandie, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation. |
|
13743 | 13856 |
|
13744 |
-Le conseil académique de l'académie de Caen connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence. |
|
13857 |
+Le conseil académique de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence. |
|
13745 | 13858 |
|
13746 | 13859 |
##### Article D251-8 |
13747 | 13860 |
|
... | ... |
@@ -13804,23 +13917,9 @@ L'article R. 242-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
13804 | 13917 |
|
13805 | 13918 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
13806 | 13919 |
|
13807 |
-##### Article R262-1 |
|
13808 |
- |
|
13809 |
-A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur. |
|
13810 |
- |
|
13811 |
-Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
13812 |
- |
|
13813 |
-##### Article R262-2 |
|
13814 |
- |
|
13815 |
-Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : |
|
13816 |
- |
|
13817 |
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
13818 |
- |
|
13819 |
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
13820 |
- |
|
13821 | 13920 |
##### Article R262-3 |
13822 | 13921 |
|
13823 |
-En matière d'enseignement supérieur, le vice-recteur attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1. |
|
13922 |
+En matière d'enseignement supérieur, le recteur de l'académie attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1. |
|
13824 | 13923 |
|
13825 | 13924 |
#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. |
13826 | 13925 |
|
... | ... |
@@ -13900,7 +13999,7 @@ articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leu |
13900 | 13999 |
|
13901 | 14000 |
##### Article R263-6 |
13902 | 14001 |
|
13903 |
-Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
14002 |
+Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
13904 | 14003 |
|
13905 | 14004 |
##### Article R263-8 |
13906 | 14005 |
|
... | ... |
@@ -13988,7 +14087,7 @@ articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur |
13988 | 14087 |
|
13989 | 14088 |
##### Article R264-6 |
13990 | 14089 |
|
13991 |
-Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
14090 |
+Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
13992 | 14091 |
|
13993 | 14092 |
##### Article R264-8 |
13994 | 14093 |
|
... | ... |
@@ -14953,7 +15052,7 @@ Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la d |
14953 | 15052 |
|
14954 | 15053 |
####### Article D312-20 |
14955 | 15054 |
|
14956 |
-Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l'autorité académique. |
|
15055 |
+Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie. |
|
14957 | 15056 |
|
14958 | 15057 |
####### Article D312-21 |
14959 | 15058 |
|
... | ... |
@@ -15123,7 +15222,7 @@ Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissem |
15123 | 15222 |
|
15124 | 15223 |
####### Article D312-35 |
15125 | 15224 |
|
15126 |
-Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions. |
|
15225 |
+Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie conformément à leurs attributions. |
|
15127 | 15226 |
|
15128 | 15227 |
####### Article D312-36 |
15129 | 15228 |
|
... | ... |
@@ -15143,13 +15242,13 @@ b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultu |
15143 | 15242 |
|
15144 | 15243 |
c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ; |
15145 | 15244 |
|
15146 |
-d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l'université correspondante ; |
|
15245 |
+d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur d'académie sur avis du président de l'université correspondante ; |
|
15147 | 15246 |
|
15148 | 15247 |
e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ; |
15149 | 15248 |
|
15150 |
-f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ; |
|
15249 |
+f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur d'académie ; |
|
15151 | 15250 |
|
15152 |
-g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
15251 |
+g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur d'académie sur avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
15153 | 15252 |
|
15154 | 15253 |
h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie auprès duquel il est affecté ; |
15155 | 15254 |
|
... | ... |
@@ -15279,7 +15378,9 @@ Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofe |
15279 | 15378 |
|
15280 | 15379 |
##### Article D313-5 |
15281 | 15380 |
|
15282 |
-Au niveau départemental, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation. |
|
15381 |
+Au niveau régional, le recteur de région académique coordonne les activités d'information sur les métiers et les formations de manière concertée avec la région. Il en fixe les priorités dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L. 331-7. |
|
15382 |
+ |
|
15383 |
+Le recteur d'académie, par délégation du recteur de région académique, au niveau académique et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, au niveau départemental, assurent la responsabilité des activités d'information et d'orientation. |
|
15283 | 15384 |
|
15284 | 15385 |
##### Article D313-6 |
15285 | 15386 |
|
... | ... |
@@ -16137,7 +16238,7 @@ Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres : |
16137 | 16238 |
- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ; |
16138 | 16239 |
- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; |
16139 | 16240 |
- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
16140 |
-- un recteur d'académie ou son représentant ; |
|
16241 |
+- un recteur de région académique ou son représentant ; |
|
16141 | 16242 |
|
16142 | 16243 |
2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ; |
16143 | 16244 |
|
... | ... |
@@ -16151,7 +16252,7 @@ b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par |
16151 | 16252 |
|
16152 | 16253 |
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France. |
16153 | 16254 |
|
16154 |
-Le recteur d'académie mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation. |
|
16255 |
+Le recteur de région académique mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation. |
|
16155 | 16256 |
|
16156 | 16257 |
Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
16157 | 16258 |
|
... | ... |
@@ -16347,19 +16448,19 @@ II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu' |
16347 | 16448 |
|
16348 | 16449 |
En application du 2° de l'article D. 314-76, le conseil d'administration définit les zones territoriales dans lesquelles sont mises en œuvre les actions du Réseau Canopé au niveau local. |
16349 | 16450 |
|
16350 |
-Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général. |
|
16451 |
+Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques ou régionales arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général. |
|
16351 | 16452 |
|
16352 |
-Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article D. 314-71 et interviennent dans le cadre des politiques académiques définies par le ou les recteurs concernés. |
|
16453 |
+Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article D. 314-71 et interviennent dans le cadre des politiques académiques ou régionales définies par le ou les recteurs concernés. |
|
16353 | 16454 |
|
16354 | 16455 |
####### Article D314-93 |
16355 | 16456 |
|
16356 |
-Il est créé au sein de chaque académie un comité académique Canopé, présidé par le recteur, qui se réunit au moins deux fois par an. |
|
16457 |
+Il est créé au sein de chaque région académique un comité régional Canopé, présidé par le recteur de région académique, qui se réunit au moins deux fois par an. |
|
16357 | 16458 |
|
16358 |
-Dans le cadre du projet académique défini par le recteur, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé. |
|
16459 |
+Dans le cadre du projet régional et des projets académiques définis par les recteurs concernés, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé. |
|
16359 | 16460 |
|
16360 |
-Chaque comité est constitué de dix membres au plus nommés par le recteur. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente. |
|
16461 |
+Chaque comité est constitué de dix membres au plus, issus de chacune des académies de la région, nommés par le recteur de région académique sur proposition des recteurs d'académie concernés. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente. |
|
16361 | 16462 |
|
16362 |
-Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité académique Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration. |
|
16463 |
+Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique ou régionale par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie ou la région académique et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité régional Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration. |
|
16363 | 16464 |
|
16364 | 16465 |
###### Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information . |
16365 | 16466 |
|
... | ... |
@@ -17429,7 +17530,7 @@ L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit dire |
17429 | 17530 |
|
17430 | 17531 |
###### Article D333-18-1 |
17431 | 17532 |
|
17432 |
-Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle. |
|
17533 |
+Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur d'académie peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle. |
|
17433 | 17534 |
|
17434 | 17535 |
#### Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. |
17435 | 17536 |
|
... | ... |
@@ -17473,7 +17574,7 @@ L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des é |
17473 | 17574 |
|
17474 | 17575 |
###### Article D334-4-1 |
17475 | 17576 |
|
17476 |
-Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17577 |
+Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17477 | 17578 |
|
17478 | 17579 |
###### Article D334-5 |
17479 | 17580 |
|
... | ... |
@@ -17583,7 +17684,7 @@ Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission |
17583 | 17684 |
|
17584 | 17685 |
Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
17585 | 17686 |
|
17586 |
-La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
|
17687 |
+La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie. |
|
17587 | 17688 |
|
17588 | 17689 |
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
17589 | 17690 |
|
... | ... |
@@ -17611,13 +17712,13 @@ Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à un |
17611 | 17712 |
|
17612 | 17713 |
###### Article D334-18 |
17613 | 17714 |
|
17614 |
-Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs. |
|
17715 |
+Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie. |
|
17615 | 17716 |
|
17616 | 17717 |
Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique. |
17617 | 17718 |
|
17618 | 17719 |
###### Article D334-19 |
17619 | 17720 |
|
17620 |
-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante. |
|
17721 |
+Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante. |
|
17621 | 17722 |
|
17622 | 17723 |
###### Article D334-20 |
17623 | 17724 |
|
... | ... |
@@ -17625,11 +17726,11 @@ La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury |
17625 | 17726 |
|
17626 | 17727 |
###### Article D334-21 |
17627 | 17728 |
|
17628 |
-Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur. |
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17729 |
+Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur d'académie . |
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17629 | 17730 |
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17630 |
-Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université. |
|
17731 |
+Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur d'académie sur proposition des présidents d'université. |
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17631 | 17732 |
|
17632 |
-Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public. |
|
17733 |
+Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public. |
|
17633 | 17734 |
|
17634 | 17735 |
Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes : |
17635 | 17736 |
|
... | ... |
@@ -17641,13 +17742,13 @@ Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux per |
17641 | 17742 |
|
17642 | 17743 |
4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques. |
17643 | 17744 |
|
17644 |
-Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. |
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17745 |
+Le recteur d'académiepeut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. |
|
17645 | 17746 |
|
17646 | 17747 |
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. |
17647 | 17748 |
|
17648 | 17749 |
Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
17649 | 17750 |
|
17650 |
-Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint. |
|
17751 |
+Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur d'académie peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint. |
|
17651 | 17752 |
|
17652 | 17753 |
###### Article D334-21-1 |
17653 | 17754 |
|
... | ... |
@@ -17678,9 +17779,9 @@ Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compét |
17678 | 17779 |
|
17679 | 17780 |
###### Article D334-26 |
17680 | 17781 |
|
17681 |
-La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé. |
|
17782 |
+La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé. |
|
17682 | 17783 |
|
17683 |
-Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur : |
|
17784 |
+Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur d'académie : |
|
17684 | 17785 |
|
17685 | 17786 |
1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant désigné comme vice-président ; |
17686 | 17787 |
|
... | ... |
@@ -17688,7 +17789,7 @@ Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommée |
17688 | 17789 |
|
17689 | 17790 |
3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ; |
17690 | 17791 |
|
17691 |
-4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ; |
|
17792 |
+4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur d'académie et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ; |
|
17692 | 17793 |
|
17693 | 17794 |
5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission. |
17694 | 17795 |
|
... | ... |
@@ -17696,7 +17797,7 @@ Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes |
17696 | 17797 |
|
17697 | 17798 |
En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président. |
17698 | 17799 |
|
17699 |
-La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur. |
|
17800 |
+La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur d'académie. |
|
17700 | 17801 |
|
17701 | 17802 |
###### Article D334-27 |
17702 | 17803 |
|
... | ... |
@@ -17706,13 +17807,13 @@ En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des |
17706 | 17807 |
|
17707 | 17808 |
Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. |
17708 | 17809 |
|
17709 |
-Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants. |
|
17810 |
+Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants. |
|
17710 | 17811 |
|
17711 | 17812 |
###### Article D334-28 |
17712 | 17813 |
|
17713 |
-Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur. |
|
17814 |
+Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie. |
|
17714 | 17815 |
|
17715 |
-Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
17816 |
+Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur d'académie convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
17716 | 17817 |
|
17717 | 17818 |
La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. |
17718 | 17819 |
|
... | ... |
@@ -17720,11 +17821,11 @@ Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrit |
17720 | 17821 |
|
17721 | 17822 |
###### Article D334-29 |
17722 | 17823 |
|
17723 |
-Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal. |
|
17824 |
+Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal. |
|
17724 | 17825 |
|
17725 | 17826 |
###### Article D334-30 |
17726 | 17827 |
|
17727 |
-Dans le cas contraire, le recteur saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. |
|
17828 |
+Dans le cas contraire, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. |
|
17728 | 17829 |
|
17729 | 17830 |
La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi. |
17730 | 17831 |
|
... | ... |
@@ -17732,7 +17833,7 @@ Lorsque la commission de discipline du baccalauréat examine l'affaire au fond, |
17732 | 17833 |
|
17733 | 17834 |
La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil. |
17734 | 17835 |
|
17735 |
-Le recteur, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du baccalauréat et présenter des observations. |
|
17836 |
+Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du baccalauréat et présenter des observations. |
|
17736 | 17837 |
|
17737 | 17838 |
Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer. |
17738 | 17839 |
|
... | ... |
@@ -17772,9 +17873,9 @@ Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreu |
17772 | 17873 |
|
17773 | 17874 |
###### Article D334-34 |
17774 | 17875 |
|
17775 |
-Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. |
|
17876 |
+Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33, le recteur d'académie saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. |
|
17776 | 17877 |
|
17777 |
-Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. |
|
17878 |
+Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur d'académie engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. |
|
17778 | 17879 |
|
17779 | 17880 |
###### Article R334-35 |
17780 | 17881 |
|
... | ... |
@@ -17808,17 +17909,19 @@ La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseig |
17808 | 17909 |
|
17809 | 17910 |
###### Article D335-2 |
17810 | 17911 |
|
17811 |
-Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3 et après avis du conseil académique de l'éducation nationale. |
|
17912 |
+Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe régional ou académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3 et après avis du conseil académique de l'éducation nationale concerné. |
|
17812 | 17913 |
|
17813 | 17914 |
###### Article D335-3 |
17814 | 17915 |
|
17815 |
-Le recteur d'académie met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels. |
|
17916 |
+Le recteur de région académique met en place, sous son autorité, un groupe régional " lycée des métiers " qui associe des personnels de la région académique compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels. |
|
17816 | 17917 |
|
17817 |
-Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur. |
|
17918 |
+Le groupe régional " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure régionale de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur de région académique. |
|
17818 | 17919 |
|
17819 |
-Le groupe académique est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés. |
|
17920 |
+Le groupe régional est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés. |
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17820 | 17921 |
|
17821 |
-Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label. |
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17922 |
+Lorsqu'il agit par délégation du recteur de région académique, le recteur d'académie met en place un groupe académique “ lycée des métiers ”. Le groupe académique associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels. Il exerce au niveau académique les mêmes compétences que le groupe régional au niveau régional. |
|
17923 |
+ |
|
17924 |
+Le recteur de région académique transmet au ministre chargé de l'éducation nationale la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label. |
|
17822 | 17925 |
|
17823 | 17926 |
###### Article D335-4 |
17824 | 17927 |
|
... | ... |
@@ -17914,11 +18017,11 @@ La mention “ excellence ” peut être attribuée aux campus des métiers et d |
17914 | 18017 |
|
17915 | 18018 |
Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des structures de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Cette convention précise la composition et le fonctionnement de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications. L'instance de gouvernance comprend au moins les représentants d'un établissement public local d'enseignement, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et d'une entreprise. |
17916 | 18019 |
|
17917 |
-Un directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur d'académie après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications pour mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications. |
|
18020 |
+Un directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur de région académique après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications pour mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications. |
|
17918 | 18021 |
|
17919 | 18022 |
###### Article D335-34 |
17920 | 18023 |
|
17921 |
-Le recteur d'académie et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
|
18024 |
+Le recteur de région académique et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
|
17922 | 18025 |
|
17923 | 18026 |
Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué après l'examen des projets de campus, au regard des critères du cahier des charges national mentionné à l'article D. 335-33, par un groupe d'experts composé à parts égales de représentants du monde économique d'une part, et de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales d'autre part. |
17924 | 18027 |
|
... | ... |
@@ -17928,7 +18031,7 @@ Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas préc |
17928 | 18031 |
|
17929 | 18032 |
###### Article D335-35 |
17930 | 18033 |
|
17931 |
-Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs d'académie ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie. |
|
18034 |
+Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie. |
|
17932 | 18035 |
|
17933 | 18036 |
Le président est désigné, parmi les membres du groupe d'experts, par les mêmes ministres. |
17934 | 18037 |
|
... | ... |
@@ -18074,7 +18177,7 @@ L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des é |
18074 | 18177 |
|
18075 | 18178 |
####### Article D336-4-1 |
18076 | 18179 |
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18077 |
-Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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18180 |
+Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
18078 | 18181 |
|
18079 | 18182 |
####### Article D336-5 |
18080 | 18183 |
|
... | ... |
@@ -18184,7 +18287,7 @@ Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission |
18184 | 18287 |
|
18185 | 18288 |
Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
18186 | 18289 |
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18187 |
-La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
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18290 |
+La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie. |
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18188 | 18291 |
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18189 | 18292 |
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
18190 | 18293 |
|
... | ... |
@@ -18208,13 +18311,13 @@ Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccala |
18208 | 18311 |
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18209 | 18312 |
####### Article D336-17 |
18210 | 18313 |
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18211 |
-Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs. |
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18314 |
+Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie. |
|
18212 | 18315 |
|
18213 | 18316 |
Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique. |
18214 | 18317 |
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18215 | 18318 |
####### Article D336-18 |
18216 | 18319 |
|
18217 |
-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante. |
|
18320 |
+Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante. |
|
18218 | 18321 |
|
18219 | 18322 |
####### Article D336-19 |
18220 | 18323 |
|
... | ... |
@@ -18226,7 +18329,7 @@ Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie. |
18226 | 18329 |
|
18227 | 18330 |
Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur. |
18228 | 18331 |
|
18229 |
-Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés. |
|
18332 |
+Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés. |
|
18230 | 18333 |
|
18231 | 18334 |
Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes : |
18232 | 18335 |
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... | ... |
@@ -18248,7 +18351,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels m |
18248 | 18351 |
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18249 | 18352 |
####### Article D336-21 |
18250 | 18353 |
|
18251 |
-Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20. |
|
18354 |
+Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au recteur d'académie en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20. |
|
18252 | 18355 |
|
18253 | 18356 |
####### Article D336-22 |
18254 | 18357 |
|
... | ... |
@@ -18280,7 +18383,7 @@ Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la |
18280 | 18383 |
|
18281 | 18384 |
Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
18282 | 18385 |
|
18283 |
-La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
|
18386 |
+La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie. |
|
18284 | 18387 |
|
18285 | 18388 |
###### Article D336-39-1 |
18286 | 18389 |
|
... | ... |
@@ -18362,7 +18465,7 @@ Le jury est souverain. |
18362 | 18465 |
|
18363 | 18466 |
###### Article D336-46 |
18364 | 18467 |
|
18365 |
-Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré. |
|
18468 |
+Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur d'académie et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré. |
|
18366 | 18469 |
|
18367 | 18470 |
Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés). |
18368 | 18471 |
|
... | ... |
@@ -18402,15 +18505,11 @@ Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent : |
18402 | 18505 |
|
18403 | 18506 |
###### Article D336-52 |
18404 | 18507 |
|
18405 |
-Sauf dérogation accordée par les recteurs, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence. |
|
18508 |
+Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence. |
|
18406 | 18509 |
|
18407 | 18510 |
###### Article D336-53 |
18408 | 18511 |
|
18409 |
-Une session d'examen a lieu chaque année. |
|
18410 |
- |
|
18411 |
-Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. |
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18412 |
- |
|
18413 |
-La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
|
18512 |
+Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie. |
|
18414 | 18513 |
|
18415 | 18514 |
###### Article D336-54 |
18416 | 18515 |
|
... | ... |
@@ -18464,9 +18563,7 @@ Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article |
18464 | 18563 |
|
18465 | 18564 |
###### Article D336-58 |
18466 | 18565 |
|
18467 |
-Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son délégué. |
|
18468 |
- |
|
18469 |
-Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé. |
|
18566 |
+Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur d'académie ou par son délégué. Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé. |
|
18470 | 18567 |
|
18471 | 18568 |
#### Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. |
18472 | 18569 |
|
... | ... |
@@ -18516,7 +18613,7 @@ Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réali |
18516 | 18613 |
|
18517 | 18614 |
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
18518 | 18615 |
|
18519 |
-Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. |
|
18616 |
+Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. |
|
18520 | 18617 |
|
18521 | 18618 |
###### Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance. |
18522 | 18619 |
|
... | ... |
@@ -18528,7 +18625,7 @@ Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen |
18528 | 18625 |
|
18529 | 18626 |
La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4. |
18530 | 18627 |
|
18531 |
-A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen. |
|
18628 |
+A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur d'académie ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen. |
|
18532 | 18629 |
|
18533 | 18630 |
Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation. |
18534 | 18631 |
|
... | ... |
@@ -18558,7 +18655,7 @@ Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou |
18558 | 18655 |
|
18559 | 18656 |
####### Article D337-9 |
18560 | 18657 |
|
18561 |
-Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation. |
|
18658 |
+Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation. |
|
18562 | 18659 |
|
18563 | 18660 |
####### Article D337-10 |
18564 | 18661 |
|
... | ... |
@@ -18620,7 +18717,7 @@ Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats |
18620 | 18717 |
|
18621 | 18718 |
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne. |
18622 | 18719 |
|
18623 |
-Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. |
|
18720 |
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. |
|
18624 | 18721 |
|
18625 | 18722 |
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. |
18626 | 18723 |
|
... | ... |
@@ -18662,11 +18759,11 @@ Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionne |
18662 | 18759 |
|
18663 | 18760 |
Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. |
18664 | 18761 |
|
18665 |
-A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur. |
|
18762 |
+A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie. |
|
18666 | 18763 |
|
18667 | 18764 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle à la même session. |
18668 | 18765 |
|
18669 |
-Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. |
|
18766 |
+Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. |
|
18670 | 18767 |
|
18671 | 18768 |
####### Article D337-21-1 |
18672 | 18769 |
|
... | ... |
@@ -18682,7 +18779,7 @@ Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys |
18682 | 18779 |
|
18683 | 18780 |
Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées. |
18684 | 18781 |
|
18685 |
-Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
18782 |
+Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
18686 | 18783 |
|
18687 | 18784 |
Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens. |
18688 | 18785 |
|
... | ... |
@@ -18706,7 +18803,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 33 |
18706 | 18803 |
|
18707 | 18804 |
####### Article D337-24 |
18708 | 18805 |
|
18709 |
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury. |
|
18806 |
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury. |
|
18710 | 18807 |
|
18711 | 18808 |
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel. |
18712 | 18809 |
|
... | ... |
@@ -18718,7 +18815,7 @@ Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article |
18718 | 18815 |
|
18719 | 18816 |
####### Article D337-25-1 |
18720 | 18817 |
|
18721 |
-Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4, |
|
18818 |
+Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-4, |
|
18722 | 18819 |
D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18. |
18723 | 18820 |
|
18724 | 18821 |
##### Section 2 : Le brevet d'études professionnelles |
... | ... |
@@ -18777,7 +18874,7 @@ Les candidats sous statut scolaire doivent passer l'ensemble des épreuves au co |
18777 | 18874 |
|
18778 | 18875 |
####### Article R337-31 |
18779 | 18876 |
|
18780 |
-Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. |
|
18877 |
+Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs d'académie peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. |
|
18781 | 18878 |
|
18782 | 18879 |
####### Article D337-32 |
18783 | 18880 |
|
... | ... |
@@ -18799,7 +18896,7 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notat |
18799 | 18896 |
|
18800 | 18897 |
####### Article D337-36 |
18801 | 18898 |
|
18802 |
-Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient. |
|
18899 |
+Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient. |
|
18803 | 18900 |
|
18804 | 18901 |
Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire. |
18805 | 18902 |
|
... | ... |
@@ -18839,7 +18936,7 @@ Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, |
18839 | 18936 |
|
18840 | 18937 |
####### Article D337-42 |
18841 | 18938 |
|
18842 |
-Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs intéressés. |
|
18939 |
+Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs d'académie intéressés. |
|
18843 | 18940 |
|
18844 | 18941 |
####### Article D337-42-1 |
18845 | 18942 |
|
... | ... |
@@ -18851,7 +18948,7 @@ Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet d' |
18851 | 18948 |
|
18852 | 18949 |
####### Article D337-43 |
18853 | 18950 |
|
18854 |
-Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur. |
|
18951 |
+Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur d'académie. |
|
18855 | 18952 |
|
18856 | 18953 |
Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement. |
18857 | 18954 |
|
... | ... |
@@ -18859,7 +18956,7 @@ Pour chaque session d'examen des spécialités relevant de la formation professi |
18859 | 18956 |
|
18860 | 18957 |
####### Article D337-44 |
18861 | 18958 |
|
18862 |
-Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. |
|
18959 |
+Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. |
|
18863 | 18960 |
|
18864 | 18961 |
####### Article R337-45 |
18865 | 18962 |
|
... | ... |
@@ -18869,7 +18966,7 @@ Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuv |
18869 | 18966 |
|
18870 | 18967 |
####### Article D337-46 |
18871 | 18968 |
|
18872 |
-Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés. |
|
18969 |
+Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés. |
|
18873 | 18970 |
|
18874 | 18971 |
Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer. |
18875 | 18972 |
|
... | ... |
@@ -18891,7 +18988,7 @@ Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mention |
18891 | 18988 |
|
18892 | 18989 |
####### Article D337-49 |
18893 | 18990 |
|
18894 |
-Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation des recteurs. |
|
18991 |
+Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs d'académie ou par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
18895 | 18992 |
|
18896 | 18993 |
Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants. |
18897 | 18994 |
|
... | ... |
@@ -18901,11 +18998,11 @@ A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 33 |
18901 | 18998 |
|
18902 | 18999 |
####### Article D337-50 |
18903 | 19000 |
|
18904 |
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury. |
|
19001 |
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury. |
|
18905 | 19002 |
|
18906 | 19003 |
####### Article D337-50-1 |
18907 | 19004 |
|
18908 |
-Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50. |
|
19005 |
+Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50. |
|
18909 | 19006 |
|
18910 | 19007 |
##### Section 3 : Le baccalauréat professionnel |
18911 | 19008 |
|
... | ... |
@@ -18981,7 +19078,7 @@ L'affectation est prononcée, selon les cas, par le directeur académique des se |
18981 | 19078 |
|
18982 | 19079 |
####### Article D337-58 |
18983 | 19080 |
|
18984 |
-Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-56 et D. 337-57. |
|
19081 |
+Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-56 et D. 337-57. |
|
18985 | 19082 |
|
18986 | 19083 |
Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
18987 | 19084 |
|
... | ... |
@@ -19003,7 +19100,7 @@ Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de format |
19003 | 19100 |
|
19004 | 19101 |
####### Article D337-62 |
19005 | 19102 |
|
19006 |
-La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
19103 |
+La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
19007 | 19104 |
|
19008 | 19105 |
Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme. |
19009 | 19106 |
|
... | ... |
@@ -19061,7 +19158,7 @@ L'examen du baccalauréat professionnel comporte : |
19061 | 19158 |
|
19062 | 19159 |
1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel. |
19063 | 19160 |
|
19064 |
-Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. |
|
19161 |
+Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée. |
|
19065 | 19162 |
|
19066 | 19163 |
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans. |
19067 | 19164 |
|
... | ... |
@@ -19101,7 +19198,7 @@ Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expé |
19101 | 19198 |
|
19102 | 19199 |
####### Article D337-74 |
19103 | 19200 |
|
19104 |
-Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. |
|
19201 |
+Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur d'académie, la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. |
|
19105 | 19202 |
|
19106 | 19203 |
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation. |
19107 | 19204 |
|
... | ... |
@@ -19127,7 +19224,7 @@ Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolair |
19127 | 19224 |
|
19128 | 19225 |
####### Article D337-78 |
19129 | 19226 |
|
19130 |
-Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60. |
|
19227 |
+Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60. |
|
19131 | 19228 |
|
19132 | 19229 |
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale. |
19133 | 19230 |
|
... | ... |
@@ -19163,7 +19260,7 @@ Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière un |
19163 | 19260 |
|
19164 | 19261 |
Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme. |
19165 | 19262 |
|
19166 |
-Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. |
|
19263 |
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. |
|
19167 | 19264 |
|
19168 | 19265 |
####### Article D337-80 |
19169 | 19266 |
|
... | ... |
@@ -19253,21 +19350,17 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat |
19253 | 19350 |
|
19254 | 19351 |
####### Article D337-91 |
19255 | 19352 |
|
19256 |
-Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs. |
|
19257 |
- |
|
19258 |
-Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
19259 |
- |
|
19260 |
-Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la mer. |
|
19353 |
+Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la mer. |
|
19261 | 19354 |
|
19262 | 19355 |
####### Article D337-92 |
19263 | 19356 |
|
19264 |
-Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives. |
|
19357 |
+Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives. |
|
19265 | 19358 |
|
19266 | 19359 |
####### Article D337-93 |
19267 | 19360 |
|
19268 |
-Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur. |
|
19361 |
+Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur. |
|
19269 | 19362 |
|
19270 |
-Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés. |
|
19363 |
+Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés. |
|
19271 | 19364 |
|
19272 | 19365 |
Il est composé : |
19273 | 19366 |
|
... | ... |
@@ -19277,7 +19370,7 @@ Il est composé : |
19277 | 19370 |
|
19278 | 19371 |
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. |
19279 | 19372 |
|
19280 |
-Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. |
|
19373 |
+Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. |
|
19281 | 19374 |
|
19282 | 19375 |
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture. |
19283 | 19376 |
|
... | ... |
@@ -19289,7 +19382,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adj |
19289 | 19382 |
|
19290 | 19383 |
####### Article D337-94 |
19291 | 19384 |
|
19292 |
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du bac professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury. |
|
19385 |
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du bac professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury. |
|
19293 | 19386 |
|
19294 | 19387 |
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, |
19295 | 19388 |
D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92. |
... | ... |
@@ -19398,7 +19491,7 @@ L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par comb |
19398 | 19491 |
|
19399 | 19492 |
La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-99. |
19400 | 19493 |
|
19401 |
-L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. |
|
19494 |
+L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée. |
|
19402 | 19495 |
|
19403 | 19496 |
####### Article D337-108 |
19404 | 19497 |
|
... | ... |
@@ -19434,7 +19527,7 @@ Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formatio |
19434 | 19527 |
|
19435 | 19528 |
####### Article D337-114 |
19436 | 19529 |
|
19437 |
-Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. |
|
19530 |
+Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. |
|
19438 | 19531 |
|
19439 | 19532 |
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. |
19440 | 19533 |
|
... | ... |
@@ -19462,7 +19555,7 @@ Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en co |
19462 | 19555 |
|
19463 | 19556 |
Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. |
19464 | 19557 |
|
19465 |
-Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme. |
|
19558 |
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme. |
|
19466 | 19559 |
|
19467 | 19560 |
Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-111, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités. |
19468 | 19561 |
|
... | ... |
@@ -19472,7 +19565,7 @@ Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet p |
19472 | 19565 |
|
19473 | 19566 |
Toutefois, l'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues à l'article D. 337-114 sont remplies. |
19474 | 19567 |
|
19475 |
-Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur, à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, organisées par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. |
|
19568 |
+Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur d'académie, à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, organisées par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. |
|
19476 | 19569 |
|
19477 | 19570 |
Les épreuves facultatives du brevet professionnel ne donnent pas lieu à l'organisation d'épreuves de remplacement. |
19478 | 19571 |
|
... | ... |
@@ -19488,7 +19581,7 @@ Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du j |
19488 | 19581 |
|
19489 | 19582 |
####### Article D337-119 |
19490 | 19583 |
|
19491 |
-Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs concernés. |
|
19584 |
+Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs d'académie concernés. |
|
19492 | 19585 |
|
19493 | 19586 |
####### Article D337-119-1 |
19494 | 19587 |
|
... | ... |
@@ -19500,9 +19593,7 @@ Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet pro |
19500 | 19593 |
|
19501 | 19594 |
####### Article D337-120 |
19502 | 19595 |
|
19503 |
-Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs concernés. |
|
19504 |
- |
|
19505 |
-Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement. |
|
19596 |
+Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs d'académie concernés. Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement. |
|
19506 | 19597 |
|
19507 | 19598 |
####### Article D337-121 |
19508 | 19599 |
|
... | ... |
@@ -19510,11 +19601,11 @@ A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d |
19510 | 19601 |
|
19511 | 19602 |
####### Article D337-122 |
19512 | 19603 |
|
19513 |
-Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés. |
|
19604 |
+Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés. |
|
19514 | 19605 |
|
19515 | 19606 |
####### Article D337-123 |
19516 | 19607 |
|
19517 |
-Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur. |
|
19608 |
+Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie. |
|
19518 | 19609 |
|
19519 | 19610 |
Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury. |
19520 | 19611 |
|
... | ... |
@@ -19532,7 +19623,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 33 |
19532 | 19623 |
|
19533 | 19624 |
####### Article D337-124 |
19534 | 19625 |
|
19535 |
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de jury. |
|
19626 |
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de jury. |
|
19536 | 19627 |
|
19537 | 19628 |
##### Section 5 : Le diplôme national du brevet des métiers d'art. |
19538 | 19629 |
|
... | ... |
@@ -19584,9 +19675,9 @@ L'arrêté mentionné à l'article D. 337-126 précise, pour chaque spécialité |
19584 | 19675 |
|
19585 | 19676 |
####### Article D337-128 |
19586 | 19677 |
|
19587 |
-Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qui ne relèvent pas du sixième alinéa de l'article D. 337-127. |
|
19678 |
+Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qui ne relèvent pas du sixième alinéa de l'article D. 337-127. |
|
19588 | 19679 |
|
19589 |
-Pour ces candidats, l'admission en formation relève d'une décision de positionnement prononcée par le recteur. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle fixée à l'article D. 337-129. |
|
19680 |
+Pour ces candidats, l'admission en formation relève d'une décision de positionnement prononcée par le recteur d'académie. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle fixée à l'article D. 337-129. |
|
19590 | 19681 |
|
19591 | 19682 |
La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir ainsi que les dispenses d'unités dont ils bénéficient. |
19592 | 19683 |
|
... | ... |
@@ -19612,7 +19703,7 @@ Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum d |
19612 | 19703 |
|
19613 | 19704 |
La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126. Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Une partie de ces périodes peut être réalisée dans le cadre de la mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-127. |
19614 | 19705 |
|
19615 |
-Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité. |
|
19706 |
+Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur d'académie, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité. |
|
19616 | 19707 |
|
19617 | 19708 |
Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité. |
19618 | 19709 |
|
... | ... |
@@ -19638,7 +19729,7 @@ A chaque épreuve correspond une unité. |
19638 | 19729 |
|
19639 | 19730 |
Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré. |
19640 | 19731 |
|
19641 |
-Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres. |
|
19732 |
+Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres. |
|
19642 | 19733 |
|
19643 | 19734 |
Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale. |
19644 | 19735 |
|
... | ... |
@@ -19672,7 +19763,7 @@ Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenn |
19672 | 19763 |
|
19673 | 19764 |
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale. |
19674 | 19765 |
|
19675 |
-Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme. |
|
19766 |
+Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme. |
|
19676 | 19767 |
|
19677 | 19768 |
####### Article D337-135 |
19678 | 19769 |
|
... | ... |
@@ -19702,7 +19793,7 @@ Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année s |
19702 | 19793 |
|
19703 | 19794 |
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs. |
19704 | 19795 |
|
19705 |
-Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. |
|
19796 |
+Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. |
|
19706 | 19797 |
|
19707 | 19798 |
####### Article D337-137-1 |
19708 | 19799 |
|
... | ... |
@@ -19716,7 +19807,7 @@ Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuven |
19716 | 19807 |
|
19717 | 19808 |
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. |
19718 | 19809 |
|
19719 |
-Le jury est nommé pour chaque session par le recteur. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée. |
|
19810 |
+Le jury est nommé pour chaque session par le recteur d'académie. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée. |
|
19720 | 19811 |
|
19721 | 19812 |
Il est composé à parité : |
19722 | 19813 |
|
... | ... |
@@ -19726,7 +19817,7 @@ Il est composé à parité : |
19726 | 19817 |
|
19727 | 19818 |
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. |
19728 | 19819 |
|
19729 |
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury. |
|
19820 |
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury. |
|
19730 | 19821 |
|
19731 | 19822 |
####### Article D337-138-1 |
19732 | 19823 |
|
... | ... |
@@ -19780,15 +19871,15 @@ Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation |
19780 | 19871 |
|
19781 | 19872 |
####### Article D337-144 |
19782 | 19873 |
|
19783 |
-Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité. |
|
19874 |
+Sur décision du recteur d'académie, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité. |
|
19784 | 19875 |
|
19785 |
-Sur décision du recteur, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article. |
|
19876 |
+Sur décision du recteur d'académie, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article. |
|
19786 | 19877 |
|
19787 | 19878 |
####### Article D337-145 |
19788 | 19879 |
|
19789 | 19880 |
La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142. |
19790 | 19881 |
|
19791 |
-Lorsqu'un minimum est exigé, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. |
|
19882 |
+Lorsqu'un minimum est exigé, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. |
|
19792 | 19883 |
|
19793 | 19884 |
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires. |
19794 | 19885 |
|
... | ... |
@@ -19796,7 +19887,7 @@ Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application |
19796 | 19887 |
|
19797 | 19888 |
La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142. |
19798 | 19889 |
|
19799 |
-Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. |
|
19890 |
+Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. |
|
19800 | 19891 |
|
19801 | 19892 |
Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines. |
19802 | 19893 |
|
... | ... |
@@ -19818,7 +19909,7 @@ Pour pouvoir se présenter à l'examen de la mention complémentaire, les candid |
19818 | 19909 |
|
19819 | 19910 |
####### Article D337-149 |
19820 | 19911 |
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19821 |
-Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation.. |
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19912 |
+Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation.. |
|
19822 | 19913 |
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19823 | 19914 |
Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale. |
19824 | 19915 |
|
... | ... |
@@ -19830,7 +19921,7 @@ Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes éga |
19830 | 19921 |
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19831 | 19922 |
Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157. |
19832 | 19923 |
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19833 |
-Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. |
|
19924 |
+Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. |
|
19834 | 19925 |
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19835 | 19926 |
####### Article D337-151 |
19836 | 19927 |
|
... | ... |
@@ -19858,7 +19949,7 @@ Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du j |
19858 | 19949 |
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19859 | 19950 |
Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies. |
19860 | 19951 |
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19861 |
-Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs. |
|
19952 |
+Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. |
|
19862 | 19953 |
|
19863 | 19954 |
####### Article D337-154-1 |
19864 | 19955 |
|
... | ... |
@@ -19870,19 +19961,19 @@ Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de mention co |
19870 | 19961 |
|
19871 | 19962 |
####### Article D337-155 |
19872 | 19963 |
|
19873 |
-A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur. |
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19964 |
+A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie. |
|
19874 | 19965 |
|
19875 | 19966 |
####### Article D337-156 |
19876 | 19967 |
|
19877 |
-Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs. |
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19968 |
+Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. |
|
19878 | 19969 |
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19879 | 19970 |
####### Article D337-157 |
19880 | 19971 |
|
19881 |
-Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation. |
|
19972 |
+Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation. |
|
19882 | 19973 |
|
19883 | 19974 |
####### Article D337-158 |
19884 | 19975 |
|
19885 |
-Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur. |
|
19976 |
+Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie. |
|
19886 | 19977 |
|
19887 | 19978 |
La présidence du jury est assurée : |
19888 | 19979 |
|
... | ... |
@@ -19906,7 +19997,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 33 |
19906 | 19997 |
|
19907 | 19998 |
####### Article D337-159 |
19908 | 19999 |
|
19909 |
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre la mention complémentaire. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury. |
|
20000 |
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre la mention complémentaire. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury. |
|
19910 | 20001 |
|
19911 | 20002 |
####### Article D337-160 |
19912 | 20003 |
|
... | ... |
@@ -20224,7 +20315,7 @@ Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le |
20224 | 20315 |
|
20225 | 20316 |
####### Article D338-39 |
20226 | 20317 |
|
20227 |
-L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur. |
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20318 |
+L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur d'académie. |
|
20228 | 20319 |
|
20229 | 20320 |
####### Article D338-40 |
20230 | 20321 |
|
... | ... |
@@ -20236,9 +20327,9 @@ Les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-c |
20236 | 20327 |
|
20237 | 20328 |
####### Article D338-42 |
20238 | 20329 |
|
20239 |
-Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur ou des recteurs concernés. |
|
20330 |
+Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur d'académie ou des recteurs d'académie concernés. |
|
20240 | 20331 |
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20241 |
-Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur. |
|
20332 |
+Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur d'académie. |
|
20242 | 20333 |
|
20243 | 20334 |
Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur. |
20244 | 20335 |
|
... | ... |
@@ -20358,7 +20449,7 @@ Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation |
20358 | 20449 |
|
20359 | 20450 |
Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-15. |
20360 | 20451 |
|
20361 |
-La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant du service départemental de l'éducation nationale sur proposition du recteur. |
|
20452 |
+La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant du service départemental de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie. |
|
20362 | 20453 |
|
20363 | 20454 |
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation. |
20364 | 20455 |
|
... | ... |
@@ -20712,7 +20803,7 @@ La fiche de liaison type est annexée à la convention prévue par l'article L. |
20712 | 20803 |
|
20713 | 20804 |
Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. |
20714 | 20805 |
|
20715 |
-Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, la convention mentionnée à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par l'autorité académique au vu de cette modification. |
|
20806 |
+Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, la convention mentionnée à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie au vu de cette modification. |
|
20716 | 20807 |
|
20717 | 20808 |
Une convention peut être conclue, conformément à l'article L. 351-1-1, entre les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, les établissements publics locaux d'enseignement et les services académiques, afin de faciliter la scolarisation au sein de dispositifs ou classes à effectifs contingentés, d'enfants ou de jeunes accompagnés par le dispositif intégré. |
20718 | 20809 |
|
... | ... |
@@ -20907,7 +20998,7 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 351-28 s'assure de l'acce |
20907 | 20998 |
|
20908 | 20999 |
###### Article D351-30 |
20909 | 21000 |
|
20910 |
-Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires. |
|
21001 |
+Le recteur d'académie ouvre des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont il assure l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires. |
|
20911 | 21002 |
|
20912 | 21003 |
###### Article D351-31 |
20913 | 21004 |
|
... | ... |
@@ -20917,7 +21008,7 @@ Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service org |
20917 | 21008 |
|
20918 | 21009 |
###### Article D351-33 |
20919 | 21010 |
|
20920 |
-La formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, délivré par les recteurs d'académie, est organisée dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles. |
|
21011 |
+La formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, délivré par les recteurs de région académique, est organisée dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles. |
|
20921 | 21012 |
|
20922 | 21013 |
#### Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés. |
20923 | 21014 |
|
... | ... |
@@ -21060,9 +21151,9 @@ Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivra |
21060 | 21151 |
|
21061 | 21152 |
##### Article R371-1 |
21062 | 21153 |
|
21063 |
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31,R. 334-35, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : |
|
21154 |
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, ,R. 334-35,R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : |
|
21064 | 21155 |
|
21065 |
-1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ; |
|
21156 |
+1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs d'académie peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ; |
|
21066 | 21157 |
|
21067 | 21158 |
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ". |
21068 | 21159 |
|
... | ... |
@@ -21721,14 +21812,6 @@ Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à d |
21721 | 21812 |
|
21722 | 21813 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
21723 | 21814 |
|
21724 |
-##### Article R372-1 |
|
21725 |
- |
|
21726 |
-Les articles R. 312-2, R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : |
|
21727 |
- |
|
21728 |
-1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ; |
|
21729 |
- |
|
21730 |
-2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ". |
|
21731 |
- |
|
21732 | 21815 |
##### Article R372-2 |
21733 | 21816 |
|
21734 | 21817 |
Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. |
... | ... |
@@ -21737,59 +21820,23 @@ Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont |
21737 | 21820 |
|
21738 | 21821 |
Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 5° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 : |
21739 | 21822 |
|
21740 |
-1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : |
|
21741 |
- |
|
21742 |
-" vice-recteur " ; |
|
21823 |
+1° (Abrogé) |
|
21743 | 21824 |
|
21744 | 21825 |
2° Le mot : "département" est remplacé par les mots : "Département de Mayotte" ; |
21745 | 21826 |
|
21746 |
-3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
|
21827 |
+3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " ; |
|
21747 | 21828 |
|
21748 |
-4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ". |
|
21829 |
+4° Les mots : “ directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer Sud océan Indien ” |
|
21749 | 21830 |
|
21750 | 21831 |
##### Article D372-4 |
21751 | 21832 |
|
21752 |
-I.-Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
21753 |
- |
|
21754 |
-" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants : |
|
21755 |
- |
|
21756 |
-"-deux chefs d'établissement ; |
|
21757 |
- |
|
21758 |
-"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; |
|
21759 |
- |
|
21760 |
-"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; |
|
21761 |
- |
|
21762 |
-"-un directeur de centre d'information et d'orientation ; |
|
21763 |
- |
|
21764 |
-"-trois représentants des parents d'élèves. |
|
21765 |
- |
|
21766 |
-" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. |
|
21767 |
- |
|
21768 |
-" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. |
|
21769 |
- |
|
21770 |
-" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. " |
|
21771 |
- |
|
21772 |
-II.-Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
21773 |
- |
|
21774 |
-" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. |
|
21775 |
- |
|
21776 |
-" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. " |
|
21777 |
- |
|
21778 |
-III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : |
|
21833 |
+Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
21779 | 21834 |
|
21780 |
-" vice-recteur ". |
|
21781 |
- |
|
21782 |
-IV.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
21783 |
- |
|
21784 |
-" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. " |
|
21835 |
+" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au recteur de l'académie. " |
|
21785 | 21836 |
|
21786 | 21837 |
##### Article D372-5 |
21787 | 21838 |
|
21788 |
-Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
21789 |
- |
|
21790 |
-##### Article D372-6 |
|
21791 |
- |
|
21792 |
-Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte. |
|
21839 |
+Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
21793 | 21840 |
|
21794 | 21841 |
#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. |
21795 | 21842 |
|
... | ... |
@@ -21797,9 +21844,9 @@ Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte. |
21797 | 21844 |
|
21798 | 21845 |
###### Article R373-1 |
21799 | 21846 |
|
21800 |
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : |
|
21847 |
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 334-35, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : |
|
21801 | 21848 |
|
21802 |
-1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ; |
|
21849 |
+1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs d'académie peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ; |
|
21803 | 21850 |
|
21804 | 21851 |
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ". |
21805 | 21852 |
|
... | ... |
@@ -22237,9 +22284,9 @@ La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement o |
22237 | 22284 |
###### Article R374-1 |
22238 | 22285 |
|
22239 | 22286 |
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15, |
22240 |
-R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
22287 |
+R. 337-31,R. 334-35, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
22241 | 22288 |
|
22242 |
-1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ; |
|
22289 |
+1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs d'académie peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ; |
|
22243 | 22290 |
|
22244 | 22291 |
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ". |
22245 | 22292 |
|
... | ... |
@@ -23134,7 +23181,7 @@ Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de f |
23134 | 23181 |
|
23135 | 23182 |
En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements. |
23136 | 23183 |
|
23137 |
-Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques. |
|
23184 |
+Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par le recteur d'académie et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques. |
|
23138 | 23185 |
|
23139 | 23186 |
Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement. |
23140 | 23187 |
|
... | ... |
@@ -23142,7 +23189,7 @@ Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d |
23142 | 23189 |
|
23143 | 23190 |
###### Article R421-4 |
23144 | 23191 |
|
23145 |
-Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs. |
|
23192 |
+Le contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs. |
|
23146 | 23193 |
|
23147 | 23194 |
###### Article R421-5 |
23148 | 23195 |
|
... | ... |
@@ -23252,7 +23299,7 @@ En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conserv |
23252 | 23299 |
|
23253 | 23300 |
####### Article R421-11 |
23254 | 23301 |
|
23255 |
-Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement. |
|
23302 |
+Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le recteur d'académie et la collectivité locale de rattachement. |
|
23256 | 23303 |
|
23257 | 23304 |
####### Article R421-12 |
23258 | 23305 |
|
... | ... |
@@ -23264,7 +23311,7 @@ S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans |
23264 | 23311 |
|
23265 | 23312 |
2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. |
23266 | 23313 |
|
23267 |
-Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département. |
|
23314 |
+Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au recteur d'académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département. |
|
23268 | 23315 |
|
23269 | 23316 |
####### Article R421-13 |
23270 | 23317 |
|
... | ... |
@@ -23276,7 +23323,7 @@ III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses ad |
23276 | 23323 |
|
23277 | 23324 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement. |
23278 | 23325 |
|
23279 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement. |
|
23326 |
+En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, le recteur d'académie nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement. |
|
23280 | 23327 |
|
23281 | 23328 |
###### Sous-section 2 : Le conseil d'administration. |
23282 | 23329 |
|
... | ... |
@@ -23372,7 +23419,7 @@ La composition des conseils d'administration prévue aux articles R. 421-14, R. |
23372 | 23419 |
|
23373 | 23420 |
######## Article R421-19 |
23374 | 23421 |
|
23375 |
-L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile. |
|
23422 |
+Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile. |
|
23376 | 23423 |
|
23377 | 23424 |
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. |
23378 | 23425 |
|
... | ... |
@@ -23468,7 +23515,7 @@ Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R |
23468 | 23515 |
|
23469 | 23516 |
######## Article R421-25 |
23470 | 23517 |
|
23471 |
-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. |
|
23518 |
+Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. |
|
23472 | 23519 |
|
23473 | 23520 |
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
23474 | 23521 |
|
... | ... |
@@ -23909,7 +23956,7 @@ Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission. |
23909 | 23956 |
|
23910 | 23957 |
####### Article R421-55 |
23911 | 23958 |
|
23912 |
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives : |
|
23959 |
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives : |
|
23913 | 23960 |
|
23914 | 23961 |
1° Au règlement intérieur de l'établissement ; |
23915 | 23962 |
|
... | ... |
@@ -23925,7 +23972,7 @@ Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmissio |
23925 | 23972 |
|
23926 | 23973 |
####### Article R421-56 |
23927 | 23974 |
|
23928 |
-Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. |
|
23975 |
+Le représentant de l'Etat, le recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. |
|
23929 | 23976 |
|
23930 | 23977 |
##### Section 3 : Organisation financière. |
23931 | 23978 |
|
... | ... |
@@ -23935,7 +23982,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collège |
23935 | 23982 |
|
23936 | 23983 |
###### Article R421-58 |
23937 | 23984 |
|
23938 |
-I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement. |
|
23985 |
+I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement. |
|
23939 | 23986 |
|
23940 | 23987 |
II.-Les ressources comprennent : |
23941 | 23988 |
|
... | ... |
@@ -23969,9 +24016,9 @@ V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial |
23969 | 24016 |
|
23970 | 24017 |
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. |
23971 | 24018 |
|
23972 |
-Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. |
|
24019 |
+Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au recteur d'académie dans les cinq jours suivant le vote. |
|
23973 | 24020 |
|
23974 |
-Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11. |
|
24021 |
+Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le recteur d'académie a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11. |
|
23975 | 24022 |
|
23976 | 24023 |
Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé. |
23977 | 24024 |
|
... | ... |
@@ -23993,7 +24040,7 @@ Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l' |
23993 | 24040 |
|
23994 | 24041 |
###### Article R421-61 |
23995 | 24042 |
|
23996 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses. |
|
24043 |
+Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du recteur d'académie, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses. |
|
23997 | 24044 |
|
23998 | 24045 |
###### Article R421-62 |
23999 | 24046 |
|
... | ... |
@@ -24109,7 +24156,7 @@ Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des |
24109 | 24156 |
|
24110 | 24157 |
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat. |
24111 | 24158 |
|
24112 |
-Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption. |
|
24159 |
+Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption. |
|
24113 | 24160 |
|
24114 | 24161 |
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte. |
24115 | 24162 |
|
... | ... |
@@ -24746,7 +24793,7 @@ Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu |
24746 | 24793 |
|
24747 | 24794 |
####### Article D421-143 |
24748 | 24795 |
|
24749 |
-Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur. |
|
24796 |
+Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie. |
|
24750 | 24797 |
|
24751 | 24798 |
Ce conseil comporte les membres suivants : |
24752 | 24799 |
|
... | ... |
@@ -24776,7 +24823,7 @@ c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant |
24776 | 24823 |
|
24777 | 24824 |
d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales. |
24778 | 24825 |
|
24779 |
-Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie. |
|
24826 |
+Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie. |
|
24780 | 24827 |
|
24781 | 24828 |
###### Sous-section 2 : Les sections binationales |
24782 | 24829 |
|
... | ... |
@@ -24836,7 +24883,7 @@ Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administr |
24836 | 24883 |
|
24837 | 24884 |
######## Article D421-149 |
24838 | 24885 |
|
24839 |
-Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet. |
|
24886 |
+Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet. |
|
24840 | 24887 |
|
24841 | 24888 |
L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire. |
24842 | 24889 |
|
... | ... |
@@ -25023,6 +25070,8 @@ La scolarité des élèves suivant des enseignements préparant au baccalauréat |
25023 | 25070 |
|
25024 | 25071 |
Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12. |
25025 | 25072 |
|
25073 |
+L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-3, D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-15, D. 422-21, D. 422-31, D. 422-47 et D. 422-53-9 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
25074 |
+ |
|
25026 | 25075 |
####### Article D422-2 |
25027 | 25076 |
|
25028 | 25077 |
Les collèges et les lycées mentionnés à l'article D. 422-1 disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur : |
... | ... |
@@ -25666,7 +25715,7 @@ Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l' |
25666 | 25715 |
|
25667 | 25716 |
######### Article D422-50 |
25668 | 25717 |
|
25669 |
-Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62. |
|
25718 |
+Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62. |
|
25670 | 25719 |
|
25671 | 25720 |
######### Article D422-51 |
25672 | 25721 |
|
... | ... |
@@ -25822,6 +25871,8 @@ Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article L. 422-2 les a |
25822 | 25871 |
|
25823 | 25872 |
Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles R. 511-2, R. 511-6 à R. 511-11, R. 511-20, R. 511-21, R. 511-26, R. 511-27 et R. 511-49. |
25824 | 25873 |
|
25874 |
+L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-62 et D. 422-66 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie |
|
25875 |
+ |
|
25825 | 25876 |
###### Article D422-62 |
25826 | 25877 |
|
25827 | 25878 |
Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 représente l'Etat au sein de l'établissement. |
... | ... |
@@ -25886,13 +25937,13 @@ Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements. |
25886 | 25937 |
|
25887 | 25938 |
II.-Les groupements d'établissements s'intègrent dans le réseau d'offre nationale et académique d'apprentissage et de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des publics concernés. |
25888 | 25939 |
|
25889 |
-Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur définit la stratégie académique de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements de l'académie qu'il présente au conseil consultatif académique de la formation continue des adultes, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation, ainsi que la liste des établissements supports de ces groupements. |
|
25940 |
+Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur de région académique définit la stratégie régionale de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements de la région académique qu'il présente au conseil consultatif régional de la formation continue des adultes, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que la liste des établissements supports de ces groupements. |
|
25890 | 25941 |
|
25891 | 25942 |
Chaque groupement d'établissements élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie académique et tenant compte de sa propre situation. |
25892 | 25943 |
|
25893 |
-Les établissements supports des groupements d'établissements adhèrent au groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " de l'académie. |
|
25944 |
+Les établissements supports des groupements d'établissements adhèrent au groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " de l'académie ou de la région académique. |
|
25894 | 25945 |
|
25895 |
-Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements. |
|
25946 |
+Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur d'académie et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements. |
|
25896 | 25947 |
|
25897 | 25948 |
######## Article D423-2 |
25898 | 25949 |
|
... | ... |
@@ -25948,7 +25999,7 @@ IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établiss |
25948 | 25999 |
|
25949 | 26000 |
######## Article D423-4 |
25950 | 26001 |
|
25951 |
-L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et académique, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement. |
|
26002 |
+L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement. |
|
25952 | 26003 |
|
25953 | 26004 |
Elle contribue par ses propositions à l'élaboration du contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1. |
25954 | 26005 |
|
... | ... |
@@ -25996,7 +26047,7 @@ Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établisseme |
25996 | 26047 |
|
25997 | 26048 |
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale. |
25998 | 26049 |
|
25999 |
-Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. |
|
26050 |
+Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur d'académie après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur d'académie peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. |
|
26000 | 26051 |
|
26001 | 26052 |
######## Article D423-11 |
26002 | 26053 |
|
... | ... |
@@ -26026,9 +26077,9 @@ Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation p |
26026 | 26077 |
|
26027 | 26078 |
######## Article D423-18 |
26028 | 26079 |
|
26029 |
-Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. |
|
26080 |
+Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. |
|
26030 | 26081 |
|
26031 |
-Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes. |
|
26082 |
+Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes. |
|
26032 | 26083 |
|
26033 | 26084 |
###### Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie. |
26034 | 26085 |
|
... | ... |
@@ -26554,6 +26605,8 @@ Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis agricoles sont fixée |
26554 | 26605 |
|
26555 | 26606 |
La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie. |
26556 | 26607 |
|
26608 |
+S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour la déclaration prévue à l'article L. 441-1 est le recteur de région académique. |
|
26609 |
+ |
|
26557 | 26610 |
##### Article D441-2 |
26558 | 26611 |
|
26559 | 26612 |
Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 441-2, le dossier de déclaration d'ouverture comprend un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement. |
... | ... |
@@ -26580,6 +26633,8 @@ Lorsqu'il s'oppose à ce changement en application du II de l'article L. 441-3, |
26580 | 26633 |
|
26581 | 26634 |
II.-La personne qui devient le représentant légal de l'établissement en informe le recteur d'académie dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement. |
26582 | 26635 |
|
26636 |
+III.-S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente est le recteur de région académique. |
|
26637 |
+ |
|
26583 | 26638 |
#### Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. |
26584 | 26639 |
|
26585 | 26640 |
##### Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. |
... | ... |
@@ -26684,7 +26739,7 @@ En outre, la copie certifiée par l'ordonnateur du contrat simple ou du contrat |
26684 | 26739 |
|
26685 | 26740 |
Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et à l'article 10 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de chaque mandat sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes : |
26686 | 26741 |
|
26687 |
-1° La décision de l'autorité académique autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ; |
|
26742 |
+1° La décision du recteur d'académie autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ; |
|
26688 | 26743 |
|
26689 | 26744 |
2° Le décompte des heures effectuées signé par l'intéressé, attesté par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur. |
26690 | 26745 |
|
... | ... |
@@ -26706,7 +26761,7 @@ En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en |
26706 | 26761 |
|
26707 | 26762 |
######## Article R442-15 |
26708 | 26763 |
|
26709 |
-Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'aux autorités académiques compétentes conformément aux règles applicables dans l'enseignement public. |
|
26764 |
+Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'au recteur d'académie conformément aux règles applicables dans l'enseignement public. |
|
26710 | 26765 |
|
26711 | 26766 |
Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci. |
26712 | 26767 |
|
... | ... |
@@ -26810,7 +26865,7 @@ Les dispositions relatives aux maîtres laïcs d'un établissement d'enseignemen |
26810 | 26865 |
|
26811 | 26866 |
####### Article R442-28 |
26812 | 26867 |
|
26813 |
-Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par l'autorité académique et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement. |
|
26868 |
+Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par le recteur d'académie et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement. |
|
26814 | 26869 |
|
26815 | 26870 |
####### Article R442-29 |
26816 | 26871 |
|
... | ... |
@@ -26856,7 +26911,7 @@ Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles |
26856 | 26911 |
|
26857 | 26912 |
####### Article R442-36 |
26858 | 26913 |
|
26859 |
-L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis aux autorités académiques. |
|
26914 |
+L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie. |
|
26860 | 26915 |
|
26861 | 26916 |
L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi. |
26862 | 26917 |
|
... | ... |
@@ -26880,7 +26935,7 @@ En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée |
26880 | 26935 |
|
26881 | 26936 |
####### Article R442-41 |
26882 | 26937 |
|
26883 |
-L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par les autorités académiques, qui prennent l'avis du chef d'établissement. |
|
26938 |
+L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement. |
|
26884 | 26939 |
|
26885 | 26940 |
####### Article R442-42 |
26886 | 26941 |
|
... | ... |
@@ -26894,9 +26949,9 @@ Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes s |
26894 | 26949 |
|
26895 | 26950 |
####### Article R442-44 |
26896 | 26951 |
|
26897 |
-En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. |
|
26952 |
+En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. |
|
26898 | 26953 |
|
26899 |
-En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47. |
|
26954 |
+La commune siège de l'établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47. |
|
26900 | 26955 |
|
26901 | 26956 |
####### Article D442-44-1 |
26902 | 26957 |
|
... | ... |
@@ -26952,7 +27007,7 @@ Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat so |
26952 | 27007 |
|
26953 | 27008 |
Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public. |
26954 | 27009 |
|
26955 |
-L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation des autorités académiques. |
|
27010 |
+L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation du recteur d'académie. |
|
26956 | 27011 |
|
26957 | 27012 |
###### Article R442-51 |
26958 | 27013 |
|
... | ... |
@@ -26980,7 +27035,7 @@ Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la |
26980 | 27035 |
|
26981 | 27036 |
###### Article R442-56 |
26982 | 27037 |
|
26983 |
-L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par les autorités académiques qui prennent l'avis du chef d'établissement. |
|
27038 |
+L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement. |
|
26984 | 27039 |
|
26985 | 27040 |
###### Article R442-57 |
26986 | 27041 |
|
... | ... |
@@ -27004,7 +27059,7 @@ Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R. 442-59 sont p |
27004 | 27059 |
|
27005 | 27060 |
####### Article R442-61 |
27006 | 27061 |
|
27007 |
-Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec l'autorité académique, et signe le contrat. |
|
27062 |
+Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie, et signe le contrat. |
|
27008 | 27063 |
|
27009 | 27064 |
###### Sous-section 2 : Résiliation des contrats. |
27010 | 27065 |
|
... | ... |
@@ -27166,13 +27221,13 @@ Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions |
27166 | 27221 |
|
27167 | 27222 |
Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public. |
27168 | 27223 |
|
27169 |
-Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation des autorités académiques, qui reçoivent également communication du projet éducatif de l'établissement. |
|
27224 |
+Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation du recteur d'académie, qui reçoit également communication du projet éducatif de l'établissement. |
|
27170 | 27225 |
|
27171 | 27226 |
###### Article R442-78 |
27172 | 27227 |
|
27173 | 27228 |
Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur. |
27174 | 27229 |
|
27175 |
-Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, les autorités académiques communiquent chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79. |
|
27230 |
+Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, le recteur d'académie communique chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79. |
|
27176 | 27231 |
|
27177 | 27232 |
###### Article R442-79 |
27178 | 27233 |
|
... | ... |
@@ -27192,7 +27247,7 @@ Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région |
27192 | 27247 |
|
27193 | 27248 |
###### Article R442-82 |
27194 | 27249 |
|
27195 |
-Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'enseignement. |
|
27250 |
+Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'éducation. |
|
27196 | 27251 |
|
27197 | 27252 |
###### Article R442-83 |
27198 | 27253 |
|
... | ... |
@@ -27272,7 +27327,7 @@ Sont annexées, dans tous les cas, à la déclaration les listes du personnel de |
27272 | 27327 |
|
27273 | 27328 |
###### Article R444-6 |
27274 | 27329 |
|
27275 |
-Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé. |
|
27330 |
+Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur d'académie qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé. |
|
27276 | 27331 |
|
27277 | 27332 |
###### Article R444-7 |
27278 | 27333 |
|
... | ... |
@@ -27282,11 +27337,11 @@ Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclara |
27282 | 27337 |
|
27283 | 27338 |
Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7. |
27284 | 27339 |
|
27285 |
-Toutefois, si le recteur n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré. |
|
27340 |
+Toutefois, si le recteur d'académie n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré. |
|
27286 | 27341 |
|
27287 | 27342 |
###### Article R444-9 |
27288 | 27343 |
|
27289 |
-Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur, dans les conditions prévues à l'article R. 444-4. |
|
27344 |
+Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article R. 444-4. |
|
27290 | 27345 |
|
27291 | 27346 |
##### Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction. |
27292 | 27347 |
|
... | ... |
@@ -28927,55 +28982,13 @@ L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction |
28927 | 28982 |
|
28928 | 28983 |
##### Section 1 : Les écoles. |
28929 | 28984 |
|
28930 |
-###### Article D492-1 |
|
28931 |
- |
|
28932 |
-Les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 492-2 à D. 492-6. |
|
28933 |
- |
|
28934 | 28985 |
###### Article D492-2 |
28935 | 28986 |
|
28936 |
-Pour son application à Mayotte, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé : |
|
28937 |
- |
|
28938 |
-" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : |
|
28939 |
- |
|
28940 |
-1° Le directeur de l'école, président ; |
|
28941 |
- |
|
28942 |
-2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; |
|
28943 |
- |
|
28944 |
-3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; |
|
28945 |
- |
|
28946 |
-4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ; |
|
28947 |
- |
|
28948 |
-5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1. |
|
28949 |
- |
|
28950 |
-L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. |
|
28951 |
- |
|
28952 |
-Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres. |
|
28953 |
- |
|
28954 |
-Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres. |
|
28955 |
- |
|
28956 |
-Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant : |
|
28957 |
- |
|
28958 |
-Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au sixième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ; |
|
28959 |
- |
|
28960 |
-Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école. |
|
28961 |
- |
|
28962 |
-Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. |
|
28963 |
- |
|
28964 |
-Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. " |
|
28965 |
- |
|
28966 |
-###### Article D492-3 |
|
28967 |
- |
|
28968 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-2, les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés. |
|
28969 |
- |
|
28970 |
-###### Article D492-4 |
|
28971 |
- |
|
28972 |
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : " (du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " et les mots : " des autorités académiques " sont remplacés par les mots : " du (le) vice-recteur ". |
|
28987 |
+Le 6° de l'article D. 411-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
28973 | 28988 |
|
28974 | 28989 |
###### Article D492-5 |
28975 | 28990 |
|
28976 |
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 411-5 et D. 411-6, les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité départementale". |
|
28977 |
- |
|
28978 |
-Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé. |
|
28991 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-5, le conseil départemental de l'éducation nationale est remplacé par le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte. |
|
28979 | 28992 |
|
28980 | 28993 |
###### Article D492-6 |
28981 | 28994 |
|
... | ... |
@@ -28985,73 +28998,15 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-7, le membre de phrase : ", co |
28985 | 28998 |
|
28986 | 28999 |
###### Article D492-7 |
28987 | 29000 |
|
28988 |
-Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 492-8 à D. 492-14. |
|
28989 |
- |
|
28990 |
-###### Article D492-8 |
|
28991 |
- |
|
28992 |
-Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant". |
|
29001 |
+L'article D. 422-55, le deuxième alinéa de l'article D. 422-56 et l'article D. 422-58 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
28993 | 29002 |
|
28994 | 29003 |
###### Article D492-9 |
28995 | 29004 |
|
28996 |
-Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants : |
|
28997 |
- |
|
28998 |
-1° Le chef d'établissement, président ; |
|
28999 |
- |
|
29000 |
-2° L'adjoint au chef d'établissement ; |
|
29001 |
- |
|
29002 |
-3° Le gestionnaire de l'établissement ; |
|
29003 |
- |
|
29004 |
-4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ; |
|
29005 |
- |
|
29006 |
-5° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ; |
|
29007 |
- |
|
29008 |
-6° Deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ; |
|
29009 |
- |
|
29010 |
-7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ; |
|
29011 |
- |
|
29012 |
-8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ; |
|
29013 |
- |
|
29014 |
-9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; |
|
29015 |
- |
|
29016 |
-10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux au titre des représentants élus des élèves. |
|
29017 |
- |
|
29018 |
-Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte. |
|
29019 |
- |
|
29020 |
-###### Article D492-10 |
|
29021 |
- |
|
29022 |
-Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité. |
|
29023 |
- |
|
29024 |
-Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. |
|
29025 |
- |
|
29026 |
-###### Article D492-11 |
|
29027 |
- |
|
29028 |
-Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 492-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant. |
|
29005 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés : |
|
29029 | 29006 |
|
29030 |
-###### Article D492-12 |
|
29007 |
+6° Deux représentants du conseil départemental ; |
|
29031 | 29008 |
|
29032 |
-La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants : |
|
29033 |
- |
|
29034 |
-1° Le chef d'établissement, président ; |
|
29035 |
- |
|
29036 |
-2° L'adjoint au chef d'établissement ; |
|
29037 |
- |
|
29038 |
-3° Le gestionnaire de l'établissement ; |
|
29039 |
- |
|
29040 |
-4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ; |
|
29041 |
- |
|
29042 |
-5° Un représentant de la commune siège de l'établissement ; |
|
29043 |
- |
|
29044 |
-6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; |
|
29045 |
- |
|
29046 |
-7° Cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées. |
|
29047 |
- |
|
29048 |
-Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants. |
|
29049 |
- |
|
29050 |
-Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. |
|
29051 |
- |
|
29052 |
-###### Article D492-13 |
|
29053 |
- |
|
29054 |
-Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par l'article R. 562-3. |
|
29009 |
+7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège. |
|
29055 | 29010 |
|
29056 | 29011 |
###### Article D492-14 |
29057 | 29012 |
|
... | ... |
@@ -29069,115 +29024,6 @@ Jusqu'à l'adoption par les autorités compétentes de la Polynésie française |
29069 | 29024 |
|
29070 | 29025 |
#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. |
29071 | 29026 |
|
29072 |
-##### Section 1 : Les collèges et les lycées. |
|
29073 |
- |
|
29074 |
-###### Article D494-1 |
|
29075 |
- |
|
29076 |
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 422-4, |
|
29077 |
-D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles R. 422-60 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 494-2 à D. 494-9. |
|
29078 |
- |
|
29079 |
-###### Article D494-2 |
|
29080 |
- |
|
29081 |
-Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le haut-commissaire de la République ou son représentant". |
|
29082 |
- |
|
29083 |
-###### Article D494-3 |
|
29084 |
- |
|
29085 |
-Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants : |
|
29086 |
- |
|
29087 |
-1° Le chef d'établissement, président ; |
|
29088 |
- |
|
29089 |
-2° L'adjoint au chef d'établissement ; |
|
29090 |
- |
|
29091 |
-3° Le gestionnaire de l'établissement ; |
|
29092 |
- |
|
29093 |
-4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ; |
|
29094 |
- |
|
29095 |
-5° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ; |
|
29096 |
- |
|
29097 |
-6° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; |
|
29098 |
- |
|
29099 |
-7° Deux représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ; |
|
29100 |
- |
|
29101 |
-8° Un représentant de la commune siège de l'établissement ; |
|
29102 |
- |
|
29103 |
-9° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ; |
|
29104 |
- |
|
29105 |
-10° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; |
|
29106 |
- |
|
29107 |
-11° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. |
|
29108 |
- |
|
29109 |
-Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte. |
|
29110 |
- |
|
29111 |
-###### Article D494-4 |
|
29112 |
- |
|
29113 |
-Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée : |
|
29114 |
- |
|
29115 |
-1° Le chef d'établissement, président ; |
|
29116 |
- |
|
29117 |
-2° L'adjoint au chef d'établissement ; |
|
29118 |
- |
|
29119 |
-3° Le gestionnaire de l'établissement ; |
|
29120 |
- |
|
29121 |
-4° Le conseiller d'éducation le plus ancien ; |
|
29122 |
- |
|
29123 |
-5° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; |
|
29124 |
- |
|
29125 |
-6° Un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ; |
|
29126 |
- |
|
29127 |
-7° Un représentant de la commune siège de l'établissement ; |
|
29128 |
- |
|
29129 |
-8° Une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ; |
|
29130 |
- |
|
29131 |
-9° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; |
|
29132 |
- |
|
29133 |
-10° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves. |
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29134 |
- |
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29135 |
-###### Article D494-5 |
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29136 |
- |
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29137 |
-Les représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté et le représentant de la commune siège sont désignés respectivement en leur sein par l'assemblée de la province et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité. |
|
29138 |
- |
|
29139 |
-Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne son représentant. |
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29140 |
- |
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29141 |
-Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. |
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29142 |
- |
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29143 |
-###### Article D494-6 |
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29144 |
- |
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29145 |
-Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 494-5 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant. |
|
29146 |
- |
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29147 |
-###### Article D494-7 |
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29148 |
- |
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29149 |
-La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants : |
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29150 |
- |
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29151 |
-1° Le chef d'établissement, président ; |
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29152 |
- |
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29153 |
-2° L'adjoint au chef d'établissement ; |
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29154 |
- |
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29155 |
-3° Le gestionnaire de l'établissement ; |
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29156 |
- |
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29157 |
-4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ; |
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29158 |
- |
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29159 |
-5° Le chef des travaux dans les lycées ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ; |
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29160 |
- |
|
29161 |
-6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ; |
|
29162 |
- |
|
29163 |
-7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ; |
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29164 |
- |
|
29165 |
-8° Un représentant de la commune siège de l'établissement. |
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29166 |
- |
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29167 |
-Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants. |
|
29168 |
- |
|
29169 |
-Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. |
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29170 |
- |
|
29171 |
-###### Article D494-8 |
|
29172 |
- |
|
29173 |
-Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie sont fixées par l'article R. 564-4. |
|
29174 |
- |
|
29175 |
-###### Article D494-9 |
|
29176 |
- |
|
29177 |
-Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat. |
|
29178 |
- |
|
29179 |
-L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service. |
|
29180 |
- |
|
29181 | 29027 |
##### Section 2 : Les établissements d'enseignement privés. |
29182 | 29028 |
|
29183 | 29029 |
###### Article R494-10 |
... | ... |
@@ -29582,11 +29428,11 @@ Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délib |
29582 | 29428 |
|
29583 | 29429 |
Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 511-49. |
29584 | 29430 |
|
29585 |
-Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance. |
|
29431 |
+Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur d'académie dans les cinq jours suivant la séance. |
|
29586 | 29432 |
|
29587 | 29433 |
######## Article D511-43 |
29588 | 29434 |
|
29589 |
-Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice. |
|
29435 |
+Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur d'académie et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice. |
|
29590 | 29436 |
|
29591 | 29437 |
###### Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental |
29592 | 29438 |
|
... | ... |
@@ -29646,7 +29492,7 @@ Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. |
29646 | 29492 |
|
29647 | 29493 |
####### Article D511-51 |
29648 | 29494 |
|
29649 |
-La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant. |
|
29495 |
+La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. |
|
29650 | 29496 |
|
29651 | 29497 |
Elle comprend en outre cinq membres : |
29652 | 29498 |
|
... | ... |
@@ -29658,11 +29504,11 @@ Elle comprend en outre cinq membres : |
29658 | 29504 |
|
29659 | 29505 |
4° Deux représentants des parents d'élèves. |
29660 | 29506 |
|
29661 |
-Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant. |
|
29507 |
+Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant. |
|
29662 | 29508 |
|
29663 | 29509 |
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président. |
29664 | 29510 |
|
29665 |
-Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale. |
|
29511 |
+Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale. |
|
29666 | 29512 |
|
29667 | 29513 |
####### Article D511-52 |
29668 | 29514 |
|
... | ... |
@@ -29670,7 +29516,7 @@ Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le |
29670 | 29516 |
|
29671 | 29517 |
La commission émet son avis à la majorité de ses membres. |
29672 | 29518 |
|
29673 |
-La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. |
|
29519 |
+La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. |
|
29674 | 29520 |
|
29675 | 29521 |
####### Article R511-53 |
29676 | 29522 |
|
... | ... |
@@ -29694,11 +29540,11 @@ IV. - Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots : "le recteur ou le di |
29694 | 29540 |
|
29695 | 29541 |
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43, R. 511-45 et D. 511-48 à D. 511-52 sont ainsi adaptées : |
29696 | 29542 |
|
29697 |
-1° Les mots : "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Caen" ; |
|
29543 |
+1° Les mots : "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Normandie" ; |
|
29698 | 29544 |
|
29699 | 29545 |
2° Les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "chef du service de l'éducation nationale" et les mots : "inspection académique" par les mots : "service de l'éducation" ; |
29700 | 29546 |
|
29701 |
-3° Les mots : "commission académique d'appel" sont remplacés par les mots : "commission d'appel de l'académie de Caen". |
|
29547 |
+3° Les mots : "commission académique d'appel" sont remplacés par les mots : "commission d'appel de l'académie de Normandie". |
|
29702 | 29548 |
|
29703 | 29549 |
####### Article R511-57 |
29704 | 29550 |
|
... | ... |
@@ -29730,7 +29576,7 @@ Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante : |
29730 | 29576 |
|
29731 | 29577 |
Pour l'application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. |
29732 | 29578 |
|
29733 |
-Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article. |
|
29579 |
+Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux aux 1° à 9° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article. |
|
29734 | 29580 |
|
29735 | 29581 |
####### Article D511-61 |
29736 | 29582 |
|
... | ... |
@@ -29756,15 +29602,15 @@ Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes i |
29756 | 29602 |
|
29757 | 29603 |
####### Article D511-63 |
29758 | 29604 |
|
29759 |
-Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté. |
|
29605 |
+Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté. |
|
29760 | 29606 |
|
29761 | 29607 |
####### Article D511-64 |
29762 | 29608 |
|
29763 |
-Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie. |
|
29609 |
+Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie. |
|
29764 | 29610 |
|
29765 | 29611 |
####### Article D511-65 |
29766 | 29612 |
|
29767 |
-Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional. |
|
29613 |
+Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur proposition du président du conseil régional. |
|
29768 | 29614 |
|
29769 | 29615 |
Il peut comprendre également : |
29770 | 29616 |
|
... | ... |
@@ -29776,7 +29622,7 @@ c) Des représentants des parents d'élèves ; |
29776 | 29622 |
|
29777 | 29623 |
d) Des représentants du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique. |
29778 | 29624 |
|
29779 |
-Ces membres sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées. |
|
29625 |
+Ces membres sont désignés par le recteur d'académie respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées. |
|
29780 | 29626 |
|
29781 | 29627 |
Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés. |
29782 | 29628 |
|
... | ... |
@@ -29810,7 +29656,7 @@ Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établisseme |
29810 | 29656 |
|
29811 | 29657 |
L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après. |
29812 | 29658 |
|
29813 |
-Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique. |
|
29659 |
+Le recteur d'académie répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique. |
|
29814 | 29660 |
|
29815 | 29661 |
Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. |
29816 | 29662 |
|
... | ... |
@@ -29828,7 +29674,7 @@ Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, d |
29828 | 29674 |
|
29829 | 29675 |
####### Article D511-70 |
29830 | 29676 |
|
29831 |
-Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en font la demande. |
|
29677 |
+Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur d'académie au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en font la demande. |
|
29832 | 29678 |
|
29833 | 29679 |
####### Article D511-71 |
29834 | 29680 |
|
... | ... |
@@ -29908,17 +29754,17 @@ Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, |
29908 | 29754 |
|
29909 | 29755 |
####### Article D521-6 |
29910 | 29756 |
|
29911 |
-Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées. |
|
29757 |
+Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées. |
|
29912 | 29758 |
|
29913 | 29759 |
Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. |
29914 | 29760 |
|
29915 |
-Les conseils de l'éducation nationale des cinq académies, ainsi que l'Assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux. |
|
29761 |
+Les conseils de l'éducation nationale des six académies, ainsi que l'Assemblée de Corse, l'Assemblée de Guyane, l'Assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux. |
|
29916 | 29762 |
|
29917 | 29763 |
Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section. |
29918 | 29764 |
|
29919 | 29765 |
####### Article D521-7 |
29920 | 29766 |
|
29921 |
-Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Caen, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe. |
|
29767 |
+Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Normandie, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe. |
|
29922 | 29768 |
|
29923 | 29769 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires |
29924 | 29770 |
|
... | ... |
@@ -29930,7 +29776,7 @@ Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, |
29930 | 29776 |
|
29931 | 29777 |
####### Article D521-9 |
29932 | 29778 |
|
29933 |
-Les dispositions de l'article D. 521-6 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. |
|
29779 |
+Les dispositions de l'article D. 521-6 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion. |
|
29934 | 29780 |
|
29935 | 29781 |
Les mesures d'adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions sont décidées par les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
29936 | 29782 |
|
... | ... |
@@ -30010,6 +29856,10 @@ Les sanctions pénales des infractions à l'interdiction de fumer dans les écol |
30010 | 29856 |
|
30011 | 29857 |
##### Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré |
30012 | 29858 |
|
29859 |
+###### Article D530-1 |
|
29860 |
+ |
|
29861 |
+La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre. |
|
29862 |
+ |
|
30013 | 29863 |
###### Sous-section 1 : Bourses nationales de collège |
30014 | 29864 |
|
30015 | 29865 |
####### Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoirdes boursiers de collège |
... | ... |
@@ -30052,9 +29902,7 @@ En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par c |
30052 | 29902 |
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30053 | 29903 |
######## Article D531-5 |
30054 | 29904 |
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30055 |
-La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ; |
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30056 |
- |
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30057 |
-A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande ou du réexamen de la demande. |
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29905 |
+La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ; |
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30058 | 29906 |
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30059 | 29907 |
######## Article D531-6 |
30060 | 29908 |
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... | ... |
@@ -30134,9 +29982,9 @@ Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseigneme |
30134 | 29982 |
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30135 | 29983 |
Les établissements mentionnés au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat. |
30136 | 29984 |
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30137 |
-Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante. |
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29985 |
+Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'académie d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante. |
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30138 | 29986 |
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30139 |
-Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2. Ils font l'objet d'une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin. |
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29987 |
+Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2. Ils font l'objet d'une décision du recteur d'académie motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin. |
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30140 | 29988 |
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30141 | 29989 |
######## Article R531-16 |
30142 | 29990 |
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... | ... |
@@ -30154,9 +30002,7 @@ La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée pa |
30154 | 30002 |
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30155 | 30003 |
######## Article D531-20 |
30156 | 30004 |
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30157 |
-Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. |
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30158 |
- |
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30159 |
-A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande. |
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30005 |
+Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. |
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30160 | 30006 |
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30161 | 30007 |
######## Article D531-21 |
30162 | 30008 |
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... | ... |
@@ -30186,7 +30032,7 @@ Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour |
30186 | 30032 |
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30187 | 30033 |
Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. |
30188 | 30034 |
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30189 |
-Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation. |
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30035 |
+Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève. |
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30190 | 30036 |
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30191 | 30037 |
Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
30192 | 30038 |
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... | ... |
@@ -30210,7 +30056,7 @@ Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses. |
30210 | 30056 |
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30211 | 30057 |
######## Article D531-27 |
30212 | 30058 |
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30213 |
-Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés. |
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30059 |
+Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés. |
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30214 | 30060 |
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30215 | 30061 |
######## Article D531-28 |
30216 | 30062 |
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... | ... |
@@ -30528,7 +30374,7 @@ Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui |
30528 | 30374 |
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30529 | 30375 |
L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants. |
30530 | 30376 |
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30531 |
-Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature. |
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30377 |
+Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature. |
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30532 | 30378 |
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30533 | 30379 |
Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée. |
30534 | 30380 |
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... | ... |
@@ -30782,69 +30628,11 @@ Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et |
30782 | 30628 |
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30783 | 30629 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte |
30784 | 30630 |
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30785 |
-##### Article D562-1 |
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30786 |
- |
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30787 |
-Les articles D. 511-51, D. 521-1 à D. 521-5, le deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et les articles D. 551-10 et D. 551-11 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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30788 |
- |
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30789 | 30631 |
##### Article D562-2 |
30790 | 30632 |
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30791 |
-I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, |
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30792 |
- |
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30793 |
-D. 531-15, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-27, R. 531-30, D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur. |
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30794 |
- |
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30795 |
-II. ― Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général. |
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30796 |
- |
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30797 |
-III. ― Pour l'application des articles R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte. |
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30798 |
- |
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30799 |
-##### Article R562-3 |
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30800 |
- |
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30801 |
-Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Mayotte, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés. |
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30802 |
- |
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30803 |
-Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes : |
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30804 |
- |
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30805 |
-"3° un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;". |
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30806 |
- |
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30807 |
-##### Article D562-4 |
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30808 |
- |
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30809 |
-Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : |
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30810 |
- |
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30811 |
-"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49. " |
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30812 |
- |
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30813 |
-##### Article D562-5 |
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30814 |
- |
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30815 |
-Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi. |
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30816 |
- |
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30817 |
-Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. |
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30818 |
- |
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30819 |
-##### Article D562-6 |
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30820 |
- |
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30821 |
-La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur. |
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30822 |
- |
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30823 |
-Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives. |
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30824 |
- |
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30825 |
-##### Article D562-7 |
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30826 |
- |
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30827 |
-Pour l'application du quatrième alinéa (b) de l'article D. 511-65 à Mayotte, les mots : « des départements » sont supprimés. |
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30633 |
+I.-Pour l'application de l'article D. 511-65, les mots : “ conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ conseillers départementaux de Mayotte nommés par le recteur d'académie sur proposition du président du conseil départemental. ” |
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30828 | 30634 |
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30829 |
-##### Article R562-8 |
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30830 |
- |
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30831 |
-L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes. |
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30832 |
- |
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30833 |
-Le calendrier scolaire est établi dans le Département de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur. |
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30834 |
- |
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30835 |
-Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur. |
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30836 |
- |
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30837 |
-Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes. |
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30838 |
- |
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30839 |
-##### Article D562-11 |
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30840 |
- |
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30841 |
-Pour l'application de l'article D. 542-1 à Mayotte, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte". |
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30842 |
- |
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30843 |
-##### Article D562-12 |
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30844 |
- |
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30845 |
-Pour l'application de l'article D. 551-5 à Mayotte, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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30846 |
- |
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30847 |
-Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés. |
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30635 |
+II. ― Pour l'application des articles R. 531-1 et R. 531-14, les mots : "conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 "sont remplacés par les mots : "conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte". |
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30848 | 30636 |
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30849 | 30637 |
#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française |
30850 | 30638 |
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... | ... |
@@ -31125,27 +30913,25 @@ Le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant |
31125 | 30913 |
|
31126 | 30914 |
###### Article D612-1-3 |
31127 | 30915 |
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31128 |
-I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. |
|
31129 |
- |
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31130 |
-Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles. |
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30916 |
+I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur de région académique. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur de région académique pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. |
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31131 | 30917 |
|
31132 | 30918 |
II.-Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique mentionnée aux VI et VII de l'article L. 612-3 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
31133 | 30919 |
|
31134 |
-Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur d'académie fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3. |
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30920 |
+Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur de région académique fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3. |
|
31135 | 30921 |
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31136 | 30922 |
###### Article D612-1-4 |
31137 | 30923 |
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31138 |
-I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur d'académie après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. |
|
30924 |
+I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur de région académique après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. |
|
31139 | 30925 |
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31140 | 30926 |
Ces capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription. |
31141 | 30927 |
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31142 |
-II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur d'académie tient compte : |
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30928 |
+II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur de région académique tient compte : |
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31143 | 30929 |
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31144 | 30930 |
- de l'évolution des projets de formation des candidats, appréciée au regard des vœux d'inscription formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription les trois années précédentes ; |
31145 | 30931 |
- du projet de formation et de recherche de l'établissement, tel qu'inscrit dans le projet stratégique validé lors de la contractualisation de l'établissement avec l'Etat, conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ; |
31146 | 30932 |
- des perspectives d'insertion professionnelle des formations dont il a connaissance. |
31147 | 30933 |
|
31148 |
-Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur et l'établissement concerné, le recteur d'académie tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes. |
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30934 |
+Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur de région académique et l'établissement concerné, le recteur de région académique tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes. |
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31149 | 30935 |
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31150 | 30936 |
III.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées par l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation dans le respect des instructions préalables à l'ouverture de la plateforme Parcoursup fixées, notamment en termes de calendrier, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. Le deuxième alinéa du I et le II sont applicables à ces formations. |
31151 | 30937 |
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... | ... |
@@ -31182,14 +30968,14 @@ A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le dérou |
31182 | 30968 |
Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte : |
31183 | 30969 |
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31184 | 30970 |
- en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ; |
31185 |
-- pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de l'académie dans laquelle sont dispensées les formations demandées ; |
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30971 |
+- pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de la région académique dans laquelle sont dispensées les formations demandées ; |
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31186 | 30972 |
- lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille. |
31187 | 30973 |
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31188 | 30974 |
Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2. |
31189 | 30975 |
|
31190 |
-Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de l'académie dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné. |
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30976 |
+Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de région académique dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné. |
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31191 | 30977 |
|
31192 |
-Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de l'académie dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup. |
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30978 |
+Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de région académique dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup. |
|
31193 | 30979 |
|
31194 | 30980 |
###### Article D612-1-9 |
31195 | 30981 |
|
... | ... |
@@ -31241,7 +31027,7 @@ Pour chaque vœu multiple à dossier unique donnant lieu à un classement commun |
31241 | 31027 |
|
31242 | 31028 |
Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2. |
31243 | 31029 |
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31244 |
-Pour procéder à cet examen, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur d'académie peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats. |
|
31030 |
+Pour procéder à cet examen, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur de région académique peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats. |
|
31245 | 31031 |
|
31246 | 31032 |
Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant. |
31247 | 31033 |
|
... | ... |
@@ -31331,25 +31117,25 @@ Pour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L. 612-3, le c |
31331 | 31117 |
|
31332 | 31118 |
Lorsque cette proposition est subordonnée à l'acceptation, par le candidat, d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé en application du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3, l'établissement en informe le candidat, dans le même délai, en précisant la nature du dispositif d'accompagnement prévu conformément au dernier alinéa du I de l'article D. 612-1-14. |
31333 | 31119 |
|
31334 |
-Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur d'académie qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3. |
|
31120 |
+Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur de région académique qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3. |
|
31335 | 31121 |
|
31336 | 31122 |
Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14, y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente. |
31337 | 31123 |
|
31338 |
-##### Section 4 : Interventions du recteur d'académie sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3 |
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31124 |
+##### Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3 |
|
31339 | 31125 |
|
31340 | 31126 |
###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
31341 | 31127 |
|
31342 | 31128 |
####### Article D612-1-21 |
31343 | 31129 |
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31344 |
-Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur d'académie met en place une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans son académie ou assimilés à des candidats résidant dans son académie en application de l'article D. 612-1-8. |
|
31130 |
+Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur de région académique met en place une commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans sa région académique ou assimilés à des candidats résidant dans sa région académique en application de l'article D. 612-1-8. |
|
31345 | 31131 |
|
31346 |
-Cette commission associe, sous la présidence du recteur d'académie, des représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés par les questions de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, un représentant du président du conseil régional, ainsi que des représentants des différentes catégories d'établissements de l'académie qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup. |
|
31132 |
+Cette commission associe, sous la présidence du recteur de région académique, des représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés par les questions de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, un représentant du président du conseil régional, ainsi que des représentants des différentes catégories d'établissements de la région académique qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup. |
|
31347 | 31133 |
|
31348 |
-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de la région académique, par décision du recteur de région académique prise après avis des recteurs d'académie de la région académique concernée. |
|
31134 |
+Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de l'académie, par délégation du recteur de région académique au recteur d'académie concerné. |
|
31349 | 31135 |
|
31350 | 31136 |
####### Article D612-1-22 |
31351 | 31137 |
|
31352 |
-Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de l'académie de leur choix. |
|
31138 |
+Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de la région académique de leur choix. |
|
31353 | 31139 |
|
31354 | 31140 |
###### Sous-section 2 : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 |
31355 | 31141 |
|
... | ... |
@@ -31366,59 +31152,59 @@ III.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'ar |
31366 | 31152 |
|
31367 | 31153 |
####### Article D612-1-24 |
31368 | 31154 |
|
31369 |
-Lorsque le recteur d'académie fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3. |
|
31155 |
+Lorsque le recteur de région académique fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3. |
|
31370 | 31156 |
|
31371 | 31157 |
A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription. |
31372 | 31158 |
|
31373 |
-Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat. |
|
31159 |
+Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur de région académique, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat. |
|
31374 | 31160 |
|
31375 |
-Le candidat qui a saisi le recteur d'académie sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup. |
|
31161 |
+Le candidat qui a saisi le au recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup. |
|
31376 | 31162 |
|
31377 | 31163 |
###### Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3 |
31378 | 31164 |
|
31379 | 31165 |
####### Article D612-1-25 |
31380 | 31166 |
|
31381 |
-Le candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup qui, justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L. 612-3, souhaite obtenir le réexamen de sa candidature adresse sa demande au recteur de l'académie dont il relève en application de l'article D. 612-1-8. |
|
31167 |
+Le candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup qui, justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L. 612-3, souhaite obtenir le réexamen de sa candidature adresse sa demande au recteur de la région académique dont il relève en application de l'article D. 612-1-8. |
|
31382 | 31168 |
|
31383 |
-Lorsque le candidat sollicite son inscription dans un établissement situé dans une académie ou collectivité d'outre-mer différente de son lieu de résidence, le recteur de son académie de résidence peut, s'il le juge utile pour l'examen de la demande, la transmettre à l'autorité académique dont relève l'établissement demandé. Le candidat en est alors informé. |
|
31169 |
+Lorsque le candidat sollicite son inscription dans un établissement situé dans une région académique ou collectivité d'outre-mer différente de son lieu de résidence, le recteur de sa région académique de résidence peut, s'il le juge utile pour l'examen de la demande, la transmettre à l'autorité académique dont relève l'établissement demandé. Le candidat en est alors informé. |
|
31384 | 31170 |
|
31385 | 31171 |
####### Article D612-1-26 |
31386 | 31172 |
|
31387 | 31173 |
La demande peut être présentée, tout au long de la procédure nationale de préinscription, par le candidat qui a confirmé au moins un vœu en phase principale ou, à défaut, a formulé au moins un vœu en phase complémentaire, et qui remplit l'une au moins des quatre conditions suivantes : |
31388 |
-- le candidat remplit les conditions posées au troisième alinéa de l'article D. 612-1-23 pour solliciter l'intervention de la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur en application du VIII de l'article L. 612-3 ; |
|
31174 |
+- le candidat remplit les conditions posées au troisième alinéa de l'article D. 612-1-23 pour solliciter l'intervention de la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur en application du VIII de l'article L. 612-3 ; |
|
31389 | 31175 |
- le candidat a été refusé dans toutes les formations pour lesquelles il avait formulé des vœux et il n'envisage pas de se porter candidat à d'autres formations eu égard à ses besoins spécifiques ; |
31390 | 31176 |
- le candidat a accepté une proposition d'admission mais fait valoir que les conditions d'accueil ne lui permettent pas, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la formation dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative ; |
31391 | 31177 |
- le candidat a reçu une ou plusieurs propositions d'admission mais un changement dans sa situation, intervenu après la date de confirmation des vœux, ne lui permet plus, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la ou les formations proposées dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative. |
31392 | 31178 |
|
31393 | 31179 |
####### Article D612-1-27 |
31394 | 31180 |
|
31395 |
-Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation. |
|
31181 |
+Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur de région académique, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation. |
|
31396 | 31182 |
|
31397 |
-Lorsque le candidat a choisi de la produire, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 612-1-9-1 est adressée au recteur d'académie. |
|
31183 |
+Lorsque le candidat a choisi de la produire, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 612-1-9-1 est adressée au recteur de région académique. |
|
31398 | 31184 |
|
31399 |
-Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur d'académie. |
|
31185 |
+Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur de région académique. |
|
31400 | 31186 |
|
31401 | 31187 |
####### Article D612-1-28 |
31402 | 31188 |
|
31403 |
-La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur d'académie sur le fondement du IX de l'article L. 612-3. |
|
31189 |
+La commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur de région académique sur le fondement du IX de l'article L. 612-3. |
|
31404 | 31190 |
|
31405 | 31191 |
La commission s'assure, en premier lieu, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité dont se prévaut le demandeur et des conditions posées à l'article D. 612-1-26. |
31406 | 31192 |
|
31407 | 31193 |
Si la demande est recevable, la commission apprécie son bien-fondé sur la base des éléments produits par le candidat pour justifier son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée. |
31408 | 31194 |
|
31409 |
-Lorsque la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur d'académie une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat. |
|
31195 |
+Lorsque la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur de région académique une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat. |
|
31410 | 31196 |
|
31411 | 31197 |
Pour les besoins de l'instruction de la demande, la commission peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement d'origine du candidat et des responsables des établissements délivrant les formations demandées par ce dernier. Elle peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de la demande de réexamen ou sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques du candidat. |
31412 | 31198 |
|
31413 | 31199 |
####### Article D612-1-29 |
31414 | 31200 |
|
31415 |
-Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport du candidat, de la situation de l'élève ou de l'étudiant, d'une reconnaissance, le cas échéant, de sa situation de handicap et des modalités de prise en compte de sa situation en matière d'accessibilité par les établissements qui délivrent les formations souhaitées. |
|
31201 |
+Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport du candidat, de la situation de l'élève ou de l'étudiant, d'une reconnaissance, le cas échéant, de sa situation de handicap et des modalités de prise en compte de sa situation en matière d'accessibilité par les établissements qui délivrent les formations souhaitées. |
|
31416 | 31202 |
|
31417 | 31203 |
####### Article D612-1-30 |
31418 | 31204 |
|
31419 |
-A l'issue de l'instruction, le recteur d'académie propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques. |
|
31205 |
+A l'issue de l'instruction, le recteur de région académique propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques. |
|
31420 | 31206 |
|
31421 |
-Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur d'académie prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat. |
|
31207 |
+Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur de région académique prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat. |
|
31422 | 31208 |
|
31423 | 31209 |
##### Section 5 : Accès prioritaire des meilleurs bacheliers aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur public |
31424 | 31210 |
|
... | ... |
@@ -31428,13 +31214,13 @@ Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque l |
31428 | 31214 |
|
31429 | 31215 |
###### Article D612-1-32 |
31430 | 31216 |
|
31431 |
-Le recteur d'académie détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation. |
|
31217 |
+Le recteur de région académique détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation. |
|
31432 | 31218 |
|
31433 | 31219 |
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture. |
31434 | 31220 |
|
31435 | 31221 |
###### Article D612-1-33 |
31436 | 31222 |
|
31437 |
-La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur d'académie après les résultats du premier groupe d'épreuves du baccalauréat. Ces données sont renseignées sur la plateforme Parcoursup. |
|
31223 |
+La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur de région académique après les résultats du premier groupe d'épreuves du baccalauréat. Ces données sont renseignées sur la plateforme Parcoursup. |
|
31438 | 31224 |
|
31439 | 31225 |
###### Article D612-1-34 |
31440 | 31226 |
|
... | ... |
@@ -31626,7 +31412,7 @@ Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22, le ministre ch |
31626 | 31412 |
|
31627 | 31413 |
Les ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture et le ministre de la défense décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence. |
31628 | 31414 |
|
31629 |
-Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs d'académie au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale. |
|
31415 |
+Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs de région académique après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale. |
|
31630 | 31416 |
|
31631 | 31417 |
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent sur proposition des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions et du Conseil national de l'enseignement agricole. |
31632 | 31418 |
|
... | ... |
@@ -31690,11 +31476,11 @@ La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par l |
31690 | 31476 |
|
31691 | 31477 |
4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire. |
31692 | 31478 |
|
31693 |
-Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique. |
|
31479 |
+Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur de région académique prise après avis de l'équipe pédagogique. |
|
31694 | 31480 |
|
31695 | 31481 |
####### Article D612-31 |
31696 | 31482 |
|
31697 |
-L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. |
|
31483 |
+L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Le recteur de région académique associe les recteurs d'académie de la région à la définition de cette organisation. |
|
31698 | 31484 |
|
31699 | 31485 |
Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. |
31700 | 31486 |
|
... | ... |
@@ -31746,7 +31532,7 @@ Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : |
31746 | 31532 |
|
31747 | 31533 |
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; |
31748 | 31534 |
|
31749 |
-8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
31535 |
+8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
31750 | 31536 |
|
31751 | 31537 |
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ; |
31752 | 31538 |
|
... | ... |
@@ -31758,7 +31544,7 @@ Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : |
31758 | 31544 |
|
31759 | 31545 |
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ; |
31760 | 31546 |
|
31761 |
-14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ; |
|
31547 |
+14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ; |
|
31762 | 31548 |
|
31763 | 31549 |
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ; |
31764 | 31550 |
|
... | ... |
@@ -31816,7 +31602,7 @@ a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 d |
31816 | 31602 |
|
31817 | 31603 |
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
31818 | 31604 |
|
31819 |
-c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
31605 |
+c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
31820 | 31606 |
|
31821 | 31607 |
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
31822 | 31608 |
|
... | ... |
@@ -34352,7 +34138,7 @@ Pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supé |
34352 | 34138 |
|
34353 | 34139 |
####### Article D636-52 |
34354 | 34140 |
|
34355 |
-Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur d'académie, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside. |
|
34141 |
+Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur de région académique, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside. |
|
34356 | 34142 |
|
34357 | 34143 |
###### Sous-section 3 : Organisation de la formation |
34358 | 34144 |
|
... | ... |
@@ -34366,7 +34152,7 @@ Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établ |
34366 | 34152 |
|
34367 | 34153 |
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis. |
34368 | 34154 |
|
34369 |
-Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement : |
|
34155 |
+Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement : |
|
34370 | 34156 |
|
34371 | 34157 |
1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ; |
34372 | 34158 |
|
... | ... |
@@ -34438,11 +34224,11 @@ La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même |
34438 | 34224 |
|
34439 | 34225 |
####### Article D636-65 |
34440 | 34226 |
|
34441 |
-Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur après délibération du jury prévu à l'article D. 636-66. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé. |
|
34227 |
+Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 636-66. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé. |
|
34442 | 34228 |
|
34443 | 34229 |
####### Article D636-66 |
34444 | 34230 |
|
34445 |
-Le jury est nommé par le recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur. |
|
34231 |
+Le jury est nommé par le recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur. |
|
34446 | 34232 |
|
34447 | 34233 |
Le jury comprend, outre son président : |
34448 | 34234 |
|
... | ... |
@@ -34528,11 +34314,11 @@ Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou dip |
34528 | 34314 |
|
34529 | 34315 |
####### Article D636-70 |
34530 | 34316 |
|
34531 |
-L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région. |
|
34317 |
+L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de la région académique et la région. |
|
34532 | 34318 |
|
34533 |
-Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université. |
|
34319 |
+Lorsqu'il n'y a qu'une université dansla région académique, la convention est signée avec cette université. |
|
34534 | 34320 |
|
34535 |
-Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé. |
|
34321 |
+Lorsqu'il existe plusieurs universités dans la région académique, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé. |
|
34536 | 34322 |
|
34537 | 34323 |
Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention. |
34538 | 34324 |
|
... | ... |
@@ -34542,7 +34328,7 @@ Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 63 |
34542 | 34328 |
|
34543 | 34329 |
####### Article D636-72 |
34544 | 34330 |
|
34545 |
-Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance. |
|
34331 |
+Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de la région académique dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance. |
|
34546 | 34332 |
|
34547 | 34333 |
##### Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée |
34548 | 34334 |
|
... | ... |
@@ -34844,13 +34630,13 @@ Les unités sanctionnent les connaissances, compétences et capacités évaluée |
34844 | 34630 |
|
34845 | 34631 |
Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent. |
34846 | 34632 |
|
34847 |
-Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27. |
|
34633 |
+Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27. |
|
34848 | 34634 |
|
34849 | 34635 |
Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens. |
34850 | 34636 |
|
34851 | 34637 |
####### Article D642-27 |
34852 | 34638 |
|
34853 |
-Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués " ou un enseignant-chercheur. |
|
34639 |
+Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués " ou un enseignant-chercheur. |
|
34854 | 34640 |
|
34855 | 34641 |
Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité : |
34856 | 34642 |
|
... | ... |
@@ -34858,7 +34644,7 @@ Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à |
34858 | 34644 |
|
34859 | 34645 |
2° Et membres de la profession concernée. |
34860 | 34646 |
|
34861 |
-Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur. |
|
34647 |
+Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique. |
|
34862 | 34648 |
|
34863 | 34649 |
Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. |
34864 | 34650 |
|
... | ... |
@@ -34984,7 +34770,7 @@ Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier : |
34984 | 34770 |
|
34985 | 34771 |
####### Article D642-46 |
34986 | 34772 |
|
34987 |
-L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur d'académie. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-12. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété éventuellement par un entretien. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants. |
|
34773 |
+L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-12. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété éventuellement par un entretien. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants. |
|
34988 | 34774 |
|
34989 | 34775 |
###### Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation |
34990 | 34776 |
|
... | ... |
@@ -35000,7 +34786,7 @@ Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établ |
35000 | 34786 |
|
35001 | 34787 |
Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42. |
35002 | 34788 |
|
35003 |
-Les membres de la commission sont désignés par le recteur d'académie. La commission comprend : |
|
34789 |
+Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique. La commission comprend : |
|
35004 | 34790 |
|
35005 | 34791 |
1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ; |
35006 | 34792 |
|
... | ... |
@@ -35014,7 +34800,7 @@ Les membres de la commission sont désignés par le recteur d'académie. La comm |
35014 | 34800 |
|
35015 | 34801 |
6° Le chef de l'établissement dispensant la formation. |
35016 | 34802 |
|
35017 |
-Le président de la commission est choisi par le recteur parmi les membres mentionnés au 1° du présent article. |
|
34803 |
+Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article. |
|
35018 | 34804 |
|
35019 | 34805 |
####### Article D642-49 |
35020 | 34806 |
|
... | ... |
@@ -35052,7 +34838,7 @@ La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury |
35052 | 34838 |
|
35053 | 34839 |
####### Article D642-53 |
35054 | 34840 |
|
35055 |
-Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur d'académie. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13. |
|
34841 |
+Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13. |
|
35056 | 34842 |
|
35057 | 34843 |
####### Article D642-54 |
35058 | 34844 |
|
... | ... |
@@ -35110,7 +34896,7 @@ Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des étab |
35110 | 34896 |
|
35111 | 34897 |
La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe. |
35112 | 34898 |
|
35113 |
-Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement. |
|
34899 |
+Dans chaque région académique, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement. |
|
35114 | 34900 |
|
35115 | 34901 |
A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
35116 | 34902 |
|
... | ... |
@@ -35120,7 +34906,7 @@ Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomad |
35120 | 34906 |
|
35121 | 34907 |
Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées. |
35122 | 34908 |
|
35123 |
-L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur d'académie après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement. |
|
34909 |
+L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur de région académique après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement. |
|
35124 | 34910 |
|
35125 | 34911 |
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire. |
35126 | 34912 |
|
... | ... |
@@ -35136,7 +34922,7 @@ A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans le |
35136 | 34922 |
|
35137 | 34923 |
Pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement, dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. |
35138 | 34924 |
|
35139 |
-La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription à la formation, la durée de formation requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
34925 |
+La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription à la formation, la durée de formation requise. Elle est prononcée par le recteur de région académique, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
35140 | 34926 |
|
35141 | 34927 |
Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme. |
35142 | 34928 |
|
... | ... |
@@ -35168,9 +34954,9 @@ L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : |
35168 | 34954 |
|
35169 | 34955 |
L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23. |
35170 | 34956 |
|
35171 |
-L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée. |
|
34957 |
+L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur de région académique d'attestations de réussite valables pour cette durée. |
|
35172 | 34958 |
|
35173 |
-Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. |
|
34959 |
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. |
|
35174 | 34960 |
|
35175 | 34961 |
####### Article D643-16 |
35176 | 34962 |
|
... | ... |
@@ -35184,7 +34970,7 @@ Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. |
35184 | 34970 |
|
35185 | 34971 |
Les candidats mentionnés au 1° qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation. |
35186 | 34972 |
|
35187 |
-Le recteur d'académie, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°. |
|
34973 |
+Le recteur de région académique, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°. |
|
35188 | 34974 |
|
35189 | 34975 |
Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme. |
35190 | 34976 |
|
... | ... |
@@ -35238,7 +35024,7 @@ L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-21 est réputée acquise si, dans |
35238 | 35024 |
|
35239 | 35025 |
####### Article D643-22 |
35240 | 35026 |
|
35241 |
-Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8. |
|
35027 |
+Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur de région académique pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8. |
|
35242 | 35028 |
|
35243 | 35029 |
Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-20. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. |
35244 | 35030 |
|
... | ... |
@@ -35280,7 +35066,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spéciali |
35280 | 35066 |
|
35281 | 35067 |
####### Article D643-28 |
35282 | 35068 |
|
35283 |
-Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
35069 |
+Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
35284 | 35070 |
|
35285 | 35071 |
####### Article D643-28-1 |
35286 | 35072 |
|
... | ... |
@@ -35298,13 +35084,13 @@ A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d |
35298 | 35084 |
|
35299 | 35085 |
####### Article D643-30 |
35300 | 35086 |
|
35301 |
-Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. |
|
35087 |
+Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs de région académique. |
|
35302 | 35088 |
|
35303 | 35089 |
####### Article D643-31 |
35304 | 35090 |
|
35305 | 35091 |
Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. |
35306 | 35092 |
|
35307 |
-Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur d'académie. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. |
|
35093 |
+Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. |
|
35308 | 35094 |
|
35309 | 35095 |
Il est composé à parts égales : |
35310 | 35096 |
|
... | ... |
@@ -35314,9 +35100,9 @@ Il est composé à parts égales : |
35314 | 35100 |
|
35315 | 35101 |
Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement. |
35316 | 35102 |
|
35317 |
-Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur. |
|
35103 |
+Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur de région académique. |
|
35318 | 35104 |
|
35319 |
-Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys. |
|
35105 |
+Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie, dans la région académique ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys. |
|
35320 | 35106 |
|
35321 | 35107 |
####### Article D643-31-1 |
35322 | 35108 |
|
... | ... |
@@ -35324,7 +35110,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qu |
35324 | 35110 |
|
35325 | 35111 |
####### Article D643-32 |
35326 | 35112 |
|
35327 |
-Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur d'académie sur proposition du jury. |
|
35113 |
+Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury. |
|
35328 | 35114 |
|
35329 | 35115 |
###### Sous-section 5 : Inscription du brevet de technicien supérieur dans le dispositif européen d'enseignement supérieur |
35330 | 35116 |
|
... | ... |
@@ -35420,7 +35206,7 @@ La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation profe |
35420 | 35206 |
|
35421 | 35207 |
####### Article D643-42 |
35422 | 35208 |
|
35423 |
-L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de l'académie dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure. |
|
35209 |
+L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de la région académique dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure. |
|
35424 | 35210 |
|
35425 | 35211 |
Le candidat à l'admission dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire comportant la justification de l'une des conditions mentionnées aux articles D. 643-40 et D. 643-41 et des travaux personnels. Ce dossier peut être complété par un entretien. |
35426 | 35212 |
|
... | ... |
@@ -35430,7 +35216,7 @@ La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil s |
35430 | 35216 |
|
35431 | 35217 |
####### Article D643-43 |
35432 | 35218 |
|
35433 |
-Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur d'académie après avis de la commission définie à l'article D. 643-42. |
|
35219 |
+Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur de région académique après avis de la commission définie à l'article D. 643-42. |
|
35434 | 35220 |
|
35435 | 35221 |
###### Sous-section 3 : Scolarité |
35436 | 35222 |
|
... | ... |
@@ -35450,7 +35236,7 @@ Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la form |
35450 | 35236 |
|
35451 | 35237 |
La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation. |
35452 | 35238 |
|
35453 |
-Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement. |
|
35239 |
+Dans chaque région académique , une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement. |
|
35454 | 35240 |
|
35455 | 35241 |
####### Article D643-47 |
35456 | 35242 |
|
... | ... |
@@ -35468,7 +35254,7 @@ La durée de la formation par la voie de la formation continue est fixée, compt |
35468 | 35254 |
|
35469 | 35255 |
Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code. |
35470 | 35256 |
|
35471 |
-Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur d'académie après avis de la commission précitée. |
|
35257 |
+Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur de région académique après avis de la commission précitée. |
|
35472 | 35258 |
|
35473 | 35259 |
Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions. |
35474 | 35260 |
|
... | ... |
@@ -35498,7 +35284,7 @@ Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles D. |
35498 | 35284 |
|
35499 | 35285 |
Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. |
35500 | 35286 |
|
35501 |
-Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury. |
|
35287 |
+Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury. |
|
35502 | 35288 |
|
35503 | 35289 |
L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits européens. |
35504 | 35290 |
|
... | ... |
@@ -35512,7 +35298,7 @@ Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 p |
35512 | 35298 |
|
35513 | 35299 |
####### Article D643-56 |
35514 | 35300 |
|
35515 |
-Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués ". |
|
35301 |
+Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués ". |
|
35516 | 35302 |
|
35517 | 35303 |
Il est composé à parts égales : |
35518 | 35304 |
|
... | ... |
@@ -35522,7 +35308,7 @@ Il est composé à parts égales : |
35522 | 35308 |
|
35523 | 35309 |
Si la parité n'est pas respectée en raison de la défection d'un ou de plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement. |
35524 | 35310 |
|
35525 |
-Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur. |
|
35311 |
+Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique. |
|
35526 | 35312 |
|
35527 | 35313 |
Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. Il est également chargé de valider le choix des thèmes des projets prévus à l'article D. 643-52. |
35528 | 35314 |
|
... | ... |
@@ -35534,7 +35320,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur généra |
35534 | 35320 |
|
35535 | 35321 |
####### Article D643-58 |
35536 | 35322 |
|
35537 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art sont effectuées. Ce cadre peut être limité à une académie ou regrouper plusieurs académies sous la direction de l'une d'entre elles désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
35323 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art sont effectuées. Ce cadre peut être une académie, une région académique ou regrouper plusieurs académies sous la direction de l'une d'entre elles désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
35538 | 35324 |
|
35539 | 35325 |
##### Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie |
35540 | 35326 |
|
... | ... |
@@ -36039,9 +35825,9 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles su |
36039 | 35825 |
|
36040 | 35826 |
##### Article D676-1 |
36041 | 35827 |
|
36042 |
-Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs d'académie sont respectivement fixées par les articles D. 451-41, D. 451-52, D. 451-57-1 et D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles. |
|
35828 |
+Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs de région académique sont respectivement fixées par les articles D. 451-41, D. 451-52, D. 451-57-1 et D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles. |
|
36043 | 35829 |
|
36044 |
-Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivrés conjointement par les recteurs d'académie et les préfets de région sont fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-29 et D. 451-47 du même code. |
|
35830 |
+Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivrés conjointement par les recteurs de région académique et les préfets de région sont fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-29 et D. 451-47 du même code. |
|
36045 | 35831 |
|
36046 | 35832 |
Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat de médiateur familial, au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social et au diplôme d'Etat d'assistant familial délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, R. 451-66 à R. 451-72, D. 451-81 à D. 451-87, D. 451-88 à D. 451-93 et D. 451-100 à D. 451-104 du même code. |
36047 | 35833 |
|
... | ... |
@@ -36352,14 +36138,16 @@ Chapitre III</td> |
36352 | 36138 |
|
36353 | 36139 |
##### Article D681-3 |
36354 | 36140 |
|
36355 |
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ". |
|
36141 |
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 dans les îles Wallis et Futuna, les mots :“ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ". |
|
36356 | 36142 |
|
36357 |
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ". |
|
36143 |
+Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots :“ la région académique ”, " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ". |
|
36358 | 36144 |
|
36359 | 36145 |
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32, et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ”. |
36360 | 36146 |
|
36361 | 36147 |
Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés. |
36362 | 36148 |
|
36149 |
+Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable. |
|
36150 |
+ |
|
36363 | 36151 |
##### Article D681-4 |
36364 | 36152 |
|
36365 | 36153 |
Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ” |
... | ... |
@@ -36370,28 +36158,12 @@ Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de |
36370 | 36158 |
|
36371 | 36159 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte |
36372 | 36160 |
|
36373 |
-##### Article R682-1 |
|
36374 |
- |
|
36375 |
-L'article R. 642-16 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
36376 |
- |
|
36377 |
-##### Article D682-2 |
|
36378 |
- |
|
36379 |
-Les articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21 et D. 677-1 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
36380 |
- |
|
36381 | 36161 |
##### Article D682-3 |
36382 | 36162 |
|
36383 |
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30 , D. 612-1-32, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur”et " rectorat de l'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur " et " vice-rectorat ". |
|
36384 |
- |
|
36385 |
-Pour l'application des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " le département ". |
|
36386 |
- |
|
36387 |
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du département " et " du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ". |
|
36163 |
+Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du département " et " du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ". |
|
36388 | 36164 |
|
36389 | 36165 |
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. |
36390 | 36166 |
|
36391 |
-##### Article D682-4 |
|
36392 |
- |
|
36393 |
-Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième pharse du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ” |
|
36394 |
- |
|
36395 | 36167 |
#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française |
36396 | 36168 |
|
36397 | 36169 |
##### Article R683-1 |
... | ... |
@@ -37033,14 +36805,16 @@ Chapitre III</td> |
37033 | 36805 |
|
37034 | 36806 |
##### Article D684-3 |
37035 | 36807 |
|
37036 |
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ". |
|
36808 |
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ". |
|
37037 | 36809 |
|
37038 |
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ". |
|
36810 |
+Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots :“ la région académique ”, " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ". |
|
37039 | 36811 |
|
37040 | 36812 |
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ” . |
37041 | 36813 |
|
37042 | 36814 |
Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés. |
37043 | 36815 |
|
36816 |
+Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable. |
|
36817 |
+ |
|
37044 | 36818 |
##### Article R684-4 |
37045 | 36819 |
|
37046 | 36820 |
La convention prévue à l'article L. 684-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation. |
... | ... |
@@ -37103,13 +36877,13 @@ I. - Universités : |
37103 | 36877 |
|
37104 | 36878 |
14° Caen ; |
37105 | 36879 |
|
37106 |
-15° Cergy-Pontoise ; |
|
36880 |
+15° (Abrogé) ; |
|
37107 | 36881 |
|
37108 | 36882 |
16° Chambéry ; |
37109 | 36883 |
|
37110 | 36884 |
17° Clermont Auvergne ; |
37111 | 36885 |
|
37112 |
-18° (supprimé) |
|
36886 |
+18° (Supprimé) |
|
37113 | 36887 |
|
37114 | 36888 |
19° Corse ; |
37115 | 36889 |
|
... | ... |
@@ -37117,7 +36891,7 @@ I. - Universités : |
37117 | 36891 |
|
37118 | 36892 |
21° Evry-Val d'Essonne ; |
37119 | 36893 |
|
37120 |
-22° Grenoble Alpes ; |
|
36894 |
+22° (Abrogé) ; |
|
37121 | 36895 |
|
37122 | 36896 |
23° (Supprimé) ; |
37123 | 36897 |
|
... | ... |
@@ -37135,7 +36909,7 @@ I. - Universités : |
37135 | 36909 |
|
37136 | 36910 |
29° Lille ; |
37137 | 36911 |
|
37138 |
-30°(Supprimé) ; |
|
36912 |
+30° (Supprimé) ; |
|
37139 | 36913 |
|
37140 | 36914 |
31° (Supprimé) ; |
37141 | 36915 |
|
... | ... |
@@ -37149,9 +36923,9 @@ I. - Universités : |
37149 | 36923 |
|
37150 | 36924 |
36° Lyon-III ; |
37151 | 36925 |
|
37152 |
-37° Marne-la-Vallée ; |
|
36926 |
+37° (Supprimé) ; |
|
37153 | 36927 |
|
37154 |
-38 ° Montpellier ; |
|
36928 |
+38° Montpellier ; |
|
37155 | 36929 |
|
37156 | 36930 |
40° Montpellier-III ; |
37157 | 36931 |
|
... | ... |
@@ -37159,7 +36933,7 @@ I. - Universités : |
37159 | 36933 |
|
37160 | 36934 |
42° Nantes ; |
37161 | 36935 |
|
37162 |
-43° Nice ; |
|
36936 |
+43° (Abrogé) ; |
|
37163 | 36937 |
|
37164 | 36938 |
44° Nîmes ; |
37165 | 36939 |
|
... | ... |
@@ -37175,17 +36949,17 @@ I. - Universités : |
37175 | 36949 |
|
37176 | 36950 |
50° Université Sorbonne Université ; |
37177 | 36951 |
|
37178 |
-51° Paris-V ; |
|
36952 |
+51° (Supprimé) ; |
|
37179 | 36953 |
|
37180 |
-52° (supprimé) |
|
36954 |
+52° (Supprimé) ; |
|
37181 | 36955 |
|
37182 |
-53° Paris-VII ; |
|
36956 |
+53° (Supprimé) ; |
|
37183 | 36957 |
|
37184 | 36958 |
54° Paris-VIII ; |
37185 | 36959 |
|
37186 | 36960 |
55° Paris-X ; |
37187 | 36961 |
|
37188 |
-56° Paris-XI ; |
|
36962 |
+56° (Supprimé) ; |
|
37189 | 36963 |
|
37190 | 36964 |
57° Paris-XII ; |
37191 | 36965 |
|
... | ... |
@@ -37221,11 +36995,11 @@ I. - Universités : |
37221 | 36995 |
|
37222 | 36996 |
73° Tours ; |
37223 | 36997 |
|
37224 |
-74° Valenciennes ; |
|
36998 |
+74° (Supprimé) ; |
|
37225 | 36999 |
|
37226 | 37000 |
75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. |
37227 | 37001 |
|
37228 |
-II. ― Instituts nationaux polytechniques : |
|
37002 |
+II. - Instituts nationaux polytechniques : |
|
37229 | 37003 |
|
37230 | 37004 |
1° Toulouse. |
37231 | 37005 |
|
... | ... |
@@ -37387,17 +37161,17 @@ Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articl |
37387 | 37161 |
|
37388 | 37162 |
1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ; |
37389 | 37163 |
|
37390 |
-1-1° Communauté d'universités et établissements Centre-Val de Loire ; |
|
37164 |
+1-1° (Abrogé) ; |
|
37391 | 37165 |
|
37392 |
-2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ; |
|
37166 |
+2° (Supprimé) ; |
|
37393 | 37167 |
|
37394 |
-3° Communauté Université Grenoble Alpes ; |
|
37168 |
+3° (Abrogé) ; |
|
37395 | 37169 |
|
37396 | 37170 |
4° HESAM université ; |
37397 | 37171 |
|
37398 | 37172 |
5° (Supprimé) ; |
37399 | 37173 |
|
37400 |
-6° Languedoc-Roussillon Universités ; |
|
37174 |
+6° (Abrogé) ; |
|
37401 | 37175 |
|
37402 | 37176 |
7° Normandie Université ; |
37403 | 37177 |
|
... | ... |
@@ -37405,13 +37179,13 @@ Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articl |
37405 | 37179 |
|
37406 | 37180 |
9° Université de Bourgogne Franche-Comté ; |
37407 | 37181 |
|
37408 |
-10° Université Bretagne Loire ; |
|
37182 |
+10° (Abrogé) ; |
|
37409 | 37183 |
|
37410 | 37184 |
11° (Supprimé) ; |
37411 | 37185 |
|
37412 | 37186 |
12° Université confédérale Léonard de Vinci ; |
37413 | 37187 |
|
37414 |
-13° Université Côte d'Azur ; |
|
37188 |
+13° (Abrogé) ; |
|
37415 | 37189 |
|
37416 | 37190 |
14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ; |
37417 | 37191 |
|
... | ... |
@@ -37421,13 +37195,13 @@ Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articl |
37421 | 37195 |
|
37422 | 37196 |
17° Université Paris Lumières ; |
37423 | 37197 |
|
37424 |
-18° Université Paris-Saclay ; |
|
37198 |
+18° (Supprimé) ; |
|
37425 | 37199 |
|
37426 |
-19° Université Paris-Seine ; |
|
37200 |
+19° (Abrogé) ; |
|
37427 | 37201 |
|
37428 |
-20° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ; |
|
37202 |
+20° (Supprimé) ; |
|
37429 | 37203 |
|
37430 |
-21° Université Sorbonne Paris Cité. |
|
37204 |
+21° (Supprimé) ; |
|
37431 | 37205 |
|
37432 | 37206 |
###### Article D711-6-1 |
37433 | 37207 |
|
... | ... |
@@ -37449,6 +37223,8 @@ Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et profes |
37449 | 37223 |
|
37450 | 37224 |
8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019. |
37451 | 37225 |
|
37226 |
+9° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019. |
|
37227 |
+ |
|
37452 | 37228 |
##### Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche |
37453 | 37229 |
|
37454 | 37230 |
###### Article R711-7 |
... | ... |
@@ -37485,13 +37261,13 @@ Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts so |
37485 | 37261 |
|
37486 | 37262 |
###### Article R711-11 |
37487 | 37263 |
|
37488 |
-La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. |
|
37264 |
+La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. |
|
37489 | 37265 |
|
37490 | 37266 |
###### Article R711-12 |
37491 | 37267 |
|
37492 |
-La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception. |
|
37268 |
+La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur de région académique, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception. |
|
37493 | 37269 |
|
37494 |
-A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition. |
|
37270 |
+A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition. |
|
37495 | 37271 |
|
37496 | 37272 |
Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition. |
37497 | 37273 |
|
... | ... |
@@ -37515,7 +37291,7 @@ Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définie |
37515 | 37291 |
|
37516 | 37292 |
Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R. 711-10. |
37517 | 37293 |
|
37518 |
-Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport. |
|
37294 |
+Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport. |
|
37519 | 37295 |
|
37520 | 37296 |
Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale. |
37521 | 37297 |
|
... | ... |
@@ -37615,7 +37391,7 @@ Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis |
37615 | 37391 |
|
37616 | 37392 |
######## Article R712-12 |
37617 | 37393 |
|
37618 |
-Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie. |
|
37394 |
+Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique. |
|
37619 | 37395 |
|
37620 | 37396 |
######## Article R712-13 |
37621 | 37397 |
|
... | ... |
@@ -37765,7 +37541,7 @@ Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par ap |
37765 | 37541 |
|
37766 | 37542 |
S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement. |
37767 | 37543 |
|
37768 |
-La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier. |
|
37544 |
+La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier. |
|
37769 | 37545 |
|
37770 | 37546 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1. |
37771 | 37547 |
|
... | ... |
@@ -37783,9 +37559,9 @@ Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : |
37783 | 37559 |
|
37784 | 37560 |
1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11. |
37785 | 37561 |
|
37786 |
-En cas de défaillance, le recteur d'académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ; |
|
37562 |
+En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ; |
|
37787 | 37563 |
|
37788 |
-2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ; |
|
37564 |
+2° Par le recteur de région académique dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ; |
|
37789 | 37565 |
|
37790 | 37566 |
3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université. |
37791 | 37567 |
|
... | ... |
@@ -37797,7 +37573,7 @@ La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. |
37797 | 37573 |
|
37798 | 37574 |
######### Article R712-31 |
37799 | 37575 |
|
37800 |
-Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle. |
|
37576 |
+Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle. |
|
37801 | 37577 |
|
37802 | 37578 |
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction. |
37803 | 37579 |
|
... | ... |
@@ -37877,7 +37653,7 @@ La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du |
37877 | 37653 |
|
37878 | 37654 |
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée. |
37879 | 37655 |
|
37880 |
-Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur d'académie. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
37656 |
+Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
37881 | 37657 |
|
37882 | 37658 |
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. |
37883 | 37659 |
|
... | ... |
@@ -37891,7 +37667,7 @@ Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants o |
37891 | 37667 |
|
37892 | 37668 |
######### Article R712-43 |
37893 | 37669 |
|
37894 |
-L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université. |
|
37670 |
+L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université. |
|
37895 | 37671 |
|
37896 | 37672 |
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. |
37897 | 37673 |
|
... | ... |
@@ -38181,7 +37957,7 @@ Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels, lo |
38181 | 37957 |
|
38182 | 37958 |
Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions. |
38183 | 37959 |
|
38184 |
-A la demande de l'université et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire. |
|
37960 |
+A la demande de l'université et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire. |
|
38185 | 37961 |
|
38186 | 37962 |
Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service commun prévu par la présente section dès sa constitution. |
38187 | 37963 |
|
... | ... |
@@ -38197,7 +37973,7 @@ Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'articl |
38197 | 37973 |
|
38198 | 37974 |
Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions. |
38199 | 37975 |
|
38200 |
-A la demande des universités concernées et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire. |
|
37976 |
+A la demande des universités concernées et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire. |
|
38201 | 37977 |
|
38202 | 37978 |
##### Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers |
38203 | 37979 |
|
... | ... |
@@ -38243,7 +38019,7 @@ Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend : |
38243 | 38019 |
|
38244 | 38020 |
3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ; |
38245 | 38021 |
|
38246 |
-4° Le représentant dans l'académie de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ; |
|
38022 |
+4° Le représentant dans la région académique de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ; |
|
38247 | 38023 |
|
38248 | 38024 |
5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ; |
38249 | 38025 |
|
... | ... |
@@ -38279,7 +38055,7 @@ Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend : |
38279 | 38055 |
|
38280 | 38056 |
3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ; |
38281 | 38057 |
|
38282 |
-4° Le représentant dans l'académie de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ; |
|
38058 |
+4° Le représentant dans la région académique de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ; |
|
38283 | 38059 |
|
38284 | 38060 |
5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ; |
38285 | 38061 |
|
... | ... |
@@ -38293,7 +38069,7 @@ Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitai |
38293 | 38069 |
|
38294 | 38070 |
####### Article D714-18 |
38295 | 38071 |
|
38296 |
-Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans l'académie de Paris et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet. |
|
38072 |
+Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans la région académique Ile-de-France et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet. |
|
38297 | 38073 |
|
38298 | 38074 |
####### Article D714-19 |
38299 | 38075 |
|
... | ... |
@@ -38823,7 +38599,7 @@ Le service commun est chargé : |
38823 | 38599 |
|
38824 | 38600 |
1° D'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement ; |
38825 | 38601 |
|
38826 |
-2° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de l'académie, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines. |
|
38602 |
+2° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de la région académique, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines. |
|
38827 | 38603 |
|
38828 | 38604 |
###### Article D714-75 |
38829 | 38605 |
|
... | ... |
@@ -39451,7 +39227,7 @@ Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le préside |
39451 | 39227 |
|
39452 | 39228 |
Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger. |
39453 | 39229 |
|
39454 |
-Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application. |
|
39230 |
+Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application. |
|
39455 | 39231 |
|
39456 | 39232 |
Les écoles françaises à l'étranger sont les suivantes : |
39457 | 39233 |
|
... | ... |
@@ -39541,23 +39317,23 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l |
39541 | 39317 |
|
39542 | 39318 |
14° L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen par le décret n° 2015-1008 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen ; |
39543 | 39319 |
|
39544 |
-15° L'université de Chambéry à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ; |
|
39320 |
+15° (Abrogé) ; |
|
39545 | 39321 |
|
39546 |
-16° L'Institut d'études politiques de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes et à l'université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ; |
|
39322 |
+16° (Abrogé) ; |
|
39547 | 39323 |
|
39548 |
-17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ; |
|
39324 |
+17° (Abrogé) ; |
|
39549 | 39325 |
|
39550 | 39326 |
18° (Abrogé) ; |
39551 | 39327 |
|
39552 | 39328 |
19° L'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " par le décret n° 2015-1594 du 7 décembre 2015 portant association de l'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " ; |
39553 | 39329 |
|
39554 |
-20° L'Ecole pratique des hautes études à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ; |
|
39330 |
+20° (Supprimé) ; |
|
39555 | 39331 |
|
39556 |
-21° L'Ecole des hautes études en sciences sociales à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 18 janvier 2016 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ; |
|
39332 |
+21° (Supprimé) ; |
|
39557 | 39333 |
|
39558 |
-22° L'Ecole nationale des chartes à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ; |
|
39334 |
+22° (Supprimé) ; |
|
39559 | 39335 |
|
39560 |
-23° L'Ecole française d'Extrême-Orient à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ; |
|
39336 |
+23° (Supprimé) ; |
|
39561 | 39337 |
|
39562 | 39338 |
24° L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ; |
39563 | 39339 |
|
... | ... |
@@ -39621,7 +39397,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l |
39621 | 39397 |
|
39622 | 39398 |
54° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées à l'Université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ; |
39623 | 39399 |
|
39624 |
-55° L'Institut Pasteur à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ; |
|
39400 |
+55° (Supprimé) ; |
|
39625 | 39401 |
|
39626 | 39402 |
56° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ; |
39627 | 39403 |
|
... | ... |
@@ -39629,7 +39405,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l |
39629 | 39405 |
|
39630 | 39406 |
58° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ; |
39631 | 39407 |
|
39632 |
-59° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII par le décret n° 2017-387 du 23 mars 2017 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII ; |
|
39408 |
+59° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université de Paris par le décret n° 2017-387 du 23 mars 2017 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII ; |
|
39633 | 39409 |
|
39634 | 39410 |
60° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne à l'université de Saint-Etienne par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ; |
39635 | 39411 |
|
... | ... |
@@ -39637,7 +39413,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l |
39637 | 39413 |
|
39638 | 39414 |
62° L'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise à l'Université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom par le décret n° 2017-598 du 21 avril 2017 portant association d'établissements du site Paris-Saclay ; |
39639 | 39415 |
|
39640 |
-63° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Lille à l'Ecole centrale de Lille par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à l'Ecole centrale de Lille ; |
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39416 |
+63° (Abrogé) |
|
39641 | 39417 |
|
39642 | 39418 |
64° L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles à Centrale Lille Institut par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à Centrale Lille Institut ; |
39643 | 39419 |
|
... | ... |
@@ -39673,9 +39449,9 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l |
39673 | 39449 |
|
39674 | 39450 |
80° L'Ecole centrale de Nantes à l'université de Nantes par le décret n° 2018-1005 du 19 novembre 2018 portant association de l'Ecole centrale de Nantes à l'université de Nantes ; |
39675 | 39451 |
|
39676 |
-81° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ; |
|
39452 |
+81° (Supprimé) ; |
|
39677 | 39453 |
|
39678 |
-82° L'institut Pasteur de Lille à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France. |
|
39454 |
+82° (Supprimé) ; |
|
39679 | 39455 |
|
39680 | 39456 |
83° Le Centre hospitalier universitaire de Nantes à l'université de Nantes par le décret n° 2019-931 du 4 septembre 2019 portant association d'établissements à l'université de Nantes ; |
39681 | 39457 |
|
... | ... |
@@ -39703,7 +39479,7 @@ Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux institu |
39703 | 39479 |
|
39704 | 39480 |
Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap. |
39705 | 39481 |
|
39706 |
-Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur d'académie. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité. |
|
39482 |
+Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité. |
|
39707 | 39483 |
|
39708 | 39484 |
Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif. |
39709 | 39485 |
|
... | ... |
@@ -40073,9 +39849,9 @@ Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scr |
40073 | 39849 |
|
40074 | 39850 |
######## Article D719-38 |
40075 | 39851 |
|
40076 |
-Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. |
|
39852 |
+Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. |
|
40077 | 39853 |
|
40078 |
-La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. |
|
39854 |
+La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur de région académique. |
|
40079 | 39855 |
|
40080 | 39856 |
Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission. |
40081 | 39857 |
|
... | ... |
@@ -40083,7 +39859,7 @@ Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle |
40083 | 39859 |
|
40084 | 39860 |
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24. |
40085 | 39861 |
|
40086 |
-La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. |
|
39862 |
+La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. |
|
40087 | 39863 |
|
40088 | 39864 |
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. |
40089 | 39865 |
|
... | ... |
@@ -40101,7 +39877,7 @@ L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719 |
40101 | 39877 |
|
40102 | 39878 |
######## Article D719-40 |
40103 | 39879 |
|
40104 |
-Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. |
|
39880 |
+Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. |
|
40105 | 39881 |
|
40106 | 39882 |
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. |
40107 | 39883 |
|
... | ... |
@@ -40271,7 +40047,7 @@ b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compé |
40271 | 40047 |
|
40272 | 40048 |
3° L'enveloppe des crédits d'investissement. |
40273 | 40049 |
|
40274 |
-Avec l'accord du recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes : |
|
40050 |
+Avec l'accord du recteur de région académique ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes : |
|
40275 | 40051 |
|
40276 | 40052 |
1° Dépenses de personnel ; |
40277 | 40053 |
|
... | ... |
@@ -40357,7 +40133,7 @@ d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes d |
40357 | 40133 |
|
40358 | 40134 |
Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement. |
40359 | 40135 |
|
40360 |
-Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations. |
|
40136 |
+Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations. |
|
40361 | 40137 |
|
40362 | 40138 |
######## Article R719-62 |
40363 | 40139 |
|
... | ... |
@@ -40393,7 +40169,7 @@ Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens |
40393 | 40169 |
|
40394 | 40170 |
######### Article R719-65 |
40395 | 40171 |
|
40396 |
-Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement. |
|
40172 |
+Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement. |
|
40397 | 40173 |
|
40398 | 40174 |
######### Article R719-66 |
40399 | 40175 |
|
... | ... |
@@ -40417,7 +40193,7 @@ En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
40417 | 40193 |
|
40418 | 40194 |
######### Article R719-69 |
40419 | 40195 |
|
40420 |
-Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants : |
|
40196 |
+Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants : |
|
40421 | 40197 |
|
40422 | 40198 |
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ; |
40423 | 40199 |
|
... | ... |
@@ -40431,7 +40207,7 @@ Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chanceli |
40431 | 40207 |
|
40432 | 40208 |
######### Article R719-70 |
40433 | 40209 |
|
40434 |
-Sous réserve des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-75, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
40210 |
+Sous réserve des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-75, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
40435 | 40211 |
|
40436 | 40212 |
######### Article R719-71 |
40437 | 40213 |
|
... | ... |
@@ -40439,7 +40215,7 @@ Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acqu |
40439 | 40215 |
|
40440 | 40216 |
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation. |
40441 | 40217 |
|
40442 |
-A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
40218 |
+A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
40443 | 40219 |
|
40444 | 40220 |
######### Article R719-72 |
40445 | 40221 |
|
... | ... |
@@ -40467,7 +40243,7 @@ Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substan |
40467 | 40243 |
|
40468 | 40244 |
Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget. |
40469 | 40245 |
|
40470 |
-Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation. |
|
40246 |
+Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation. |
|
40471 | 40247 |
|
40472 | 40248 |
L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69. |
40473 | 40249 |
|
... | ... |
@@ -40485,11 +40261,11 @@ Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir ét |
40485 | 40261 |
|
40486 | 40262 |
Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, pour le budget principal, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables. |
40487 | 40263 |
|
40488 |
-Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou au budget d'une fondation est exécutoire. |
|
40264 |
+Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou au budget d'une fondation est exécutoire. |
|
40489 | 40265 |
|
40490 | 40266 |
######### Article R719-77 |
40491 | 40267 |
|
40492 |
-Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
40268 |
+Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
40493 | 40269 |
|
40494 | 40270 |
######### Article R719-78 |
40495 | 40271 |
|
... | ... |
@@ -40513,7 +40289,7 @@ Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents public |
40513 | 40289 |
|
40514 | 40290 |
L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement. |
40515 | 40291 |
|
40516 |
-Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension. |
|
40292 |
+Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension. |
|
40517 | 40293 |
|
40518 | 40294 |
######### Article R719-82 |
40519 | 40295 |
|
... | ... |
@@ -40573,13 +40349,13 @@ Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rat |
40573 | 40349 |
|
40574 | 40350 |
######### Article R719-92 |
40575 | 40351 |
|
40576 |
-Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts. |
|
40352 |
+Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts. |
|
40577 | 40353 |
|
40578 | 40354 |
######## Sous-paragraphe 4 : Opérations financières |
40579 | 40355 |
|
40580 | 40356 |
######### Article R719-93 |
40581 | 40357 |
|
40582 |
-Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. |
|
40358 |
+Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. |
|
40583 | 40359 |
|
40584 | 40360 |
Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt. |
40585 | 40361 |
|
... | ... |
@@ -40633,7 +40409,7 @@ Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou |
40633 | 40409 |
|
40634 | 40410 |
Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier. |
40635 | 40411 |
|
40636 |
-Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
40412 |
+Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
40637 | 40413 |
|
40638 | 40414 |
######## Article R719-103 |
40639 | 40415 |
|
... | ... |
@@ -40645,7 +40421,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budge |
40645 | 40421 |
|
40646 | 40422 |
Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation. |
40647 | 40423 |
|
40648 |
-Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération. |
|
40424 |
+Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération. |
|
40649 | 40425 |
|
40650 | 40426 |
####### Paragraphe 5 : Pilotage et performance |
40651 | 40427 |
|
... | ... |
@@ -40691,17 +40467,17 @@ L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universit |
40691 | 40467 |
|
40692 | 40468 |
I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier. |
40693 | 40469 |
|
40694 |
-Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
40470 |
+Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
40695 | 40471 |
|
40696 |
-II. - Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier. |
|
40472 |
+II. - Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier. |
|
40697 | 40473 |
|
40698 | 40474 |
III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier. |
40699 | 40475 |
|
40700 |
-IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie. |
|
40476 |
+IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur de région académique, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie. |
|
40701 | 40477 |
|
40702 | 40478 |
######### Article R719-109-1 |
40703 | 40479 |
|
40704 |
-Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités. |
|
40480 |
+Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur de région académique, chancelier des universités. |
|
40705 | 40481 |
|
40706 | 40482 |
####### Paragraphe 6 : Dispositions diverses |
40707 | 40483 |
|
... | ... |
@@ -40815,7 +40591,7 @@ Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et |
40815 | 40591 |
|
40816 | 40592 |
###### Article R719-198 |
40817 | 40593 |
|
40818 |
-Le recteur de l'académie, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation. |
|
40594 |
+Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation. |
|
40819 | 40595 |
|
40820 | 40596 |
Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation. |
40821 | 40597 |
|
... | ... |
@@ -40919,7 +40695,7 @@ I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionn |
40919 | 40695 |
|
40920 | 40696 |
1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ; |
40921 | 40697 |
|
40922 |
-2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur d'académie, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes. |
|
40698 |
+2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur de région académique, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes. |
|
40923 | 40699 |
|
40924 | 40700 |
II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté. |
40925 | 40701 |
|
... | ... |
@@ -40963,7 +40739,7 @@ f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, d |
40963 | 40739 |
|
40964 | 40740 |
a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ; |
40965 | 40741 |
|
40966 |
-b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ; |
|
40742 |
+b) Au moins cinq personnalités désignées par le au recteur de région académique ; |
|
40967 | 40743 |
|
40968 | 40744 |
c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ; |
40969 | 40745 |
|
... | ... |
@@ -40971,7 +40747,7 @@ d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, |
40971 | 40747 |
|
40972 | 40748 |
###### Article D721-2 |
40973 | 40749 |
|
40974 |
-Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu. |
|
40750 |
+Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur de région académique, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu. |
|
40975 | 40751 |
|
40976 | 40752 |
En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante. |
40977 | 40753 |
|
... | ... |
@@ -40981,7 +40757,7 @@ Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué : |
40981 | 40757 |
|
40982 | 40758 |
1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ; |
40983 | 40759 |
|
40984 |
-2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'institut. |
|
40760 |
+2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur de région académique et pour moitié par le conseil de l'institut. |
|
40985 | 40761 |
|
40986 | 40762 |
Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante. |
40987 | 40763 |
|
... | ... |
@@ -41080,15 +40856,15 @@ Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731 |
41080 | 40856 |
|
41081 | 40857 |
###### Article R731-2 |
41082 | 40858 |
|
41083 |
-Après la délivrance du récépissé, le recteur ou l'inspecteur transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département. |
|
40859 |
+Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département. |
|
41084 | 40860 |
|
41085 |
-La déclaration faite au recteur ou à l'inspecteur d'académie est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé. |
|
40861 |
+La déclaration faite au recteur de région académique est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé. |
|
41086 | 40862 |
|
41087 | 40863 |
###### Article R731-3 |
41088 | 40864 |
|
41089 |
-Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public. |
|
40865 |
+Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public. |
|
41090 | 40866 |
|
41091 |
-Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur ou l'inspecteur communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu à l'académie ni à la mairie. |
|
40867 |
+Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie. |
|
41092 | 40868 |
|
41093 | 40869 |
###### Article R731-4 |
41094 | 40870 |
|
... | ... |
@@ -41096,13 +40872,13 @@ En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731 |
41096 | 40872 |
|
41097 | 40873 |
Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements. |
41098 | 40874 |
|
41099 |
-Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser à l'autorité académique la liste des enseignants et le programme des cours. |
|
40875 |
+Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours. |
|
41100 | 40876 |
|
41101 | 40877 |
La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants. |
41102 | 40878 |
|
41103 | 40879 |
###### Article R731-5 |
41104 | 40880 |
|
41105 |
-Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer l'autorité académique vingt-quatre heures au moins à l'avance. |
|
40881 |
+Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance. |
|
41106 | 40882 |
|
41107 | 40883 |
##### Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel |
41108 | 40884 |
|
... | ... |
@@ -41164,11 +40940,11 @@ Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à u |
41164 | 40940 |
|
41165 | 40941 |
27° L'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ; |
41166 | 40942 |
|
41167 |
-28° L'Ecole supérieure musique et danse Hauts-de-France associée à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ; |
|
40943 |
+28° (Supprimé) ; |
|
41168 | 40944 |
|
41169 |
-29° l'Institut régional du travail social Hauts-de-France associé à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ; |
|
40945 |
+29° (Supprimé) ; |
|
41170 | 40946 |
|
41171 |
-30° Skema Business School associée à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France. |
|
40947 |
+30° (Supprimé). |
|
41172 | 40948 |
|
41173 | 40949 |
#### Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif |
41174 | 40950 |
|
... | ... |
@@ -41236,7 +41012,7 @@ Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseigneme |
41236 | 41012 |
|
41237 | 41013 |
###### Article R741-1 |
41238 | 41014 |
|
41239 |
-La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs d'académie. |
|
41015 |
+La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique. |
|
41240 | 41016 |
|
41241 | 41017 |
###### Article R741-3 |
41242 | 41018 |
|
... | ... |
@@ -41256,7 +41032,7 @@ Les articles R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publi |
41256 | 41032 |
|
41257 | 41033 |
Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 : |
41258 | 41034 |
|
41259 |
-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille associée à l'Ecole centrale de Lille ; |
|
41035 |
+1° (Abrogé) |
|
41260 | 41036 |
|
41261 | 41037 |
2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes associée à l'université Rennes-I ; |
41262 | 41038 |
|
... | ... |
@@ -41476,7 +41252,7 @@ Les écoles nationales supérieures d'architecture sont : |
41476 | 41252 |
|
41477 | 41253 |
12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ; |
41478 | 41254 |
|
41479 |
-13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est ; |
|
41255 |
+13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ; |
|
41480 | 41256 |
|
41481 | 41257 |
14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ; |
41482 | 41258 |
|
... | ... |
@@ -41794,7 +41570,7 @@ Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la c |
41794 | 41570 |
|
41795 | 41571 |
####### Article D762-1 |
41796 | 41572 |
|
41797 |
-Dans chaque académie, la chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
41573 |
+La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
41798 | 41574 |
|
41799 | 41575 |
####### Article D762-2 |
41800 | 41576 |
|
... | ... |
@@ -41822,19 +41598,19 @@ Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conc |
41822 | 41598 |
|
41823 | 41599 |
####### Article D762-4 |
41824 | 41600 |
|
41825 |
-Chaque chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur. |
|
41601 |
+La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique. |
|
41826 | 41602 |
|
41827 | 41603 |
####### Article D762-5 |
41828 | 41604 |
|
41829 | 41605 |
Le conseil d'administration comprend : |
41830 | 41606 |
|
41831 |
-1° Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant ; |
|
41607 |
+1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ; |
|
41832 | 41608 |
|
41833 | 41609 |
2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ; |
41834 | 41610 |
|
41835 | 41611 |
3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ; |
41836 | 41612 |
|
41837 |
-4° Quatre personnalités choisies par le recteur d'académie ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ; |
|
41613 |
+4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ; |
|
41838 | 41614 |
|
41839 | 41615 |
5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
41840 | 41616 |
|
... | ... |
@@ -41846,7 +41622,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur : |
41846 | 41622 |
|
41847 | 41623 |
2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ; |
41848 | 41624 |
|
41849 |
-3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie. |
|
41625 |
+3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie. |
|
41850 | 41626 |
|
41851 | 41627 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
41852 | 41628 |
|
... | ... |
@@ -41860,7 +41636,7 @@ Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en |
41860 | 41636 |
|
41861 | 41637 |
####### Article D762-8 |
41862 | 41638 |
|
41863 |
-La chancellerie est dirigée par le recteur qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. |
|
41639 |
+La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur de région académique est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. |
|
41864 | 41640 |
|
41865 | 41641 |
####### Article D762-9 |
41866 | 41642 |
|
... | ... |
@@ -41902,7 +41678,7 @@ Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent |
41902 | 41678 |
|
41903 | 41679 |
####### Article D762-13 |
41904 | 41680 |
|
41905 |
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur d'académie, chancelier, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie. |
|
41681 |
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur de région académique, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur de région académique, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie. |
|
41906 | 41682 |
|
41907 | 41683 |
##### Section 2 : Règlement des litiges et transaction |
41908 | 41684 |
|
... | ... |
@@ -42088,11 +41864,11 @@ Chapitre II</td> |
42088 | 41864 |
|
42089 | 41865 |
##### Article R771-3 |
42090 | 41866 |
|
42091 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180. |
|
41867 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180. |
|
42092 | 41868 |
|
42093 | 41869 |
##### Article D771-4 |
42094 | 41870 |
|
42095 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40. |
|
41871 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40. |
|
42096 | 41872 |
|
42097 | 41873 |
##### Article R771-5 |
42098 | 41874 |
|
... | ... |
@@ -42116,7 +41892,7 @@ Pour l'application de l'article D. 714-11 dans les îles Wallis et Futuna : |
42116 | 41892 |
|
42117 | 41893 |
a) Le 3° est supprimé ; |
42118 | 41894 |
|
42119 |
-b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". |
|
41895 |
+b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". |
|
42120 | 41896 |
|
42121 | 41897 |
##### Article D771-10 |
42122 | 41898 |
|
... | ... |
@@ -42128,11 +41904,11 @@ b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément |
42128 | 41904 |
|
42129 | 41905 |
##### Article D771-11 |
42130 | 41906 |
|
42131 |
-Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ". |
|
41907 |
+Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ". |
|
42132 | 41908 |
|
42133 | 41909 |
##### Article D771-12 |
42134 | 41910 |
|
42135 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans chaque académie " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ". |
|
41911 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ". |
|
42136 | 41912 |
|
42137 | 41913 |
##### Article R771-13 |
42138 | 41914 |
|
... | ... |
@@ -42144,17 +41920,13 @@ A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés |
42144 | 41920 |
|
42145 | 41921 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte |
42146 | 41922 |
|
42147 |
-##### Article R772-1 |
|
42148 |
- |
|
42149 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les compétences dévolues au recteur d'académie, au recteur chancelier des universités ou au recteur sont exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
42150 |
- |
|
42151 | 41923 |
##### Article D772-2 |
42152 | 41924 |
|
42153 | 41925 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-5 à Mayotte, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ". |
42154 | 41926 |
|
42155 | 41927 |
##### Article D772-3 |
42156 | 41928 |
|
42157 |
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 à Mayotte, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du conseil général ". |
|
41929 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 à Mayotte, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du conseil départemental". |
|
42158 | 41930 |
|
42159 | 41931 |
##### Article D772-4 |
42160 | 41932 |
|
... | ... |
@@ -42296,11 +42068,11 @@ Chapitre II</td> |
42296 | 42068 |
|
42297 | 42069 |
##### Article R773-3 |
42298 | 42070 |
|
42299 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180. |
|
42071 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180. |
|
42300 | 42072 |
|
42301 | 42073 |
##### Article D773-4 |
42302 | 42074 |
|
42303 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40. |
|
42075 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40. |
|
42304 | 42076 |
|
42305 | 42077 |
##### Article R773-5 |
42306 | 42078 |
|
... | ... |
@@ -42324,7 +42096,7 @@ Pour l'application de l'article D. 714-11 en Polynésie française : |
42324 | 42096 |
|
42325 | 42097 |
a) Le 3° est supprimé ; |
42326 | 42098 |
|
42327 |
-b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". |
|
42099 |
+b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". |
|
42328 | 42100 |
|
42329 | 42101 |
##### Article D773-10 |
42330 | 42102 |
|
... | ... |
@@ -42336,11 +42108,11 @@ b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément |
42336 | 42108 |
|
42337 | 42109 |
##### Article D773-11 |
42338 | 42110 |
|
42339 |
-Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 en Polynésie française, les mots : " dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ". |
|
42111 |
+Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 en Polynésie française, les mots : " dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ". |
|
42340 | 42112 |
|
42341 | 42113 |
##### Article D773-12 |
42342 | 42114 |
|
42343 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Polynésie française, les mots : "dans chaque académie" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française". |
|
42115 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Polynésie française, les mots : "dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : "en Polynésie française". |
|
42344 | 42116 |
|
42345 | 42117 |
##### Article D773-13 |
42346 | 42118 |
|
... | ... |
@@ -42378,7 +42150,7 @@ c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionn |
42378 | 42150 |
|
42379 | 42151 |
##### Article D773-20 |
42380 | 42152 |
|
42381 |
-Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou le vice-recteur de la Polynésie française ". |
|
42153 |
+Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou le vice-recteur de la Polynésie française ". |
|
42382 | 42154 |
|
42383 | 42155 |
##### Article D773-21 |
42384 | 42156 |
|
... | ... |
@@ -42524,11 +42296,11 @@ Chapitre II</td> |
42524 | 42296 |
|
42525 | 42297 |
##### Article R774-3 |
42526 | 42298 |
|
42527 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180. |
|
42299 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180. |
|
42528 | 42300 |
|
42529 | 42301 |
##### Article D774-4 |
42530 | 42302 |
|
42531 |
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40. |
|
42303 |
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40. |
|
42532 | 42304 |
|
42533 | 42305 |
##### Article R774-5 |
42534 | 42306 |
|
... | ... |
@@ -42552,7 +42324,7 @@ Pour l'application de l'article D. 714-11 en Nouvelle-Calédonie : |
42552 | 42324 |
|
42553 | 42325 |
a) Le 3° est supprimé ; |
42554 | 42326 |
|
42555 |
-b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ". |
|
42327 |
+b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ". |
|
42556 | 42328 |
|
42557 | 42329 |
##### Article D774-10 |
42558 | 42330 |
|
... | ... |
@@ -42564,11 +42336,11 @@ b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément |
42564 | 42336 |
|
42565 | 42337 |
##### Article D774-11 |
42566 | 42338 |
|
42567 |
-Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74, les mots : " notamment dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ". |
|
42339 |
+Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74, les mots : " notamment dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ". |
|
42568 | 42340 |
|
42569 | 42341 |
##### Article D774-12 |
42570 | 42342 |
|
42571 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque académie " sont remplacés par les termes : " en Nouvelle-Calédonie ". |
|
42343 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque région académique " sont remplacés par les termes : " en Nouvelle-Calédonie ". |
|
42572 | 42344 |
|
42573 | 42345 |
##### Article D774-13 |
42574 | 42346 |
|
... | ... |
@@ -42608,7 +42380,7 @@ d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionn |
42608 | 42380 |
|
42609 | 42381 |
##### Article D774-20 |
42610 | 42382 |
|
42611 |
-Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ". |
|
42383 |
+Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ". |
|
42612 | 42384 |
|
42613 | 42385 |
##### Article D774-21 |
42614 | 42386 |
|
... | ... |
@@ -42792,7 +42564,7 @@ Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assi |
42792 | 42564 |
|
42793 | 42565 |
###### Article R821-2 |
42794 | 42566 |
|
42795 |
-Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie. |
|
42567 |
+Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique. |
|
42796 | 42568 |
|
42797 | 42569 |
###### Article D821-3 |
42798 | 42570 |
|
... | ... |
@@ -42818,7 +42590,7 @@ Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation national |
42818 | 42590 |
|
42819 | 42591 |
###### Article D821-7 |
42820 | 42592 |
|
42821 |
-Les bourses de service public sont attribuées par le recteur d'académie pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail. |
|
42593 |
+Les bourses de service public sont attribuées par le recteur de région académique pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail. |
|
42822 | 42594 |
|
42823 | 42595 |
Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. |
42824 | 42596 |
|
... | ... |
@@ -42836,7 +42608,7 @@ Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu : |
42836 | 42608 |
|
42837 | 42609 |
2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8. |
42838 | 42610 |
|
42839 |
-Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations. |
|
42611 |
+Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur de région académique peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations. |
|
42840 | 42612 |
|
42841 | 42613 |
##### Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture |
42842 | 42614 |
|
... | ... |
@@ -42986,7 +42758,7 @@ Elles ont lieu par correspondance, au scrutin de liste à la représentation pro |
42986 | 42758 |
|
42987 | 42759 |
Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
42988 | 42760 |
|
42989 |
-Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux. |
|
42761 |
+Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur de région académique pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux. |
|
42990 | 42762 |
|
42991 | 42763 |
###### Article R822-6 |
42992 | 42764 |
|
... | ... |
@@ -43090,7 +42862,7 @@ c) Poitiers. |
43090 | 42862 |
|
43091 | 42863 |
12° Région académique Normandie : |
43092 | 42864 |
|
43093 |
-Rouen. |
|
42865 |
+Normandie. |
|
43094 | 42866 |
|
43095 | 42867 |
13° Région académique Occitanie : |
43096 | 42868 |
|
... | ... |
@@ -43112,27 +42884,27 @@ II.-Le siège de chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires |
43112 | 42884 |
|
43113 | 42885 |
###### Article R822-10 |
43114 | 42886 |
|
43115 |
-Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. |
|
42887 |
+Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant. |
|
43116 | 42888 |
|
43117 | 42889 |
Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres : |
43118 | 42890 |
|
43119 |
-a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie territorialement compétent ; |
|
42891 |
+a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur de région académique ; |
|
43120 | 42892 |
|
43121 | 42893 |
b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ; |
43122 | 42894 |
|
43123 | 42895 |
c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ; |
43124 | 42896 |
|
43125 |
-d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ; |
|
42897 |
+d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur de région académique assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ; |
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43126 | 42898 |
|
43127 | 42899 |
e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. Dans le cas du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles-Guyane, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. L'ordre de la représentation est fait par tirage au sort. La région qui n'a pas été représentée au cours du mandat de deux ans du conseil d'administration l'est la première année du nouveau mandat ; |
43128 | 42900 |
|
43129 |
-f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur territorialement compétent sur proposition de l'Association des maires de France ; |
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42901 |
+f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur de région académique sur proposition de l'Association des maires de France ; |
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43130 | 42902 |
|
43131 |
-g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur territorialement compétent. |
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42903 |
+g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur de région académique. |
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43132 | 42904 |
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43133 |
-Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional. |
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42905 |
+Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur de région académique ou de son représentant, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional. |
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43134 | 42906 |
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43135 |
-Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix. |
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42907 |
+Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur de région académique peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix. |
|
43136 | 42908 |
|
43137 | 42909 |
Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. |
43138 | 42910 |
|
... | ... |
@@ -43144,9 +42916,9 @@ Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-ve |
43144 | 42916 |
|
43145 | 42917 |
Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an. |
43146 | 42918 |
|
43147 |
-Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance. |
|
42919 |
+Elles sont organisées par le recteur de région académique, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance. |
|
43148 | 42920 |
|
43149 |
-Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues 1° de l'article R. 822-2. |
|
42921 |
+Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues au 1° de l'article R. 822-2. |
|
43150 | 42922 |
|
43151 | 42923 |
Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent : |
43152 | 42924 |
|
... | ... |
@@ -43160,11 +42932,11 @@ Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenu |
43160 | 42932 |
|
43161 | 42933 |
Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires. |
43162 | 42934 |
|
43163 |
-Le directeur général peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général du centre régional, après avis du recteur territorialement compétent et du président du centre national. |
|
42935 |
+Le directeur général peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général du centre régional, après avis du recteur de région académique et du président du centre national. |
|
43164 | 42936 |
|
43165 | 42937 |
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux autres agents de catégorie A ou de catégorie B de l'établissement. |
43166 | 42938 |
|
43167 |
-L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du recteur territorialement compétent et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier. |
|
42939 |
+L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du recteur de région académique et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier. |
|
43168 | 42940 |
|
43169 | 42941 |
###### Article R822-14 |
43170 | 42942 |
|
... | ... |
@@ -43246,9 +43018,9 @@ Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, l |
43246 | 43018 |
|
43247 | 43019 |
###### Article R822-21 |
43248 | 43020 |
|
43249 |
-Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau. |
|
43021 |
+Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau. |
|
43250 | 43022 |
|
43251 |
-Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur d'académie ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition. |
|
43023 |
+Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur de région académique ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition. |
|
43252 | 43024 |
|
43253 | 43025 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
43254 | 43026 |
|
... | ... |
@@ -43480,7 +43252,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe annuellement les orientati |
43480 | 43252 |
|
43481 | 43253 |
###### Article D841-9 |
43482 | 43254 |
|
43483 |
-La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur d'académie. |
|
43255 |
+La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur de région académique. |
|
43484 | 43256 |
|
43485 | 43257 |
Cette programmation tient compte des orientations prioritaires fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article D. 841-8. |
43486 | 43258 |
|
... | ... |
@@ -43504,7 +43276,7 @@ Les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 841-5 consacrent |
43504 | 43276 |
|
43505 | 43277 |
Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets). |
43506 | 43278 |
|
43507 |
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
|
43279 |
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
|
43508 | 43280 |
|
43509 | 43281 |
##### Article D851-2 |
43510 | 43282 |
|
... | ... |
@@ -43539,7 +43311,7 @@ Chapitre Ier</td> |
43539 | 43311 |
</tr> |
43540 | 43312 |
</tbody></table> |
43541 | 43313 |
|
43542 |
-II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”. |
|
43314 |
+II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”. |
|
43543 | 43315 |
|
43544 | 43316 |
##### Article D851-3 |
43545 | 43317 |
|
... | ... |
@@ -43587,8 +43359,6 @@ La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fi |
43587 | 43359 |
|
43588 | 43360 |
##### Article D852-1 |
43589 | 43361 |
|
43590 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
|
43591 |
- |
|
43592 | 43362 |
Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. |
43593 | 43363 |
|
43594 | 43364 |
##### Article D852-2 |
... | ... |
@@ -43603,7 +43373,7 @@ Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est c |
43603 | 43373 |
|
43604 | 43374 |
Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et R. 821-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets). |
43605 | 43375 |
|
43606 |
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
|
43376 |
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
|
43607 | 43377 |
|
43608 | 43378 |
##### Article D853-2 |
43609 | 43379 |
|
... | ... |
@@ -43638,7 +43408,7 @@ Chapitre Ier</td> |
43638 | 43408 |
</tr> |
43639 | 43409 |
</tbody></table> |
43640 | 43410 |
|
43641 |
-II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur d'académie” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”. |
|
43411 |
+II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”. |
|
43642 | 43412 |
|
43643 | 43413 |
##### Article D853-3 |
43644 | 43414 |
|
... | ... |
@@ -43688,7 +43458,7 @@ La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fi |
43688 | 43458 |
|
43689 | 43459 |
Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets). |
43690 | 43460 |
|
43691 |
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
|
43461 |
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
|
43692 | 43462 |
|
43693 | 43463 |
##### Article D854-2 |
43694 | 43464 |
|
... | ... |
@@ -43723,7 +43493,7 @@ Chapitre Ier</td> |
43723 | 43493 |
</tr> |
43724 | 43494 |
</tbody></table> |
43725 | 43495 |
|
43726 |
-II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur d'académie” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”. |
|
43496 |
+II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”. |
|
43727 | 43497 |
|
43728 | 43498 |
##### Article D854-3 |
43729 | 43499 |
|
... | ... |
@@ -44560,6 +44330,8 @@ Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le d |
44560 | 44330 |
|
44561 | 44331 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires. |
44562 | 44332 |
|
44333 |
+L'autorité académique mentionnée aux articles R. 914-12, R. 914-17, R. 914-44, R. 914-50, R. 914-53, R. 914-54, R. 914-57, R. 914-75, R. 914-76, R. 914-77, R. 914-85, R. 914-102, R. 914-103, R. 914-104, R. 914-112 et R. 914-113 est le recteur d'académie. |
|
44334 |
+ |
|
44563 | 44335 |
###### Article R914-2 |
44564 | 44336 |
|
44565 | 44337 |
Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public. |
... | ... |
@@ -44608,7 +44380,7 @@ Toutefois, si, dans les six premiers mois de cette année de référence, une me |
44608 | 44380 |
|
44609 | 44381 |
####### Article R914-6 |
44610 | 44382 |
|
44611 |
-Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions. |
|
44383 |
+Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions. |
|
44612 | 44384 |
|
44613 | 44385 |
Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5. |
44614 | 44386 |
|
... | ... |
@@ -44618,7 +44390,7 @@ Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre I |
44618 | 44390 |
|
44619 | 44391 |
####### Article R914-7 |
44620 | 44392 |
|
44621 |
-Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. |
|
44393 |
+Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur d'académie au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. |
|
44622 | 44394 |
|
44623 | 44395 |
####### Article R914-8 |
44624 | 44396 |
|
... | ... |
@@ -45602,7 +45374,7 @@ Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont ar |
45602 | 45374 |
|
45603 | 45375 |
######## Article R914-33 |
45604 | 45376 |
|
45605 |
-L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur. |
|
45377 |
+L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie. |
|
45606 | 45378 |
|
45607 | 45379 |
Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an. |
45608 | 45380 |
|
... | ... |
@@ -45612,11 +45384,11 @@ Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions d |
45612 | 45384 |
|
45613 | 45385 |
######## Article R914-34 |
45614 | 45386 |
|
45615 |
-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. |
|
45387 |
+A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. |
|
45616 | 45388 |
|
45617 | 45389 |
######## Article R914-35 |
45618 | 45390 |
|
45619 |
-Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à accomplir une seconde année de stage. |
|
45391 |
+Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. |
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45620 | 45392 |
|
45621 | 45393 |
Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année. |
45622 | 45394 |
|
... | ... |
@@ -45648,9 +45420,9 @@ Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association |
45648 | 45420 |
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45649 | 45421 |
######## Article R914-45 |
45650 | 45422 |
|
45651 |
-Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur. |
|
45423 |
+Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie. |
|
45652 | 45424 |
|
45653 |
-Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur. |
|
45425 |
+Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie. |
|
45654 | 45426 |
|
45655 | 45427 |
######## Article R914-46 |
45656 | 45428 |
|
... | ... |
@@ -45674,7 +45446,7 @@ Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la d |
45674 | 45446 |
|
45675 | 45447 |
######## Article R914-49 |
45676 | 45448 |
|
45677 |
-Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé. |
|
45449 |
+Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur d'académie à l'intéressé. |
|
45678 | 45450 |
|
45679 | 45451 |
######## Article R914-50 |
45680 | 45452 |
|
... | ... |
@@ -45728,7 +45500,7 @@ Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la d |
45728 | 45500 |
|
45729 | 45501 |
######## Article R914-57 |
45730 | 45502 |
|
45731 |
-I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : |
|
45503 |
+I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : |
|
45732 | 45504 |
|
45733 | 45505 |
1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ; |
45734 | 45506 |
|
... | ... |
@@ -45828,7 +45600,7 @@ Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l |
45828 | 45600 |
|
45829 | 45601 |
Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante. |
45830 | 45602 |
|
45831 |
-Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur. |
|
45603 |
+Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie. |
|
45832 | 45604 |
|
45833 | 45605 |
Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération. |
45834 | 45606 |
|
... | ... |
@@ -45838,7 +45610,7 @@ Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspond |
45838 | 45610 |
|
45839 | 45611 |
Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public. |
45840 | 45612 |
|
45841 |
-Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique. |
|
45613 |
+Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie et après avis de la commission consultative mixte académique. |
|
45842 | 45614 |
|
45843 | 45615 |
Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants. |
45844 | 45616 |
|
... | ... |
@@ -45848,7 +45620,7 @@ Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficia |
45848 | 45620 |
|
45849 | 45621 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie. |
45850 | 45622 |
|
45851 |
-Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part. |
|
45623 |
+Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur d'académie peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part. |
|
45852 | 45624 |
|
45853 | 45625 |
######## Article R914-67 |
45854 | 45626 |
|
... | ... |
@@ -45882,7 +45654,7 @@ Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut |
45882 | 45654 |
|
45883 | 45655 |
######## Article R914-72 |
45884 | 45656 |
|
45885 |
-Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres. |
|
45657 |
+Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres. |
|
45886 | 45658 |
|
45887 | 45659 |
Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci. |
45888 | 45660 |
|
... | ... |
@@ -45902,7 +45674,7 @@ Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur d |
45902 | 45674 |
|
45903 | 45675 |
####### Article R914-75 |
45904 | 45676 |
|
45905 |
-Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré : |
|
45677 |
+Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré : |
|
45906 | 45678 |
|
45907 | 45679 |
1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ; |
45908 | 45680 |
|
... | ... |
@@ -45980,7 +45752,7 @@ Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer tout |
45980 | 45752 |
|
45981 | 45753 |
Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée. |
45982 | 45754 |
|
45983 |
-Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. |
|
45755 |
+Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur d'académie se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur d'académie, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. |
|
45984 | 45756 |
|
45985 | 45757 |
Le maître qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine. |
45986 | 45758 |
|
... | ... |
@@ -46010,7 +45782,7 @@ Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléanc |
46010 | 45782 |
|
46011 | 45783 |
Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés. |
46012 | 45784 |
|
46013 |
-Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat. |
|
45785 |
+Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur d'académie, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat. |
|
46014 | 45786 |
|
46015 | 45787 |
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans l'établissement. |
46016 | 45788 |
|
... | ... |
@@ -46360,7 +46132,7 @@ Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres : |
46360 | 46132 |
|
46361 | 46133 |
I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. |
46362 | 46134 |
|
46363 |
-II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur. |
|
46135 |
+II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur d'académie. |
|
46364 | 46136 |
|
46365 | 46137 |
III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. |
46366 | 46138 |
|
... | ... |
@@ -46370,7 +46142,7 @@ Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des disp |
46370 | 46142 |
|
46371 | 46143 |
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres. |
46372 | 46144 |
|
46373 |
-L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur. |
|
46145 |
+L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie. |
|
46374 | 46146 |
|
46375 | 46147 |
######## Article R914-130 |
46376 | 46148 |
|
... | ... |
@@ -46564,7 +46336,7 @@ Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducatio |
46564 | 46336 |
|
46565 | 46337 |
Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation. |
46566 | 46338 |
|
46567 |
-Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente. |
|
46339 |
+Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente. |
|
46568 | 46340 |
|
46569 | 46341 |
###### Article R931-4 |
46570 | 46342 |
|
... | ... |
@@ -46836,7 +46608,7 @@ Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans l |
46836 | 46608 |
|
46837 | 46609 |
L'article R. 951-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019. |
46838 | 46610 |
|
46839 |
-Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ". |
|
46611 |
+Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ". |
|
46840 | 46612 |
|
46841 | 46613 |
##### Article D971-2 |
46842 | 46614 |
|
... | ... |
@@ -46876,38 +46648,6 @@ III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et l |
46876 | 46648 |
|
46877 | 46649 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte |
46878 | 46650 |
|
46879 |
-##### Article R972-1 |
|
46880 |
- |
|
46881 |
-Pour l'application à Mayotte du présent livre, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", le mot : " académie " est remplacé par le mot : " Mayotte ". |
|
46882 |
- |
|
46883 |
-##### Article D972-2 |
|
46884 |
- |
|
46885 |
-I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation : |
|
46886 |
- |
|
46887 |
-1° Au secrétaire général du vice-rectorat ; |
|
46888 |
- |
|
46889 |
-2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat. |
|
46890 |
- |
|
46891 |
-II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait : |
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46892 |
- |
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46893 |
-1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; |
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46894 |
- |
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46895 |
-2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité. |
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46896 |
- |
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46897 |
-III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. |
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46898 |
- |
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46899 |
-##### Article R972-3 |
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46900 |
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46901 |
-I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : |
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46902 |
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46903 |
-1° Au secrétaire général du vice-rectorat ; |
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46904 |
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46905 |
-2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions. |
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46906 |
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46907 |
-II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré. |
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46908 |
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46909 |
-III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. |
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46910 |
- |
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46911 | 46651 |
#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française |
46912 | 46652 |
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46913 | 46653 |
##### Article R973-1 |
... | ... |
@@ -46926,7 +46666,7 @@ Ces dispositions sont applicables : |
46926 | 46666 |
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46927 | 46667 |
5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019. |
46928 | 46668 |
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46929 |
-Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ". |
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46669 |
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ". |
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46930 | 46670 |
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46931 | 46671 |
##### Article D973-2 |
46932 | 46672 |
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... | ... |
@@ -46998,7 +46738,7 @@ Ces dispositions sont applicables : |
46998 | 46738 |
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46999 | 46739 |
5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019. |
47000 | 46740 |
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47001 |
-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ". |
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46741 |
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ". |
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47002 | 46742 |
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47003 | 46743 |
##### Article D974-2 |
47004 | 46744 |
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