Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16415 | 16415 |
####### Article D331-6 |
16416 | 16416 | |
16417 | 16417 |
Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. |
16418 | 16418 | |
16419 | 16419 |
Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième au lycée . |
16420 | 16420 | |
16421 | 16421 |
Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. |
16422 | 16422 | |
16423 | 16423 |
Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. |
16424 | 16424 | |
16425 | 16425 |
Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3. |
20289 | 20289 |
###### Article R342-2 |
20290 | 20290 | |
20291 | 20291 |
La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle. |
20292 | 20292 | |
20293 | 20293 |
Elle est donnée dispensée dans les établissements scolaires maritimes de formation professionnelle maritime qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande l'Ecole nationale supérieure maritime , les lycées professionnels maritimes , les écoles d'apprentissage maritime et les établissements mentionnés au I de l'article L. 5547-3 du code des transports, agréés par le directeur interrégional de la mer dans les conditions prévues au décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime . Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes ou organismes précités peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R . 342-6. |
20299 | 20299 |
###### Article R342-4 |
20300 | 20300 | |
20301 | 20301 |
Dans les écoles nationales de la marine marchande et A l'Ecole nationale supérieure maritime et dans les lycées professionnels maritimes, l'enseignement est assuré par des : |
20302 | ||
20301 | 20303 |
1° Des professeurs de l'enseignement maritime , des professeurs techniques chefs de travaux et des ; |
20304 | ||
20305 |
2° Des administrateurs des affaires maritimes ; |
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20306 | ||
20301 | 20307 |
3° Des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en de l'enseignement maritime ; |
20308 | ||
20309 |
4° Des professeurs des corps enseignants relevant du ministère chargé de l'agriculture ; |
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20310 | ||
20301 | 20311 |
5° En tant que de besoin, confier pour assurer des cours ou travaux pratiques à , des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou à d'autres du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou des personnes qualifiées. |