Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 2019 (version 094e2fd)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2019.

225 225
###### Article L122-2
226 226

                                                                                    
227 227
Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 
V
3
 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
228 228

                                                                                    
229 229
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
230 230

                                                                                    
231 231
Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
232 232

                                                                                    
233 233
Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
   

                    
3110 3110
###### Article L361-3
3111 3111

                                                                                    
3112 3112
Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont 
inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par
enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à
 l'article L. 
335-6 ; un
6113-1 du code du travail. Un
 décret fixe les modalités de 
cette inscription.
cet enregistrement.
   

                    
3223 3223
###### Article L372-1-1
3224 3224

                                                                                    
3225
Les articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables à Mayotte.
3225
L'article L. 335-5 est applicable à Mayotte.
   

                    
5289 5289
###### Article L641-2
5290 5290

                                                                                    
5291 5291
Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 
335-6
6113-1 du code du travail
 sont applicables aux formations technologiques supérieures.
   

                    
7796 7796
###### Article L914-1
7797 7797

                                                                                    
7798 7798
Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de 
formation
qualification
, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
7799 7799

                                                                                    
7800 7800
Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
7801 7801

                                                                                    
7802 7802
Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.
7803 7803

                                                                                    
7804 7804
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
7805 7805

                                                                                    
7806 7806
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
7807 7807

                                                                                    
7808 7808
Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
   

                    
33023 33023
######## Article D633-1
33024 33024

                                                                                    
33025 33025
Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :
33026 33026

                                                                                    
33027 33027
1° Les étudiants ayant validé 
les cinq premières années
le deuxième cycle
 des études pharmaceutiques en France ;
33028 33028

                                                                                    
33029 33029
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.