Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2103 | 2103 |
###### Article L241-1 |
2104 | 2104 | |
2105 | 2105 |
L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche procèdent procède , en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement. |
2106 | 2106 | |
2107 | 2107 |
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche établissent établit un rapport annuel qui est rendu public. |
2109 | 2109 |
###### Article L241-2 |
2110 | 2110 | |
2111 | 2111 |
I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires. |
2112 | 2112 | |
2113 | 2113 |
Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche. |
2114 | 2114 | |
2115 | 2115 |
Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis. |
2116 | 2116 | |
2117 | 2117 |
Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements. |
2118 | 2118 | |
2119 | 2119 |
II.-Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique. |
2120 | 2120 | |
2121 | 2121 |
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes. |
2122 | 2122 | |
2123 | 2123 |
Les rapports établis par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports. |
2124 | 2124 | |
2125 | 2125 |
III.-Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II. |
2126 | 2126 | |
2127 | 2127 |
Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. |
2128 | 2128 | |
2129 | 2129 |
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
2130 | 2130 | |
2131 | 2131 |
Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche. |
2133 | 2133 |
###### Article L241-3 |
2134 | 2134 | |
2135 | 2135 |
Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
2137 | 2137 |
###### Article L241-4 |
2138 | 2138 | |
2139 | 2139 |
I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : |
2140 | 2140 | |
2141 | 2141 |
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche ; |
2142 | 2142 | |
2143 | 2143 |
2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ; |
2144 | 2144 | |
2145 | 2145 |
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; |
2146 | 2146 | |
2147 | 2147 |
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet. |
2148 | 2148 | |
2149 | 2149 |
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ; |
2150 | 2150 | |
2151 | 2151 |
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe. |
2152 | 2152 | |
2153 | 2153 |
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire. |
2254 | 2254 |
###### Article L261-1 |
2255 | 2255 | |
2256 | 2256 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14 à L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
2257 | 2257 | |
2258 | 2258 |
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. |
2259 | 2259 | |
2260 | 2260 |
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
2261 | ||
2262 |
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019. |
|
2262 | 2264 |
###### Article L261-2 |
2263 | 2265 | |
2264 | 2266 |
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : |
2265 | 2267 | |
2266 | 2268 |
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : |
2267 | 2269 | |
2268 | 2270 |
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche ; |
2269 | 2271 | |
2270 | 2272 |
" 2° Par le vice-recteur ; |
2271 | 2273 | |
2272 | 2274 |
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. " |
2336 | 2338 |
###### Article L262-5 |
2337 | 2339 | |
2338 | 2340 |
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : |
2339 | 2341 | |
2340 | 2342 |
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : |
2341 | 2343 | |
2342 | 2344 |
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche ; |
2343 | 2345 | |
2344 | 2346 |
" 2° Par le vice-recteur ; |
2345 | 2347 | |
2346 | 2348 |
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; |
2347 | 2349 | |
2348 | 2350 |
" 4° Par le maire. " |
2352 | 2354 |
###### Article L263-1 |
2353 | 2355 | |
2354 | 2356 |
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241- 1 à L. 241-4 4 , L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
2355 | 2357 | |
2356 | 2358 |
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. |
2357 | 2359 | |
2358 | 2360 |
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
2361 | ||
2362 |
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019. |
|
2360 | 2364 |
###### Article L263-2 |
2361 | 2365 | |
2362 | 2366 |
Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : |
2363 | 2367 | |
2364 | 2368 |
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : |
2365 | 2369 | |
2366 | 2370 |
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche ; |
2367 | 2371 | |
2368 | 2372 |
" 2° Par le vice-recteur ; |
2369 | 2373 | |
2370 | 2374 |
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; |
2371 | 2375 | |
2372 | 2376 |
" 4° Par le maire. " |
2376 | 2380 |
###### Article L264-1 |
2377 | 2381 | |
2378 | 2382 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241- 1 à L. 241-4 4 , L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
2379 | 2383 | |
2380 | 2384 |
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. |
2381 | 2385 | |
2382 | 2386 |
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
2387 | ||
2388 |
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019. |
|
2394 | 2400 |
###### Article L264-3 |
2395 | 2401 | |
2396 | 2402 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : |
2397 | 2403 | |
2398 | 2404 |
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : |
2399 | 2405 | |
2400 | 2406 |
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche ; |
2401 | 2407 | |
2402 | 2408 |
" 2° Par le vice-recteur ; |
2403 | 2409 | |
2404 | 2410 |
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; |
2405 | 2411 | |
2406 | 2412 |
" 4° Par le maire. " |
6418 | 6424 |
####### Article L719-9 |
6419 | 6425 | |
6420 | 6426 |
Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale , du sport et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes, contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements. |
6421 | 6427 | |
6422 | 6428 |
L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-5. |
6423 | 6429 | |
6424 | 6430 |
Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre. |
7134 | 7140 |
###### Article L771-1 |
7135 | 7141 | |
7136 | 7142 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, |
7137 | 7143 |
L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719- 8, L. 719-10 à L. 719- 14, L. 721-1 à L. 721-3, |
7138 | 7144 |
L731-14, L. 741-1, L. 752-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
7139 | 7145 | |
7140 | 7146 |
L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
7141 | 7147 | |
7142 | 7148 |
L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. |
7149 | ||
7150 |
L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019. |
|
7177 | 7185 |
###### Article L773-1 |
7178 | 7186 | |
7179 | 7187 |
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, |
7180 | 7188 |
L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719- 8, L. 719-10 à L. 719- 14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
7181 | 7189 | |
7182 | 7190 |
L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
7183 | 7191 | |
7184 | 7192 |
L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. |
7193 | ||
7194 |
L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019. |
|
7238 | 7248 |
###### Article L774-1 |
7239 | 7249 | |
7240 | 7250 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, |
7241 | 7251 |
L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719- 8, L. 719-10 à L. 719- 14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
7242 | 7252 | |
7243 | 7253 |
L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
7244 | 7254 | |
7245 | 7255 |
L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. |
7256 | ||
7257 |
L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019. |