Code de l’éducation


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@@ -10,7 +10,7 @@
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 ###### Article L111-1
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-L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
13
+L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
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 Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
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... ...
@@ -30,6 +30,14 @@ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assur
30 30
 
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 La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements.
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+###### Article L111-1-2
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+
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+L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.
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+
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+###### Article L111-1-3
38
+
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+Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer.
40
+
33 41
 ###### Article L111-2
34 42
 
35 43
 Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
... ...
@@ -44,7 +52,7 @@ L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éduca
44 52
 
45 53
 Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.
46 54
 
47
-Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.
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+Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. Dans le cadre d'une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises.
48 56
 
49 57
 ###### Article L111-3-1
50 58
 
... ...
@@ -52,7 +60,7 @@ L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale conforte
52 60
 
53 61
 ###### Article L111-4
54 62
 
55
-Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
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+Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales.
56 64
 
57 65
 Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
58 66
 
... ...
@@ -66,11 +74,11 @@ Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants
66 74
 
67 75
 L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire.
68 76
 
69
-##### Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
77
+##### Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap
70 78
 
71 79
 ###### Article L112-1
72 80
 
73
-Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
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+Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.
74 82
 
75 83
 Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
76 84
 
... ...
@@ -84,24 +92,26 @@ Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la
84 92
 
85 93
 Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.
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87
-Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
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+Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
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 ###### Article L112-2
90 98
 
91
-Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
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+Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
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93
-En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
101
+En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
94 102
 
95 103
 Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
96 104
 
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 ###### Article L112-2-1
98 106
 
99
-Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
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+Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, et l'accompagnement des familles.
100 108
 
101
-Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
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+Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent ainsi que les personnes chargées de l'aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé.
102 110
 
103 111
 Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.
104 112
 
113
+L'enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l'interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation.
114
+
105 115
 ###### Article L112-3
106 116
 
107 117
 Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
... ...
@@ -112,19 +122,19 @@ Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux
112 122
 
113 123
 ###### Article L112-5
114 124
 
115
-Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire.
125
+Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants en situation de handicap et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire.
116 126
 
117
-##### Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
127
+##### Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire
118 128
 
119 129
 ###### Article L113-1
120 130
 
121
-Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
131
+Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
122 132
 
123
-Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
133
+Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés.
124 134
 
125
-Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
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+Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.
126 136
 
127
-Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée.
137
+Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
128 138
 
129 139
 #### Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
130 140
 
... ...
@@ -338,7 +348,7 @@ Les logiciels libres sont utilisés en priorité.
338 348
 
339 349
 ###### Article L123-4-2
340 350
 
341
-Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
351
+Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
342 352
 
343 353
 ###### Article L123-5
344 354
 
... ...
@@ -548,7 +558,7 @@ Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l'étrange
548 558
 
549 559
 ###### Article L131-1
550 560
 
551
-L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.
561
+L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.
552 562
 
553 563
 La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
554 564
 
... ...
@@ -588,7 +598,7 @@ Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie
588 598
 
589 599
 Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
590 600
 
591
-La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
601
+La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans.
592 602
 
593 603
 Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal.
594 604
 
... ...
@@ -634,27 +644,31 @@ En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement
634 644
 
635 645
 Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme.
636 646
 
647
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret.
648
+
637 649
 ###### Article L131-9
638 650
 
639
-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
651
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou le maire saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
640 652
 
641 653
 ###### Article L131-10
642 654
 
643
-Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
655
+Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.
644 656
 
645 657
 Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
646 658
 
647
-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
659
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
660
+
661
+Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.
648 662
 
649
-Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
663
+Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
650 664
 
651
-Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
665
+Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
652 666
 
653
-Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
667
+Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
654 668
 
655
-Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
669
+Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
656 670
 
657
-Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
671
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
658 672
 
659 673
 ###### Article L131-11
660 674
 
... ...
@@ -678,7 +692,7 @@ L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, es
678 692
 
679 693
 ###### Article L132-1
680 694
 
681
-L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit.
695
+L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.
682 696
 
683 697
 ###### Article L132-2
684 698
 
... ...
@@ -1067,6 +1081,10 @@ Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et
1067 1081
 
1068 1082
 Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.
1069 1083
 
1084
+####### Article L212-2-1
1085
+
1086
+L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.
1087
+
1070 1088
 ####### Article L212-3
1071 1089
 
1072 1090
 Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires.
... ...
@@ -1075,11 +1093,11 @@ Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par l
1075 1093
 
1076 1094
 ####### Article L212-4
1077 1095
 
1078
-La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées.
1096
+La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2.
1079 1097
 
1080 1098
 ####### Article L212-5
1081 1099
 
1082
-L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.
1100
+L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.
1083 1101
 
1084 1102
 Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
1085 1103
 
... ...
@@ -1138,7 +1156,7 @@ Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de
1138 1156
 
1139 1157
 ####### Article L212-8
1140 1158
 
1141
-Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
1159
+Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
1142 1160
 
1143 1161
 A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
1144 1162
 
... ...
@@ -1216,7 +1234,7 @@ Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les
1216 1234
 
1217 1235
 ####### Article L213-2
1218 1236
 
1219
-Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.
1237
+Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.
1220 1238
 
1221 1239
 Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.
1222 1240
 
... ...
@@ -1362,7 +1380,7 @@ L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant
1362 1380
 
1363 1381
 ####### Article L214-6
1364 1382
 
1365
-La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.
1383
+La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.
1366 1384
 
1367 1385
 La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.
1368 1386
 
... ...
@@ -1747,7 +1765,7 @@ Les modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-4 sont fixées, en
1747 1765
 
1748 1766
 Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.
1749 1767
 
1750
-Il est composé, à parité de femmes et d'hommes, de dix-huit membres désignés pour cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil national d'évaluation du système scolaire. Le décret prévu à l'article L. 231-17 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
1768
+Il est composé, à parité de femmes et d'hommes, de dix-huit membres désignés pour cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil d'évaluation de l'école. Le décret prévu à l'article L. 231-17 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
1751 1769
 
1752 1770
 ###### Article L231-15
1753 1771
 
... ...
@@ -2162,41 +2180,47 @@ Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est enti
2162 2180
 
2163 2181
 Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'article L. 6211-2 du code du travail.
2164 2182
 
2165
-##### Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
2183
+##### Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
2166 2184
 
2167 2185
 ###### Article L241-12
2168 2186
 
2169
-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :
2187
+Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :
2170 2188
 
2171
-1° A son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement agricole, d'autres ministres disposant de compétences en matière d'éducation, du ministre chargé de la ville ou des commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations ;
2189
+1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;
2172 2190
 
2173
-2° Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale ainsi que sur les résultats de ces évaluations ;
2191
+2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.
2174 2192
 
2175
-3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux.
2193
+L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;
2194
+
2195
+3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;
2196
+
2197
+4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.
2176 2198
 
2177 2199
 Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
2178 2200
 
2201
+Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.
2202
+
2179 2203
 ###### Article L241-13
2180 2204
 
2181
-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire est composé, à parité de femmes et d'hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil supérieur des programmes. Il comprend :
2205
+Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :
2182 2206
 
2183
-1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2207
+1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :
2184 2208
 
2185
-2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ;
2209
+a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;
2186 2210
 
2187
-3° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif.
2211
+b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;
2188 2212
 
2189
-Le décret prévu à l'article L. 241-15 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
2213
+c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;
2190 2214
 
2191
-###### Article L241-14
2215
+2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;
2192 2216
 
2193
-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire remet chaque année un rapport sur ses travaux aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole. Il évalue notamment les politiques publiques mises en œuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ce rapport est transmis et présenté aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ; il peut donner lieu à un débat en séance.
2217
+3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.
2194 2218
 
2195
-Le rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du conseil sont rendus publics.
2219
+La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.
2196 2220
 
2197
-###### Article L241-15
2221
+###### Article L241-14
2198 2222
 
2199
-Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre.
2223
+Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.
2200 2224
 
2201 2225
 ##### Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
2202 2226
 
... ...
@@ -2221,7 +2245,7 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentio
2221 2245
 
2222 2246
 Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
2223 2247
 
2224
-" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".
2248
+" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".
2225 2249
 
2226 2250
 #### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
2227 2251
 
... ...
@@ -2409,6 +2433,8 @@ Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
2409 2433
 
2410 2434
 L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève.
2411 2435
 
2436
+Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.
2437
+
2412 2438
 Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.
2413 2439
 
2414 2440
 ###### Article L311-2
... ...
@@ -2463,7 +2489,7 @@ Il est assuré :
2463 2489
 
2464 2490
 L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
2465 2491
 
2466
-Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
2492
+Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
2467 2493
 
2468 2494
 Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
2469 2495
 
... ...
@@ -2471,7 +2497,7 @@ Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux en
2471 2497
 
2472 2498
 ####### Article L312-5
2473 2499
 
2474
-Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.
2500
+Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles.
2475 2501
 
2476 2502
 ####### Article L312-6
2477 2503
 
... ...
@@ -2513,7 +2539,7 @@ La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière.
2513 2539
 
2514 2540
 ####### Article L312-9-2
2515 2541
 
2516
-Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
2542
+Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
2517 2543
 
2518 2544
 Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.
2519 2545
 
... ...
@@ -2581,9 +2607,9 @@ Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-
2581 2607
 
2582 2608
 Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
2583 2609
 
2584
-L'enseignement moral et civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
2610
+L'enseignement moral et civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes en situation de handicap dans une société inclusive.
2585 2611
 
2586
-Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
2612
+Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes en situation de handicap afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
2587 2613
 
2588 2614
 L'enseignement moral et civique sensibilise également les élèves de collège et de lycée au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national.
2589 2615
 
... ...
@@ -2687,17 +2713,21 @@ Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec so
2687 2713
 
2688 2714
 Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à l'article L. 313-7, vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.
2689 2715
 
2690
-##### Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
2716
+##### Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
2691 2717
 
2692 2718
 ###### Article L314-1
2693 2719
 
2694
-Les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret.
2720
+Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.
2721
+
2722
+Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
2695 2723
 
2696 2724
 ###### Article L314-2
2697 2725
 
2698
-Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour la réalisation d'une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret.
2726
+Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l'école ou de l'établissement, d'une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales.
2727
+
2728
+Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l'accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.
2699 2729
 
2700
-Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.
2730
+Les modalités d'évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret.
2701 2731
 
2702 2732
 ###### Article L314-3
2703 2733
 
... ...
@@ -2711,7 +2741,7 @@ Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut 
2711 2741
 
2712 2742
 ###### Article L321-2
2713 2743
 
2714
-La formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation s'attache à développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.
2744
+La formation dispensée dans les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation s'attache à développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.
2715 2745
 
2716 2746
 L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives. Des éléments de formation initiale et continue spécifiques sont dispensés à ce personnel dans les écoles mentionnées à l'article L. 721-1.
2717 2747
 
... ...
@@ -2725,7 +2755,7 @@ Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaiss
2725 2755
 
2726 2756
 Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
2727 2757
 
2728
-Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2758
+Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2729 2759
 
2730 2760
 Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien.
2731 2761
 
... ...
@@ -2845,7 +2875,7 @@ Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien son
2845 2875
 
2846 2876
 Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
2847 2877
 
2848
-Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2878
+Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2849 2879
 
2850 2880
 Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
2851 2881
 
... ...
@@ -2897,7 +2927,7 @@ L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation génér
2897 2927
 
2898 2928
 Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
2899 2929
 
2900
-Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.
2930
+Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants en situation de handicap.
2901 2931
 
2902 2932
 ###### Article L335-2
2903 2933
 
... ...
@@ -3043,19 +3073,18 @@ L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conform
3043 3073
 
3044 3074
 ##### Chapitre II : L'enseignement maritime.
3045 3075
 
3046
-#### Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés
3076
+#### Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents en situation de handicap
3047 3077
 
3048 3078
 ##### Chapitre Ier : Scolarité.
3049 3079
 
3050 3080
 ###### Article L351-1
3051 3081
 
3052 3082
 Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2,
3053
-L. 214-6,
3054
-L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
3083
+L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
3055 3084
 
3056 3085
 L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
3057 3086
 
3058
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
3087
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
3059 3088
 
3060 3089
 ###### Article L351-1-1
3061 3090
 
... ...
@@ -3069,23 +3098,29 @@ La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et d
3069 3098
 
3070 3099
 La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
3071 3100
 
3072
-Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
3101
+Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
3073 3102
 
3074 3103
 ###### Article L351-3
3075 3104
 
3076 3105
 Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
3077 3106
 
3078
-Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
3107
+Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
3079 3108
 
3080 3109
 L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
3081 3110
 
3111
+Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
3112
+
3082 3113
 Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
3083 3114
 
3084
-##### Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
3115
+###### Article L351-4
3116
+
3117
+Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2.
3118
+
3119
+##### Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes en situation de handicap
3085 3120
 
3086 3121
 ###### Article L352-1
3087 3122
 
3088
-L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
3123
+L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes en situation de handicap :
3089 3124
 
3090 3125
 1° Soit en passant les conventions prévues par le titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation et par le titre III du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
3091 3126
 
... ...
@@ -3281,14 +3316,12 @@ Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d
3281 3316
 
3282 3317
 Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
3283 3318
 
3284
-Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'utilisation des outils et ressources numériques, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
3285
-
3286
-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.
3287
-
3288 3319
 ##### Article L401-2
3289 3320
 
3290 3321
 Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
3291 3322
 
3323
+Il rappelle le principe de l'école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés.
3324
+
3292 3325
 ##### Article L401-2-1
3293 3326
 
3294 3327
 Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d'apprentis. Ces établissements et centres doivent également rendre public le taux d'insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois suivant l'obtention des diplômes auxquels ils les préparent. Un élève ou apprenti ne peut s'inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion professionnelle correspondants.
... ...
@@ -3489,6 +3522,8 @@ Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifié
3489 3522
 
3490 3523
 Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
3491 3524
 
3525
+Il définit les modalités selon lesquelles l'Etat peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement.
3526
+
3492 3527
 Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l'article L. 421-2 relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.
3493 3528
 
3494 3529
 ###### Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
... ...
@@ -3511,105 +3546,112 @@ Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemb
3511 3546
 
3512 3547
 Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.
3513 3548
 
3514
-###### Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg
3549
+###### Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
3515 3550
 
3516 3551
 ####### Article L421-19-1
3517 3552
 
3518
-Un établissement public local d'enseignement dénommé " Ecole européenne de Strasbourg ”, constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et qui dispense un enseignement prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994, est créé par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition conjointe de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Alsace, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil académique de l'éducation nationale.
3553
+Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d'enseignement international préparant à l'option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d'une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans un Etat étranger en application d'accords passés avec cet Etat.
3519 3554
 
3520
-Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du présent titre et du titre préliminaire du présent livre.
3555
+Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l'effectif de ces élèves n'excède pas une proportion fixée par décret.
3521 3556
 
3522
-La convention mentionnée au premier alinéa fixe la durée pour laquelle elle est conclue et la répartition entre la commune de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre ces collectivités :
3557
+Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
3523 3558
 
3524
-a) Des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement, lesquelles incluent :
3559
+Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
3525 3560
 
3526
-- les charges liées à l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, notamment des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative ; et
3527
-- les charges liées à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien général et technique dans l'ensemble de l'établissement ;
3561
+####### Article L421-19-2
3528 3562
 
3529
-b) Des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l'établissement.
3563
+La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties de se retirer de la convention.
3530 3564
 
3531
-La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement. Celle-ci assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement. La collectivité de rattachement assure également le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions au sein de l'établissement.
3565
+La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.
3532 3566
 
3533
-La convention est renouvelable, par avenant conclu entre les mêmes collectivités. Elle fixe les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités signataires.
3567
+La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.
3534 3568
 
3535
-En l'absence d'accord entre les collectivités territoriales signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'une d'entre elles tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les collectivités territoriales signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. La collectivité qui a la charge du plus grand nombre d'élèves est désignée collectivité de rattachement par le représentant de l'Etat et elle assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions confiées à celle-ci telles qu'énoncées au huitième alinéa.
3569
+En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'établissement public local d'enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.
3536 3570
 
3537
-####### Article L421-19-2
3571
+####### Article L421-19-3
3538 3572
 
3539
-L'Ecole européenne de Strasbourg est dirigée par un chef d'établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.
3573
+L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.
3540 3574
 
3541
-####### Article L421-19-3
3575
+####### Article L421-19-4
3542 3576
 
3543
-L'Ecole européenne de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de trente membres. Celui-ci comprend :
3577
+L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration de l'établissement qu'il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :
3544 3578
 
3545
-1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et deux personnalités qualifiées. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la commune de Strasbourg, un représentant du département du Bas-Rhin et un représentant de la région Alsace ;
3579
+1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 et d'une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
3546 3580
 
3547
-2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3581
+2° Un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ;
3548 3582
 
3549
-3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
3583
+3° Un tiers de représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
3550 3584
 
3551
-####### Article L421-19-4
3585
+La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres du conseil d'administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n'est pas suffisant pour permettre la désignation d'un représentant pour chacun d'entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d'administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l'établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l'établissement disposent chacun d'au moins un représentant.
3552 3586
 
3553
-Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que les compétences du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.
3587
+Lorsqu'une des parties à la convention dispose de plus d'un siège au conseil d'administration, l'un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
3554 3588
 
3555 3589
 ####### Article L421-19-5
3556 3590
 
3557
-Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un maître de chaque niveau de classe de premier degré.
3558
-
3559
-Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des cycles concernés par l'objet de la séance.
3591
+Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.
3560 3592
 
3561 3593
 ####### Article L421-19-6
3562 3594
 
3563
-Sous leur responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, le maire de la commune de Strasbourg, le président du conseil général du Bas-Rhin et le président du conseil régional d'Alsace peuvent autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être organisées dans les conditions prévues à la fin du premier alinéa des articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2.
3564
-
3565
-La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désigné le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3595
+Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
3566 3596
 
3567
-L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, celui de l'Ecole européenne de Strasbourg et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.
3597
+Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.
3568 3598
 
3569 3599
 ####### Article L421-19-7
3570 3600
 
3571
-Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'Ecole européenne de Strasbourg bénéficient du service d'accueil prévu par les articles L. 133-1 à L. 133-10.
3601
+Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1.
3572 3602
 
3573
-La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune de Strasbourg confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg.
3603
+Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désignée le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
3574 3604
 
3575 3605
 ####### Article L421-19-8
3576 3606
 
3577
-Le budget de l'Ecole européenne de Strasbourg peut comprendre les dotations versées par l'Union européenne et d'autres organisations internationales.
3607
+Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.
3578 3608
 
3579
-Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16, la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Alsace aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa de ce dernier article.
3609
+La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.
3580 3610
 
3581 3611
 ####### Article L421-19-9
3582 3612
 
3583
-Après accord de la commune de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin prend en compte, dans le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges prévu à l'article L. 213-1 qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1, les investissements nécessaires à la mise en place des classes de collège au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. A ce titre, le conseil général du Bas-Rhin arrête, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, la capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves de ces classes.
3584
-
3585
-Après accord de la commune de Strasbourg et du conseil général du Bas-Rhin, le conseil régional d'Alsace prend en compte, dans le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées prévu à l'article L. 214-5 qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1, les investissements nécessaires à la mise en place des classes de lycée au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. A ce titre, le conseil régional d'Alsace arrête la capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves de ces classes.
3613
+Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n'ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.
3586 3614
 
3587
-Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au conseil général du Bas-Rhin pour les classes de collège de l'Ecole européenne de Strasbourg et au conseil régional d'Alsace pour les classes de lycée de l'Ecole européenne de Strasbourg.
3615
+Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-2.
3588 3616
 
3589 3617
 ####### Article L421-19-10
3590 3618
 
3591
-L'admission des élèves à l'Ecole européenne de Strasbourg est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue de la section pour laquelle ils se portent candidats.
3619
+L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.
3592 3620
 
3593
-L'autorité académique affecte dans l'Ecole européenne de Strasbourg les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude.
3594
-
3595
-Le recteur d'académie peut autoriser l'affectation d'élèves résidant dans la partie allemande du territoire du groupement européen de collectivités territoriales Euro district Strasbourg Ortenau.
3621
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation affecte dans l'établissement public local d'enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.
3596 3622
 
3597 3623
 ####### Article L421-19-11
3598 3624
 
3599
-Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité à l'Ecole européenne de Strasbourg est organisée en cycles pour lesquels cette école définit les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes.
3625
+Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l'établissement public local d'enseignement international.
3600 3626
 
3601
-Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
3627
+####### Article L421-19-12
3602 3628
 
3603
-Les enseignements dispensés par l'Ecole européenne de Strasbourg préparent au baccalauréat européen qui est délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
3629
+Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.
3604 3630
 
3605
-####### Article L421-19-12
3631
+Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.
3606 3632
 
3607
-L'Ecole européenne de Strasbourg participe à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
3633
+Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
3608 3634
 
3609
-Les personnels de l'éducation nationale affectés à l'Ecole européenne de Strasbourg participent aux activités liées à l'organisation du baccalauréat européen.
3635
+Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
3610 3636
 
3611 3637
 ####### Article L421-19-13
3612 3638
 
3639
+Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.
3640
+
3641
+Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.
3642
+
3643
+Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.
3644
+
3645
+####### Article L421-19-14
3646
+
3647
+Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.
3648
+
3649
+####### Article L421-19-15
3650
+
3651
+Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.
3652
+
3653
+####### Article L421-19-16
3654
+
3613 3655
 Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
3614 3656
 
3615 3657
 ###### Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
... ...
@@ -3826,7 +3868,7 @@ En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la s
3826 3868
 
3827 3869
 ####### Article L442-3
3828 3870
 
3829
-Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10.
3871
+Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1.
3830 3872
 
3831 3873
 ###### Section 2 : Demande d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
3832 3874
 
... ...
@@ -3850,7 +3892,7 @@ Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au s
3850 3892
 
3851 3893
 ####### Article L442-5-1
3852 3894
 
3853
-La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
3895
+La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
3854 3896
 
3855 3897
 En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :
3856 3898
 
... ...
@@ -3864,15 +3906,15 @@ La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établisse
3864 3906
 
3865 3907
 Elle fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
3866 3908
 
3867
-A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.
3909
+A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés
3868 3910
 
3869 3911
 Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
3870 3912
 
3871
-Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
3913
+Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes correspondantes de l'enseignement public du département.
3872 3914
 
3873 3915
 ####### Article L442-5-2
3874 3916
 
3875
-Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.
3917
+Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.
3876 3918
 
3877 3919
 ####### Article L442-6
3878 3920
 
... ...
@@ -4158,14 +4200,20 @@ L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établisseme
4158 4200
 
4159 4201
 3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;
4160 4202
 
4161
-4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
4203
+4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
4162 4204
 
4163 4205
 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
4164 4206
 
4207
+6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers.
4208
+
4165 4209
 ###### Article L452-3
4166 4210
 
4167 4211
 L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
4168 4212
 
4213
+###### Article L452-3-1
4214
+
4215
+Le respect des principes de l'école inclusive fait partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger.
4216
+
4169 4217
 ###### Article L452-4
4170 4218
 
4171 4219
 L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l'application.
... ...
@@ -4400,6 +4448,10 @@ Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compéten
4400 4448
 
4401 4449
 La même règle de parité s'applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu'elles existent.
4402 4450
 
4451
+###### Article L511-2-2
4452
+
4453
+Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241-12, une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement.
4454
+
4403 4455
 ###### Article L511-3
4404 4456
 
4405 4457
 L'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
... ...
@@ -4480,6 +4532,8 @@ Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille
4480 4532
 
4481 4533
 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
4482 4534
 
4535
+Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques.
4536
+
4483 4537
 Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.
4484 4538
 
4485 4539
 ###### Article L531-5
... ...
@@ -5033,7 +5087,7 @@ Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les é
5033 5087
 
5034 5088
 L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
5035 5089
 
5036
-Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
5090
+Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
5037 5091
 
5038 5092
 Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
5039 5093
 
... ...
@@ -5041,9 +5095,9 @@ Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux en
5041 5095
 
5042 5096
 ###### Article L625-1
5043 5097
 
5044
-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Elles accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
5098
+Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Ils accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
5045 5099
 
5046
-Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages.
5100
+Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation ainsi que le référentiel de formation correspondant. La formation organisée par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages.
5047 5101
 
5048 5102
 ###### Article L625-2
5049 5103
 
... ...
@@ -5531,7 +5585,7 @@ Pour l'application des articles L. 631-1 et L. 633-3 en Polynésie française, l
5531 5585
 
5532 5586
 I.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est ainsi rédigé :
5533 5587
 
5534
-" L'école supérieure du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Elle accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
5588
+" L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
5535 5589
 
5536 5590
 " L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. "
5537 5591
 
... ...
@@ -5698,7 +5752,7 @@ Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingéni
5698 5752
 
5699 5753
 8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
5700 5754
 
5701
-9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université ;
5755
+9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l'université ;
5702 5756
 
5703 5757
 10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".
5704 5758
 
... ...
@@ -5892,7 +5946,7 @@ Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés
5892 5946
 
5893 5947
 Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.
5894 5948
 
5895
-En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.
5949
+En outre, les universités peuvent comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
5896 5950
 
5897 5951
 ###### Article L713-2
5898 5952
 
... ...
@@ -6189,7 +6243,7 @@ La communauté d'universités et établissements assure la coordination des poli
6189 6243
 
6190 6244
 La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
6191 6245
 
6192
-Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.
6246
+Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
6193 6247
 
6194 6248
 La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
6195 6249
 
... ...
@@ -6407,79 +6461,85 @@ Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées da
6407 6461
 
6408 6462
 L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat.
6409 6463
 
6410
-#### Titre II : Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation
6464
+#### Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
6411 6465
 
6412
-##### Chapitre Ier : Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
6466
+##### Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
6413 6467
 
6414 6468
 ###### Article L721-1
6415 6469
 
6416
-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
6470
+Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
6417 6471
 
6418
-Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
6472
+Ces instituts sont créés sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accrédités par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
6419 6473
 
6420
-L'école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.
6474
+L'institut est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.
6421 6475
 
6422 6476
 L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
6423 6477
 
6424
-L'accréditation de l'école emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
6478
+L'accréditation de l'institut emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
6425 6479
 
6426 6480
 Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale
6427 6481
 
6428 6482
 ###### Article L721-2
6429 6483
 
6430
-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
6484
+Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
6485
+
6486
+1° Ils organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Ils fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation. Les instituts organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;
6431 6487
 
6432
-1° Elles organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation. Les écoles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;
6488
+2° Ils organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ;
6433 6489
 
6434
-2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ;
6490
+3° Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;
6435 6491
 
6436
-3° Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;
6492
+4° Ils peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;
6437 6493
 
6438
-4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;
6494
+5° Ils participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
6439 6495
 
6440
-5° Elles participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
6496
+6° Ils participent à des actions de coopération internationale.
6441 6497
 
6442
-6° Elles participent à des actions de coopération internationale.
6498
+Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu'à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l'écosystème numérique.
6443 6499
 
6444
-Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l'information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l'usage pédagogique des outils et ressources numériques.
6500
+Ils préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l'éducation aux médias et à l'information et à ceux de la formation tout au long de la vie. Ils organisent des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l'information, au respect et à la protection de l'environnement et à la transition écologique, à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap et les élèves à haut potentiel, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Ils préparent les enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage. Dans les académies d'outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d'évaluation des connaissances et des compétences des élèves.
6445 6501
 
6446
-Elles préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l'éducation aux médias et à l'information et à ceux de la formation tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l'information, à la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Elles préparent les enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage.
6502
+En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap.
6447 6503
 
6448
-Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement public, les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres organismes, les services académiques et les établissements scolaires, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques intègrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire, comprenant notamment des personnels enseignants, d'inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des acteurs de l'éducation populaire, de l'éducation culturelle et artistique et de l'éducation à la citoyenneté.
6504
+Ils assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement public, les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d'inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques.
6449 6505
 
6450 6506
 ###### Article L721-3
6451 6507
 
6452
-I.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
6508
+I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont administrés, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigés par un directeur. Ils comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
6453 6509
 
6454
-Les membres du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école ainsi que de celles qui en bénéficient.
6510
+Les membres du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'institut ainsi que de celles qui en bénéficient.
6455 6511
 
6456
-Le conseil de l'école, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l'académie désigne une partie des personnalités extérieures.
6512
+Le conseil de l'institut, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l'académie désigne une partie des personnalités extérieures.
6457 6513
 
6458 6514
 Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
6459 6515
 
6460
-Le directeur de l'école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, sur proposition du conseil de l'école.
6516
+Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
6461 6517
 
6462
-II.-Le conseil de l'école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'école et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'école. Il soumet au conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'école.
6518
+Les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement.
6463 6519
 
6464
-III.-Le directeur de l'école prépare les délibérations du conseil de l'école et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
6520
+Un décret précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition.
6521
+
6522
+II.-Le conseil de l'institut adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'institut et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'institut. Il soumet au conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'institut.
6523
+
6524
+III.-Le directeur de l'institut prépare les délibérations du conseil de l'institut et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
6465 6525
 
6466 6526
 Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions relatives à l'organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et votées par le conseil d'administration de l'établissement public.
6467 6527
 
6468
-Le directeur de l'école prépare un document d'orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'école supérieure du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de l'année civile.
6528
+Le directeur de l'institut prépare un document d'orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de l'année civile.
6469 6529
 
6470
-Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les formations soumises à examen dispensées dans l'école supérieure du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1.
6530
+Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les formations soumises à examen dispensées dans l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1.
6471 6531
 
6472
-IV.-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'école.
6532
+IV.-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'institut.
6473 6533
 
6474
-V.-Chaque école supérieure du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de l'établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement public. Le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'école est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'école ou n'est pas voté en équilibre réel.
6534
+V.-Chaque institut national supérieur du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de l'établissement public dont il fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement public. Le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'institut est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'institut ou n'est pas voté en équilibre réel.
6475 6535
 
6476
-##### Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
6536
+##### Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
6477 6537
 
6478 6538
 ###### Article L722-1
6479 6539
 
6480 6540
 Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-2, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.
6481 6541
 
6482
-A compter de la date prévue à l'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
6542
+A compter de la date prévue à l'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
6483 6543
 
6484 6544
 ###### Article L722-2
6485 6545
 
... ...
@@ -6583,17 +6643,17 @@ La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articl
6583 6643
 
6584 6644
 ###### Article L722-16
6585 6645
 
6586
-Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1.
6646
+Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1.
6587 6647
 
6588 6648
 ###### Article L722-17
6589 6649
 
6590
-La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels.
6650
+La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels.
6591 6651
 
6592 6652
 ##### Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires
6593 6653
 
6594 6654
 ###### Article L723-1
6595 6655
 
6596
-La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.
6656
+La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.
6597 6657
 
6598 6658
 Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.
6599 6659
 
... ...
@@ -7167,7 +7227,7 @@ Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Polynésie française, les mots :
7167 7227
 
7168 7228
 Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
7169 7229
 
7170
-Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.
7230
+Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.
7171 7231
 
7172 7232
 ###### Article L773-4
7173 7233
 
... ...
@@ -7228,7 +7288,7 @@ Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les m
7228 7288
 
7229 7289
 Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".
7230 7290
 
7231
-Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie.
7291
+Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie.
7232 7292
 
7233 7293
 ###### Article L774-4
7234 7294
 
... ...
@@ -7752,7 +7812,11 @@ Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à
7752 7812
 
7753 7813
 ###### Article L912-1-2
7754 7814
 
7755
-Chaque enseignant est encouragé à se former régulièrement. Une offre de formation continue adaptée aux besoins des personnels d'enseignement est proposée, notamment par le biais des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation.
7815
+La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.
7816
+
7817
+L'offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l'attribution d'une certification ou d'un diplôme.
7818
+
7819
+Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation.
7756 7820
 
7757 7821
 ###### Article L912-1-3
7758 7822
 
... ...
@@ -7887,6 +7951,8 @@ Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'en
7887 7951
 
7888 7952
 Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves.
7889 7953
 
7954
+Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d'accompagnement, d'éducation et d'enseignement.
7955
+
7890 7956
 A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7891 7957
 
7892 7958
 Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
... ...
@@ -7895,7 +7961,7 @@ Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximal
7895 7961
 
7896 7962
 Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
7897 7963
 
7898
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
7964
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d'aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
7899 7965
 
7900 7966
 ###### Article L916-2
7901 7967
 
... ...
@@ -7913,16 +7979,18 @@ Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être
7913 7979
 
7914 7980
 Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
7915 7981
 
7916
-Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
7982
+L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
7917 7983
 
7918
-Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7984
+Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d'enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap.
7919 7985
 
7920
-Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
7986
+Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
7921 7987
 
7922 7988
 Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
7923 7989
 
7924 7990
 Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
7925 7991
 
7992
+Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.
7993
+
7926 7994
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale.
7927 7995
 
7928 7996
 #### Titre II : Les personnels du premier degré
... ...
@@ -7983,7 +8051,7 @@ Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de fo
7983 8051
 
7984 8052
 Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.
7985 8053
 
7986
-Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans une école supérieure du professorat et de l'éducation.
8054
+Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
7987 8055
 
7988 8056
 Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.
7989 8057
 
... ...
@@ -8331,7 +8399,7 @@ Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui a
8331 8399
 
8332 8400
 Le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.
8333 8401
 
8334
-L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
8402
+L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
8335 8403
 
8336 8404
 Le directeur général des services et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
8337 8405
 
... ...
@@ -8628,16 +8696,175 @@ Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-2-2, relatives
8628 8696
 
8629 8697
 ##### Article D113-1
8630 8698
 
8631
-Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
8699
+Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans.
8632 8700
 
8633 8701
 L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
8634 8702
 
8635
-En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine.
8636
-
8637 8703
 ### Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
8638 8704
 
8639 8705
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
8640 8706
 
8707
+##### Article D121-1
8708
+
8709
+I.-Le cadre de référence des compétences numériques figurant en annexe fixe les compétences numériques attendues dans cinq domaines d'activité et huit niveaux de maîtrise de ces compétences.
8710
+
8711
+Les compétences numériques acquises par les élèves, les étudiants, les apprentis et les stagiaires de la formation continue font l'objet d'une certification dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
8712
+
8713
+II.-Dans les écoles élémentaires et les collèges, publics et privés sous contrat, les niveaux de maîtrise des compétences numériques des élèves sont évalués par les équipes pédagogiques dans les conditions et selon les modalités arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
8714
+
8715
+Un bilan de la maîtrise des compétences numériques des élèves est réalisé en classe de cours moyen deuxième année (CM2) et en classe de sixième pour le cycle 3.
8716
+
8717
+A la fin du cycle 4, les collégiens font l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du I. Dans les lycées, la formation aux compétences numériques dispensée aux élèves s'appuie sur le cadre de référence des compétences numériques mentionné au même I. Les compétences numériques acquises par les lycéens et les étudiants des formations dispensées en lycée public et privé sous contrat font l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du même I.
8718
+
8719
+III.-Dans les établissements d'enseignement supérieur, la formation aux compétences numériques dispensée aux étudiants s'appuie sur le cadre de référence des compétences numériques mentionné au I. Les compétences numériques acquises par les étudiants peuvent faire l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du même I.
8720
+
8721
+IV.-Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, les services et établissements d'enseignement publics peuvent organiser la certification mentionnée au deuxième alinéa du I.
8722
+
8723
+##### Article Annexe
8724
+
8725
+ANNEXE
8726
+
8727
+CADRE DE RÉFÉRENCE DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
8728
+
8729
+I. - Domaines et compétences
8730
+
8731
+<table border="1"><tbody>
8732
+ <tr>
8733
+  <td rowspan="3">1. Information et données</td>
8734
+  <td>1.1. Mener une recherche et une veille d'information</td>
8735
+  <td align="justify">Mener une recherche et une veille d'information pour répondre à un besoin d'information et se tenir au courant de l'actualité d'un sujet tout en étant en mesure de vérifier les sources et la fiabilité de l'information (avec un moteur de recherche, au sein d'un réseau social, par abonnement à des flux ou des lettres d'information, ou tout autre moyen).</td>
8736
+ </tr>
8737
+ <tr>
8738
+  <td>1.2. Gérer des données</td>
8739
+  <td align="justify">Stocker et organiser des données pour les retrouver, les conserver et en faciliter l'accès et la gestion (avec un gestionnaire de fichiers, un espace de stockage en ligne, des classeurs, des bases de données, un système d'information…).</td>
8740
+ </tr>
8741
+ <tr>
8742
+  <td>1.3. Traiter des données</td>
8743
+  <td align="justify">Appliquer des traitements à des données pour les analyser et les interpréter (avec un tableur, un programme, un logiciel de traitement d'enquête, une requête de calcul dans une base de données…).</td>
8744
+ </tr>
8745
+ <tr>
8746
+  <td rowspan="4">2. Communication et collaboration</td>
8747
+  <td>2.1. Interagir</td>
8748
+  <td align="justify">Interagir avec des individus et des petits groupes pour échanger dans divers contextes liés à la vie privée ou à une activité professionnelle, de façon ponctuelle et récurrente (avec une messagerie électronique, une messagerie instantanée, un système de visio-conférence…).</td>
8749
+ </tr>
8750
+ <tr>
8751
+  <td>2.2. Partager et publier</td>
8752
+  <td align="justify">Partager et publier des informations et des contenus pour communiquer ses propres productions ou opinions, relayer celles des autres en contexte de communication publique en apportant un regard critique sur la nature du contenu (avec des plateformes de partage, des réseaux sociaux, des blogs, des espaces de forum et de commentaires, de système de gestion de contenu CMS…).</td>
8753
+ </tr>
8754
+ <tr>
8755
+  <td>2.3. Collaborer</td>
8756
+  <td align="justify">Collaborer dans un groupe pour réaliser un projet, co-produire des ressources, des connaissances, des données, et pour apprendre (avec des plateformes de travail collaboratif et de partage de document, des éditeurs en ligne, des fonctionnalités de suivi de modifications ou de gestion de versions…).</td>
8757
+ </tr>
8758
+ <tr>
8759
+  <td>2.4 S'insérer dans le monde numérique</td>
8760
+  <td align="justify">Maîtriser les enjeux de la présence en ligne, développer des stratégies et des pratiques autonomes en respectant les règles, les droits et les valeurs qui leur sont liés, pour se positionner en tant qu'acteur social, économique et citoyen dans le monde numérique, et répondre à des objectifs (avec les réseaux sociaux et les outils permettant de développer une présence publique sur Internet, et en lien avec la vie citoyenne, la vie professionnelle, la vie privée…).</td>
8761
+ </tr>
8762
+ <tr>
8763
+  <td rowspan="4">3. Création de contenus</td>
8764
+  <td>3.1. Développer des documents textuels</td>
8765
+  <td align="justify">Produire des documents à contenu majoritairement textuel pour communiquer des idées, rendre compte et valoriser ses travaux (avec des logiciels de traitement de texte, de présentation, de création de page web, de carte conceptuelle…).</td>
8766
+ </tr>
8767
+ <tr>
8768
+  <td>3.2. Développer des documents multimédia</td>
8769
+  <td align="justify">Développer des documents à contenu multimédia pour créer ses propres productions multimédia, enrichir ses créations textuelles (avec des logiciels de capture et d'édition d'image / son / vidéo / animation…).</td>
8770
+ </tr>
8771
+ <tr>
8772
+  <td>3.3. Adapter les documents à leur finalité</td>
8773
+  <td align="justify">Adapter des documents de tous types en fonction de l'usage envisagé et maîtriser l'usage des licences pour permettre, faciliter et encadrer l'utilisation dans divers contextes (mise à jour fréquente, diffusion multicanale, impression, mise en ligne, projection…) (avec les fonctionnalités des logiciels liées à la préparation d'impression, de projection, de mise en ligne, les outils de conversion de format…).</td>
8774
+ </tr>
8775
+ <tr>
8776
+  <td>3.4. Programmer</td>
8777
+  <td align="justify">Écrire des programmes et des algorithmes pour répondre à un besoin (automatiser une tâche répétitive, accomplir des tâches complexes ou chronophages, résoudre un problème logique…) et pour développer un contenu riche (jeu, site web…) (avec des environnements de développement informatique simples, des logiciels de planification de tâches…).</td>
8778
+ </tr>
8779
+ <tr>
8780
+  <td rowspan="3">4. Protection et sécurité</td>
8781
+  <td>4.1. Sécuriser l'environnement numérique</td>
8782
+  <td align="justify">Sécuriser les équipements, les communications et les données pour se prémunir contre les attaques, pièges, désagréments et incidents susceptibles de nuire au bon fonctionnement des matériels, logiciels, sites internet, et de compromettre les transactions et les données (avec des logiciels de protection, la maîtrise de bonnes pratiques…).</td>
8783
+ </tr>
8784
+ <tr>
8785
+  <td>4.2. Protéger les données personnelles et la vie privée</td>
8786
+  <td align="justify">Maîtriser ses traces et gérer les données personnelles pour protéger sa vie privée et celle des autres, et adopter une pratique éclairée (avec le paramétrage des paramètres de confidentialité, la surveillance régulière de ses traces…).</td>
8787
+ </tr>
8788
+ <tr>
8789
+  <td>4.3. Protéger la santé, le bien-être et l'environnement</td>
8790
+  <td align="justify">Prévenir et limiter les risques générés par le numérique sur la santé, le bien-être et l'environnement mais aussi tirer parti de ses potentialités pour favoriser le développement personnel, le soin, l'inclusion dans la société et la qualité des conditions de vie, pour soi et pour les autres (avec la connaissance des effets du numérique sur la santé physique et psychique et sur l'environnement, et des pratiques, services et outils numériques dédiés au bien-être, à la santé, à l'accessibilité…).</td>
8791
+ </tr>
8792
+ <tr>
8793
+  <td rowspan="2">5. Environnement numérique</td>
8794
+  <td>5.1 Résoudre des problèmes techniques</td>
8795
+  <td align="justify">Résoudre des problèmes techniques pour garantir et rétablir le bon fonctionnement d'un environnement informatique (avec les outils de configuration et de maintenance des logiciels ou des systèmes d'exploitation, et en mobilisant les ressources techniques ou humaines nécessaires…).</td>
8796
+ </tr>
8797
+ <tr>
8798
+  <td>5.2 Évoluer dans un environnement numérique</td>
8799
+  <td align="justify">Installer, configurer et enrichir un environnement numérique (matériels, outils, services) pour disposer d'un cadre adapté aux activités menées, à leur contexte d'exercice ou à des valeurs (avec les outils de configuration des logiciels et des systèmes d'exploitation, l'installation de nouveaux logiciels ou la souscription à des services…).</td>
8800
+ </tr>
8801
+</tbody></table>
8802
+
8803
+II. - Niveaux de maîtrise des compétences numériques - Grille d'évaluation
8804
+
8805
+<table border="1"><tbody>
8806
+ <tr>
8807
+  <td align="center" rowspan="2">Novice</td>
8808
+  <td>Niveau 1</td>
8809
+  <td align="justify">L'individu est capable de réaliser des actions élémentaires associées aux situations les plus courantes.
8810
+
8811
+Il peut appliquer une procédure simple en étant guidé, et en ayant parfois recours à l'aide d'un tiers.</td>
8812
+ </tr>
8813
+ <tr>
8814
+  <td>Niveau 2</td>
8815
+  <td align="justify">L'individu est capable de réaliser des actions élémentaires associées aux situations les plus courantes.
8816
+
8817
+Il peut appliquer seul une procédure simple tant que ne survient pas de difficulté. Il cherche des solutions avec d'autres lorsqu'il est confronté à des imprévus.
8818
+
8819
+Il peut répondre ponctuellement à une demande d'aide.</td>
8820
+ </tr>
8821
+ <tr>
8822
+  <td align="center" rowspan="2">Indépendant</td>
8823
+  <td>Niveau 3</td>
8824
+  <td align="justify">L'individu est capable de réaliser des actions simples dans la plupart des situations courantes.
8825
+
8826
+Il peut élaborer de façon autonome une procédure pour accomplir une de ces actions.</td>
8827
+ </tr>
8828
+ <tr>
8829
+  <td>Niveau 4</td>
8830
+  <td align="justify">L'individu est capable de réaliser des actions simples dans toutes les situations courantes.
8831
+
8832
+Il peut élaborer de façon autonome une procédure adaptée et l'appliquer efficacement pour accomplir une de ces actions.
8833
+
8834
+Il peut venir en aide à d'autres selon une modalité d'entraide informelle.</td>
8835
+ </tr>
8836
+ <tr>
8837
+  <td align="center" rowspan="2">Avancé</td>
8838
+  <td>Niveau 5</td>
8839
+  <td align="justify">L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques avancées dans des situations nouvelles pour lui, ou imposant un cadre d'exigence particulier.
8840
+
8841
+Il peut choisir une démarche adaptée pour atteindre son but, parmi des approches déjà établies.</td>
8842
+ </tr>
8843
+ <tr>
8844
+  <td>Niveau 6</td>
8845
+  <td align="justify">L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques avancées dans des situations nouvelles pour lui, ou imposant un cadre d'exigence particulier.
8846
+
8847
+Il peut concevoir et mettre en œuvre une démarche adaptée pour atteindre son but, en combinant de façon créative les solutions existantes.
8848
+
8849
+Il peut transmettre avec aisance ses compétences à d'autres.</td>
8850
+ </tr>
8851
+ <tr>
8852
+  <td align="center" rowspan="2">Expert</td>
8853
+  <td>Niveau 7</td>
8854
+  <td align="justify">L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques complexes dans des situations potentiellement inédites, imprévisibles ou contraignantes.
8855
+
8856
+Il peut analyser un besoin et élaborer une solution mobilisant le numérique de façon originale pour y répondre.</td>
8857
+ </tr>
8858
+ <tr>
8859
+  <td>Niveau 8</td>
8860
+  <td align="justify">L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques complexes dans des situations potentiellement inédites, imprévisibles ou contraignantes.
8861
+
8862
+Il peut analyser un besoin et élaborer une solution mobilisant le numérique de façon originale pour y répondre.
8863
+
8864
+Il met ses productions numériques à la disposition d'autres, qui les utilisent, traduisant ainsi son rayonnement et son influence dans la sphère numérique.</td>
8865
+ </tr>
8866
+</tbody></table>
8867
+
8641 8868
 #### Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
8642 8869
 
8643 8870
 ##### Section 1 : Mission de formation initiale.
... ...
@@ -8688,7 +8915,7 @@ En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle
8688 8915
 
8689 8916
 ###### Article Annexe
8690 8917
 
8691
-Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire dix années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de six à seize ans. Il correspond pour l'essentiel aux enseignements de l'école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire commune. Précédée, pour la plupart des élèves, par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de premières bases en matière d'apprentissage et de vivre ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu'il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu'il a pour exigence que l'école tienne sa promesse pour tous les élèves.
8918
+Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire treize années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de trois à seize ans. Il correspond pour l'essentiel aux enseignements de l'école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire commune. Initiée, par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de premières bases en matière d'apprentissage et de vivre ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu'il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu'il a pour exigence que l'école tienne sa promesse pour tous les élèves.
8692 8919
 
8693 8920
 Le socle commun doit être équilibré dans ses contenus et ses démarches :
8694 8921
 
... ...
@@ -8705,7 +8932,7 @@ Le socle commun identifie les connaissances et compétences qui doivent être ac
8705 8932
 
8706 8933
 Par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, la République s'engage afin de permettre à tous les élèves d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, porteur de la culture commune. Il s'agit de contribuer au succès d'une école de la réussite pour tous, qui refuse exclusions et discriminations et qui permet à chacun de développer tout son potentiel par la meilleure éducation possible.
8707 8934
 
8708
-La logique du socle commun implique une acquisition progressive et continue des connaissances et des compétences par l'élève, comme le rappelle l'intitulé des cycles d'enseignement de la scolarité obligatoire que le socle commun oriente : cycle 2 des apprentissages fondamentaux, cycle 3 de consolidation, cycle 4 des approfondissements. Ainsi, la maîtrise des acquis du socle commun doit se concevoir dans le cadre du parcours scolaire de l'élève et en référence aux attendus et objectifs de formation présentés par les programmes de chaque cycle. La vérification de cette maîtrise progressive est faite tout au long du parcours scolaire et en particulier à la fin de chaque cycle. Cela contribue à un suivi des apprentissages de l'élève. Pour favoriser cette maîtrise, des stratégies d'accompagnement sont à mettre en œuvre dans le cadre de la classe, ou, le cas échéant, des groupes à effectifs réduits constitués à cet effet.
8935
+La logique du socle commun implique une acquisition progressive et continue des connaissances et des compétences par l'élève, comme le rappelle l'intitulé des cycles d'enseignement de la scolarité obligatoire que le socle commun oriente : cycle 1 des apprentissages premiers, cycle 2 des apprentissages fondamentaux, cycle 3 de consolidation, cycle 4 des approfondissements. Ainsi, la maîtrise des acquis du socle commun doit se concevoir dans le cadre du parcours scolaire de l'élève et en référence aux attendus et objectifs de formation présentés par les programmes de chaque cycle. La vérification de cette maîtrise progressive est faite tout au long du parcours scolaire et en particulier à la fin de chaque cycle. Cela contribue à un suivi des apprentissages de l'élève. Pour favoriser cette maîtrise, des stratégies d'accompagnement sont à mettre en œuvre dans le cadre de la classe, ou, le cas échéant, des groupes à effectifs réduits constitués à cet effet.
8709 8936
 
8710 8937
 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
8711 8938
 
... ...
@@ -9327,6 +9554,16 @@ Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organi
9327 9554
 
9328 9555
 Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l'article L. 131-12. Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
9329 9556
 
9557
+####### Article R131-1-1
9558
+
9559
+L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi.
9560
+
9561
+La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative.
9562
+
9563
+Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation.
9564
+
9565
+Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales.
9566
+
9330 9567
 ####### Article R131-2
9331 9568
 
9332 9569
 Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.
... ...
@@ -9335,7 +9572,7 @@ Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et au directeur académique
9335 9572
 
9336 9573
 ####### Article R131-3
9337 9574
 
9338
-Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
9575
+Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
9339 9576
 
9340 9577
 La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
9341 9578
 
... ...
@@ -9450,13 +9687,67 @@ Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas a
9450 9687
 
9451 9688
 ###### Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
9452 9689
 
9690
+####### Article R131-12
9691
+
9692
+Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.
9693
+
9453 9694
 ####### Article R131-13
9454 9695
 
9455 9696
 Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.
9456 9697
 
9457 9698
 ####### Article R131-14
9458 9699
 
9459
-Lorsque l'enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec les personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. L'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13.
9700
+Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé.
9701
+
9702
+####### Article R131-15
9703
+
9704
+Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :
9705
+
9706
+1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 131-10 ;
9707
+
9708
+2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
9709
+
9710
+3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;
9711
+
9712
+4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
9713
+
9714
+5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale.
9715
+
9716
+Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
9717
+
9718
+####### Article R131-16
9719
+
9720
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit.
9721
+
9722
+####### Article R131-16-1
9723
+
9724
+Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
9725
+
9726
+Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan :
9727
+
9728
+1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
9729
+
9730
+2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ;
9731
+
9732
+3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
9733
+
9734
+####### Article R131-16-2
9735
+
9736
+Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.
9737
+
9738
+Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
9739
+
9740
+Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle.
9741
+
9742
+####### Article R131-16-3
9743
+
9744
+Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.
9745
+
9746
+Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle.
9747
+
9748
+####### Article R131-16-4
9749
+
9750
+En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime.
9460 9751
 
9461 9752
 ##### Section 2 : Sanctions aux manquements relatifs à l'obligation scolaire
9462 9753
 
... ...
@@ -9464,11 +9755,7 @@ Lorsque l'enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l'acqu
9464 9755
 
9465 9756
 ####### Article R131-17
9466 9757
 
9467
-Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut se voir infliger par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, l'une des sanctions suivantes :
9468
-
9469
-a) Le blâme ;
9470
-
9471
-b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.
9758
+Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 914-6.
9472 9759
 
9473 9760
 ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales.
9474 9761
 
... ...
@@ -9549,6 +9836,11 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées d
9549 9836
   <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9550 9837
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU</th>
9551 9838
  </tr>
9839
+ <tr>
9840
+  <td align="justify">Titre II Chapitre I</td>
9841
+  <td align="justify">Article D. 121-1</td>
9842
+  <td align="justify">Décret n° 2019-919 du 30 août 2019</td>
9843
+ </tr>
9552 9844
  <tr>
9553 9845
   <td align="justify" rowspan="2">Titre II
9554 9846
 
... ...
@@ -9598,6 +9890,11 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la
9598 9890
   <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9599 9891
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
9600 9892
  </tr>
9893
+ <tr>
9894
+  <td align="justify">Titre II Chapitre I</td>
9895
+  <td align="justify">Article D. 121-1 pour ce qui concerne l'enseignement supérieur.</td>
9896
+  <td align="justify">Décret n° 2019-919 du 30 août 2019</td>
9897
+ </tr>
9601 9898
  <tr>
9602 9899
   <td align="justify">Titre II
9603 9900
 
... ...
@@ -9637,6 +9934,11 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la co
9637 9934
   <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9638 9935
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
9639 9936
  </tr>
9937
+ <tr>
9938
+  <td align="justify">Titre II Chapitre I</td>
9939
+  <td align="justify">Article D. 121-1 pour ce qui concerne l'enseignement supérieur.</td>
9940
+  <td align="justify">Décret n° 2019-919 du 30 août 2019</td>
9941
+ </tr>
9640 9942
  <tr>
9641 9943
   <td align="justify">Titre II
9642 9944
 
... ...
@@ -9671,7 +9973,7 @@ Chapitre III</td>
9671 9973
 
9672 9974
 ###### Article R211-1
9673 9975
 
9674
-L'organisation convenable du service public de l'enseignement élémentaire dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
9976
+L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
9675 9977
 
9676 9978
 ###### Article R211-2
9677 9979
 
... ...
@@ -10910,7 +11212,7 @@ Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé
10910 11212
 
10911 11213
 ###### Article D222-40
10912 11214
 
10913
-Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
11215
+Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour pour une durée maximale de trois années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
10914 11216
 
10915 11217
 ###### Article D222-41
10916 11218
 
... ...
@@ -14364,13 +14666,13 @@ personnel.</td>
14364 14666
 
14365 14667
 Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
14366 14668
 
14367
-##### Section 3 : Le livret scolaire de la scolarité obligatoire
14669
+##### Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège
14368 14670
 
14369 14671
 ###### Article D311-6
14370 14672
 
14371 14673
 Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.
14372 14674
 
14373
-Un livret scolaire est établi pour chaque élève soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1. Il est créé lors de la première inscription dans une école ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'école ou d'établissement scolaire.
14675
+Un livret scolaire est établi pour chaque élève scolarisé dans une école élémentaire ou un collège. Il est créé lors de la première inscription dans une école élémentaire ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'établissement scolaire.
14374 14676
 
14375 14677
 Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.
14376 14678
 
... ...
@@ -15913,7 +16215,7 @@ Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développeme
15913 16215
 
15914 16216
 Dans le cadre de ses attributions, il participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique. A ce titre, il accompagne les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants et contribue à la mise en œuvre du service public du numérique éducatif.
15915 16217
 
15916
-Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
16218
+Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.
15917 16219
 
15918 16220
 Il contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté en s'appuyant sur le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
15919 16221
 
... ...
@@ -15966,7 +16268,7 @@ Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :
15966 16268
 - le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
15967 16269
 - un recteur d'académie ou son représentant ;
15968 16270
 
15969
-2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
16271
+2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
15970 16272
 
15971 16273
 3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;
15972 16274
 
... ...
@@ -16726,7 +17028,7 @@ Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'o
16726 17028
 
16727 17029
 Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
16728 17030
 
16729
-Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
17031
+Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
16730 17032
 
16731 17033
 ####### Article D331-37
16732 17034
 
... ...
@@ -16734,7 +17036,7 @@ Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfacti
16734 17036
 
16735 17037
 ####### Article D331-38
16736 17038
 
16737
-Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
17039
+Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
16738 17040
 
16739 17041
 La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
16740 17042
 
... ...
@@ -16892,7 +17194,7 @@ Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfacti
16892 17194
 
16893 17195
 ####### Article D331-59
16894 17196
 
16895
-Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
17197
+Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
16896 17198
 
16897 17199
 ####### Article D331-60
16898 17200
 
... ...
@@ -17150,13 +17452,13 @@ La voie professionnelle comprend :
17150 17452
 
17151 17453
 a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
17152 17454
 
17153
-b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à un des champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17455
+b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être organisée en familles de métiers définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17154 17456
 
17155 17457
 Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.
17156 17458
 
17157
-Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires (1).
17459
+Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires.
17158 17460
 
17159
-Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation (1).
17461
+Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation.
17160 17462
 
17161 17463
 ###### Article D333-3
17162 17464
 
... ...
@@ -19719,59 +20021,35 @@ Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre la mention complémenta
19719 20021
 
19720 20022
 Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
19721 20023
 
19722
-##### Section 8 : Le dispositif d'initiation aux métiers en alternance
20024
+##### Section 8 : Les classes de troisième “prépa-métiers"
19723 20025
 
19724 20026
 ###### Article D337-172
19725 20027
 
19726
-Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'apprentis, prévues par l'article L. 337-3-1, concernent les élèves ayant au moins atteint l'âge de 15 ans à la date d'entrée dans la formation. Elles sont dénommées " dispositif d'initiation aux métiers en alternance ” et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
19727
-
19728
-###### Article D337-173
19729
-
19730
-L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.
19731
-
19732
-###### Article D337-174
19733
-
19734
-L'élève en formation dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance demeure sous statut scolaire.
19735
-
19736
-L'élève reste inscrit dans son établissement d'origine durant toute la durée de la formation.
20028
+Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de troisième “prépa-métiers”.
19737 20029
 
19738
-Le centre de formation d'apprentis informe régulièrement l'établissement dans lequel est inscrit l'élève du déroulement de la formation.
20030
+Les classes peuvent être créées dans un collège, un lycée professionnel ou un lycée polyvalent.
19739 20031
 
19740
-###### Article D337-175
20032
+Une convention est conclue entre des lycées professionnels ou polyvalents et un ou plusieurs collèges. Elle définit les modalités pédagogiques et d'organisation des enseignements, dont celui de la découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles.
19741 20033
 
19742
-La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet pédagogique de l'élève.
19743
-
19744
-###### Article D337-176
19745
-
19746
-Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture figurant dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire mentionné à l'article D. 311-6, sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
19747
-
19748
-###### Article D337-177
19749
-
19750
-La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1.
19751
-
19752
-###### Article D337-178
19753
-
19754
-Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.
19755
-
19756
-###### Article D337-179
20034
+###### Article D337-173
19757 20035
 
19758
-Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou d'application tels qu'ils sont définis aux articles D. 331-11 à D. 331-14, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires.
20036
+A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième “prépa-métiers”.
19759 20037
 
19760
-Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an.
20038
+La demande d'admission dans la classe de troisième “prépa-métiers” est formulée par l'élève et ses représentants légaux. Cette demande est présentée au chef d'établissement d'origine qui émet un avis après consultation de l'équipe éducative.
19761 20039
 
19762
-Durant ces stages, l'élève est suivi par un tuteur, qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément à l'article R. 6223-6 du code du travail. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, sous réserve qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.
20040
+Une commission placée sous l'autorité du recteur d'académie examine les candidatures d'élèves sur la base du dossier constitué par le chef d'établissement et, le cas échéant, propose leur affectation dans une classe de troisième “prépa-métiers”.
19763 20041
 
19764
-###### Article D337-180
20042
+###### Article D337-174
19765 20043
 
19766
-La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique.
20044
+Le contenu des enseignements est défini conformément aux dispositions de l'article D. 332-4, et aux programmes d'enseignement du cycle 4.
19767 20045
 
19768
-###### Article D337-181
20046
+La formation comporte des enseignements communs et complémentaires, des séquences d'observation et des stages en milieu professionnel, conformément aux dispositions des articles D. 331-1 et suivants, et des périodes d'immersion dans des lycées, dans des centres de formation d ‘ apprentis ou dans des unités de formation par apprentissage.
19769 20047
 
19770
-A l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire.
20048
+Le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que la durée des stages et les périodes d'immersion sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19771 20049
 
19772
-###### Article D337-182
20050
+###### Article D337-175
19773 20051
 
19774
-Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit signer un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.
20052
+Les stages en milieu professionnel effectués pendant l'année scolaire incluent la séquence d'observation prévue à l'article D. 332-14 et des stages d'initiation définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12.
19775 20053
 
19776 20054
 #### Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.
19777 20055
 
... ...
@@ -19979,32 +20257,17 @@ Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue frança
19979 20257
 
19980 20258
 Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve.
19981 20259
 
19982
-###### Article D338-25
19983
-
19984
-Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.
19985
-
19986
-Elle est composée comme suit :
19987
-
19988
-- le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;
19989
-- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
19990
-- un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
19991
-- une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
19992
-
19993
-La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.
19994
-
19995 20260
 ###### Article D338-26
19996 20261
 
19997
-La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l'organisation des examens. Elle détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.
19998
-
19999
-La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
20262
+Le Centre international d'études pédagogiques organise les examens et détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves. Pour la fixation des critères de choix des sujets, il bénéficie de l'expertise d'un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, ainsi que d'une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
20000 20263
 
20001 20264
 ###### Article D338-27
20002 20265
 
20003
-Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger.
20266
+Le directeur du Centre international d'études pédagogiques dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger, après avis du directeur général de l'enseignement scolaire.
20004 20267
 
20005 20268
 ###### Article D338-28
20006 20269
 
20007
-Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française.
20270
+Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
20008 20271
 
20009 20272
 ###### Article D338-29
20010 20273
 
... ...
@@ -20014,7 +20277,7 @@ Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi
20014 20277
 
20015 20278
 ###### Article D338-30
20016 20279
 
20017
-Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.
20280
+Le directeur du Centre international d'études pédagogiques désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.
20018 20281
 
20019 20282
 Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.
20020 20283
 
... ...
@@ -20030,7 +20293,7 @@ Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une
20030 20293
 
20031 20294
 Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.
20032 20295
 
20033
-L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
20296
+L'autorité administrative compétente est le directeur du Centre international d'études pédagogiques. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
20034 20297
 
20035 20298
 ##### Section 4 : Diplôme de compétence en langue
20036 20299
 
... ...
@@ -20216,7 +20479,7 @@ Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires di
20216 20479
 
20217 20480
 Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
20218 20481
 
20219
-Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
20482
+Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
20220 20483
 
20221 20484
 ####### Article D341-15
20222 20485
 
... ...
@@ -20224,7 +20487,7 @@ Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfacti
20224 20487
 
20225 20488
 ####### Article D341-16
20226 20489
 
20227
-Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
20490
+Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
20228 20491
 
20229 20492
 Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 341-7 et compte tenu de la formation déjà reçue.
20230 20493
 
... ...
@@ -20340,7 +20603,7 @@ Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires di
20340 20603
 
20341 20604
 Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
20342 20605
 
20343
-Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
20606
+Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
20344 20607
 
20345 20608
 ####### Article D341-35
20346 20609
 
... ...
@@ -20348,7 +20611,7 @@ Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfacti
20348 20611
 
20349 20612
 ####### Article D341-36
20350 20613
 
20351
-Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
20614
+Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
20352 20615
 
20353 20616
 ####### Article D341-37
20354 20617
 
... ...
@@ -20701,11 +20964,13 @@ Le mode de communication choisi s'impose à la Commission des droits et de l'aut
20701 20964
 
20702 20965
 ###### Article R351-24
20703 20966
 
20704
-Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.
20967
+Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles L. 212-1, L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.
20705 20968
 
20706 20969
 Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
20707 20970
 
20708
-Il est soumis pour approbation aux autorités académiques compétentes, annexé au projet d'école ou au projet d'établissement et transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
20971
+Il est intégré au projet d'école ou au projet d'établissement prévus respectivement par les articles D. 411-2 et R. 421-20.
20972
+
20973
+Il est transmis aux autorités académiques compétentes et communiqué pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
20709 20974
 
20710 20975
 ###### Article R351-25
20711 20976
 
... ...
@@ -21001,7 +21266,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21001 21266
  </tr>
21002 21267
  <tr>
21003 21268
   <td>Article D. 331-36</td>
21004
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2009-148 du 10 février 2009</td>
21269
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
21005 21270
  </tr>
21006 21271
  <tr>
21007 21272
   <td>Article D. 331-37</td>
... ...
@@ -21009,7 +21274,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21009 21274
  </tr>
21010 21275
  <tr>
21011 21276
   <td>Article D. 331-38</td>
21012
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions</td>
21277
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
21013 21278
  </tr>
21014 21279
  <tr>
21015 21280
   <td>Article D. 331-39</td>
... ...
@@ -21124,15 +21389,15 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21124 21389
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21125 21390
  </tr>
21126 21391
  <tr>
21127
-  <td>Articles D. 333-1 et D. 333-2</td>
21392
+  <td>Articles D. 333-1</td>
21128 21393
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21129 21394
  </tr>
21130 21395
  <tr>
21131
-  <td>Article D. 333-3</td>
21132
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
21396
+  <td>Article D. 333-2</td>
21397
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
21133 21398
  </tr>
21134 21399
  <tr>
21135
-  <td>Articles D. 333-4 à D. 333-18</td>
21400
+  <td>Articles D. 333-3 à D. 333-18</td>
21136 21401
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21137 21402
  </tr>
21138 21403
  <tr>
... ...
@@ -21188,7 +21453,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21188 21453
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-750 du 19 juillet 2019</td>
21189 21454
  </tr>
21190 21455
  <tr>
21191
-  <td>Article D. 336-4 à D 336-8</td>
21456
+  <td>Article D. 336-4 à D. 336-8</td>
21192 21457
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21193 21458
  </tr>
21194 21459
  <tr>
... ...
@@ -21241,7 +21506,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21241 21506
  </tr>
21242 21507
  <tr>
21243 21508
   <td>Article D. 337-6</td>
21244
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21509
+  <td colspan="2">Résultant du décret 2019-907 du 30 août 2019</td>
21245 21510
  </tr>
21246 21511
  <tr>
21247 21512
   <td>Articles D. 337-7 à D. 337-16</td>
... ...
@@ -21260,15 +21525,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21260 21525
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21261 21526
  </tr>
21262 21527
  <tr>
21263
-  <td>Article D. 337-23-1</td>
21264
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21265
- </tr>
21266
- <tr>
21267
-  <td>Article D. 337-24</td>
21268
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
21269
- </tr>
21270
- <tr>
21271
-  <td>Articles D. 337-25 à D. 337-30</td>
21528
+  <td>Articles D. 337-23-1 à D. 337-30</td>
21272 21529
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21273 21530
  </tr>
21274 21531
  <tr>
... ...
@@ -21328,15 +21585,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21328 21585
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21329 21586
  </tr>
21330 21587
  <tr>
21331
-  <td>Articles D. 337-80 à D. 337-93</td>
21332
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21333
- </tr>
21334
- <tr>
21335
-  <td>Article D. 337-94</td>
21336
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
21337
- </tr>
21338
- <tr>
21339
-  <td>Articles D. 337-95 et D. 337-96</td>
21588
+  <td>Articles D. 337-80 à D. 337-96</td>
21340 21589
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21341 21590
  </tr>
21342 21591
  <tr>
... ...
@@ -21360,7 +21609,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21360 21609
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21361 21610
  </tr>
21362 21611
  <tr>
21363
-  <td>Articles D. 337-102 à D. 337-104</td>
21612
+  <td>Article D. 337-102 à D. 337-104</td>
21364 21613
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21365 21614
  </tr>
21366 21615
  <tr>
... ...
@@ -21380,33 +21629,17 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21380 21629
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21381 21630
  </tr>
21382 21631
  <tr>
21383
-  <td>Articles D. 337-109 à D. 337-111</td>
21632
+  <td>Article D. 337-109 à D. 337-111</td>
21384 21633
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21385 21634
  </tr>
21386 21635
  <tr>
21387
-  <td>Articles D. 337-113-à D. 337-115</td>
21388
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21389
- </tr>
21390
- <tr>
21391
-  <td>Article D. 337-116</td>
21392
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
21393
- </tr>
21394
- <tr>
21395
-  <td>Articles D. 337-117-à D. 337-122</td>
21636
+  <td>Articles D. 337-113-à D. 337-122</td>
21396 21637
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21397 21638
  </tr>
21398 21639
  <tr>
21399 21640
   <td>Article D. 337-123</td>
21400 21641
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21401 21642
  </tr>
21402
- <tr>
21403
-  <td>Article D. 337-123-1</td>
21404
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21405
- </tr>
21406
- <tr>
21407
-  <td>Article D. 337-124</td>
21408
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
21409
- </tr>
21410 21643
  <tr>
21411 21644
   <td>Articles D. 337-123-1 à D. 337-125</td>
21412 21645
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
... ...
@@ -21432,11 +21665,11 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21432 21665
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21433 21666
  </tr>
21434 21667
  <tr>
21435
-  <td>Articles D. 337-130 et D. 337-132</td>
21668
+  <td>Article D. 337-130 et Article D. 337-132</td>
21436 21669
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21437 21670
  </tr>
21438 21671
  <tr>
21439
-  <td>Articles D. 337-133 et D. 337-134</td>
21672
+  <td>D. 337-133 et D. 337-134</td>
21440 21673
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21441 21674
  </tr>
21442 21675
  <tr>
... ...
@@ -21445,7 +21678,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21445 21678
  </tr>
21446 21679
  <tr>
21447 21680
   <td>Article D. 337-138</td>
21448
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
21681
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21449 21682
  </tr>
21450 21683
  <tr>
21451 21684
   <td>Article D. 337-138-1</td>
... ...
@@ -21453,7 +21686,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21453 21686
  </tr>
21454 21687
  <tr>
21455 21688
   <td>Article D. 337-139</td>
21456
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports</td>
21689
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports</td>
21457 21690
  </tr>
21458 21691
  <tr>
21459 21692
   <td>Article D. 337-140</td>
... ...
@@ -21484,7 +21717,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21484 21717
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21485 21718
  </tr>
21486 21719
  <tr>
21487
-  <td>Article D. 337-149 et D. 337-150</td>
21720
+  <td>Articles D. 337-149 et D. 337-150</td>
21488 21721
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21489 21722
  </tr>
21490 21723
  <tr>
... ...
@@ -21516,12 +21749,12 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21516 21749
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
21517 21750
  </tr>
21518 21751
  <tr>
21519
-  <td>Article D. 337-159</td>
21520
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
21752
+  <td>Articles D. 337-159 et D. 337-160</td>
21753
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21521 21754
  </tr>
21522 21755
  <tr>
21523
-  <td>Article D. 337-160</td>
21524
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21756
+  <td>Articles D. 337-172 à D. 337-175</td>
21757
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-176 du 7 mars 2019</td>
21525 21758
  </tr>
21526 21759
  <tr>
21527 21760
   <td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td>
... ...
@@ -21545,7 +21778,7 @@ II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve
21545 21778
 
21546 21779
 ##### Article D371-6
21547 21780
 
21548
-Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
21781
+Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006 relatif au diplôme initial de langue française et modifiant le livre III du code de l'éducation (partie réglementaire).
21549 21782
 
21550 21783
 ##### Article D371-4
21551 21784
 
... ...
@@ -22121,7 +22354,31 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
22121 22354
   <td align="center"><strong>DANS LEUR RÉDACTION</strong></td>
22122 22355
  </tr>
22123 22356
  <tr>
22124
-  <td>Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7</td>
22357
+  <td>Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-35</td>
22358
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22359
+ </tr>
22360
+ <tr>
22361
+  <td>Article D. 331-36</td>
22362
+  <td>Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
22363
+ </tr>
22364
+ <tr>
22365
+  <td>Article D. 331-37</td>
22366
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22367
+ </tr>
22368
+ <tr>
22369
+  <td>Article D. 331-38</td>
22370
+  <td>Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
22371
+ </tr>
22372
+ <tr>
22373
+  <td>Articles D. 331-39 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-58</td>
22374
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22375
+ </tr>
22376
+ <tr>
22377
+  <td>Article D. 331-59</td>
22378
+  <td>Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
22379
+ </tr>
22380
+ <tr>
22381
+  <td>Articles D. 331-60 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7</td>
22125 22382
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22126 22383
  </tr>
22127 22384
  <tr>
... ...
@@ -22129,15 +22386,15 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
22129 22386
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22130 22387
  </tr>
22131 22388
  <tr>
22132
-  <td>Articles D. 333-1 et D. 333-2</td>
22389
+  <td>Articles D. 333-1</td>
22133 22390
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22134 22391
  </tr>
22135 22392
  <tr>
22136
-  <td>Article D. 333-3</td>
22137
-  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
22393
+  <td>Article D. 333-2</td>
22394
+  <td>Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
22138 22395
  </tr>
22139 22396
  <tr>
22140
-  <td>Articles D. 333-4 à D. 333-18</td>
22397
+  <td>Article D. 333-3 à D. 333-18</td>
22141 22398
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du
22142 22399
 
22143 22400
 10 juin 2015</td>
... ...
@@ -22327,7 +22584,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
22327 22584
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
22328 22585
  </tr>
22329 22586
  <tr>
22330
-  <td>Articles D. 337-98,337-100, D. 337-102 à D. 337-104</td>
22587
+  <td>Articles D. 337-98, D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-104</td>
22331 22588
   <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
22332 22589
  </tr>
22333 22590
  <tr>
... ...
@@ -22818,7 +23075,7 @@ L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit au
22818 23075
 
22819 23076
 Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
22820 23077
 
22821
-Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
23078
+Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
22822 23079
 
22823 23080
 Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
22824 23081
 
... ...
@@ -23338,9 +23595,9 @@ Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R
23338 23595
 
23339 23596
 Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
23340 23597
 
23341
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
23598
+Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
23342 23599
 
23343
-Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
23600
+Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
23344 23601
 
23345 23602
 L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
23346 23603
 
... ...
@@ -23408,7 +23665,7 @@ Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrut
23408 23665
 
23409 23666
 Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
23410 23667
 
23411
-Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
23668
+Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
23412 23669
 
23413 23670
 Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
23414 23671
 
... ...
@@ -23787,11 +24044,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'orga
23787 24044
 
23788 24045
 4° A l'organisation du temps scolaire ;
23789 24046
 
23790
-5° Au projet d'établissement ;
23791
-
23792
-6° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
23793
-
23794
-7° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
24047
+5° Au projet d'établissement.
23795 24048
 
23796 24049
 Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
23797 24050
 
... ...
@@ -24249,9 +24502,9 @@ Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les
24249 24502
 
24250 24503
 Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
24251 24504
 
24252
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
24505
+Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
24253 24506
 
24254
-Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
24507
+Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
24255 24508
 
24256 24509
 L'ordre du jour est adopté en début de séance.
24257 24510
 
... ...
@@ -24259,15 +24512,15 @@ L'ordre du jour est adopté en début de séance.
24259 24512
 
24260 24513
 ######### Article R421-97
24261 24514
 
24262
-Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.
24515
+Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes. Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
24263 24516
 
24264
-Seuls sont électeurs et éligibles les personnels nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.
24517
+Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs et éligibles.
24265 24518
 
24266
-Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde ou, à défaut, les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.
24519
+Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
24267 24520
 
24268
-Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
24521
+Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
24269 24522
 
24270
-Les représentants des parents d'élèves sont élus, le cas échéant, par correspondance.
24523
+Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
24271 24524
 
24272 24525
 ######### Article R421-98
24273 24526
 
... ...
@@ -24285,11 +24538,21 @@ Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seu
24285 24538
 
24286 24539
 ######### Article R421-100
24287 24540
 
24288
-Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.
24541
+L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
24542
+
24543
+Le chef d'établissement dresse, pour élire les représentants des personnels et ceux des parents d'élèves définis à l'article R. 421-97, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
24544
+
24545
+Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
24546
+
24547
+Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
24289 24548
 
24290
-Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
24549
+Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
24550
+
24551
+Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
24291 24552
 
24292
-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
24553
+Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
24554
+
24555
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
24293 24556
 
24294 24557
 ######### Article R421-101
24295 24558
 
... ...
@@ -24798,6 +25061,83 @@ Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sé
24798 25061
 
24799 25062
 Les avis de la commission d'hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en fait la demande.
24800 25063
 
25064
+##### Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international
25065
+
25066
+###### Article D421-160
25067
+
25068
+Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, l'établissement public local d'enseignement international est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
25069
+
25070
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
25071
+
25072
+####### Article D421-161
25073
+
25074
+La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.
25075
+
25076
+####### Article D421-162
25077
+
25078
+L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.
25079
+
25080
+Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
25081
+
25082
+####### Article D421-163
25083
+
25084
+Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international comprend :
25085
+
25086
+1° Le chef d'établissement, président ;
25087
+
25088
+2° Deux à quatre représentants de l'administration désignés par le chef d'établissement ;
25089
+
25090
+3° De huit à dix membres comprenant des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 ainsi qu'une ou plusieurs personnalités qualifiées. La ou les personnalités qualifiées sont désignées par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement des sections ouvertes dans l'établissement. Au sein d'un établissement dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen, la ou les personnalités qualifiées représentent les institutions ou agences de l'Union européenne ;
25091
+
25092
+4° De huit à dix représentants élus des personnels de l'établissement. Le nombre de représentants élus au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et le nombre de représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ne peuvent être inférieurs respectivement à quatre et un ;
25093
+
25094
+5° De huit à dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves du second degré. Le nombre de représentants élus des parents d'élèves et le nombre de représentants élus des élèves ne peuvent être inférieurs à trois. Au sein d'un établissement dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen, les représentants des élèves sont élus par et parmi les membres du comité des élèves mentionné à l'article D. 421-164.
25095
+
25096
+Le nombre de représentants élus des parents d'élèves ainsi que le nombre et les modalités d'élection des représentants élus des élèves à la commission permanente et au conseil de discipline sont ceux prévus pour les lycées.
25097
+
25098
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics locaux d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen
25099
+
25100
+####### Article D421-164
25101
+
25102
+Les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen sont représentés au comité des élèves conformément à la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et au règlement général des écoles européennes.
25103
+
25104
+Le comité des élèves est composé de délégués élus dans chaque classe par les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen.
25105
+
25106
+Le comité des élèves d'un établissement public local d'enseignement international dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les attributions dévolues au conseil des délégués pour la vie lycéenne mentionnées à l'article R. 421-44 et au conseil de la vie collégienne mentionnées à l'article R. 421-45-2.
25107
+
25108
+####### Article D421-165
25109
+
25110
+Les parents des élèves suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen peuvent constituer une association des parents d'élèves de l'établissement reconnue comme représentative par le Conseil supérieur des écoles européennes conformément à l'article 23 de la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994.
25111
+
25112
+####### Article D421-166
25113
+
25114
+Le conseil pédagogique d'un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les compétences dévolues aux conseils d'éducation mentionnées dans le règlement général des écoles européennes.
25115
+
25116
+####### Article D421-167
25117
+
25118
+Seuls les enfants âgés d'au moins quatre ans au 31 décembre de l'année civile en cours peuvent être accueillis pour suivre le cycle de maternelle mentionné au 1° de l'article D. 421-169 dans un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen.
25119
+
25120
+####### Article D421-168
25121
+
25122
+L'admission des élèves dans un établissement public local d'enseignement international pour suivre les enseignements préparant au baccalauréat européen et l'organisation pédagogique de l'établissement sont régis par les conventions et les règlements suivants :
25123
+- l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984 ;
25124
+- la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 ;
25125
+- le règlement général des écoles européennes ;
25126
+- le règlement intérieur du Conseil supérieur des écoles européennes ;
25127
+- le règlement des écoles européennes agréées ;
25128
+- la décision relative à la procédure électorale pour les représentants des élèves au sein du système des écoles européennes ;
25129
+- la convention d'agrément de l'établissement.
25130
+
25131
+####### Article D421-169
25132
+
25133
+La scolarité des élèves suivant des enseignements préparant au baccalauréat européen dans un établissement public local d'enseignement international est organisée en trois cycles d'enseignement conformément au règlement général des écoles européennes :
25134
+
25135
+1° Un cycle de deux ans pour la maternelle ;
25136
+
25137
+2° Un cycle de cinq ans pour l'élémentaire ;
25138
+
25139
+3° Un cycle de sept ans pour le second degré.
25140
+
24801 25141
 #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.
24802 25142
 
24803 25143
 ##### Section 1 : Les établissements d'Etat.
... ...
@@ -25169,7 +25509,7 @@ Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrut
25169 25509
 
25170 25510
 Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
25171 25511
 
25172
-Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
25512
+Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
25173 25513
 
25174 25514
 Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
25175 25515
 
... ...
@@ -25203,9 +25543,9 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jug
25203 25543
 
25204 25544
 Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
25205 25545
 
25206
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.
25546
+Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.
25207 25547
 
25208
-Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
25548
+Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
25209 25549
 
25210 25550
 L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article D. 422-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
25211 25551
 
... ...
@@ -26559,7 +26899,7 @@ Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.
26559 26899
 
26560 26900
 ####### Article D442-22
26561 26901
 
26562
-Le contenu des connaissances requis des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés est fixé par les articles D. 131-11 à R. 131-13.
26902
+Le contenu des connaissances requis des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés est fixé par les articles R. 131-12 et R. 131-13.
26563 26903
 
26564 26904
 ####### Article D442-22-1
26565 26905
 
... ...
@@ -28238,7 +28578,7 @@ Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il
28238 28578
 
28239 28579
 Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
28240 28580
 
28241
-Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
28581
+Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
28242 28582
 
28243 28583
 Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
28244 28584
 
... ...
@@ -28266,9 +28606,9 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'éta
28266 28606
 
28267 28607
 Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
28268 28608
 
28269
-Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
28609
+Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
28270 28610
 
28271
-Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
28611
+Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
28272 28612
 
28273 28613
 L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à l'article D. 454-1 doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
28274 28614
 
... ...
@@ -28588,7 +28928,7 @@ L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit au
28588 28928
 
28589 28929
 Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
28590 28930
 
28591
-Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses membres.
28931
+Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses membres.
28592 28932
 
28593 28933
 Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
28594 28934
 
... ...
@@ -28630,7 +28970,7 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phras
28630 28970
 
28631 28971
 ###### Article D491-8
28632 28972
 
28633
-Dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
28973
+Dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
28634 28974
 
28635 28975
 Les articles D. 422-7-1, D. 422-16 et D. 422-19, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
28636 28976
 
... ...
@@ -28742,7 +29082,7 @@ L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit au
28742 29082
 
28743 29083
 Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
28744 29084
 
28745
-Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
29085
+Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
28746 29086
 
28747 29087
 Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
28748 29088
 
... ...
@@ -29693,7 +30033,7 @@ Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie
29693 30033
 
29694 30034
 Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.
29695 30035
 
29696
-Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires.
30036
+Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires et publiées sur les sites internet de l'académie et des directions des services départementaux de l'éducation nationale concernées.
29697 30037
 
29698 30038
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux académies de Corse et d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
29699 30039
 
... ...
@@ -29831,6 +30171,8 @@ Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'en
29831 30171
 
29832 30172
 La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après.
29833 30173
 
30174
+La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l'actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l'article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article.
30175
+
29834 30176
 Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
29835 30177
 
29836 30178
 Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources.
... ...
@@ -29841,9 +30183,9 @@ En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par c
29841 30183
 
29842 30184
 ######## Article D531-5
29843 30185
 
29844
-La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;
30186
+La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;
29845 30187
 
29846
-A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande.
30188
+A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande ou du réexamen de la demande.
29847 30189
 
29848 30190
 ######## Article D531-6
29849 30191
 
... ...
@@ -30351,6 +30693,22 @@ Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignem
30351 30693
 
30352 30694
 3° Est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.
30353 30695
 
30696
+###### Article D551-9-1
30697
+
30698
+Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Cette section permanente est composée de douze membres du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, ainsi répartis :
30699
+
30700
+1° Quatre représentants des associations agréées ;
30701
+
30702
+2° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
30703
+
30704
+3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;
30705
+
30706
+4° Trois représentants des ministères chargés de l'éducation et de la jeunesse ; chacun des sièges prévu aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.
30707
+
30708
+Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
30709
+
30710
+En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
30711
+
30354 30712
 ###### Article D551-10
30355 30713
 
30356 30714
 Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est, en outre, composé de quatorze membres :
... ...
@@ -30373,6 +30731,26 @@ Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseig
30373 30731
 
30374 30732
 2° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.
30375 30733
 
30734
+###### Article D551-11-1
30735
+
30736
+Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Huit des membres du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public composent cette section permanente, avec la répartition suivante :
30737
+
30738
+1° Deux représentants des associations agréées ;
30739
+
30740
+2° Deux représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
30741
+
30742
+3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;
30743
+
30744
+4° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
30745
+
30746
+5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
30747
+
30748
+Chacun des sièges prévus aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.
30749
+
30750
+Le recteur d'académie ou son représentant préside la section permanente du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
30751
+
30752
+En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
30753
+
30376 30754
 ###### Article D551-12
30377 30755
 
30378 30756
 Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne.
... ...
@@ -30455,10 +30833,13 @@ Les articles R. 511-13 et R. 511-13-1, dans leur rédaction issue du décret n°
30455 30833
 
30456 30834
 ##### Article D561-2
30457 30835
 
30458
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5,
30459
-D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9, du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12.
30460
-
30461
-Les articles D. 511-31, D. 511-35 et D. 511-36, dans leur rédaction issue décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
30836
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-18, D. 530-1, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17
30837
+, D. 531-20,
30838
+D. 531-21 à D. 531-24,
30839
+D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36,
30840
+D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1,
30841
+D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9, du deuxième alinéa de l'article D. 551-4, des articles D. 551-10,
30842
+D. 551-11 et D. 551-11-1 sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12.
30462 30843
 
30463 30844
 ##### Article D561-3
30464 30845
 
... ...
@@ -39175,7 +39556,7 @@ Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exer
39175 39556
 
39176 39557
 Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
39177 39558
 
39178
-Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.
39559
+Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.
39179 39560
 
39180 39561
 ######## Article D719-3
39181 39562
 
... ...
@@ -40411,13 +40792,17 @@ III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I v
40411 40792
 
40412 40793
 Les contrats mentionnés à l'article R. 719-206 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
40413 40794
 
40414
-### Titre II : Etablissements de formation des maîtres
40795
+### Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation
40796
+
40797
+#### Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
40415 40798
 
40416
-#### Chapitre Ier : Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
40799
+##### Section  1 : Le conseil de l'institut
40417 40800
 
40418
-##### Article D721-1
40801
+###### Article D721-1
40419 40802
 
40420
-Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué : 1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'école et des usagers qui en bénéficient :
40803
+Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :
40804
+
40805
+1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'institut et des usagers qui en bénéficient :
40421 40806
 
40422 40807
 a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
40423 40808
 
... ...
@@ -40431,7 +40816,7 @@ e) Deux représentants des autres personnels ;
40431 40816
 
40432 40817
 f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
40433 40818
 
40434
-2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ;
40819
+2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'institut ;
40435 40820
 
40436 40821
 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
40437 40822
 
... ...
@@ -40443,47 +40828,47 @@ c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement
40443 40828
 
40444 40829
 d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.
40445 40830
 
40446
-##### Article D721-2
40831
+###### Article D721-2
40447 40832
 
40448
-Le président du conseil de l'école est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
40833
+Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
40449 40834
 
40450
-En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'école, le président a voix prépondérante.
40835
+En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante.
40451 40836
 
40452
-##### Article D721-3
40837
+###### Article D721-3
40453 40838
 
40454 40839
 Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
40455 40840
 
40456
-1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;
40841
+1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;
40457 40842
 
40458
-2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.
40843
+2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'institut.
40459 40844
 
40460 40845
 Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.
40461 40846
 
40462
-##### Article D721-4
40847
+###### Article D721-4
40463 40848
 
40464
-Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
40849
+Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
40465 40850
 
40466
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'école sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
40851
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'institut sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
40467 40852
 
40468 40853
 1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;
40469 40854
 
40470 40855
 2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.
40471 40856
 
40472
-Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil d'école et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
40857
+Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil de l'institut et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
40473 40858
 
40474
-##### Article D721-5
40859
+###### Article D721-5
40475 40860
 
40476 40861
 Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :
40477 40862
 
40478
-1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
40863
+1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
40479 40864
 
40480
-2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
40865
+2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
40481 40866
 
40482
-3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
40867
+3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
40483 40868
 
40484 40869
 4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.
40485 40870
 
40486
-##### Article D721-6
40871
+###### Article D721-6
40487 40872
 
40488 40873
 Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
40489 40874
 
... ...
@@ -40491,13 +40876,42 @@ Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs
40491 40876
 
40492 40877
 Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
40493 40878
 
40494
-##### Article D721-7
40879
+###### Article D721-7
40880
+
40881
+Les fonctions de membre du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.
40882
+
40883
+###### Article D721-8
40884
+
40885
+Le règlement intérieur de l'institut détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
40886
+
40887
+##### Section  2 :  Le directeur de l'institut
40495 40888
 
40496
-Les fonctions de membre du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.
40889
+###### Article D721-9
40497 40890
 
40498
-##### Article D721-8
40891
+Le directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
40499 40892
 
40500
-Le règlement intérieur de l'école détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
40893
+###### Article D721-10
40894
+
40895
+Les fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation font l'objet d'un appel à candidature établi par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement de l'institut. Les candidats à ces fonctions doivent justifier d'une expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants ou de la recherche en éducation, y compris à l'international. Ils peuvent également être recrutés à raison d'une expérience avérée d'enseignement, notamment dans les premier ou second degrés, dès lors qu'ils sont titulaires d'un doctorat.
40896
+
40897
+L'appel à candidature fixe la date limite de recevabilité des dossiers ainsi que leur contenu.
40898
+
40899
+###### Article D721-11
40900
+
40901
+Un comité d'audition est constitué pour chaque appel à candidature aux fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
40902
+
40903
+Celui-ci est présidé conjointement par le recteur territorialement compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement ou leurs représentants.
40904
+
40905
+Outre ses présidents, le comité est composé :
40906
+
40907
+- du président du conseil de l'institut ;
40908
+- de quatre ou six personnalités extérieures à l'institut, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'éducation, de la formation des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d'éducation ou des recherches afférentes à ces questions, dont deux ou trois désignées par le recteur territorialement compétent et deux ou trois désignées par le président ou le directeur de l'établissement de rattachement. Parmi les personnalités désignées par le président ou le directeur de l'établissement, l'une au moins est rattachée à un établissement partenaire de l'institut ou en l'absence d'établissement partenaire à une unité de formation et de recherche de son établissement.
40909
+
40910
+Les présidents du comité d'audition arrêtent le calendrier et les modalités de travail de celui-ci.
40911
+
40912
+Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par l'établissement de rattachement de l'institut, le comité auditionne les candidats. Le comité communique aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats.
40913
+
40914
+Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
40501 40915
 
40502 40916
 #### Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres
40503 40917
 
... ...
@@ -43572,9 +43986,7 @@ Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseign
43572 43986
 
43573 43987
 Le concours des personnes mentionnées à l'article R. 911-58 relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.
43574 43988
 
43575
-Le chef d'établissement ou le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article R. 911-58 sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil d'école. Il communique sa proposition à l'autorité académique dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celle-ci n'a pas formulé d'observations.
43576
-
43577
-Toutefois, le chef d'établissement ou le directeur de l'école peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article R. 911-58, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.
43989
+Le chef de l'établissement ou le directeur de l'école les autorise à intervenir dans l'établissement ou l'école sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis.
43578 43990
 
43579 43991
 ####### Article R911-60
43580 43992