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@@ -14,11 +14,11 @@ L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éduca |
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Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. |
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-Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. |
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+Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs. |
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Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. |
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-Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. |
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21 |
+Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. |
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Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé. |
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@@ -34,7 +34,7 @@ La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont a |
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Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. |
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-La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. |
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+La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation manuelle. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. |
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Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. |
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@@ -46,6 +46,10 @@ Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les |
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Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. |
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+###### Article L111-3-1 |
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+ |
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+L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. |
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+ |
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###### Article L111-4 |
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Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. |
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@@ -176,7 +180,7 @@ II.-Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend : |
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4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ; |
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-5° La détection précoce des problèmes de santé ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ; |
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+5° La détection précoce des problèmes de santé physique ou psychique ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ; |
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6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ; |
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@@ -586,11 +590,13 @@ Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent |
586 | 590 |
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587 | 591 |
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans. |
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593 |
+Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal. |
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594 |
+ |
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589 | 595 |
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. |
590 | 596 |
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591 |
-Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. |
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597 |
+Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. |
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592 | 598 |
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593 |
-Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. |
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599 |
+Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. |
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594 | 600 |
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595 | 601 |
La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France. |
596 | 602 |
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@@ -602,7 +608,7 @@ La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de |
602 | 608 |
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603 | 609 |
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. |
604 | 610 |
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605 |
-Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. |
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611 |
+Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret. |
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606 | 612 |
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607 | 613 |
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année. |
608 | 614 |
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... | ... |
@@ -820,6 +826,14 @@ Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou ten |
820 | 826 |
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821 | 827 |
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. |
822 | 828 |
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829 |
+###### Article L141-5-2 |
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830 |
+ |
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831 |
+L'Etat protège la liberté de conscience des élèves. |
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832 |
+ |
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833 |
+Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement. |
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834 |
+ |
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835 |
+La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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836 |
+ |
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823 | 837 |
###### Article L141-6 |
824 | 838 |
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825 | 839 |
Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. |
... | ... |
@@ -2211,7 +2225,7 @@ Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé : |
2211 | 2225 |
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2212 | 2226 |
###### Article L261-1 |
2213 | 2227 |
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2214 |
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 232-2 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
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2228 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14 à L. 231-17, L. 232-2 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
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2215 | 2229 |
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2216 | 2230 |
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. |
2217 | 2231 |
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... | ... |
@@ -2384,7 +2398,7 @@ La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs |
2384 | 2398 |
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2385 | 2399 |
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret. |
2386 | 2400 |
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2387 |
-Dans l'enseignement primaire, l'évaluation sert à mesurer la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. Cette logique d'évaluation est aussi encouragée dans l'enseignement secondaire. |
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2401 |
+L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. |
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2388 | 2402 |
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2389 | 2403 |
Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. |
2390 | 2404 |
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... | ... |
@@ -2402,7 +2416,7 @@ A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ri |
2402 | 2416 |
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2403 | 2417 |
###### Article L311-4 |
2404 | 2418 |
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2405 |
-Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité. |
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2419 |
+Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France, y compris dans ses territoires d'outre-mer. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité. |
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2406 | 2420 |
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2407 | 2421 |
###### Article L311-6 |
2408 | 2422 |
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... | ... |
@@ -2608,9 +2622,9 @@ Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogu |
2608 | 2622 |
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2609 | 2623 |
####### Article L312-19 |
2610 | 2624 |
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2611 |
-L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif d'éveiller les enfants aux enjeux environnementaux. |
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2625 |
+L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique. |
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2612 | 2626 |
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2613 |
-Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles. |
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2627 |
+Elle permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. |
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2614 | 2628 |
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2615 | 2629 |
Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique et de recyclage. |
2616 | 2630 |
|
... | ... |
@@ -2676,6 +2690,12 @@ Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour |
2676 | 2690 |
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2677 | 2691 |
Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent. |
2678 | 2692 |
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2693 |
+###### Article L314-3 |
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2694 |
+ |
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2695 |
+Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées. |
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2696 |
+ |
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2697 |
+Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations. |
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2698 |
+ |
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2679 | 2699 |
#### Titre II : L'enseignement du premier degré |
2680 | 2700 |
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2681 | 2701 |
##### Chapitre unique. |
... | ... |
@@ -3384,9 +3404,11 @@ Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universi |
3384 | 3404 |
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3385 | 3405 |
####### Article L421-10 |
3386 | 3406 |
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3387 |
-Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles. |
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3407 |
+I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles. |
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3408 |
+ |
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3409 |
+II.- Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. |
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3388 | 3410 |
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3389 |
-Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. |
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3411 |
+III.- Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. |
|
3390 | 3412 |
|
3391 | 3413 |
###### Section 2 : Organisation financière. |
3392 | 3414 |
|
... | ... |
@@ -3736,7 +3758,7 @@ a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir |
3736 | 3758 |
|
3737 | 3759 |
b) Ses modalités de financement ; |
3738 | 3760 |
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3739 |
-c) Le cas échéant, l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; |
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3761 |
+c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, soit celle prévue à l'article L. 111-8-3 du même code ; |
|
3740 | 3762 |
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3741 | 3763 |
3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement. |
3742 | 3764 |
|
... | ... |
@@ -3752,6 +3774,18 @@ II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du |
3752 | 3774 |
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3753 | 3775 |
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement. |
3754 | 3776 |
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3777 |
+III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier : |
|
3778 |
+ |
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3779 |
+1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ; |
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3780 |
+ |
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3781 |
+2° L'objet de son enseignement ; |
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3782 |
+ |
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3783 |
+3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ; |
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3784 |
+ |
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3785 |
+4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique. |
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3786 |
+ |
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3787 |
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1. |
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3788 |
+ |
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3755 | 3789 |
###### Article L441-4 |
3756 | 3790 |
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3757 | 3791 |
Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d'amende et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. |
... | ... |
@@ -3770,9 +3804,9 @@ Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux arti |
3770 | 3804 |
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3771 | 3805 |
####### Article L442-2 |
3772 | 3806 |
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3773 |
-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse. |
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3807 |
+I.- Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse. |
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3774 | 3808 |
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3775 |
-Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées par décret. |
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3809 |
+II.- Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par décret. |
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3776 | 3810 |
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3777 | 3811 |
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. |
3778 | 3812 |
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... | ... |
@@ -3784,6 +3818,10 @@ Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement a |
3784 | 3818 |
|
3785 | 3819 |
En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. |
3786 | 3820 |
|
3821 |
+III.-Lorsque l'une des autorités de l'Etat mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire. |
|
3822 |
+ |
|
3823 |
+En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. |
|
3824 |
+ |
|
3787 | 3825 |
####### Article L442-3 |
3788 | 3826 |
|
3789 | 3827 |
Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10. |
... | ... |
@@ -3820,6 +3858,12 @@ En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligato |
3820 | 3858 |
|
3821 | 3859 |
3° A des raisons médicales. |
3822 | 3860 |
|
3861 |
+La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 est une contribution volontaire. |
|
3862 |
+ |
|
3863 |
+Elle fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. |
|
3864 |
+ |
|
3865 |
+A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. |
|
3866 |
+ |
|
3823 | 3867 |
Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa. |
3824 | 3868 |
|
3825 | 3869 |
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. |
... | ... |
@@ -3921,9 +3965,9 @@ Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas app |
3921 | 3965 |
|
3922 | 3966 |
####### Article L442-20 |
3923 | 3967 |
|
3924 |
-Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 231-14 à L. 231-17, |
|
3968 |
+Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, L. 121-1, L. 121-3, L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 231-14 à L. 231-17, |
|
3925 | 3969 |
L. 241-12 à L. 241-14, L. 311-1 à L. 311-7, |
3926 |
-L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-10, L. 312-15, L. 313-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, |
|
3970 |
+L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-10, L. 312-15, L. 313-1, L. 314-1 et L. 314-2, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, |
|
3927 | 3971 |
L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-2, L. 333-4, L. 334-1, L. 337-2, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre. |
3928 | 3972 |
|
3929 | 3973 |
###### Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat. |
... | ... |
@@ -4026,11 +4070,11 @@ Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne |
4026 | 4070 |
|
4027 | 4071 |
Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance : |
4028 | 4072 |
|
4029 |
-a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; |
|
4073 |
+a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ; |
|
4030 | 4074 |
|
4031 | 4075 |
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ; |
4032 | 4076 |
|
4033 |
-c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ; |
|
4077 |
+c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
|
4034 | 4078 |
|
4035 | 4079 |
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. |
4036 | 4080 |
|
... | ... |
@@ -4076,11 +4120,11 @@ Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territorial |
4076 | 4120 |
|
4077 | 4121 |
Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire : |
4078 | 4122 |
|
4079 |
-a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; |
|
4123 |
+a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ; |
|
4080 | 4124 |
|
4081 | 4125 |
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ; |
4082 | 4126 |
|
4083 |
-c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ; |
|
4127 |
+c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
|
4084 | 4128 |
|
4085 | 4129 |
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. |
4086 | 4130 |
|
... | ... |
@@ -4322,7 +4366,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayott |
4322 | 4366 |
|
4323 | 4367 |
###### Article L493-1 |
4324 | 4368 |
|
4325 |
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 401-2-1 et L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20. |
|
4369 |
+Sont applicables en Polynésie française les articles L. 401-2-1 et L. 442-1, le I de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20. |
|
4326 | 4370 |
|
4327 | 4371 |
##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. |
4328 | 4372 |
|
... | ... |
@@ -4330,7 +4374,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les articles L. 401-2-1 et L. 442-1, l |
4330 | 4374 |
|
4331 | 4375 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 401-2-1, |
4332 | 4376 |
L. 421-9, L. 421-10, |
4333 |
-L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-8, à l'exception de son 2°, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20. |
|
4377 |
+L. 423-3, L. 442-1, le I de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-8, à l'exception de son 2°, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20. |
|
4334 | 4378 |
|
4335 | 4379 |
L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré. |
4336 | 4380 |
|
... | ... |
@@ -4364,6 +4408,10 @@ L'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II, |
4364 | 4408 |
|
4365 | 4409 |
" Art. 225-16-3.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39. |
4366 | 4410 |
|
4411 |
+###### Article L511-3-1 |
|
4412 |
+ |
|
4413 |
+Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. |
|
4414 |
+ |
|
4367 | 4415 |
###### Article L511-4 |
4368 | 4416 |
|
4369 | 4417 |
Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 21-7 du code civil, les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, doivent être informés par les établissements d'enseignement des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -4789,7 +4837,7 @@ Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans ch |
4789 | 4837 |
|
4790 | 4838 |
####### Article L612-3-2 |
4791 | 4839 |
|
4792 |
-L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur délivré au nom de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3. L'établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure. |
|
4840 |
+L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du présent code. L'établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure. |
|
4793 | 4841 |
|
4794 | 4842 |
Lorsqu'un contrat conclu entre l'Etat et un établissement d'enseignement privé dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur prévoit l'application, à ces formations, de certaines des dispositions du même article L. 612-3, le chef d'établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient. |
4795 | 4843 |
|
... | ... |
@@ -4995,6 +5043,10 @@ Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent, sans pré |
4995 | 5043 |
|
4996 | 5044 |
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages. |
4997 | 5045 |
|
5046 |
+###### Article L625-2 |
|
5047 |
+ |
|
5048 |
+Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce. |
|
5049 |
+ |
|
4998 | 5050 |
#### Titre III : Les formations de santé |
4999 | 5051 |
|
5000 | 5052 |
##### Chapitre Ier : Dispositions communes. |
... | ... |
@@ -6621,7 +6673,7 @@ Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur o |
6621 | 6673 |
|
6622 | 6674 |
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ; |
6623 | 6675 |
|
6624 |
-2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ; |
|
6676 |
+2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs ; |
|
6625 | 6677 |
|
6626 | 6678 |
3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. |
6627 | 6679 |
|
... | ... |
@@ -7083,7 +7135,7 @@ Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L |
7083 | 7135 |
|
7084 | 7136 |
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. |
7085 | 7137 |
|
7086 |
-Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. |
|
7138 |
+Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. |
|
7087 | 7139 |
|
7088 | 7140 |
###### Article L773-3 |
7089 | 7141 |
|
... | ... |
@@ -7604,17 +7656,15 @@ La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le pr |
7604 | 7656 |
|
7605 | 7657 |
###### Article L911-5 |
7606 | 7658 |
|
7607 |
-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : |
|
7659 |
+I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : |
|
7608 | 7660 |
|
7609 |
-1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; |
|
7661 |
+1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ; |
|
7610 | 7662 |
|
7611 | 7663 |
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ; |
7612 | 7664 |
|
7613 |
-3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner. |
|
7614 |
- |
|
7615 |
-En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoquée. |
|
7665 |
+3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. |
|
7616 | 7666 |
|
7617 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l'enseignement général du second degré public. |
|
7667 |
+II.-Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. |
|
7618 | 7668 |
|
7619 | 7669 |
###### Article L911-5-1 |
7620 | 7670 |
|
... | ... |
@@ -8091,9 +8141,9 @@ Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorde |
8091 | 8141 |
|
8092 | 8142 |
Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale. |
8093 | 8143 |
|
8094 |
-L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers. |
|
8144 |
+L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers. |
|
8095 | 8145 |
|
8096 |
-L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement. |
|
8146 |
+L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
8097 | 8147 |
|
8098 | 8148 |
Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale. |
8099 | 8149 |
|
... | ... |
@@ -8404,10 +8454,10 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les |
8404 | 8454 |
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 911-5-1, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, |
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L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
8406 | 8456 |
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8407 |
-Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. |
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8408 |
- |
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8409 | 8457 |
L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. |
8410 | 8458 |
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8459 |
+Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. |
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###### Article L973-3 |
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8413 | 8463 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. |
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@@ -8420,10 +8470,10 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polyn |
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8421 | 8471 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
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-Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. |
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- |
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L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. |
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+Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. |
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###### Article L974-3 |
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Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. |