Code de l’éducation


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... ...
@@ -88,6 +88,8 @@ Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adole
88 88
 
89 89
 En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
90 90
 
91
+Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
92
+
91 93
 ###### Article L112-2-1
92 94
 
93 95
 Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
... ...
@@ -424,6 +426,10 @@ Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établisse
424 426
 
425 427
 Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
426 428
 
429
+###### Article L124-3-1
430
+
431
+Des périodes d'observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine, peuvent être proposées, en dehors des semaines réservées aux cours et au contrôle de connaissances, aux étudiants de l'enseignement supérieur, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes.
432
+
427 433
 ###### Article L124-4
428 434
 
429 435
 Tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.
... ...
@@ -1432,19 +1438,21 @@ Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, p
1432 1438
 
1433 1439
 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;
1434 1440
 
1435
-5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation ;
1441
+4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap à la suite d'un accident ou d'une maladie dégénérative ;
1442
+
1443
+5° Les objectifs de développement du service public régional de l'orientation ;
1436 1444
 
1437 1445
 6° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
1438 1446
 
1439 1447
 Les conventions annuelles conclues en application de l'article L. 214-13-1 du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
1440 1448
 
1441
-II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
1449
+II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, Pôle emploi, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
1442 1450
 
1443 1451
 Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.
1444 1452
 
1445 1453
 Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
1446 1454
 
1447
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.
1455
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.
1448 1456
 
1449 1457
 III. (abrogé)
1450 1458
 
... ...
@@ -1452,17 +1460,19 @@ IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la régio
1452 1460
 
1453 1461
 Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
1454 1462
 
1455
-S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution.
1463
+S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de Pôle emploi, sont également signées par cette institution.
1456 1464
 
1457
-V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1465
+V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, Pôle emploi peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle par alternance et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1458 1466
 
1459 1467
 Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
1460 1468
 
1469
+Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage.
1470
+
1461 1471
 Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
1462 1472
 
1463 1473
 L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 6211-3 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
1464 1474
 
1465
-VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
1475
+VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
1466 1476
 
1467 1477
 Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
1468 1478
 
... ...
@@ -1474,7 +1484,7 @@ Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les
1474 1484
 
1475 1485
 Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l'article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.
1476 1486
 
1477
-Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article et aux décisions d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage qu'elle aura prises.
1487
+Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
1478 1488
 
1479 1489
 Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.
1480 1490
 
... ...
@@ -1492,7 +1502,7 @@ L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans l
1492 1502
 
1493 1503
 ####### Article L214-15
1494 1504
 
1495
-Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
1505
+Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
1496 1506
 
1497 1507
 " Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
1498 1508
 
... ...
@@ -1876,7 +1886,7 @@ Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'arti
1876 1886
 
1877 1887
 4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
1878 1888
 
1879
-Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint.
1889
+Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
1880 1890
 
1881 1891
 La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
1882 1892
 
... ...
@@ -2132,7 +2142,7 @@ Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est enti
2132 2142
 
2133 2143
 ###### Article L241-9
2134 2144
 
2135
-L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 6251-1 du code du travail.
2145
+Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'article L. 6211-2 du code du travail.
2136 2146
 
2137 2147
 ##### Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
2138 2148
 
... ...
@@ -2636,13 +2646,13 @@ Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre tran
2636 2646
 
2637 2647
 Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
2638 2648
 
2639
-Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
2649
+Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les régions et les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
2640 2650
 
2641 2651
 Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé, des étudiants, ainsi que des représentants des régions.
2642 2652
 
2643 2653
 ###### Article L313-7
2644 2654
 
2645
-Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le président du conseil régional ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
2655
+Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le président du conseil régional ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
2646 2656
 
2647 2657
 Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques.
2648 2658
 
... ...
@@ -2768,7 +2778,7 @@ L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du déve
2768 2778
 
2769 2779
 Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.
2770 2780
 
2771
-Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève, ses parents ou son responsable légal, par les conseillers d'orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours.
2781
+Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève, ses parents ou son responsable légal, par les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours.
2772 2782
 
2773 2783
 ####### Article L331-8
2774 2784
 
... ...
@@ -2790,7 +2800,9 @@ Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux suc
2790 2800
 
2791 2801
 ###### Article L332-3-1
2792 2802
 
2793
-Des périodes d'observation en milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes.
2803
+Dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L. 331-7, des périodes d'observation en milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes.
2804
+
2805
+A leur demande et sous réserve de l'accord du chef d'établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une période d'observation en milieu professionnel, d'une durée maximale d'une journée par an, sur leur temps scolaire.
2794 2806
 
2795 2807
 ###### Article L332-3-2
2796 2808
 
... ...
@@ -2888,45 +2900,13 @@ La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une prése
2888 2900
 
2889 2901
 Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles.
2890 2902
 
2891
-Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
2903
+Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
2892 2904
 
2893 2905
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au sixième alinéa du présent II.
2894 2906
 
2895 2907
 Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais.
2896 2908
 
2897
-III. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
2898
-
2899
-###### Article L335-6
2900
-
2901
-I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.
2902
-
2903
-II.-II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
2904
-
2905
-Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait l'objet d'un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.
2906
-
2907
-Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle.
2908
-
2909
-Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l'enregistrement :
2910
-
2911
-1° La transparence de l'information donnée au public sur la certification qu'ils délivrent ;
2912
-
2913
-2° La qualité du processus de certification ;
2914
-
2915
-3° Lorsqu'ils sont à la tête d'un réseau d'organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.
2916
-
2917
-Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle.
2918
-
2919
-La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu'à leur adaptation à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
2920
-
2921
-Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle.
2922
-
2923
-Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.
2924
-
2925
-De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.
2926
-
2927
-La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l'évaluation publique qu'elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle et émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
2928
-
2929
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.
2909
+III. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. Cette dispense est systématiquement octroyée à tout candidat maître d'apprentissage justifiant de la formation d'au moins trois apprentis ayant obtenu leur certification.
2930 2910
 
2931 2911
 ###### Article L335-7
2932 2912
 
... ...
@@ -3016,20 +2996,13 @@ La formation professionnelle mentionnée à l'article L. 122-3 est dispensée so
3016 2996
 
3017 2997
 ###### Article L337-3-1
3018 2998
 
3019
-Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage tout en leur permettant de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1.
3020
-
3021
-A tout moment, l'élève peut :
3022
-
3023
-- soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;
3024
-- soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
3025
-
3026
-Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
2999
+Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “ troisième prépa-métiers ”. Cette classe vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d'immersion en milieu professionnel, et prépare à l'apprentissage, notamment par des périodes d'immersion dans des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage ou des unités de formation par apprentissage.
3027 3000
 
3028
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
3001
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3029 3002
 
3030 3003
 ###### Article L337-4
3031 3004
 
3032
-L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6222-44, L. 6221-1, L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 du code du travail.
3005
+L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.
3033 3006
 
3034 3007
 #### Titre IV : L'enseignement agricole et maritime
3035 3008
 
... ...
@@ -3085,7 +3058,7 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des
3085 3058
 
3086 3059
 L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
3087 3060
 
3088
-1° Soit en passant les conventions prévues par les chapitres Ier à III du titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation professionnelle continue et par le titre III et la section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage ;
3061
+1° Soit en passant les conventions prévues par le titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation et par le titre III du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
3089 3062
 
3090 3063
 2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.
3091 3064
 
... ...
@@ -3117,7 +3090,7 @@ Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titre
3117 3090
 
3118 3091
 ###### Article L361-5
3119 3092
 
3120
-Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article L. 6241-8 du code du travail et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
3093
+Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article L. 6241-4 du code du travail et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
3121 3094
 
3122 3095
 ###### Article L361-6
3123 3096
 
... ...
@@ -3359,6 +3332,8 @@ Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
3359 3332
 
3360 3333
 Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
3361 3334
 
3335
+Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article L. 6233-1 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du même code.
3336
+
3362 3337
 En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
3363 3338
 
3364 3339
 Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.
... ...
@@ -3387,6 +3362,10 @@ Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil
3387 3362
 
3388 3363
 Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.
3389 3364
 
3365
+####### Article L421-6
3366
+
3367
+Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
3368
+
3390 3369
 ####### Article L421-7
3391 3370
 
3392 3371
 Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire.
... ...
@@ -3715,7 +3694,7 @@ Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'
3715 3694
 
3716 3695
 ###### Article L431-1
3717 3696
 
3718
-Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 6231-1 à L. 6231-4, L. 6232-1 à L. 6232-5, L. 6232-7, L. 6232-11, L. 6233-8, L. 6233-9, L. 6234-1, L. 6234-2 et L. 6252-1 à L. 6252-3 du code du travail.
3697
+Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.
3719 3698
 
3720 3699
 #### Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
3721 3700
 
... ...
@@ -4015,12 +3994,6 @@ Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l
4015 3994
 
4016 3995
 ###### Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.
4017 3996
 
4018
-####### Article L443-5
4019
-
4020
-Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
4021
-
4022
-Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.
4023
-
4024 3997
 ##### Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
4025 3998
 
4026 3999
 ###### Article L444-1
... ...
@@ -5541,7 +5514,7 @@ Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissement
5541 5514
 
5542 5515
 Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines.
5543 5516
 
5544
-Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.
5517
+Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.
5545 5518
 
5546 5519
 L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
5547 5520
 
... ...
@@ -7974,7 +7947,7 @@ Les versements effectués pour eux à capital réservé au compte " assurances v
7974 7947
 
7975 7948
 ###### Article L936-1
7976 7949
 
7977
-Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 6233-3 à L. 6233-7 du code du travail.
7950
+Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.
7978 7951
 
7979 7952
 ##### Chapitre VII : Les personnels de la formation continue.
7980 7953
 
... ...
@@ -11257,7 +11230,7 @@ Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant,
11257 11230
 
11258 11231
 Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
11259 11232
 
11260
-1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ;
11233
+1° Un représentant désigné par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
11261 11234
 
11262 11235
 2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
11263 11236
 
... ...
@@ -12626,7 +12599,7 @@ Les représentants des parents d'élèves qui siègent dans les conseils départ
12626 12599
 
12627 12600
 ####### Article D237-9
12628 12601
 
12629
-Les dispositions relatives au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées par les articles R. 6123-1 à R. 6123-14 du code du travail.
12602
+Les dispositions relatives à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 6123-1 à R. 6123-14 du code du travail.
12630 12603
 
12631 12604
 ##### Section 2 : Les instances régionales.
12632 12605
 
... ...
@@ -13210,7 +13183,7 @@ Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecte
13210 13183
 
13211 13184
 a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
13212 13185
 
13213
-b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par les articles L. 6251-1 et R. 6251-2 et R. 6251-3 du code du travail ;
13186
+b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ;
13214 13187
 
13215 13188
 c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
13216 13189
 
... ...
@@ -13226,91 +13199,11 @@ Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éduca
13226 13199
 
13227 13200
 Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
13228 13201
 
13229
-##### Section 4 : Le service académique de l'inspection de l'apprentissage.
13202
+##### Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage.
13230 13203
 
13231 13204
 ###### Article R241-22
13232 13205
 
13233
-Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-19 du code du travail ci-après reproduites :
13234
-
13235
-" Art. R. 6251-1.-Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.
13236
-
13237
-Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. "
13238
-
13239
-" Art. R. 6251-2.-L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.
13240
-
13241
-Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
13242
-
13243
-L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
13244
-
13245
-Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative. "
13246
-
13247
-" Art. R. 6251-3.-L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés. "
13248
-
13249
-Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "
13250
-
13251
-" Art. R. 6251-4.-Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.
13252
-
13253
-Ce conseil est composé :
13254
-
13255
-1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région ;
13256
-
13257
-2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelle, désignés par cette dernière ;
13258
-
13259
-3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
13260
-
13261
-" Art. R. 6251-5.-Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. "
13262
-
13263
-" Art. R. 6251-6.-Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. "
13264
-
13265
-" Art. R. 6251-7.-L'inspection de l'apprentissage a pour mission :
13266
-
13267
-1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
13268
-
13269
-2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections d'apprentissage ;
13270
-
13271
-3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;
13272
-
13273
-4° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31. "
13274
-
13275
-" Art. R. 6251-8.-L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :
13276
-
13277
-1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
13278
-
13279
-2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65. "
13280
-
13281
-" Art. R. 6251-9.-L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage.
13282
-
13283
-Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité. "
13284
-
13285
-" Art. R. 6251-10.-Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
13286
-
13287
-Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. "
13288
-
13289
-" Art. R. 6251-11.-Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage.
13290
-
13291
-Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à distance.
13292
-
13293
-Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article R. 6241-7. "
13294
-
13295
-" Art. R. 6251-12.-Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article D. 6233-63. "
13296
-
13297
-" Art. R. 6251-13.-L'employeur indique, sur la demande des inspecteurs commissionnés, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, leur communique les documents en sa possession relatifs aux apprentis, leur permet de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur indique les conditions dans lesquelles est assuré ce logement. "
13298
-
13299
-" Art. R. 6251-14.-Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage. "
13300
-
13301
-" Art. R. 6251-15.-Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. "
13302
-
13303
-" Art. R. 6251-16.-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "
13304
-
13305
-" Art. R. 6251-17.-Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés. "
13306
-
13307
-" Art. R. 6251-18.-Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 6251-6. "
13308
-
13309
-" Art. R. 6251-19.-Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget. "
13310
-
13311
-###### Article R241-23
13312
-
13313
-Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles R. 6261-15 à R. 6261-25 du code du travail.
13206
+La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, placée sous l'autorité du recteur d'académie, exerce ses attributions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail.
13314 13207
 
13315 13208
 ##### Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.
13316 13209
 
... ...
@@ -15055,7 +14948,7 @@ II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes int
15055 14948
 
15056 14949
 2° Pôle emploi.
15057 14950
 
15058
-Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles institué aux articles R. 6123-1 à R. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
14951
+Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle institué aux articles R. 6123-1 à R. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
15059 14952
 
15060 14953
 ####### Article D313-15
15061 14954
 
... ...
@@ -17654,7 +17547,7 @@ Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année à la publication de
17654 17547
 
17655 17548
 Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3.
17656 17549
 
17657
-##### Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle
17550
+##### Section 2 : Validation des acquis de l'expérience
17658 17551
 
17659 17552
 ###### Article R335-5
17660 17553
 
... ...
@@ -17724,268 +17617,6 @@ Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 335-5 sont
17724 17617
 
17725 17618
 Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
17726 17619
 
17727
-###### Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
17728
-
17729
-###### Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles.
17730
-
17731
-####### Article R335-12
17732
-
17733
-Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Il permet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment mise à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification établis par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles.
17734
-
17735
-Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
17736
-
17737
-L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
17738
-
17739
-####### Article R335-13
17740
-
17741
-Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article R. 335-31, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
17742
-
17743
-Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.
17744
-
17745
-Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.
17746
-
17747
-Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification.
17748
-
17749
-####### Article R335-14
17750
-
17751
-Le répertoire national des certifications professionnelles mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article L. 335-5. Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.
17752
-
17753
-####### Article R335-15
17754
-
17755
-L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national des certifications professionnelles est soumis aux conditions fixées aux articles R. 335-16 à R. 335-19.
17756
-
17757
-####### Article R335-16
17758
-
17759
-Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.
17760
-
17761
-Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités, organismes ou instances qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
17762
-
17763
-L'autorité, l'organisme ou l'instance qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.
17764
-
17765
-Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
17766
-
17767
-Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
17768
-
17769
-####### Article R335-17
17770
-
17771
-Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
17772
-
17773
-1° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;
17774
-
17775
-2° Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° ;
17776
-
17777
-3° La composition du jury de certification ;
17778
-
17779
-4° Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.
17780
-
17781
-L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.
17782
-
17783
-####### Article R335-18
17784
-
17785
-Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
17786
-
17787
-1° La décision et la date de création par la ou les commissions paritaires nationales de l'emploi qui le délivrent ;
17788
-
17789
-2° La description de l'emploi et la description de la certification ;
17790
-
17791
-3° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;
17792
-
17793
-4° Les modalités de son obtention ;
17794
-
17795
-5° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.
17796
-
17797
-####### Article R335-19
17798
-
17799
-La Commission nationale de la certification professionnelle est tenue informée par les ministres compétents de l'actualisation ou de la suppression des diplômes et titres enregistrés de droit en application des dispositions de l'article R. 335-16.
17800
-
17801
-Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité, l'organisme ou l'instance qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.
17802
-
17803
-Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.
17804
-
17805
-Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, au président de la commission.
17806
-
17807
-Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.
17808
-
17809
-Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.
17810
-
17811
-Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet à l'issue de chaque réunion trimestrielle de la commission au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R. * 335-20.
17812
-
17813
-####### Article R*335-20
17814
-
17815
-L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article R. 335-16, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
17816
-
17817
-####### Article R335-21
17818
-
17819
-La Commission nationale de la certification professionnelle, saisie d'une demande d'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles détermine la durée de validité de cet enregistrement, dans une limite allant de trois à cinq ans. La durée de validité de l'enregistrement court à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 335-20.
17820
-
17821
-Au plus tard six mois avant l'expiration du délai de validité de l'enregistrement en cours, l'autorité, l'organisme ou l'instance intéressé adresse, dans les conditions déterminées aux articles R. 335-15 à R. 335-19, une demande de renouvellement qui fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande initiale ou la dernière demande de renouvellement de cet enregistrement.
17822
-
17823
-L'enregistrement est renouvelé pour une période, déterminée par la Commission nationale de la certification professionnelle, dans la limite d'une durée de cinq ans.
17824
-
17825
-S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
17826
-
17827
-####### Article R335-22
17828
-
17829
-Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation :
17830
-
17831
-1° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
17832
-
17833
-2° Les titres homologués en application de l'article R. 335-23.
17834
-
17835
-###### Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
17836
-
17837
-####### Article R335-24
17838
-
17839
-La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :
17840
-
17841
-1° Un représentant de chacun des ministres chargés :
17842
-
17843
-a) Des affaires sociales et de la santé ;
17844
-
17845
-b) De l'agriculture ;
17846
-
17847
-c) De la culture ;
17848
-
17849
-d) De la défense ;
17850
-
17851
-e) De l'industrie ;
17852
-
17853
-f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
17854
-
17855
-g) De l'éducation ;
17856
-
17857
-h) De l'enseignement professionnel ;
17858
-
17859
-i) De l'enseignement supérieur ;
17860
-
17861
-j) De l'environnement ;
17862
-
17863
-k) De l'équipement, des transports et du logement ;
17864
-
17865
-l) De la fonction publique ;
17866
-
17867
-m) De la formation professionnelle ;
17868
-
17869
-n) De la jeunesse et des sports ;
17870
-
17871
-o) Du tourisme ;
17872
-
17873
-p) Du travail et de l'emploi ;
17874
-
17875
-2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
17876
-
17877
-3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;
17878
-
17879
-4° Trois représentants élus de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de CCI France ;
17880
-
17881
-5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
17882
-
17883
-Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
17884
-
17885
-1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;
17886
-
17887
-2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;
17888
-
17889
-3° Deux représentants du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;
17890
-
17891
-4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
17892
-
17893
-5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;
17894
-
17895
-6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
17896
-
17897
-7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;
17898
-
17899
-8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;
17900
-
17901
-9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
17902
-
17903
-10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;
17904
-
17905
-11° Le président du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
17906
-
17907
-Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
17908
-
17909
-Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
17910
-
17911
-En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
17912
-
17913
-####### Article R335-25
17914
-
17915
-Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.
17916
-
17917
-Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article R. 335-24 sont nommés sur proposition de ceux-ci.
17918
-
17919
-####### Article R335-26
17920
-
17921
-Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
17922
-
17923
-####### Article R335-27
17924
-
17925
-La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
17926
-
17927
-La commission établit un règlement intérieur.
17928
-
17929
-La Commission nationale de la certification professionnelle se réunit au moins quatre fois par an.
17930
-
17931
-####### Article R335-28
17932
-
17933
-Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée.
17934
-
17935
-La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale, le rapporteur général et les deux rapporteurs adjoints :
17936
-
17937
-1° Dix représentants des ministres ;
17938
-
17939
-2° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
17940
-
17941
-3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.
17942
-
17943
-Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
17944
-
17945
-Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.
17946
-
17947
-Toute personne dont l'audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
17948
-
17949
-Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.
17950
-
17951
-####### Article R335-29
17952
-
17953
-La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.
17954
-
17955
-####### Article R335-30
17956
-
17957
-La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :
17958
-
17959
-1° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;
17960
-
17961
-2° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;
17962
-
17963
-3° Elle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à la création des certifications professionnelles ainsi qu'à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ; elle veille également à la complémentarité et à la cohérence entre les diplômes et titres à finalité professionnelle ;
17964
-
17965
-4° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;
17966
-
17967
-5° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel ;
17968
-
17969
-6° Elle rend, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité compétente, un avis sur l'opportunité de création de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, mentionnés au I de l'article L. 335-6. L'avis est rendu public ;
17970
-
17971
-7° Elle établit et actualise l'inventaire spécifique prévu par le II de l'article L. 335-6 ;
17972
-
17973
-8° Elle réalise l'évaluation prévue au II de l'article L. 335-6 pour les certificats de qualification professionnelle définis à l'article L. 6314-2 du code du travail.
17974
-
17975
-La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.
17976
-
17977
-Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.
17978
-
17979
-Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.
17980
-
17981
-####### Article R335-31
17982
-
17983
-La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13.
17984
-
17985
-####### Article R335-32
17986
-
17987
-Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.
17988
-
17989 17620
 ##### Section 3 : Le label "campus des métiers et des qualifications".
17990 17621
 
17991 17622
 ###### Article D335-33
... ...
@@ -35246,7 +34877,9 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établisse
35246 34877
 
35247 34878
 21° L' article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale ;
35248 34879
 
35249
-22° Le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
34880
+22° Le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
34881
+
34882
+23° Les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole de l'air.
35250 34883
 
35251 34884
 ### Titre VI : La recherche universitaire
35252 34885
 
... ...
@@ -36534,6 +36167,8 @@ Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux é
36534 36167
 
36535 36168
 4° CentraleSupélec ;
36536 36169
 
36170
+4-1° Ecole de l'air ;
36171
+
36537 36172
 5° Ecole des hautes études en santé publique ;
36538 36173
 
36539 36174
 6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
... ...
@@ -38610,7 +38245,9 @@ Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du
38610 38245
 
38611 38246
 2° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense ;
38612 38247
 
38613
-3° Ecole navale : articles R. 3411-88 à R. 3411-118 du code de la défense.
38248
+3° Ecole navale : articles R. 3411-88 à R. 3411-118 du code de la défense ;
38249
+
38250
+4° Ecole de l'air : articles R. 3411-119 à R. 3411-160 du code de la défense.
38614 38251
 
38615 38252
 ####### Article D717-6
38616 38253
 
... ...
@@ -40692,7 +40329,7 @@ Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP),
40692 40329
 
40693 40330
 ##### Article D755-1
40694 40331
 
40695
-Outre l'Ecole polytechnique, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et l'Ecole navale, grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5, l'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
40332
+Outre l'Ecole polytechnique, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, l'Ecole navale et l'Ecole de l'air, grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5, l'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
40696 40333
 
40697 40334
 1° Ecole nationale supérieure des techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-56 du code de la défense ;
40698 40335
 
... ...
@@ -42144,9 +41781,7 @@ c) Lyon.
42144 41781
 
42145 41782
 2° Région académique Bourgogne-Franche-Comté :
42146 41783
 
42147
-a) Besançon ;
42148
-
42149
-b) Dijon.
41784
+Besançon.
42150 41785
 
42151 41786
 3° Région académique Bretagne :
42152 41787
 
... ...
@@ -42200,9 +41835,7 @@ c) Poitiers.
42200 41835
 
42201 41836
 12° Région académique Normandie :
42202 41837
 
42203
-a) Caen ;
42204
-
42205
-b) Rouen.
41838
+Rouen.
42206 41839
 
42207 41840
 13° Région académique Occitanie :
42208 41841