Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2018 (version e6e8c2c)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2018.

7508
###### Article L841-5
7509

                        
7510
I.-Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
7511

                        
7512
Les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du présent code et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d'administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.
7513

                        
7514
II.-La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur.
7515

                        
7516
Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d'aide aux étudiants mentionnés à l'article L. 821-1 du présent code. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7517

                        
7518
Lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription.
7519

                        
7520
III.-Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
7521

                        
7522
IV.-La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège.
7523

                        
7524
Elle est liquidée et recouvrée par l'agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement des créances des établissements publics.
7525

                        
7526
V.-Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés au premier alinéa du I.
7527

                        
7528
Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'enseignement mentionnée au même premier alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit ainsi que la fraction du produit de la contribution attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa répartition.
   

                    
41768
###### Article D841-2
41769

                        
41770
La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique des démarches et services de la vie étudiante www.etudiant.gouv.fr.
   

                    
41772
###### Article D841-3
41773

                        
41774
Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2.
   

                    
41776
###### Article D841-4
41777

                        
41778
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
41779

                        
41780
L'étudiant qui renonce à son inscription après avoir acquitté la contribution de vie étudiante et de campus ou qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.
41781

                        
41782
L'étudiant qui remplit l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution au cours de l'année universitaire peut obtenir le remboursement de la contribution qu'il a précédemment payée s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année en cours auprès de l'agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
   

                    
41784
###### Article D841-5
41785

                        
41786
Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements de la manière suivante :
41787

                        
41788
1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
41789

                        
41790
2° Etablissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
41791

                        
41792
3° Autres établissements publics d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
41793

                        
41794
4° Etablissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
41795

                        
41796
5° Etablissements mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
41797

                        
41798
6° Etablissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale.
41799

                        
41800
L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° est constatée au 1er septembre. Les montants mentionnés aux 1° à 6° sont révisés chaque année à compter de la rentrée universitaire 2019 en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en janvier 2018.
41801

                        
41802
Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires à chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.
41803

                        
41804
Les montants mentionnés au présent article sont attribués à titre prévisionnel à chaque catégorie d'établissement, sous réserve du montant du produit de la contribution de vie étudiante et de campus effectivement recouvré par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
   

                    
41806
###### Article D841-6
41807

                        
41808
Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire est arrêté au 31 mai de l'année civile en cours.
41809

                        
41810
La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3. Ces effectifs sont arrêtés par les établissements deux fois par année universitaire : le 15 octobre et le 31 mai.
41811

                        
41812
Tous les établissements d'enseignement supérieur transmettent chaque année ces états d'effectifs au centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort duquel se situe leur siège.
41813

                        
41814
Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est versé par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires aux établissements mentionnés à l'article D. 841-5 ayant leur siège dans son ressort, sur la base des effectifs communiqués par chaque établissement et selon les modalités prévues au même article.
41815

                        
41816
Un premier versement est effectué à titre d'avance dans le mois qui suit la transmission au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de la liste des étudiants inscrits arrêtée au 15 octobre. Ce versement s'élève à 25 % des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.
41817

                        
41818
Le solde est versé sur la base de l'état définitif des effectifs arrêté au 31 mai transmis au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
41819

                        
41820
A cette fin, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires.
41821

                        
41822
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
41823

                        
41824
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la contribution.
41825

                        
41826
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
   

                    
41828
###### Article D841-7
41829

                        
41830
Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires présente au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport annuel récapitulant le total des sommes collectées, les montants reversés à chaque catégorie d'établissement et les éventuelles opérations de péréquation auxquelles il aura été procédé.
   

                    
41929
##### Article D852-2
41930

                        
41931
A Mayotte, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6.