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@@ -17062,9 +17062,9 @@ Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à co |
17062 | 17062 |
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17063 | 17063 |
###### Article D333-3 |
17064 | 17064 |
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17065 |
-Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées. |
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17065 |
+Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées. |
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17066 | 17066 |
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17067 |
-Pour les formations mentionnées à l'article D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives. |
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17067 |
+Pour les formations mentionnées à l'article D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives. |
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17068 | 17068 |
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17069 | 17069 |
##### Section 2 : Les établissements et les formations particulières. |
17070 | 17070 |
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... | ... |
@@ -17176,37 +17176,39 @@ La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitai |
17176 | 17176 |
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17177 | 17177 |
###### Article D334-3 |
17178 | 17178 |
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17179 |
-Le baccalauréat général comprend les séries suivantes : |
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17179 |
+Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. |
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17180 | 17180 |
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17181 |
-Série ES : économique et sociale ; |
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17181 |
+###### Article D334-4 |
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17182 | 17182 |
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17183 |
-Série L : littéraire ; |
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17183 |
+L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels. |
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17184 | 17184 |
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17185 |
-Série S : scientifique. |
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17185 |
+L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. |
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17186 | 17186 |
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17187 |
-###### Article D334-4 |
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17187 |
+Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité choisis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. |
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17188 | 17188 |
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17189 |
-L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. |
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17189 |
+Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. |
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17190 | 17190 |
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17191 |
-Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place. |
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17191 |
+Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. |
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17192 | 17192 |
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17193 |
-Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée. |
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17193 |
+La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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17194 | 17194 |
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17195 |
-Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non. |
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17195 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. |
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17196 | 17196 |
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17197 |
-Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options. |
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17197 |
+En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal. |
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17198 | 17198 |
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17199 |
-La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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17199 |
+Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen. |
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17200 | 17200 |
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17201 |
-En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal. |
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17201 |
+L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-7-1, D. 334-13 et D. 334-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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17202 | 17202 |
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17203 |
-Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen. |
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17203 |
+###### Article D334-4-1 |
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17204 | 17204 |
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17205 |
-L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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17205 |
+Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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17206 | 17206 |
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17207 | 17207 |
###### Article D334-5 |
17208 | 17208 |
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17209 |
-Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. |
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17209 |
+Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. |
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17210 |
+ |
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17211 |
+Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. |
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17210 | 17212 |
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17211 | 17213 |
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article. |
17212 | 17214 |
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... | ... |
@@ -17214,35 +17216,39 @@ Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être déro |
17214 | 17216 |
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17215 | 17217 |
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
17216 | 17218 |
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17217 |
-Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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17219 |
+Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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17218 | 17220 |
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17219 | 17221 |
###### Article D334-7 |
17220 | 17222 |
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17221 |
-Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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17223 |
+Les candidats déjà titulaires du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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17222 | 17224 |
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17223 | 17225 |
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article. |
17224 | 17226 |
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17225 |
-###### Article D334-8 |
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17227 |
+###### Article D334-7-1 |
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17226 | 17228 |
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17227 |
-La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. |
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17229 |
+En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente. |
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17228 | 17230 |
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17229 |
-La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient. |
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17231 |
+###### Article D334-8 |
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17232 |
+ |
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17233 |
+La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. |
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17230 | 17234 |
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17231 |
-En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. |
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17235 |
+La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. |
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17232 | 17236 |
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17233 | 17237 |
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. |
17234 | 17238 |
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17235 |
-Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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17239 |
+Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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17236 | 17240 |
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17237 | 17241 |
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. |
17238 | 17242 |
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17239 |
-Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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17243 |
+Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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17240 | 17244 |
|
17241 | 17245 |
###### Article D334-9 |
17242 | 17246 |
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17243 |
-Au cours des épreuves de l'examen du baccalauréat général organisées à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. |
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17247 |
+Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. |
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17244 | 17248 |
|
17245 |
-Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. |
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17249 |
+Les épreuves terminales écrites et les épreuves communes écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat. |
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17250 |
+ |
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17251 |
+Au cours des épreuves communes de contrôle continu, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours. |
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17246 | 17252 |
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17247 | 17253 |
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. |
17248 | 17254 |
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... | ... |
@@ -17252,11 +17258,11 @@ Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : |
17252 | 17258 |
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17253 | 17259 |
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; |
17254 | 17260 |
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17255 |
-2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; |
|
17261 |
+2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
|
17256 | 17262 |
|
17257 | 17263 |
3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; |
17258 | 17264 |
|
17259 |
-4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
17265 |
+4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17260 | 17266 |
|
17261 | 17267 |
Les notes définitives résultent de la délibération du jury. |
17262 | 17268 |
|
... | ... |
@@ -17280,13 +17286,11 @@ En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éduc |
17280 | 17286 |
|
17281 | 17287 |
###### Article D334-12 |
17282 | 17288 |
|
17283 |
-Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
17289 |
+Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17284 | 17290 |
|
17285 | 17291 |
###### Article D334-13 |
17286 | 17292 |
|
17287 |
-Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
|
17288 |
- |
|
17289 |
-Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. |
|
17293 |
+Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
|
17290 | 17294 |
|
17291 | 17295 |
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
17292 | 17296 |
|
... | ... |
@@ -17296,9 +17300,9 @@ Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conser |
17296 | 17300 |
|
17297 | 17301 |
###### Article D334-14 |
17298 | 17302 |
|
17299 |
-Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
|
17303 |
+Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
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17300 | 17304 |
|
17301 |
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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17305 |
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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17302 | 17306 |
|
17303 | 17307 |
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
17304 | 17308 |
|
... | ... |
@@ -17306,11 +17310,11 @@ Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission |
17306 | 17310 |
|
17307 | 17311 |
###### Article D334-15 |
17308 | 17312 |
|
17309 |
-Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. |
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17313 |
+Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
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17310 | 17314 |
|
17311 | 17315 |
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
17312 | 17316 |
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17313 |
-Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation. |
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17317 |
+Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
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17314 | 17318 |
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17315 | 17319 |
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. |
17316 | 17320 |
|
... | ... |
@@ -17318,31 +17322,31 @@ Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de |
17318 | 17322 |
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17319 | 17323 |
###### Article D334-15-1 |
17320 | 17324 |
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17321 |
-Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve : |
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17325 |
+Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve : |
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17322 | 17326 |
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17323 | 17327 |
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ; |
17324 | 17328 |
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17325 | 17329 |
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. |
17326 | 17330 |
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17327 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
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17331 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
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17328 | 17332 |
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17329 | 17333 |
###### Article D334-16 |
17330 | 17334 |
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17331 |
-Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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17335 |
+Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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17332 | 17336 |
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17333 | 17337 |
###### Article D334-17 |
17334 | 17338 |
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17335 |
-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé. |
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17339 |
+Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat. |
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17336 | 17340 |
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17337 | 17341 |
###### Article D334-18 |
17338 | 17342 |
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17339 |
-Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs. |
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17343 |
+Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs. |
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17340 | 17344 |
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17341 |
-###### Article D334-19 |
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17345 |
+Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique. |
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17342 | 17346 |
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17343 |
-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante. |
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17347 |
+###### Article D334-19 |
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17344 | 17348 |
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17345 |
-L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement. |
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17349 |
+Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante. |
|
17346 | 17350 |
|
17347 | 17351 |
###### Article D334-20 |
17348 | 17352 |
|
... | ... |
@@ -17376,13 +17380,13 @@ Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internati |
17376 | 17380 |
|
17377 | 17381 |
###### Article D334-21-1 |
17378 | 17382 |
|
17379 |
-A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
17383 |
+A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17380 | 17384 |
|
17381 | 17385 |
###### Article D334-22 |
17382 | 17386 |
|
17383 | 17387 |
Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. |
17384 | 17388 |
|
17385 |
-Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits. |
|
17389 |
+Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits. |
|
17386 | 17390 |
|
17387 | 17391 |
##### Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux. |
17388 | 17392 |
|
... | ... |
@@ -17761,65 +17765,81 @@ Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : |
17761 | 17765 |
|
17762 | 17766 |
8° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués. |
17763 | 17767 |
|
17764 |
-Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités. Celles relatives aux séries ST2S, STI2D, STL, STMG, et STD2A sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
17768 |
+Le baccalauréat technologique comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. |
|
17765 | 17769 |
|
17766 | 17770 |
###### Sous-section 1 : Conditions de délivrance. |
17767 | 17771 |
|
17768 | 17772 |
####### Article D336-4 |
17769 | 17773 |
|
17770 |
-L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée. |
|
17774 |
+L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. |
|
17771 | 17775 |
|
17772 |
-Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non. |
|
17776 |
+L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. |
|
17773 | 17777 |
|
17774 |
-Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options. |
|
17778 |
+Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité suivis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. |
|
17775 | 17779 |
|
17776 |
-La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17780 |
+Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. |
|
17777 | 17781 |
|
17778 |
-En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. |
|
17782 |
+Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. |
|
17779 | 17783 |
|
17780 |
-La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17784 |
+La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17781 | 17785 |
|
17782 |
-L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
17786 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat technologique et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. |
|
17787 |
+ |
|
17788 |
+En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. |
|
17789 |
+ |
|
17790 |
+La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17791 |
+ |
|
17792 |
+L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17793 |
+ |
|
17794 |
+####### Article D336-4-1 |
|
17795 |
+ |
|
17796 |
+Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17783 | 17797 |
|
17784 | 17798 |
####### Article D336-5 |
17785 | 17799 |
|
17786 |
-Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. |
|
17800 |
+Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. |
|
17801 |
+ |
|
17802 |
+Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. |
|
17787 | 17803 |
|
17788 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article. |
|
17804 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article. |
|
17789 | 17805 |
|
17790 | 17806 |
####### Article D336-6 |
17791 | 17807 |
|
17792 | 17808 |
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
17793 | 17809 |
|
17794 |
-Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
17810 |
+Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17795 | 17811 |
|
17796 | 17812 |
####### Article D336-7 |
17797 | 17813 |
|
17798 |
-Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17814 |
+Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17799 | 17815 |
|
17800 | 17816 |
Aucune mention ne peut-être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article. |
17801 | 17817 |
|
17818 |
+####### Article D336-7-1 |
|
17819 |
+ |
|
17820 |
+En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente. |
|
17821 |
+ |
|
17802 | 17822 |
####### Article D336-8 |
17803 | 17823 |
|
17804 | 17824 |
La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. |
17805 | 17825 |
|
17806 |
-La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. |
|
17807 |
- |
|
17808 |
-En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. |
|
17826 |
+La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. |
|
17809 | 17827 |
|
17810 | 17828 |
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. |
17811 | 17829 |
|
17812 |
-Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17830 |
+Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17813 | 17831 |
|
17814 | 17832 |
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. |
17815 | 17833 |
|
17816 |
-Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17834 |
+Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17817 | 17835 |
|
17818 | 17836 |
####### Article D336-9 |
17819 | 17837 |
|
17820 |
-Lors des épreuves de l'examen du baccalauréat technologique organisées à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. |
|
17838 |
+Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. |
|
17839 |
+ |
|
17840 |
+Les épreuves terminales écrites et les épreuves communes écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat. |
|
17821 | 17841 |
|
17822 |
-Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. |
|
17842 |
+Au cours des épreuves communes de contrôle continu, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours. |
|
17823 | 17843 |
|
17824 | 17844 |
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. |
17825 | 17845 |
|
... | ... |
@@ -17829,9 +17849,9 @@ Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologiq |
17829 | 17849 |
|
17830 | 17850 |
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; |
17831 | 17851 |
|
17832 |
-2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
17852 |
+2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
17833 | 17853 |
|
17834 |
-3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17854 |
+3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17835 | 17855 |
|
17836 | 17856 |
Les notes définitives résultent de la délibération du jury. |
17837 | 17857 |
|
... | ... |
@@ -17855,11 +17875,11 @@ En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éduc |
17855 | 17875 |
|
17856 | 17876 |
####### Article D336-12 |
17857 | 17877 |
|
17858 |
-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17878 |
+Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
17859 | 17879 |
|
17860 | 17880 |
####### Article D336-13 |
17861 | 17881 |
|
17862 |
-Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
|
17882 |
+Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
|
17863 | 17883 |
|
17864 | 17884 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. |
17865 | 17885 |
|
... | ... |
@@ -17871,7 +17891,7 @@ Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conser |
17871 | 17891 |
|
17872 | 17892 |
####### Article D336-14 |
17873 | 17893 |
|
17874 |
-Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
|
17894 |
+Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
|
17875 | 17895 |
|
17876 | 17896 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. |
17877 | 17897 |
|
... | ... |
@@ -17881,11 +17901,11 @@ Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission |
17881 | 17901 |
|
17882 | 17902 |
####### Article D336-15 |
17883 | 17903 |
|
17884 |
-Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. |
|
17904 |
+Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17885 | 17905 |
|
17886 | 17906 |
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
17887 | 17907 |
|
17888 |
-Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation. |
|
17908 |
+Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17889 | 17909 |
|
17890 | 17910 |
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. |
17891 | 17911 |
|
... | ... |
@@ -17899,7 +17919,7 @@ Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque le |
17899 | 17919 |
|
17900 | 17920 |
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. |
17901 | 17921 |
|
17902 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
|
17922 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
|
17903 | 17923 |
|
17904 | 17924 |
####### Article D336-16 |
17905 | 17925 |
|
... | ... |
@@ -17907,13 +17927,13 @@ Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccala |
17907 | 17927 |
|
17908 | 17928 |
####### Article D336-17 |
17909 | 17929 |
|
17910 |
-Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs. |
|
17930 |
+Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs. |
|
17911 | 17931 |
|
17912 |
-####### Article D336-18 |
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17932 |
+Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique. |
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17913 | 17933 |
|
17914 |
-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante. |
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17934 |
+####### Article D336-18 |
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17915 | 17935 |
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17916 |
-L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement. |
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17936 |
+Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante. |
|
17917 | 17937 |
|
17918 | 17938 |
####### Article D336-19 |
17919 | 17939 |
|
... | ... |
@@ -17943,11 +17963,11 @@ Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les m |
17943 | 17963 |
|
17944 | 17964 |
####### Article D336-20-1 |
17945 | 17965 |
|
17946 |
-A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
17966 |
+A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17947 | 17967 |
|
17948 | 17968 |
####### Article D336-21 |
17949 | 17969 |
|
17950 |
-Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20. |
|
17970 |
+Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20. |
|
17951 | 17971 |
|
17952 | 17972 |
####### Article D336-22 |
17953 | 17973 |
|
... | ... |
@@ -17967,7 +17987,7 @@ Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalaur |
17967 | 17987 |
|
17968 | 17988 |
###### Article D336-39 |
17969 | 17989 |
|
17970 |
-Les épreuves du baccalauréat technologique série "techniques de la musique et de la danse" sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant. |
|
17990 |
+Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant. |
|
17971 | 17991 |
|
17972 | 17992 |
Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats. |
17973 | 17993 |
|
... | ... |
@@ -17977,7 +17997,7 @@ La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve |
17977 | 17997 |
|
17978 | 17998 |
Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen. |
17979 | 17999 |
|
17980 |
-Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. |
|
18000 |
+Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
17981 | 18001 |
|
17982 | 18002 |
La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
17983 | 18003 |
|
... | ... |
@@ -17989,11 +18009,11 @@ Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justif |
17989 | 18009 |
|
17990 | 18010 |
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. |
17991 | 18011 |
|
17992 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
|
18012 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
|
17993 | 18013 |
|
17994 | 18014 |
###### Article D336-40 |
17995 | 18015 |
|
17996 |
-L'examen du baccalauréat technologique "techniques de la musique et de la danse" comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. |
|
18016 |
+L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. |
|
17997 | 18017 |
|
17998 | 18018 |
Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves : |
17999 | 18019 |
|
... | ... |
@@ -18019,7 +18039,7 @@ Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des é |
18019 | 18039 |
|
18020 | 18040 |
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. |
18021 | 18041 |
|
18022 |
-Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
18042 |
+Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
18023 | 18043 |
|
18024 | 18044 |
En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. |
18025 | 18045 |
|
... | ... |
@@ -18067,11 +18087,11 @@ Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury |
18067 | 18087 |
|
18068 | 18088 |
###### Article D336-46-1 |
18069 | 18089 |
|
18070 |
-A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
18090 |
+A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
18071 | 18091 |
|
18072 | 18092 |
###### Article D336-47 |
18073 | 18093 |
|
18074 |
-Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
18094 |
+Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
18075 | 18095 |
|
18076 | 18096 |
###### Article D336-48 |
18077 | 18097 |
|
... | ... |
@@ -18087,7 +18107,7 @@ Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les |
18087 | 18107 |
|
18088 | 18108 |
Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent : |
18089 | 18109 |
|
18090 |
-1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ; |
|
18110 |
+1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation nationale, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ; |
|
18091 | 18111 |
|
18092 | 18112 |
2° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent. |
18093 | 18113 |
|
... | ... |
@@ -18109,7 +18129,7 @@ Une session d'examen a lieu chaque année. |
18109 | 18129 |
|
18110 | 18130 |
Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. |
18111 | 18131 |
|
18112 |
-La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
|
18132 |
+La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
|
18113 | 18133 |
|
18114 | 18134 |
###### Article D336-54 |
18115 | 18135 |
|
... | ... |
@@ -18147,7 +18167,7 @@ Le titre de technicien breveté est décerné : |
18147 | 18167 |
|
18148 | 18168 |
2° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries. |
18149 | 18169 |
|
18150 |
-Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie. |
|
18170 |
+Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, par délégation, par les recteurs d'académie. |
|
18151 | 18171 |
|
18152 | 18172 |
L'anonymat des épreuves doit être assuré. |
18153 | 18173 |
|
... | ... |
@@ -36756,6 +36776,8 @@ Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et profes |
36756 | 36776 |
|
36757 | 36777 |
1° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019. |
36758 | 36778 |
|
36779 |
+2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019. |
|
36780 |
+ |
|
36759 | 36781 |
##### Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche |
36760 | 36782 |
|
36761 | 36783 |
###### Article R711-7 |
... | ... |
@@ -38852,7 +38874,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l |
38852 | 38874 |
|
38853 | 38875 |
17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ; |
38854 | 38876 |
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38855 |
-18° L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées à l'Ecole polytechnique par le décret n° 2016-31 du 19 janvier 2016 portant association de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées à l'Ecole polytechnique ; |
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38877 |
+18° (Abrogé) ; |
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38856 | 38878 |
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38857 | 38879 |
19° L'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " par le décret n° 2015-1594 du 7 décembre 2015 portant association de l'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " ; |
38858 | 38880 |
|