Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
127 | 127 |
###### Article L121-1 |
128 | 128 | |
129 | 129 |
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique , y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L'éducation artistique et culturelle ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement . |
1740 | 1740 |
####### Article L232-1 |
1741 | 1741 | |
1742 | 1742 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux. |
1743 | 1743 | |
1744 | 1744 |
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l'article L. 239-1 du présent code, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche. |
1745 | 1745 | |
1746 | 1746 |
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants. |
1747 | 1747 | |
1748 | 1748 |
Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche. |
1749 | 1749 | |
1750 | 1750 |
Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche. |
1751 | 1751 | |
1752 | 1752 |
Il est obligatoirement consulté sur : |
1753 | 1753 | |
1754 | 1754 |
1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ; |
1755 | 1755 | |
1756 | 1756 |
2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ; |
1757 | 1757 | |
1758 | 1758 |
3° La répartition des moyens entre les différents établissements ; |
1759 | 1759 | |
1760 | 1760 |
4° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique. |
1761 | 1761 | |
1762 | 1762 |
Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche. |
1763 | 1763 | |
1764 | 1764 |
Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche. |
1765 | 1765 | |
1766 | 1766 |
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux. |
2011 | 2011 |
####### Article L239-1 |
2012 | 2012 | |
2013 | 2013 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture. |
2014 | 2014 | |
2015 | 2015 |
Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine. |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 |
Il a notamment pour mission d'assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés. |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 |
Il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l'exception de celle prévue à l'article L. 752-1. |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 |
Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence. |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 |
Il comprend notamment parmi ses membres un député, un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements ainsi que et des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative. |
2024 | 2024 | |
2025 | 2025 |
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. |
2029 |
####### Article L239-2 |
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2030 | ||
2031 |
I. - L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement comprend parmi ses membres titulaires un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur. |
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2032 | ||
2033 |
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret. |
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2182 | 2190 |
###### Article L261-1 |
2183 | 2191 | |
2184 | 2192 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 232- 1 2 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
2193 | ||
2194 |
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. |
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2276 | 2286 |
###### Article L263-1 |
2277 | 2287 | |
2278 | 2288 |
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232- 1 2 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
2289 | ||
2290 |
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. |
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2296 | 2308 |
###### Article L264-1 |
2297 | 2309 | |
2298 | 2310 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, |
2299 | 2311 |
L. 232- 1 2 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
2312 | ||
2313 |
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. |
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2441 | 2455 |
####### Article L312-9 |
2442 | 2456 | |
2443 | 2457 |
La formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une sensibilisation éducation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel. Elle contribue au développement de l'esprit critique et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique. |
2458 | ||
2459 |
Cette formation comporte également une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière. |
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3174 | 3190 |
###### Article L371-1 |
3175 | 3191 | |
3176 | 3192 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes du présent livre dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire : les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-7, L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-12, L. 312-15, |
3177 | 3193 |
L. 312-19, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-2, L. 321-3, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 321-4, les articles L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, |
3178 | 3194 |
L. 332-2 à L. 332-5, L. 332-6, |
3179 | 3195 |
L. 333-1, L. 333-2, L. 333-4, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1. |
3246 | 3262 |
##### Article L401-1 |
3247 | 3263 | |
3248 | 3264 |
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. |
3249 | 3265 | |
3250 | 3266 |
Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints. |
3251 | 3267 | |
3252 | 3268 |
Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'utilisation des outils et ressources numériques, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. |
3253 | 3269 | |
3254 | 3270 |
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article. |
4140 | 4156 |
###### Article L452-6 |
4141 | 4157 | |
4142 | 4158 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat députés et deux sénateurs , des représentants : |
4143 | 4159 | |
4144 | 4160 |
1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ; |
4145 | 4161 | |
4146 | 4162 |
2° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence. |
4147 | 4163 | |
4148 | 4164 |
Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus. |
4368 | 4384 |
###### Article L511-5 |
4369 | 4385 | |
4370 | 4386 |
Dans L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges , l'utilisation durant et pendant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur , l'autorise expressément. |
4387 | ||
4370 | 4388 |
Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève , d'un téléphone mobile est interdite. des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci. |
4389 | ||
4390 |
Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie. |
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4391 | ||
4392 |
La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. |
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7384 | 7406 |
###### Article L822-2 |
7385 | 7407 | |
7386 | 7408 |
Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
7387 | 7409 | |
7388 | 7410 |
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget. |
7389 | 7411 | |
7390 | 7412 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. |
7391 | 7413 | |
7392 | 7414 |
Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres œuvres universitaires et scolaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il est chargé : |
7393 | 7415 | |
7394 | 7416 |
1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des oeuvres œuvres universitaires et scolaires ; |
7395 | 7417 | |
7396 | 7418 |
2° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres œuvres universitaires et scolaires ; |
7397 | 7419 | |
7398 | 7420 |
3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres œuvres . |