Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2019 (version 35340e8)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2019.

16415 16415
####### Article D331-6
16416 16416

                                                                                    
16417 16417
Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
16418 16418

                                                                                    
16419 16419
Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux 
dernières années de
derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant
 la scolarité 
obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième
au lycée
.
16420 16420

                                                                                    
16421 16421
Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
16422 16422

                                                                                    
16423 16423
Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
16424 16424

                                                                                    
16425 16425
Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.
   

                    
20289 20289
###### Article R342-2
20290 20290

                                                                                    
20291 20291
La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.
20292 20292

                                                                                    
20293 20293
Elle est 
donnée
dispensée
 dans les établissements 
scolaires maritimes
de formation professionnelle maritime
 qui comprennent 
les écoles nationales de la marine marchande
l'Ecole nationale supérieure maritime
, les lycées professionnels maritimes
, les écoles d'apprentissage maritime
 et les établissements 
mentionnés au I de l'article L. 5547-3 du code des transports, 
agréés 
par le directeur interrégional de la mer
dans les conditions prévues au décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
. Des établissements d'enseignement autres que les établissements 
scolaires maritimes
ou organismes précités
 peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture
 après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R
.
 342-6.
   

                    
20299 20299
###### Article R342-4
20300 20300

                                                                                    
20301 20301
Dans les écoles nationales de la marine marchande et
A l'Ecole nationale supérieure maritime et dans
 les lycées professionnels maritimes, l'enseignement est assuré par 
des
:
20302

                                                                                    
20301 20303
1° Des
 professeurs de l'enseignement maritime
, des professeurs techniques chefs de travaux et des
 ;
20304

                                                                                    
20305
2° Des administrateurs des affaires maritimes ;
20306

                                                                                    
20301 20307
3° Des
 professeurs techniques 
des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en
de l'enseignement maritime ;
20308

                                                                                    
20309
4° Des professeurs des corps enseignants relevant du ministère chargé de l'agriculture ;
20310

                                                                                    
20301 20311
5° En
 tant que de besoin, 
confier
pour assurer
 des cours ou travaux pratiques
 à
,
 des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou 
à d'autres
du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou des
 personnes qualifiées.