Code de l’éducation


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Version consolidée au 2 octobre 2019 (version 132189e)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2019.

2103 2103
###### Article L241-1
2104 2104

                                                                                    
2105 2105
L'inspection générale de l'éducation
 nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale
, du sport
 et de la recherche 
procèdent
procède
, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.
2106 2106

                                                                                    
2107 2107
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation
 nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale
, du sport
 et de la recherche 
établissent
établit
 un rapport annuel qui est rendu public.
   

                    
2109 2109
###### Article L241-2
2110 2110

                                                                                    
2111 2111
I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de 
l'administration de 
l'éducation
 nationale
, du sport
 et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
2112 2112

                                                                                    
2113 2113
Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de 
l'administration de 
l'éducation
 nationale
, du sport
 et de la recherche.
2114 2114

                                                                                    
2115 2115
Les vérifications de l'inspection générale de 
l'administration de 
l'éducation
 nationale
, du sport
 et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
2116 2116

                                                                                    
2117 2117
Les vérifications de l'inspection générale de 
l'administration de 
l'éducation
 nationale
, du sport
 et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements.
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
II.-Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de 
l'administration de 
l'éducation
 nationale
, du sport
 et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
2120 2120

                                                                                    
2121 2121
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.
2122 2122

                                                                                    
2123 2123
Les rapports établis par l'inspection générale de 
l'administration de 
l'éducation
 nationale
, du sport
 et de la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.
2124 2124

                                                                                    
2125 2125
III.-Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de 
l'administration de 
l'éducation
 nationale
, du sport
 et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.
2126 2126

                                                                                    
2127 2127
Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
2128 2128

                                                                                    
2129 2129
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
2130 2130

                                                                                    
2131 2131
Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de 
l'administration de 
l'éducation
 nationale
, du sport
 et de la recherche.
   

                    
2133 2133
###### Article L241-3
2134 2134

                                                                                    
2135 2135
Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de 
l'administration de 
l'éducation
 nationale
, du sport
 et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
   

                    
2137 2137
###### Article L241-4
2138 2138

                                                                                    
2139 2139
I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
2140 2140

                                                                                    
2141 2141
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation
 nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale
, du sport
 et de la recherche ;
2142 2142

                                                                                    
2143 2143
2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;
2144 2144

                                                                                    
2145 2145
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
2146 2146

                                                                                    
2147 2147
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.
2148 2148

                                                                                    
2149 2149
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
2150 2150

                                                                                    
2151 2151
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.
2152 2152

                                                                                    
2153 2153
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
   

                    
2254 2254
###### Article L261-1
2255 2255

                                                                                    
2256 2256
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14 à L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1,
 L. 241-1 à
 L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2257 2257

                                                                                    
2258 2258
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
2259 2259

                                                                                    
2260 2260
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
2261

                                                                                    
2262
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
   

                    
2262 2264
###### Article L261-2
2263 2265

                                                                                    
2264 2266
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
2265 2267

                                                                                    
2266 2268
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
2267 2269

                                                                                    
2268 2270
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation
 nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale
, du sport
 et de la recherche ;
2269 2271

                                                                                    
2270 2272
" 2° Par le vice-recteur ;
2271 2273

                                                                                    
2272 2274
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
   

                    
2336 2338
###### Article L262-5
2337 2339

                                                                                    
2338 2340
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
2339 2341

                                                                                    
2340 2342
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
2341 2343

                                                                                    
2342 2344
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation
 nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale
, du sport
 et de la recherche ;
2343 2345

                                                                                    
2344 2346
" 2° Par le vice-recteur ;
2345 2347

                                                                                    
2346 2348
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
2347 2349

                                                                                    
2348 2350
" 4° Par le maire. "
   

                    
2352 2354
###### Article L263-1
2353 2355

                                                                                    
2354 2356
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-
1 à L. 241-4
4 
, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2355 2357

                                                                                    
2356 2358
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
2357 2359

                                                                                    
2358 2360
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
2361

                                                                                    
2362
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
   

                    
2360 2364
###### Article L263-2
2361 2365

                                                                                    
2362 2366
Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
2363 2367

                                                                                    
2364 2368
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
2365 2369

                                                                                    
2366 2370
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation
 nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale
, du sport
 et de la recherche ;
2367 2371

                                                                                    
2368 2372
" 2° Par le vice-recteur ;
2369 2373

                                                                                    
2370 2374
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
2371 2375

                                                                                    
2372 2376
" 4° Par le maire. "
   

                    
2376 2380
###### Article L264-1
2377 2381

                                                                                    
2378 2382
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-
1 à L. 241-4
4 
, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2379 2383

                                                                                    
2380 2384
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
2381 2385

                                                                                    
2382 2386
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
2387

                                                                                    
2388
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
   

                    
2394 2400
###### Article L264-3
2395 2401

                                                                                    
2396 2402
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
2397 2403

                                                                                    
2398 2404
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
2399 2405

                                                                                    
2400 2406
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation
 nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale
, du sport
 et de la recherche ;
2401 2407

                                                                                    
2402 2408
" 2° Par le vice-recteur ;
2403 2409

                                                                                    
2404 2410
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
2405 2411

                                                                                    
2406 2412
" 4° Par le maire. "
   

                    
6418 6424
####### Article L719-9
6419 6425

                                                                                    
6420 6426
Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de 
l'administration de 
l'éducation
 nationale
, du sport
 et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes, contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements.
6421 6427

                                                                                    
6422 6428
L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-5.
6423 6429

                                                                                    
6424 6430
Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.
   

                    
7134 7140
###### Article L771-1
7135 7141

                                                                                    
7136 7142
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2,
7137 7143
L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-
8, L. 719-10 à L. 719-
14, L. 721-1 à L. 721-3,
7138 7144
L731-14, L. 741-1, L. 752-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7139 7145

                                                                                    
7140 7146
L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
7141 7147

                                                                                    
7142 7148
L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
7149

                                                                                    
7150
L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
   

                    
7177 7185
###### Article L773-1
7178 7186

                                                                                    
7179 7187
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4,
7180 7188
L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-
8, L. 719-10 à L. 719-
14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7181 7189

                                                                                    
7182 7190
L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
7183 7191

                                                                                    
7184 7192
L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
7193

                                                                                    
7194
L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
   

                    
7238 7248
###### Article L774-1
7239 7249

                                                                                    
7240 7250
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10,
7241 7251
L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-
8, L. 719-10 à L. 719-
14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7242 7252

                                                                                    
7243 7253
L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
7244 7254

                                                                                    
7245 7255
L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
7256

                                                                                    
7257
L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.