Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 2018 (version e0a5885)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2018.

9231 9231
####### Article R131-3
9232 9232

                                                                                    
9233 9233
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
9234 9234

                                                                                    
9235 9235
La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire
 et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie
, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni
 à la mairie
 à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
   

                    
10690 10690
####### Article R222-24-1
10691 10691

                                                                                    
10692 10692
I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3
, L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2
 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.
10693 10693

                                                                                    
10694 10694
II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur.
   

                    
26074
####### Article R441-1
26075

                        
26076
Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.
26077

                        
26078
Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.
26079

                        
26080
L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
26081

                        
26082
Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.
26083

                        
26084
La troisième copie est adressée par le demandeur directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.
26085

                        
26086
Le demandeur adresse au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :
26087

                        
26088
1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 ;
26089

                        
26090
2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
26091

                        
26092
Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
26093

                        
26094
Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.
   

                    
26096
####### Article R441-2
26097

                        
26098
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.
   

                    
26100
####### Article R441-3
26101

                        
26102
Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.
   

                    
26104
####### Article R441-4
26105

                        
26106
Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.
   

                    
26110
####### Article R441-5
26111

                        
26112
Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles L. 441-1 à L. 441-4.
26113

                        
26114
Les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
26115

                        
26116
Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.
   

                    
26118
####### Article R441-6
26119

                        
26120
La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire privé peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.
   

                    
26122
####### Article D441-7
26123

                        
26124
A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.
   

                    
26126
####### Article R441-8
26127

                        
26128
Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
26129

                        
26130
Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.
   

                    
26132
####### Article D441-9
26133

                        
26134
Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.
   

                    
26136
####### Article R441-10
26137

                        
26138
Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
   

                    
26144
####### Article D441-11
26145

                        
26146
Le certificat de stage est délivré par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d'ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l'éducation nationale. Il énonce :
26147

                        
26148
1° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ;
26149

                        
26150
2° La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.
   

                    
26152
####### Article D441-12
26153

                        
26154
Les délibérations des conseils académiques de l'éducation nationale portant propositions de dispense de stage sont motivées.
   

                    
26158
####### Article R441-13
26159

                        
26160
La décision par laquelle le recteur d'académie, le préfet ou le procureur de la République s'opposent à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire est motivée. Elle est notifiée par le recteur au demandeur.
   

                    
26162
####### Article R441-14
26163

                        
26164
Lorsque, par application des articles L. 441-9 et L. 914-6, un établissement d'enseignement du second degré privé se trouve dans le cas d'être fermé, le recteur d'académie, le préfet et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
   

                    
26168
####### Article R441-15
26169

                        
26170
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.
   

                    
26174
###### Article D441-16
26175

                        
26176
Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
26177

                        
26178
Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général.
   

                    
26070
##### Article D441-1
26071

                        
26072
La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie.
   

                    
26074
##### Article D441-2
26075

                        
26076
Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 441-2, le dossier de déclaration d'ouverture comprend un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement.
   

                    
26078
##### Article D441-3
26079

                        
26080
Lorsque l'établissement accueille des internes, le dossier précise l'identité de la ou des personnes qui assurent la responsabilité de l'internat ; y sont jointes les pièces mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article L. 441-2 les concernant.
   

                    
26082
##### Article D441-4
26083

                        
26084
La déclaration qui doit être faite en cas de changement de locaux ou lorsque l'établissement accueille des internes conformément au I de l'article L. 441-3 comprend les pièces mentionnées au 2° du I de l'article L. 441-2.
   

                    
26086
##### Article D441-5
26087

                        
26088
Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.
   

                    
26090
##### Article D441-6
26091

                        
26092
I.-La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d'académie, en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2.
26093

                        
26094
Lorsque le dossier est incomplet, le recteur d'académie l'indique au demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à cinq jours ouvrés à compter de sa délivrance.
26095

                        
26096
Lorsqu'il s'oppose à ce changement en application du II de l'article L. 441-3, le recteur d'académie en informe sans délai les autres autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1.
26097

                        
26098
II.-La personne qui devient le représentant légal de l'établissement en informe le recteur d'académie dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement.
   

                    
26188 26108
######## Article R442-1
26189 26109

                                                                                    
26190 26110
Dans toute école ou
Tout
 établissement d'enseignement 
privé,
scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient
 un registre 
spécial est ouvert pour recevoir les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des personnels, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment
dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsables, au sens de l'article L. 131-4,
 ainsi que la 
nature et la date d'obtention
date d'inscription des élèves à l'internat et celle
 de leur 
brevet de capacité mentionné à l'article L. 914-3 et de leurs diplômes
sortie
.
26191 26111

                                                                                    
26192 26112
Ce registre est 
présenté aux
tenu en permanence à la disposition des
 autorités 
préposées à la surveillance et à l'inspection, mentionnées à l'article L. 241-4, quand elles inspectent les établissements d'enseignement du premier et du second degré.
26193

                                                                                    
26194
L'établissement signale dans les mêmes conditions toute modification aux renseignements figurant dans le registre du personnel.
26112
judiciaires et administratives compétentes.
   

                    
26114
######## Article R442-1-1
26115

                        
26116
I.-Lorsque, en application de l'article L. 442-2, des parents d'élèves sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, le recteur d'académie en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le maire. Le préfet et le recteur prennent toutes mesures pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.
26117

                        
26118
II.-Lorsque, dans le cadre de l'application des articles L. 441-4, L. 442-2 et L. 914-5, le procureur de la République requiert la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, il en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Le préfet et le recteur en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article L. 131-4.
26119

                        
26120
III.-Lorsque l'autorité judiciaire a ordonné la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Ces derniers en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article L. 131-4 et prennent toute mesure pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.
   

                    
26360 26286
####### Article D442-22
26361 26287

                                                                                    
26362 26288
Le contenu des connaissances requis des élèves des 
classes hors contrat des 
établissements d'enseignement 
scolaire 
privés
 hors contrat
 est fixé par les articles D. 131-11 
et D
à R
. 131-
12.
13.
   

                    
26290
####### Article D442-22-1
26291

                        
26292
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-2, les établissements d'enseignement scolaire privés communiquent chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de novembre, au recteur d'académie une liste des nom et prénoms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes de l'établissement qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat. Il est joint à cette liste leur date d'entrée en fonction et tous justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par le 3° de l'article L. 914-3 ou une copie de la dérogation qui lui a été accordée en application de l'article L. 914-4, si ces dispositions leur sont applicables.
   

                    
26734
###### Article D443-1-1
26735

                        
26736
Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par une personne physique ou morale, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
26737

                        
26738
Cet enseignement a pour objet la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle.
   

                    
26812 26748
###### Article R443-3
26813 26749

                                                                                    
26814 26750
Toute personne qui veut diriger un cours privé professionnel ou de perfectionnement adresse au recteur d'académie, en plus des pièces prescrites par 
le I de 
l'article L. 441-
11
2
, la liste des professeurs éventuels, avec l'indication justifiée pour chacun d'eux de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, des titres et références qu'il possède et des fonctions qui lui seront confiées. Elle signale dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée par la suite à cette liste.
   

                    
28277 28213
###### Article R471-5
28278 28214

                                                                                    
28279 28215
Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4
, L. 441-5 à L. 441-9, L. 441-10 à L. 441-13
 et L. 731-1 à L. 731-11.
28280 28216

                                                                                    
28281 28217
Les organismes privés d'enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.
   

                    
42710
####### Article R913-4
42711

                        
42712
Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement.
42713

                        
42714
Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
   

                    
42718
####### Article R913-5
42719

                        
42720
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un tel établissement s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
   

                    
42724
####### Article R913-6
42725

                        
42726
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat.
42727

                        
42728
Toutefois, pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, ou pour y être chargé de fonctions d'enseignement préparant à de telles épreuves, la détention du titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau le plus élevé et correspondant à ces spécialités est suffisante.
42729

                        
42730
Pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, une personne peut être chargée de fonctions d'enseignement si elle ne détient ni titre ni diplôme lorsqu'elle justifie d'une activité, d'une pratique ou de connaissances professionnelles telles que définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement de ces corps.
42731

                        
42732
Une personne qui peut être chargée d'un enseignement sur le fondement des dispositions de l'alinéa précédent peut être chargée des fonctions de direction de l'établissement d'enseignement scolaire dans lequel cet enseignement est dispensé.
   

                    
42734
####### Article R913-7
42735

                        
42736
Le recteur d'académie peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6.
   

                    
42738
####### Article R913-8
42739

                        
42740
Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé général ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle justifie, au regard de la nature des fonctions qu'elle envisage d'assurer, de l'exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans.
   

                    
42742
####### Article R913-9
42743

                        
42744
I.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 913-6 à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend délivrer et justifie de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour dispenser cet enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles sont évaluées les connaissances et les compétences techniques du demandeur.
42745

                        
42746
II.-Pour dispenser un enseignement qui nécessite d'effectuer des travaux faisant l'objet des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 4153-9 du code du travail, des conditions de titres ou de diplômes différentes de celles mentionnées à l'article R. 913-6 ou au I du présent article peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre ayant pris ces dispositions.
   

                    
42748
####### Article R913-10
42749

                        
42750
Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé technique si elle justifie qu'elle pourrait être autorisée à dispenser l'un des enseignements de cet établissement conformément aux dispositions de l'article R. 913-9.
   

                    
42754
####### Article R913-11
42755

                        
42756
Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.
   

                    
42760
###### Article R913-12
42761

                        
42762
La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant :
42763

                        
42764
1° La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
42765

                        
42766
2° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-4, tous justificatifs attestant d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'elle postule ;
42767

                        
42768
3° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-7, tous justificatifs permettant d'établir que le titre ou diplôme étranger dont elle se prévaut est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6 ;
42769

                        
42770
4° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-8, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu'elle envisage d'assurer ;
42771

                        
42772
5° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-9 ou par l'article R. 913-10, le justificatif permettant d'établir que ses connaissances et compétences techniques ont été jugées suffisantes dans les conditions prévues au I de l'article R. 913-9, et tous justificatifs permettant d'établir la durée de pratique professionnelle prévue par ces articles ;
42773

                        
42774
6° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-11, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3, ainsi que les titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.
   

                    
42776
###### Article R913-13
42777

                        
42778
Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.
   

                    
42780
###### Article R913-14
42781

                        
42782
Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire pour les dérogations consenties en application des articles R. 913-10 et R. 913-11.
   

                    
43584 43600
####### Article R914-18
43585 43601

                                                                                    
43586 43602
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 :
43587 43603

                                                                                    
43588 43604
1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;
43589 43605

                                                                                    
43590 43606
2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 
4° du I
 de l'article L. 
441-5.
914-3.