Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15843 | 15843 |
###### Article D314-1 |
15844 | 15844 | |
15845 | 15845 |
Des Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes pédagogiques , dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10. concernées et à l'accord des autorités académiques. |
15847 | 15847 |
###### Article D314-2 |
15848 | 15848 | |
15849 |
Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories : |
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15850 | ||
15851 |
1° Etablissements expérimentaux de plein exercice ; |
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15852 | ||
15853 | 15849 |
2° Etablissements chargés Les projets d'expérimentation . |
15854 | ||
15855 |
Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des directeurs académiques |
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15849 |
pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués. |
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15850 | ||
15851 |
Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final. |
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15852 | ||
15855 | 15853 |
Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L . 401-1 du code de l'éducation. |
15857 | 15855 |
###### Article D314-3 |
15858 | 15856 | |
15859 |
Les |
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15857 |
L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D. 314-2, avec l'appui des corps d'inspection territoriaux et, le cas échéant, de chercheurs désignés à cet effet. |
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15858 | ||
15859 | 15859 |
Les résultats des évaluations sont présentés au conseil d'école ou au conseil d'administration des établissements expérimentaux de plein exercice appliquent, pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent, les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques décidés par le ministre chargé de l'éducation et, conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports. |
15860 | ||
15861 |
Les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences. |
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15863 |
Les parents d'élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement public aussi proche que possible de leur domicile. |
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15859 |
concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique. |
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15863 | 15859 |
Les parents d'élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement public aussi proche que possible de leur domicile. concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique. |
15860 | ||
15861 |
Lorsqu'une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d'académie peut décider, sous réserve de l'accord du conseil d'école ou du conseil d'administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l'étendre à d'autres écoles ou établissements selon la procédure prévue à l'article D. 314-2. |
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15862 | ||
15863 |
Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut également, sous réserve de l'approbation du recteur d'académie, proposer de reconduire une expérimentation pour une nouvelle période limitée à cinq ans. |
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15865 | 15865 |
###### Article D314-4 |
15866 | 15866 | |
15867 | 15867 |
L'attribution de la qualité d'établissement expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du Le ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national , après une enquête dont les modalités sont fixées par arrêté. |
15868 | ||
15869 |
Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée. |
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15867 |
consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2. |
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15871 | 15869 |
###### Article D314-5 |
15872 | 15870 | |
15873 | 15871 |
Un établissement Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d'administration et, s'il s'agit d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement régional du premier degré, de privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale intéressée concernée . |
15874 | ||
15875 |
La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école. |
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15877 | 15873 |
###### Article D314-6 |
15878 | 15874 | |
15879 |
Chaque établissement expérimental de plein exercice reçoit, pour l'application des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs institutions ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres. |
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15880 | ||
15881 | 15875 |
Une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement. |
15882 | ||
15883 |
Elle est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports. |
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15875 |
des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats. |
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15885 | 15877 |
###### Article D314-7 |
15886 | 15878 | |
15887 |
Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement expérimental de plein exercice, est appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites. |
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15888 | ||
15889 |
La composition de ce conseil et la périodicité de ses réunions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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15879 |
Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales. |
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15891 |
###### Article D314-8 |
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15892 | ||
15893 |
Les établissements d'enseignement public chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner l'enseignement d'une ou de plusieurs classes de l'établissement et porter notamment sur les méthodes d'orientation des élèves et les moyens d'assurer la pleine efficacité des études. |
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15894 | ||
15895 |
Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements chargés d'expérimentation. |
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15896 | ||
15897 |
Les demandes d'inscription sur cette liste sont formulées conjointement par les chefs d'établissement, après consultation de leur conseil d'administration, et par les responsables d'institutions ayant compétence particulière en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres auxquelles il est envisagé de confier le contrôle des expériences. |
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15899 |
###### Article D314-9 |
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15900 | ||
15901 |
Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-6 précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l'établissement chargé d'expérimentation. |
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15903 |
###### Article D314-10 |
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15904 | ||
15905 |
Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau. |
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15906 | ||
15907 |
Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret. |
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15911 |
###### Article D314-11 |
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15912 | ||
15913 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par les articles L. 442-5 et L. 442-12 peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles D. 314-12 à D. 314-23. |
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15915 |
###### Article D314-12 |
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15916 | ||
15917 |
Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories : |
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15918 | ||
15919 |
1° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ; |
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15920 | ||
15921 |
2° Etablissements privés chargés d'expérimentation. |
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15923 |
###### Article D314-13 |
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15924 | ||
15925 |
Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l'éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports. |
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15926 | ||
15927 |
En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences. |
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15928 | ||
15929 |
Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental. |
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15931 |
###### Article D314-14 |
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15932 | ||
15933 |
Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports. |
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15934 | ||
15935 |
Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat. |
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15936 | ||
15937 |
Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée. |
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15939 |
###### Article D314-15 |
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15940 | ||
15941 |
Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré. |
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15943 |
###### Article D314-16 |
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15944 | ||
15945 |
Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres. |
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15946 | ||
15947 |
Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement. |
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15948 | ||
15949 |
Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports. |
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15951 |
###### Article D314-17 |
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15952 | ||
15953 |
Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites. |
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15954 | ||
15955 |
Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement. |
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15956 | ||
15957 |
Sont représentés : |
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15958 | ||
15959 |
1° Les parents d'élèves ; |
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15960 | ||
15961 |
2° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ; |
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15962 | ||
15963 |
3° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ; |
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15964 | ||
15965 |
4° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article D. 314-16, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement. |
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15966 | ||
15967 |
Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire. |
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15969 |
###### Article D314-18 |
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15970 | ||
15971 |
Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement. |
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15972 | ||
15973 |
Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental. |
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15975 |
###### Article D314-19 |
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15976 | ||
15977 |
Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation. |
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15978 | ||
15979 |
Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article D. 314-20. |
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15981 |
###### Article D314-20 |
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15982 | ||
15983 |
Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-16 précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation. |
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15985 |
###### Article D314-21 |
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15986 | ||
15987 |
Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences. |
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15988 | ||
15989 |
Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité territoriale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré. |
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15991 |
###### Article D314-22 |
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15992 | ||
15993 |
Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau. |
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15994 | ||
15995 |
En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article D. 314-10. |
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15997 |
###### Article D314-23 |
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15998 | ||
15999 |
Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques. |
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16000 | ||
16001 |
Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur. |
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23163 | 23041 |
##### Article D411-8 |
23164 | 23042 | |
23165 | 23043 |
Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de l'article D. 411-2. |
23166 | 23044 | |
23167 | 23045 |
Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative. |
23168 | 23046 | |
23169 | 23047 |
Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés au troisième alinéa de par l'article L. 401-1. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation. 314-2. |
23239 | 23117 |
###### Article R421-3 |
23240 | 23118 | |
23241 | 23119 |
Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. |
23242 | 23120 | |
23243 | 23121 |
Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. |
23244 | 23122 | |
23245 | 23123 |
En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements. |
23246 | 23124 | |
23247 | 23125 |
Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques. |
23248 | 23126 | |
23249 | 23127 |
Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement. |
23250 | 23128 | |
23251 | 23129 |
Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines énumérés au troisième alinéa de définis par l'article L. 401-1 314-2 . En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement. |
23795 | 23673 |
######## Article R421-41-3 |
23796 | 23674 | |
23797 | 23675 |
Le conseil pédagogique : |
23798 | 23676 | |
23799 | 23677 |
1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants : |
23800 | 23678 | |
23801 | 23679 |
- qui participeront au conseil école-collège ; |
23802 | 23680 |
- qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ; |
23803 | 23681 | |
23804 | 23682 |
2° Est consulté sur : |
23805 | 23683 | |
23806 | 23684 |
- l'organisation et la coordination des enseignements ; |
23807 | 23685 |
- la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ; |
23808 | 23686 |
- les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ; |
23809 | 23687 |
- les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ; |
23810 | 23688 |
- les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ; |
23811 | 23689 | |
23812 | 23690 |
3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ; |
23813 | 23691 | |
23814 | 23692 |
4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège : |
23815 | 23693 | |
23816 | 23694 |
- la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ; |
23817 | 23695 |
- les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 314-2 du code de l'éducation ; |
23818 | 23696 | |
23819 | 23697 |
5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ; |
23820 | 23698 | |
23821 | 23699 |
6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ; |
23822 | 23700 | |
23823 | 23701 |
7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente. |
25973 | 25851 |
###### Article D422-65 |
25974 | 25852 | |
25975 | 25853 |
En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 401-1 314-2 sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachement. |
27553 | 27431 |
##### Article R451-1 |
27554 | 27432 | |
27555 | 27433 |
Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231- 9 5 , L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314- 2 1, L. 314-2, L. 314-3 , L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2 à L. 333-3 , L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, |
27556 | 27434 |
L. 421-3, |
27557 | 27435 |
L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4, |
27558 | 27436 |
L. 521-1, |
27559 | 27437 |
L. 521-4, L. 551-1, |
27560 | 27438 |
L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. |