Code de l’éducation


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... ...
@@ -3622,13 +3622,6 @@ Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent
3622 3622
 
3623 3623
 Pour l'application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : " autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes.
3624 3624
 
3625
-####### Article L421-21
3626
-
3627
-Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie, de maternité et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
3628
-
3629
-Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29,37
3630
-,39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
3631
-
3632 3625
 ###### Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.
3633 3626
 
3634 3627
 ####### Article L421-22
... ...
@@ -6972,8 +6965,6 @@ L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseigneme
6972 6965
 
6973 6966
 Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6974 6967
 
6975
-L'article L. 421-21 est applicable aux élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime.
6976
-
6977 6968
 ##### Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
6978 6969
 
6979 6970
 ###### Article L758-1
... ...
@@ -10851,18 +10842,26 @@ Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon
10851 10842
 
10852 10843
 Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
10853 10844
 
10854
-Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.
10845
+Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.
10855 10846
 
10856
-Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.
10847
+Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.
10857 10848
 
10858 10849
 ####### Article R222-36
10859 10850
 
10860
-Sont prises par le recteur d'académie :
10851
+I. Sont prises par le recteur d'académie :
10861 10852
 
10862
-a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;
10853
+a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;
10863 10854
 
10864 10855
 b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
10865 10856
 
10857
+II. Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat :
10858
+
10859
+a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
10860
+
10861
+b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
10862
+
10863
+La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.
10864
+
10866 10865
 ###### Sous-Section 3 : Services en charge de la mutualisation et services interdépartementaux
10867 10866
 
10868 10867
 ####### Article R222-36-1
... ...
@@ -18308,21 +18307,23 @@ Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutive
18308 18307
 
18309 18308
 Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
18310 18309
 
18311
-Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
18310
+Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
18312 18311
 
18313 18312
 ####### Article D337-3
18314 18313
 
18315 18314
 Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
18316 18315
 
18317
-L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
18316
+L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
18318 18317
 
18319 18318
 ####### Article D337-4
18320 18319
 
18321
-Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
18320
+Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et quatorze semaines.
18321
+
18322
+Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
18322 18323
 
18323 18324
 Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18324 18325
 
18325
-Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
18326
+Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
18326 18327
 
18327 18328
 ###### Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
18328 18329
 
... ...
@@ -18332,7 +18333,11 @@ Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen
18332 18333
 
18333 18334
 ####### Article D337-6
18334 18335
 
18335
-La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.
18336
+La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4.
18337
+
18338
+A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.
18339
+
18340
+Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
18336 18341
 
18337 18342
 ####### Article D337-7
18338 18343
 
... ...
@@ -18539,7 +18544,7 @@ Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arr
18539 18544
 
18540 18545
 Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.
18541 18546
 
18542
-Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
18547
+Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
18543 18548
 
18544 18549
 ####### Article D337-28
18545 18550
 
... ...
@@ -18739,9 +18744,9 @@ Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'ar
18739 18744
 
18740 18745
 Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
18741 18746
 
18742
-Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative "Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel.
18747
+Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel.
18743 18748
 
18744
-Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
18749
+Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
18745 18750
 
18746 18751
 Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
18747 18752
 
... ...
@@ -18749,7 +18754,7 @@ Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant cré
18749 18754
 
18750 18755
 La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
18751 18756
 
18752
-Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange.
18757
+Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
18753 18758
 
18754 18759
 Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18755 18760
 
... ...
@@ -18765,7 +18770,7 @@ Le baccalauréat professionnel est préparé :
18765 18770
 
18766 18771
 3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
18767 18772
 
18768
-Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des établissements de formation professionnelle des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53.
18773
+Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53.
18769 18774
 
18770 18775
 ####### Article D337-56
18771 18776
 
... ...
@@ -18815,13 +18820,17 @@ La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou
18815 18820
 
18816 18821
 ####### Article D337-64
18817 18822
 
18818
-La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, dont un tiers au maximum dans le cadre de la mobilité mentionnée à l'article D. 337-54, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
18823
+La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
18824
+
18825
+Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
18819 18826
 
18820 18827
 La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.
18821 18828
 
18829
+Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
18830
+
18822 18831
 Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
18823 18832
 
18824
-Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au premier alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.
18833
+Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au quatrième alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.
18825 18834
 
18826 18835
 ####### Article D337-65
18827 18836
 
... ...
@@ -19140,7 +19149,11 @@ Le brevet professionnel est préparé :
19140 19149
 
19141 19150
 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
19142 19151
 
19143
-Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19152
+Le brevet professionnel peut également être préparé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :
19153
+
19154
+1° Dans des établissements d'enseignement à distance ;
19155
+
19156
+2° Pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
19144 19157
 
19145 19158
 ####### Article D337-100
19146 19159
 
... ...
@@ -19174,7 +19187,7 @@ La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à
19174 19187
 
19175 19188
 Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
19176 19189
 
19177
-Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
19190
+Tout candidat peut présenter à titre facultatif deux unités au maximum choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
19178 19191
 
19179 19192
 ####### Article D337-106
19180 19193
 
... ...
@@ -19190,6 +19203,8 @@ Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les cond
19190 19203
 
19191 19204
 L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
19192 19205
 
19206
+La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-99.
19207
+
19193 19208
 L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
19194 19209
 
19195 19210
 ####### Article D337-108
... ...
@@ -19368,7 +19383,7 @@ Le brevet des métiers d'art est préparé :
19368 19383
 
19369 19384
 3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
19370 19385
 
19371
-Le brevet des métiers d'art peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance.
19386
+Le brevet des métiers d'art peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
19372 19387
 
19373 19388
 Sont admis en formation au brevet des métiers d'art au titre des 1° et 2° du présent article les candidats titulaires d'un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
19374 19389
 
... ...
@@ -19402,7 +19417,7 @@ Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum d
19402 19417
 
19403 19418
 ####### Article D337-130
19404 19419
 
19405
-La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126. Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
19420
+La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126. Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Une partie de ces périodes peut être réalisée dans le cadre de la mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-127.
19406 19421
 
19407 19422
 Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
19408 19423
 
... ...
@@ -19424,7 +19439,7 @@ Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
19424 19439
 
19425 19440
 Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
19426 19441
 
19427
-L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
19442
+L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives au maximum.
19428 19443
 
19429 19444
 A chaque épreuve correspond une unité.
19430 19445
 
... ...
@@ -19564,7 +19579,7 @@ La mention complémentaire est préparée :
19564 19579
 
19565 19580
 3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.
19566 19581
 
19567
-La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
19582
+La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
19568 19583
 
19569 19584
 ####### Article D337-143
19570 19585
 
... ...
@@ -19586,7 +19601,7 @@ Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application
19586 19601
 
19587 19602
 ####### Article D337-146
19588 19603
 
19589
-La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.
19604
+La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142.
19590 19605
 
19591 19606
 Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
19592 19607
 
... ...
@@ -20413,12 +20428,6 @@ A l'Ecole nationale supérieure maritime et dans les lycées professionnels mari
20413 20428
 
20414 20429
 Les titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime peuvent comporter, selon des modalités qui sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation, des équivalences avec les titres de niveau correspondant délivrés par le ministre chargé de l'éducation.
20415 20430
 
20416
-###### Article R342-6
20417
-
20418
-En vue de faciliter l'adaptation permanente de la formation professionnelle maritime aux besoins de la profession, un comité spécialisé de la formation professionnelle est placé auprès du ministre chargé de la mer.
20419
-
20420
-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité spécialisé sont fixées par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de la mer.
20421
-
20422 20431
 ##### Section 2 : Les titres de formation professionnelle maritime.
20423 20432
 
20424 20433
 ###### Article D342-7
... ...
@@ -21179,7 +21188,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21179 21188
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-750 du 19 juillet 2019</td>
21180 21189
  </tr>
21181 21190
  <tr>
21182
-  <td>Article D. 336-4 à D. 336-8</td>
21191
+  <td>Article D. 336-4 à D 336-8</td>
21183 21192
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21184 21193
  </tr>
21185 21194
  <tr>
... ...
@@ -21223,11 +21232,19 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21223 21232
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21224 21233
  </tr>
21225 21234
  <tr>
21226
-  <td>Article D. 337-3</td>
21227
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21235
+  <td>Articles D. 337-3 et D. 337-4</td>
21236
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21228 21237
  </tr>
21229 21238
  <tr>
21230
-  <td>Articles D. 337-4 à D. 337-16</td>
21239
+  <td>Article D. 337-5</td>
21240
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21241
+ </tr>
21242
+ <tr>
21243
+  <td>Article D. 337-6</td>
21244
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21245
+ </tr>
21246
+ <tr>
21247
+  <td>Articles D. 337-7 à D. 337-16</td>
21231 21248
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21232 21249
  </tr>
21233 21250
  <tr>
... ...
@@ -21275,7 +21292,23 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21275 21292
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21276 21293
  </tr>
21277 21294
  <tr>
21278
-  <td>Articles D. 337-49 à D. 337-68</td>
21295
+  <td>Articles D. 337-49 à D. 337-53</td>
21296
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21297
+ </tr>
21298
+ <tr>
21299
+  <td>Articles D. 337-54 et D. 337-55</td>
21300
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21301
+ </tr>
21302
+ <tr>
21303
+  <td>Articles D. 337-56 à D. 337-63</td>
21304
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21305
+ </tr>
21306
+ <tr>
21307
+  <td>Article D. 337-64</td>
21308
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21309
+ </tr>
21310
+ <tr>
21311
+  <td>Articles D. 337-65 à D. 337-68</td>
21279 21312
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21280 21313
  </tr>
21281 21314
  <tr>
... ...
@@ -21307,11 +21340,47 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21307 21340
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21308 21341
  </tr>
21309 21342
  <tr>
21310
-  <td>Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108</td>
21343
+  <td>Article D. 337-97</td>
21344
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21345
+ </tr>
21346
+ <tr>
21347
+  <td>Article D. 337-98</td>
21348
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21349
+ </tr>
21350
+ <tr>
21351
+  <td>Article D. 337-99</td>
21352
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21353
+ </tr>
21354
+ <tr>
21355
+  <td>Article D. 337-100</td>
21356
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21357
+ </tr>
21358
+ <tr>
21359
+  <td>Article D. 337-101</td>
21311 21360
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21312 21361
  </tr>
21313 21362
  <tr>
21314
-  <td>Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
21363
+  <td>Articles D. 337-102 à D. 337-104</td>
21364
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21365
+ </tr>
21366
+ <tr>
21367
+  <td>Article D. 337-105</td>
21368
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21369
+ </tr>
21370
+ <tr>
21371
+  <td>Article D. 337-106</td>
21372
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21373
+ </tr>
21374
+ <tr>
21375
+  <td>Article D. 337-107</td>
21376
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21377
+ </tr>
21378
+ <tr>
21379
+  <td>Article D. 337-108</td>
21380
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21381
+ </tr>
21382
+ <tr>
21383
+  <td>Articles D. 337-109 à D. 337-111</td>
21315 21384
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21316 21385
  </tr>
21317 21386
  <tr>
... ...
@@ -21339,19 +21408,35 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21339 21408
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
21340 21409
  </tr>
21341 21410
  <tr>
21342
-  <td>Articles D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128</td>
21411
+  <td>Articles D. 337-123-1 à D. 337-125</td>
21343 21412
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21344 21413
  </tr>
21345 21414
  <tr>
21346
-  <td>Articles D. 337-126</td>
21415
+  <td>Article D. 337-126</td>
21347 21416
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21348 21417
  </tr>
21418
+ <tr>
21419
+  <td>Article D. 337-127</td>
21420
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21421
+ </tr>
21422
+ <tr>
21423
+  <td>Article D. 337-128</td>
21424
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21425
+ </tr>
21349 21426
  <tr>
21350 21427
   <td>Article D. 337-128-1</td>
21351 21428
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21352 21429
  </tr>
21353 21430
  <tr>
21354
-  <td>Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134</td>
21431
+  <td>Article D. 337-129</td>
21432
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21433
+ </tr>
21434
+ <tr>
21435
+  <td>Articles D. 337-130 et D. 337-132</td>
21436
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21437
+ </tr>
21438
+ <tr>
21439
+  <td>Articles D. 337-133 et D. 337-134</td>
21355 21440
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21356 21441
  </tr>
21357 21442
  <tr>
... ...
@@ -21380,7 +21465,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21380 21465
  </tr>
21381 21466
  <tr>
21382 21467
   <td>Article D. 337-142</td>
21383
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports</td>
21468
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21384 21469
  </tr>
21385 21470
  <tr>
21386 21471
   <td>Article D. 337-143</td>
... ...
@@ -21391,7 +21476,11 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21391 21476
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21392 21477
  </tr>
21393 21478
  <tr>
21394
-  <td>Articles D. 337-146 à D. 337-148</td>
21479
+  <td>Article D. 337-146</td>
21480
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21481
+ </tr>
21482
+ <tr>
21483
+  <td>Articles D. 337-147 et D. 337-148</td>
21395 21484
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21396 21485
  </tr>
21397 21486
  <tr>
... ...
@@ -21440,7 +21529,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21440 21529
  </tr>
21441 21530
 </tbody></table>
21442 21531
 
21443
-II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
21532
+II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
21444 21533
 
21445 21534
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21446 21535
 
... ...
@@ -21676,7 +21765,19 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21676 21765
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21677 21766
  </tr>
21678 21767
  <tr>
21679
-  <td>Articles D. 336-49 à D. 336-58</td>
21768
+  <td>Article D. 336-39</td>
21769
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015</td>
21770
+ </tr>
21771
+ <tr>
21772
+  <td>Articles D. 336-39-1 à D. 336-42</td>
21773
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21774
+ </tr>
21775
+ <tr>
21776
+  <td>Article D. 336-43</td>
21777
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015</td>
21778
+ </tr>
21779
+ <tr>
21780
+  <td>Articles D. 336-44 à D. 336-58</td>
21680 21781
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21681 21782
  </tr>
21682 21783
  <tr>
... ...
@@ -21685,7 +21786,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21685 21786
  </tr>
21686 21787
  <tr>
21687 21788
   <td>Article D. 337-3</td>
21688
-  <td>Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21789
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21689 21790
  </tr>
21690 21791
  <tr>
21691 21792
   <td>Articles D. 337-4 à D. 337-16</td>
... ...
@@ -21772,7 +21873,15 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21772 21873
   <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21773 21874
  </tr>
21774 21875
  <tr>
21775
-  <td>Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
21876
+  <td>Articles D. 337-98, D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-104</td>
21877
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21878
+ </tr>
21879
+ <tr>
21880
+  <td>Article D. 337-105</td>
21881
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21882
+ </tr>
21883
+ <tr>
21884
+  <td>Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
21776 21885
   <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21777 21886
  </tr>
21778 21887
  <tr>
... ...
@@ -21812,7 +21921,15 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21812 21921
   <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21813 21922
  </tr>
21814 21923
  <tr>
21815
-  <td>Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134</td>
21924
+  <td>Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134</td>
21925
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21926
+ </tr>
21927
+ <tr>
21928
+  <td>Article D. 337-132</td>
21929
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21930
+ </tr>
21931
+ <tr>
21932
+  <td>Articles D. 337-133 et D. 337-134</td>
21816 21933
   <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21817 21934
  </tr>
21818 21935
  <tr>
... ...
@@ -21829,7 +21946,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21829 21946
  </tr>
21830 21947
  <tr>
21831 21948
   <td>Article D. 337-139</td>
21832
-  <td>Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports</td>
21949
+  <td>Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports</td>
21833 21950
  </tr>
21834 21951
  <tr>
21835 21952
   <td>Article D. 337-140</td>
... ...
@@ -21841,7 +21958,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21841 21958
  </tr>
21842 21959
  <tr>
21843 21960
   <td>Article D. 337-142</td>
21844
-  <td>Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports</td>
21961
+  <td>Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports</td>
21845 21962
  </tr>
21846 21963
  <tr>
21847 21964
   <td>Article D. 337-143</td>
... ...
@@ -22123,7 +22240,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
22123 22240
  </tr>
22124 22241
  <tr>
22125 22242
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-3</font></td>
22126
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</font></td>
22243
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22127 22244
  </tr>
22128 22245
  <tr>
22129 22246
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-4 à D. 337-16</font></td>
... ...
@@ -22210,8 +22327,16 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
22210 22327
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
22211 22328
  </tr>
22212 22329
  <tr>
22213
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</font></td>
22214
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
22330
+  <td>Articles D. 337-98,337-100, D. 337-102 à D. 337-104</td>
22331
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
22332
+ </tr>
22333
+ <tr>
22334
+  <td>Article D. 337-105</td>
22335
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22336
+ </tr>
22337
+ <tr>
22338
+  <td>Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
22339
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
22215 22340
  </tr>
22216 22341
  <tr>
22217 22342
   <td>Articles D. 337-113 à D.337-115</td>
... ...
@@ -22250,8 +22375,16 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
22250 22375
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</font></td>
22251 22376
  </tr>
22252 22377
  <tr>
22253
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134</font></td>
22254
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
22378
+  <td>Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134</td>
22379
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
22380
+ </tr>
22381
+ <tr>
22382
+  <td>Article D. 337-132</td>
22383
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22384
+ </tr>
22385
+ <tr>
22386
+  <td>Articles D. 337-133 et D. 337-134</td>
22387
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
22255 22388
  </tr>
22256 22389
  <tr>
22257 22390
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1</font></td>
... ...
@@ -22349,7 +22482,7 @@ II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adapt
22349 22482
 
22350 22483
 3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
22351 22484
 
22352
-4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
22485
+4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes "sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
22353 22486
 
22354 22487
 5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
22355 22488
 
... ...
@@ -22899,9 +23032,9 @@ Il détermine également les modalités :
22899 23032
 
22900 23033
 6° D'exercice de la liberté de réunion ;
22901 23034
 
22902
-7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1.
23035
+7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 et à l'article R. 511-11.
22903 23036
 
22904
-Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13.
23037
+Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.
22905 23038
 
22906 23039
 Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
22907 23040
 
... ...
@@ -22979,7 +23112,7 @@ Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de
22979 23112
 
22980 23113
 ####### Article R421-10-1
22981 23114
 
22982
-Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
23115
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
22983 23116
 
22984 23117
 Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
22985 23118
 
... ...
@@ -23121,7 +23254,7 @@ En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administrati
23121 23254
 
23122 23255
 2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;
23123 23256
 
23124
-3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
23257
+3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
23125 23258
 
23126 23259
 4° Il adopte :
23127 23260
 
... ...
@@ -23952,13 +24085,13 @@ a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du
23952 24085
 
23953 24086
 b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
23954 24087
 
23955
-Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-16 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
24088
+Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
23956 24089
 
23957 24090
 Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
23958 24091
 
23959 24092
 ######## Article R421-85-1
23960 24093
 
23961
-Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
24094
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
23962 24095
 
23963 24096
 Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
23964 24097
 
... ...
@@ -24044,19 +24177,29 @@ Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère
24044 24177
 
24045 24178
 ######### Article R421-93
24046 24179
 
24047
-Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
24180
+Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.
24181
+
24182
+Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
24048 24183
 
24049
-1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
24184
+1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
24050 24185
 
24051
-2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
24186
+2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
24052 24187
 
24053
-3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
24188
+3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
24054 24189
 
24055
-4° L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;
24190
+4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
24056 24191
 
24057 24192
 5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
24058 24193
 
24059
-Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
24194
+Il détermine également les modalités :
24195
+
24196
+6° D'exercice de la liberté de réunion ;
24197
+
24198
+7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 et à l'article R. 511-11.
24199
+
24200
+Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.
24201
+
24202
+Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
24060 24203
 
24061 24204
 ######### Article R421-94
24062 24205
 
... ...
@@ -24064,7 +24207,7 @@ En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administrati
24064 24207
 
24065 24208
 1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles R. 421-92 et R. 421-93 ;
24066 24209
 
24067
-2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
24210
+2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre. Ce rapport comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
24068 24211
 
24069 24212
 3° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
24070 24213
 
... ...
@@ -24176,7 +24319,7 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a été privé par ju
24176 24319
 
24177 24320
 ######## Article R421-107
24178 24321
 
24179
-La composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modalités d'appel de ses décisions sont fixées aux articles R. 511-24, R. 511-28 et R. 511-57.
24322
+En matière disciplinaire, sont applicables aux élèves des lycées professionnels maritimes les dispositions des sous-sections 1 à 3 et 5 de la section II du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des articles R. 511-15, R. 511-17 à R. 511-19, R. 511-20, R. 511-23 et R. 511-29.
24180 24323
 
24181 24324
 ###### Sous-section 3 : Organisation financière.
24182 24325
 
... ...
@@ -24755,7 +24898,7 @@ Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de
24755 24898
 
24756 24899
 ######### Article D422-7-1
24757 24900
 
24758
-Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
24901
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
24759 24902
 
24760 24903
 Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
24761 24904
 
... ...
@@ -24861,7 +25004,7 @@ En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administrati
24861 25004
 
24862 25005
 2° Il adopte le projet d'établissement ;
24863 25006
 
24864
-3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique et les conditions de fonctionnement matériel de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
25007
+3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
24865 25008
 
24866 25009
 4° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
24867 25010
 
... ...
@@ -24920,7 +25063,7 @@ Le projet d'établissement est élaboré selon les modalités définies aux prem
24920 25063
 
24921 25064
 Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R. 421-5.
24922 25065
 
24923
-Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à l'article R. 511-13.
25066
+Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles R. 511-12 à R. 511-13-1.
24924 25067
 
24925 25068
 ######### Article D422-20
24926 25069
 
... ...
@@ -25818,10 +25961,12 @@ Les décisions de remises mentionnées à l'article R. 425-18 sont prises par le
25818 25961
 
25819 25962
 ###### Article R425-20
25820 25963
 
25821
-L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
25964
+L'admission au titre de l'aide au recrutement prévue aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
25822 25965
 
25823 25966
 Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
25824 25967
 
25968
+Les élèves qui sont admis au titre de l'aide au recrutement prévue au b du 2° de l'article R. 425-2, s'engagent à rembourser, s'ils ne respectent pas leur engagement, les frais de scolarité mentionnés à l'article R. 425-22-1.
25969
+
25825 25970
 Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.
25826 25971
 
25827 25972
 ###### Article R425-21
... ...
@@ -25852,6 +25997,16 @@ Le commandant du lycée de la défense constate, pour chaque élève admis au ti
25852 25997
 
25853 25998
 Le commandant du lycée de la défense transmet au service du commissariat des armées les dossiers des anciens élèves dont les frais de trousseau et de pension sont devenus exigibles, à fin d'émission d'un ordre de recouvrer.
25854 25999
 
26000
+###### Article R425-22-1
26001
+
26002
+L'élève ayant suivi l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2, qui ne satisfait pas à l'obligation d'engagement prévue par le contrat mentionné à l'article R. 425-20, doit acquitter des frais de scolarité liés à la formation particulière dont il a bénéficié en vue de son recrutement en qualité d'agent public, définis par arrêté du ministre de la défense :
26003
+
26004
+1° Au prorata du temps passé au sein du lycée de la défense, en cas de départ au cours de la scolarité ;
26005
+
26006
+2° Au prorata de la durée de service restant à accomplir, en cas de non engagement à l'issue de la scolarité dans le délai fixé à l'article R. 425-21, ou en cas de rupture d'engagement imputable à l'intéressé.
26007
+
26008
+Ces frais sont précisés dans le contrat d'éducation prévu à l'article R. 425-20 et sont mis à la charge de l'élève ou, s'il est mineur, de son représentant légal. Toutefois, l'acquittement de ces frais n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable à l'intéressé.
26009
+
25855 26010
 ##### Section 5 : Comptes nominatifs des élèves.
25856 26011
 
25857 26012
 ###### Article D425-23
... ...
@@ -27931,7 +28086,7 @@ Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de
27931 28086
 
27932 28087
 ###### Article D454-12-1
27933 28088
 
27934
-Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
28089
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
27935 28090
 
27936 28091
 Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
27937 28092
 
... ...
@@ -27979,7 +28134,7 @@ En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administrati
27979 28134
 
27980 28135
 2° Il adopte le projet d'établissement. Le conseil d'administration statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'établissement ;
27981 28136
 
27982
-3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
28137
+3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
27983 28138
 
27984 28139
 4° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
27985 28140
 
... ...
@@ -28477,6 +28632,8 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phras
28477 28632
 
28478 28633
 Dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
28479 28634
 
28635
+Les articles D. 422-7-1, D. 422-16 et D. 422-19, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
28636
+
28480 28637
 ###### Article R491-8-1
28481 28638
 
28482 28639
 L'article R. 451-9, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement, est applicable aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
... ...
@@ -28958,8 +29115,6 @@ I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, l
28958 29115
 
28959 29116
 Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1.
28960 29117
 
28961
-Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.
28962
-
28963 29118
 II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
28964 29119
 
28965 29120
 L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
... ...
@@ -28968,9 +29123,9 @@ La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signa
28968 29123
 
28969 29124
 III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
28970 29125
 
28971
-Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
29126
+Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
28972 29127
 
28973
-IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
29128
+IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
28974 29129
 
28975 29130
 Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
28976 29131
 
... ...
@@ -28978,25 +29133,23 @@ Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de s
28978 29133
 
28979 29134
 ####### Article R511-13-1
28980 29135
 
28981
-I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Ce délai ne peut excéder la durée d'inscription de la sanction au dossier de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13. Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ce délai ne peut excéder un an.
29136
+I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13.
28982 29137
 
28983
-Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date à laquelle la sanction est prononcée.
29138
+Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.
28984 29139
 
28985
-Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement au cours du délai fixé en application du premier alinéa.
29140
+Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents.
28986 29141
 
28987
-II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 sont commis dans le délai fixé en application du premier alinéa, l'autorité disciplinaire peut prononcer :
29142
+II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction assortie d'un sursis sont commis au cours de la durée prévue au I, l'autorité disciplinaire prononce :
28988 29143
 
28989
-1° Soit une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé ;
29144
+1° Soit la seule révocation de ce sursis ;
28990 29145
 
28991
-2° Soit la seule révocation de ce sursis ;
28992
-
28993
-3° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.
29146
+2° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.
28994 29147
 
28995 29148
 Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
28996 29149
 
28997 29150
 III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.
28998 29151
 
28999
-Dans le cas mentionné au 3° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.
29152
+Dans le cas mentionné au 2° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.
29000 29153
 
29001 29154
 ####### Article R511-14
29002 29155
 
... ...
@@ -29004,15 +29157,7 @@ Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le c
29004 29157
 
29005 29158
 ####### Article R511-15
29006 29159
 
29007
-Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13.
29008
-
29009
-Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article.
29010
-
29011
-####### Article R511-16
29012
-
29013
-Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13.
29014
-
29015
-Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article.
29160
+Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre les articles R. 511-12 à R. 511-14.
29016 29161
 
29017 29162
 ####### Article R511-17
29018 29163
 
... ...
@@ -29104,9 +29249,9 @@ Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la
29104 29249
 
29105 29250
 Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :
29106 29251
 
29107
-1° Le représentant de la région ;
29252
+1° L'adjoint au chef d'établissement ;
29108 29253
 
29109
-2° Un représentant de la commune siège ;
29254
+2° Le conseiller principal d'éducation ;
29110 29255
 
29111 29256
 3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
29112 29257
 
... ...
@@ -29144,19 +29289,19 @@ Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du c
29144 29289
 
29145 29290
 ######## Article D511-31
29146 29291
 
29147
-Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
29148
-
29149
-Il convoque également, dans la même forme :
29292
+Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
29150 29293
 
29151 29294
 1° L'élève en cause ;
29152 29295
 
29153 29296
 2° S'il est mineur, son représentant légal ;
29154 29297
 
29155
-3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
29298
+3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.
29299
+
29300
+Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :
29156 29301
 
29157
-4° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
29302
+1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
29158 29303
 
29159
-5° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
29304
+2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.
29160 29305
 
29161 29306
 ######## Article D511-32
29162 29307
 
... ...
@@ -29184,7 +29329,7 @@ Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement la
29184 29329
 
29185 29330
 ######## Article D511-35
29186 29331
 
29187
-Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
29332
+Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
29188 29333
 
29189 29334
 ######## Article D511-36
29190 29335
 
... ...
@@ -29210,7 +29355,7 @@ Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentan
29210 29355
 
29211 29356
 3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
29212 29357
 
29213
-4° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à l'article D. 511-31.
29358
+4° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à l'article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal.
29214 29359
 
29215 29360
 ######## Article D511-40
29216 29361
 
... ...
@@ -29232,7 +29377,7 @@ Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du
29232 29377
 
29233 29378
 ######## Article D511-43
29234 29379
 
29235
-Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance.
29380
+Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
29236 29381
 
29237 29382
 ###### Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
29238 29383
 
... ...
@@ -30306,11 +30451,15 @@ b) Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'ét
30306 30451
 
30307 30452
 Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-44, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 et R. 561-8.
30308 30453
 
30454
+Les articles R. 511-13 et R. 511-13-1, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
30455
+
30309 30456
 ##### Article D561-2
30310 30457
 
30311 30458
 Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5,
30312 30459
 D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9, du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12.
30313 30460
 
30461
+Les articles D. 511-31, D. 511-35 et D. 511-36, dans leur rédaction issue décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
30462
+
30314 30463
 ##### Article D561-3
30315 30464
 
30316 30465
 Pour l'application des articles D. 511-25,
... ...
@@ -42618,15 +42767,15 @@ La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas éc
42618 42767
 
42619 42768
 La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes :
42620 42769
 
42621
-1° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;
42770
+1° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;
42622 42771
 
42623
-2° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
42772
+2° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
42624 42773
 
42625
-3° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 et en application de l'article L. 442-8-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
42774
+3° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 et en application de l'article L. 442-8-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
42626 42775
 
42627
-4° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article L. 442-8-4 du même code).
42776
+4° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article L. 442-8-4 du même code).
42628 42777
 
42629
-Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article R. 441-1 du même code.
42778
+Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article R. 441-1 du même code.
42630 42779
 
42631 42780
 ###### Article R822-30
42632 42781
 
... ...
@@ -45980,6 +46129,10 @@ Ne peuvent faire l'objet de la délégation du ministre chargé de l'enseignemen
45980 46129
 
45981 46130
 4° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités de médecine générale.
45982 46131
 
46132
+##### Article R951-1-1
46133
+
46134
+Les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur ont compétence pour présenter les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel lorsque le litige est né d'une décision qu'ils ont prise en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 951-3, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
46135
+
45983 46136
 ##### Article R951-2
45984 46137
 
45985 46138
 La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.
... ...
@@ -46132,6 +46285,8 @@ Les délégations de signature prévues aux articles R. 953-7 et R. 953-8 fixent
46132 46285
 
46133 46286
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
46134 46287
 
46288
+L'article R. 951-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
46289
+
46135 46290
 Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
46136 46291
 
46137 46292
 ##### Article D971-2
... ...
@@ -46220,6 +46375,8 @@ Ces dispositions sont applicables :
46220 46375
 
46221 46376
 4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018.
46222 46377
 
46378
+5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
46379
+
46223 46380
 Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
46224 46381
 
46225 46382
 ##### Article D973-2
... ...
@@ -46290,6 +46447,8 @@ Ces dispositions sont applicables :
46290 46447
 
46291 46448
 4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018.
46292 46449
 
46450
+5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
46451
+
46293 46452
 Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
46294 46453
 
46295 46454
 ##### Article D974-2