Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 décembre 2018 (version a8d30c5)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2018.

... ...
@@ -9230,6 +9230,16 @@ Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal :
9230 9230
 
9231 9231
 Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
9232 9232
 
9233
+##### Article R124-12-1
9234
+
9235
+La demande mentionnée à l'article L. 124-8-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les catégories de personnes que l'organisme d'accueil envisage de prendre en compte en vue de la détermination de son effectif pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11.
9236
+
9237
+Elle est présentée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme d'accueil par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
9238
+
9239
+Si la demande est incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
9240
+
9241
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés.
9242
+
9233 9243
 ##### Article R124-13
9234 9244
 
9235 9245
 Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans trois conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet.