Code de l’éducation


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Version consolidée au 19 octobre 2018 (version 249c88c)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 2018.

41731 41731
###### Article R822-2
41732 41732

                                                                                    
41733 41733
Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :
41734 41734

                                                                                    
41735 41735
1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue 
inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes 
des établissements 
visés aux articles L. 381-4 à L. 381-8
du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées par l'arrêté prévu au 1° du I de l'article L. 351-14-1
 du code de la sécurité sociale
 
, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
41736 41736

                                                                                    
41737 41737
2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ;
41738 41738

                                                                                    
41739 41739
3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ;
41740 41740

                                                                                    
41741 41741
4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ;
41742 41742

                                                                                    
41743 41743
5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national. L'admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.