Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2018 (version 50bdde2)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2018.

127 127
###### Article L121-1
128 128

                                                                                    
129 129
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique
, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne,
 et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L'éducation artistique et culturelle ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité
 ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement
.
   

                    
1740 1740
####### Article L232-1
1741 1741

                                                                                    
1742 1742
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
1743 1743

                                                                                    
1744 1744
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l'article L. 239-1 du présent code, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche.
1745 1745

                                                                                    
1746 1746
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour.
 Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.
1747 1747

                                                                                    
1748 1748
Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.
1749 1749

                                                                                    
1750 1750
Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
1751 1751

                                                                                    
1752 1752
Il est obligatoirement consulté sur :
1753 1753

                                                                                    
1754 1754
1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ;
1755 1755

                                                                                    
1756 1756
2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
1757 1757

                                                                                    
1758 1758
3° La répartition des moyens entre les différents établissements ;
1759 1759

                                                                                    
1760 1760
4° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique.
1761 1761

                                                                                    
1762 1762
Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche.
1763 1763

                                                                                    
1764 1764
Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.
1765 1765

                                                                                    
1766 1766
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux.
   

                    
2011 2011
####### Article L239-1
2012 2012

                                                                                    
2013 2013
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
2014 2014

                                                                                    
2015 2015
Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine.
2016 2016

                                                                                    
2017 2017
Il a notamment pour mission d'assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.
2018 2018

                                                                                    
2019 2019
Il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l'exception de celle prévue à l'article L. 752-1.
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
Il comprend notamment 
parmi ses membres un député, un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que 
des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements 
ainsi que
et
 des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes.
   

                    
2029
####### Article L239-2
2030

                        
2031
I. - L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement comprend parmi ses membres titulaires un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur.
2032

                        
2033
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret.
   

                    
2182 2190
###### Article L261-1
2183 2191

                                                                                    
2184 2192
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 232-
1
2
 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2193

                                                                                    
2194
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
   

                    
2276 2286
###### Article L263-1
2277 2287

                                                                                    
2278 2288
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-
1
2
 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2289

                                                                                    
2290
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
   

                    
2296 2308
###### Article L264-1
2297 2309

                                                                                    
2298 2310
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17,
2299 2311
L. 232-
1
2
 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2312

                                                                                    
2313
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
   

                    
2441 2455
####### Article L312-9
2442 2456

                                                                                    
2443 2457
La formation à l'utilisation
 responsable
 des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une 
sensibilisation
éducation
 aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, 
de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine, 
ainsi qu'aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel.
 Elle contribue au développement de l'esprit critique et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique.
2458

                                                                                    
2459
Cette formation comporte également une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière.
   

                    
3174 3190
###### Article L371-1
3175 3191

                                                                                    
3176 3192
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
 les dispositions suivantes du présent livre dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire :
 les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-7, L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-12, L. 312-15,
3177 3193
L. 312-19, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-2, L. 321-3, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 321-4, les articles L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8,
3178 3194
L. 332-2 à L. 332-5, L. 332-6,
3179 3195
L. 333-1, L. 333-2, L. 333-4, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
   

                    
3246 3262
##### Article L401-1
3247 3263

                                                                                    
3248 3264
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
3249 3265

                                                                                    
3250 3266
Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
3251 3267

                                                                                    
3252 3268
Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, 
l'utilisation des outils et ressources numériques, 
l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
3253 3269

                                                                                    
3254 3270
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.
   

                    
4140 4156
###### Article L452-6
4141 4157

                                                                                    
4142 4158
L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux 
parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat
députés et deux sénateurs
, des représentants :
4143 4159

                                                                                    
4144 4160
1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;
4145 4161

                                                                                    
4146 4162
2° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence.
4147 4163

                                                                                    
4148 4164
Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus.
   

                    
4368 4384
###### Article L511-5
4369 4385

                                                                                    
4370 4386
Dans
L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans
 les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges
, l'utilisation durant
 et pendant
 toute activité 
d'enseignement et dans les lieux prévus par
liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels
 le règlement intérieur
,
 l'autorise expressément.
4387

                                                                                    
4370 4388
Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation
 par un élève
, d'un téléphone mobile est interdite.
 des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci.
4389

                                                                                    
4390
Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie.
4391

                                                                                    
4392
La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution.
   

                    
7384 7406
###### Article L822-2
7385 7407

                                                                                    
7386 7408
Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
7387 7409

                                                                                    
7388 7410
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
7389 7411

                                                                                    
7390 7412
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
7391 7413

                                                                                    
7392 7414
Le conseil d'administration du Centre national des 
oeuvres
œuvres
 universitaires et scolaires
 comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il
 est chargé :
7393 7415

                                                                                    
7394 7416
1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des 
oeuvres
œuvres
 universitaires et scolaires ;
7395 7417

                                                                                    
7396 7418
2° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des 
oeuvres
œuvres
 universitaires et scolaires ;
7397 7419

                                                                                    
7398 7420
3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces 
oeuvres
œuvres
.