Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 décembre 2019 (version 06e075e)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2019.

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@@ -2599,6 +2599,18 @@ Le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire peut être organisé,
2599 2599
 
2600 2600
 Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article L725-1 du code de la sécurité intérieure.
2601 2601
 
2602
+####### Article L312-13-2
2603
+
2604
+L'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public.
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+
2606
+Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.
2607
+
2608
+Les programmes d'enseignement du premier degré visent à faire acquérir, à l'élève, la compétence d'adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.
2609
+
2610
+Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.
2611
+
2612
+Les écoles délivrent à chaque élève l'attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d'une validation d'une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo.
2613
+
2602 2614
 ###### Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.
2603 2615
 
2604 2616
 ####### Article L312-14