Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -13691,52 +13691,39 @@ Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréci |
13691 | 13691 |
|
13692 | 13692 |
Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire. |
13693 | 13693 |
|
13694 |
-#### Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire |
|
13694 |
+#### Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école |
|
13695 | 13695 |
|
13696 | 13696 |
##### Article D241-36 |
13697 | 13697 |
|
13698 |
-Les membres du Conseil national d'évaluation du système scolaire sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. |
|
13698 |
+Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres. |
|
13699 | 13699 |
|
13700 |
-Chacune des autorités et instances mentionnées aux 1° et 2° du même article désigne une femme et un homme. |
|
13700 |
+Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans. |
|
13701 | 13701 |
|
13702 |
-Les huit personnalités choisies, en application du 3° de l'article L. 241-13, pour leurs compétences en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif sont désignées ainsi : |
|
13702 |
+Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint. |
|
13703 | 13703 |
|
13704 |
-- un membre par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
13705 |
-- un membre par le ministre chargé de l'enseignement agricole ; |
|
13706 |
-- un membre par le ministre chargé de la formation professionnelle ; |
|
13707 |
-- cinq membres par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
13708 |
- |
|
13709 |
-Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'enseignement agricole, de la formation professionnelle et de l'éducation nationale s'accordent pour que la désignation de ces huit personnalités respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. |
|
13710 |
- |
|
13711 |
-Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe. |
|
13712 |
- |
|
13713 |
-Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire est nommé parmi les membres mentionnés au 3° de l'article L. 241-13 par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
13704 |
+Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe. |
|
13714 | 13705 |
|
13715 | 13706 |
##### Article D241-37 |
13716 | 13707 |
|
13717 |
-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres. Il peut également se réunir à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
13708 |
+Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres. |
|
13718 | 13709 |
|
13719 | 13710 |
Il établit son règlement intérieur. |
13720 | 13711 |
|
13721 | 13712 |
Ses séances ne sont pas publiques. |
13722 | 13713 |
|
13723 |
-Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé. |
|
13724 |
- |
|
13725 |
-Les avis ou évaluations du conseil mentionnés à l'article L. 241-12, le rapport sur ses travaux remis annuellement aux ministres conformément à l'article L. 241-14 ainsi que le bilan annuel des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1 sont approuvés à la majorité des membres présents. |
|
13714 |
+Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé. |
|
13726 | 13715 |
|
13727 |
-Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils sont personnellement impliqués dans l'affaire qui en est l'objet. |
|
13716 |
+Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois. |
|
13728 | 13717 |
|
13729 |
-Les avis, les évaluations, le rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations prévu au dernier alinéa de l'article L. 401-1 sont rendus publics. |
|
13730 |
- |
|
13731 |
-Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire présente son rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations au Conseil supérieur de l'éducation. |
|
13732 |
- |
|
13733 |
-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
|
13718 |
+Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
|
13734 | 13719 |
|
13735 | 13720 |
##### Article D241-38 |
13736 | 13721 |
|
13737 |
-Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire propose un programme de travail annuel aux membres. Ce programme est approuvé par une délibération du conseil. |
|
13722 |
+Le conseil d'évaluation de l'école élabore son programme de travail annuel qui est approuvé par une délibération de ses membres. Ce programme de travail annuel est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale avant d'être rendu public, dans un délai d'un mois. |
|
13723 |
+ |
|
13724 |
+Au titre de la mission relative aux évaluations des établissements mentionnée au 2° de l'article L. 241-12, le conseil d'évaluation de l'école analyse la proposition de programmation des évaluations des établissements pour l'année scolaire à venir et les résultats des évaluations des établissements réalisées au cours de l'année scolaire écoulée que lui transmet, chaque année en fin d'année scolaire, le recteur d'académie. |
|
13738 | 13725 |
|
13739 |
-Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil prévus aux articles L. 401-1 et L. 241-12. |
|
13726 |
+Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil. |
|
13740 | 13727 |
|
13741 | 13728 |
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
13742 | 13729 |
|