Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
225 | 225 |
###### Article L122-2 |
226 | 226 | |
227 | 227 |
Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. |
228 | 228 | |
229 | 229 |
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. |
230 | 230 | |
231 | 231 |
Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. |
232 | 232 | |
233 | 233 |
Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. |
3110 | 3110 |
###### Article L361-3 |
3111 | 3111 | |
3112 | 3112 |
Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 ; un 6113-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités de cette inscription. cet enregistrement. |
3223 | 3223 |
###### Article L372-1-1 |
3224 | 3224 | |
3225 |
Les articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables à Mayotte. |
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3225 |
L'article L. 335-5 est applicable à Mayotte. |
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5289 | 5289 |
###### Article L641-2 |
5290 | 5290 | |
5291 | 5291 |
Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 6113-1 du code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures. |
7796 | 7796 |
###### Article L914-1 |
7797 | 7797 | |
7798 | 7798 |
Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation qualification , habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. |
7799 | 7799 | |
7800 | 7800 |
Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes. |
7801 | 7801 | |
7802 | 7802 |
Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. |
7803 | 7803 | |
7804 | 7804 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa. |
7805 | 7805 | |
7806 | 7806 |
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat. |
7807 | 7807 | |
7808 | 7808 |
Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1). |
33023 | 33023 |
######## Article D633-1 |
33024 | 33024 | |
33025 | 33025 |
Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie : |
33026 | 33026 | |
33027 | 33027 |
1° Les étudiants ayant validé les cinq premières années le deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ; |
33028 | 33028 | |
33029 | 33029 |
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |