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@@ -17638,13 +17638,11 @@ Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au |
17638 | 17638 |
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17639 | 17639 |
##### Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle |
17640 | 17640 |
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17641 |
-###### Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle. |
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17642 |
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17643 |
-####### Article R335-5 |
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17641 |
+###### Article R335-5 |
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17644 | 17642 |
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17645 | 17643 |
La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. |
17646 | 17644 |
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17647 |
-####### Article R335-6 |
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17645 |
+###### Article R335-6 |
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17648 | 17646 |
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17649 | 17647 |
I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale. |
17650 | 17648 |
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@@ -17652,7 +17650,7 @@ Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peu |
17652 | 17650 |
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17653 | 17651 |
II.-Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation. |
17654 | 17652 |
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17655 |
-####### Article R335-7 |
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17653 |
+###### Article R335-7 |
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17656 | 17654 |
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17657 | 17655 |
I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “ l'organisme certificateur ”. |
17658 | 17656 |
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@@ -17680,7 +17678,7 @@ Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux f |
17680 | 17678 |
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17681 | 17679 |
L'organisme certificateur propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze premiers mois à compter de la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité. |
17682 | 17680 |
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17683 |
-####### Article R335-8 |
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17681 |
+###### Article R335-8 |
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17684 | 17682 |
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17685 | 17683 |
Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués. |
17686 | 17684 |
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@@ -17690,24 +17688,26 @@ Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés |
17690 | 17688 |
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17691 | 17689 |
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné. |
17692 | 17690 |
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17693 |
-####### Article R335-9 |
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17691 |
+###### Article R335-9 |
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17694 | 17692 |
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17695 | 17693 |
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au II de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. |
17696 | 17694 |
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17697 | 17695 |
Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6 et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé. |
17698 | 17696 |
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17699 |
-####### Article R335-10 |
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17697 |
+###### Article R335-10 |
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17700 | 17698 |
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17701 | 17699 |
La décision du jury est notifiée au candidat par l'organisme certificateur. Les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat. |
17702 | 17700 |
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17703 | 17701 |
L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret. |
17704 | 17702 |
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17705 |
-####### Article R335-11 |
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17703 |
+###### Article R335-11 |
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17706 | 17704 |
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17707 | 17705 |
Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 335-5 sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. |
17708 | 17706 |
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17709 | 17707 |
Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité. |
17710 | 17708 |
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17709 |
+###### Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle. |
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17710 |
+ |
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17711 | 17711 |
###### Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles. |
17712 | 17712 |
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17713 | 17713 |
####### Article R335-12 |