Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2019 (version 16c8d43)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2019.

11823 11823
######## Article R232-23
11824 11824

                                                                                    
11825 11825
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
11826 11826

                                                                                    
11827 11827
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques
de santé
 ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
11828 11828

                                                                                    
11829 11829
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;
11830 11830

                                                                                    
11831 11831
3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
   

                    
33457 33457
######## Article D633-2
33458 33458

                                                                                    
33459 33459
Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article D. 633-1. Il est composé de personnels, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques
de santé
 et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
33460 33460

                                                                                    
33461 33461
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition, les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.
   

                    
33463 33463
######## Article D633-3
33464 33464

                                                                                    
33465 33465
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
de santé.
   

                    
33861 33861
######## Article R634-3
33862 33862

                                                                                    
33863 33863
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les règles d'organisation du jury composé de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
de santé.
   

                    
37314 37314
###### Article D711-6-1
37315 37315

                                                                                    
37316 37316
Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
37317 37317

                                                                                    
37318 37318
1° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.
37319 37319

                                                                                    
37320 37320
2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.
37321 37321

                                                                                    
37322 37322
3° Université Côte d'Azur : décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019.
37323 37323

                                                                                    
37324 37324
4° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.
37325

                                                                                    
37326
5° CY Cergy Paris Université : décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019.
   

                    
37926 37928
####### Article D713-15
37927 37929

                                                                                    
37928 37930
L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :
37929 37931

                                                                                    
37930 37932
1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques
de santé
 et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
37931 37933

                                                                                    
37932 37934
2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;
37933 37935

                                                                                    
37934 37936
3° Collège des chargés d'enseignement.
37935 37937

                                                                                    
37936 37938
Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.
37937 37939

                                                                                    
37938 37940
Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.
   

                    
39590 39592
######### Article D719-4
39591 39593

                                                                                    
39592 39594
Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
39593 39595

                                                                                    
39594 39596
I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :
39595 39597

                                                                                    
39596 39598
Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :
39597 39599

                                                                                    
39598 39600
1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;
39599 39601

                                                                                    
39600 39602
2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
39601 39603

                                                                                    
39602 39604
3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques
de santé
 ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
39603 39605

                                                                                    
39604 39606
4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
39605 39607

                                                                                    
39606 39608
5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
39607 39609

                                                                                    
39608 39610
Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.
39609 39611

                                                                                    
39610 39612
Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
39611 39613

                                                                                    
39612 39614
1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
39613 39615

                                                                                    
39614 39616
2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ;
39615 39617

                                                                                    
39616 39618
3° Les autres enseignants ;
39617 39619

                                                                                    
39618 39620
4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
39619 39621

                                                                                    
39620 39622
5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;
39621 39623

                                                                                    
39622 39624
6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.
39623 39625

                                                                                    
39624 39626
Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.
39625 39627

                                                                                    
39626 39628
Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.
39627 39629

                                                                                    
39628 39630
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
39629 39631

                                                                                    
39630 39632
Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
39631 39633

                                                                                    
39632 39634
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.
39633 39635

                                                                                    
39634 39636
Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.