Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
635 | 635 |
###### Article L131-11 |
636 | 636 | |
637 | 637 |
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites : |
638 | 638 | |
639 | 639 |
" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. |
640 | 640 | |
641 | 641 |
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation , et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code , et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. " |
642 | 642 | |
643 | 643 |
" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. " |
1871 | 1871 |
###### Article L234-6 |
1872 | 1872 | |
1873 | 1873 |
I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur : |
1874 | 1874 | |
1875 | 1875 |
1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5 et L. 441-6 ; |
1876 | ||
1877 |
2° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8 et |
|
1875 |
(Abrogé) ; |
|
1876 | ||
1877 | 1877 |
2° Les autorisations prévues par l'article L. 731-8 ; |
1878 | 1878 | |
1879 | 1879 |
3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ; |
1880 | 1880 | |
1881 | 1881 |
4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4. |
1882 | 1882 | |
1883 | 1883 |
II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur : |
1884 | 1884 | |
1885 | 1885 |
1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ; |
1886 | 1886 | |
1887 | 1887 |
2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ; |
1888 | 1888 | |
1889 | 1889 |
3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire. |
1890 | 1890 | |
1891 | 1891 |
III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
2089 | 2089 |
###### Article L241-5 |
2090 | 2090 | |
2091 | 2091 |
Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 3 750 15 000 euros d'amende . |
2092 | ||
2093 | 2091 |
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, et de la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation . |
3698 | 3694 |
# ###### Article L441-1 |
3699 | 3695 | |
3700 | 3696 |
I.- Toute personne qui veut respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir une école privée doit préalablement un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école. |
3701 | ||
3702 |
Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois. |
|
3703 | ||
3704 |
Si |
|
3696 |
dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. |
|
3697 | ||
3704 | 3698 |
II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, , le représentant de l'Etat dans les huit jours, le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le demandeur. |
3706 |
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes. |
|
3698 |
l'établissement : |
|
3706 | 3698 |
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes. l'établissement : |
3699 | ||
3700 |
1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; |
|
3701 | ||
3702 |
2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; |
|
3703 | ||
3704 |
3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ; |
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3705 | ||
3706 |
4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. |
|
3707 | ||
3708 |
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois. |
|
3708 | 3710 |
# ###### Article L441-2 |
3709 | 3711 | |
3710 |
Le demandeur adresse la |
|
3712 |
I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes : |
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3713 | ||
3714 |
1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement : |
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3715 | ||
3710 | 3716 |
a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ; |
3717 | ||
3718 |
b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ; |
|
3719 | ||
3720 |
c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ; |
|
3721 | ||
3722 |
d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ; |
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3723 | ||
3724 |
2° S'agissant de l'établissement : |
|
3725 | ||
3726 |
a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ; |
|
3727 | ||
3728 |
b) Ses modalités de financement ; |
|
3729 | ||
3730 |
c) Le cas échéant, l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; |
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3731 | ||
3732 |
3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement. |
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3733 | ||
3710 | 3734 |
II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée à au I de l'article L. 441-1 , l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département , à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour , prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code. |
3735 | ||
3710 | 3736 |
Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité de l'Etat compétente de l'Etat en matière d'éducation , son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. |
3711 | ||
3712 | 3736 |
L'autorité de l'Etat que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation , soit d'office, soit sur la requête du en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République , peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène . |
3713 | ||
3714 |
Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public. |
|
3715 | ||
3716 |
A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité. |
|
3718 | 3746 |
# ###### Article L441-4 |
3719 | 3747 | |
3720 | 3748 |
Le fait d'ouvrir ou diriger une école un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section au présent chapitre est puni de 3750 euros 15 000 € d'amende . |
3721 | ||
3722 |
L'école sera fermée |
|
3748 |
et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. |
|
3749 | ||
3722 | 3750 |
Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure . |
3723 | 3751 | |
3724 | 3752 |
Lorsque l'ouverture d'une école d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. |
3728 |
####### Article L441-5 |
|
3729 | ||
3730 |
Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé : |
|
3731 | ||
3732 |
1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; |
|
3733 | ||
3734 |
2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ; |
|
3735 | ||
3736 |
3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement. |
|
3737 | ||
3738 |
Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement doit être ouvert. |
|
3739 | ||
3740 |
Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage. |
|
3742 |
####### Article L441-6 |
|
3743 | ||
3744 |
Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale. |
|
3745 | ||
3746 |
Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
3748 |
####### Article L441-7 |
|
3749 | ||
3750 |
Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert. |
|
3752 |
####### Article L441-8 |
|
3753 | ||
3754 |
Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale. |
|
3756 |
####### Article L441-9 |
|
3757 | ||
3758 |
Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende. |
|
3759 | ||
3760 |
L'établissement sera fermé. |
|
3761 | ||
3762 |
Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. |
|
3766 |
####### Article L441-10 |
|
3767 | ||
3768 |
Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux. |
|
3769 | ||
3770 |
Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois. |
|
3771 | ||
3772 |
Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur. |
|
3773 | ||
3774 |
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes. |
|
3776 |
####### Article L441-11 |
|
3777 | ||
3778 |
Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. |
|
3779 | ||
3780 |
Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique. |
|
3781 | ||
3782 |
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur. |
|
3784 |
####### Article L441-13 |
|
3785 | ||
3786 |
Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende. |
|
3787 | ||
3788 |
L'établissement sera fermé. |
|
3789 | ||
3790 |
Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. |
|
3738 |
###### Article L441-3 |
|
3739 | ||
3740 |
I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes. |
|
3741 | ||
3742 |
II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1. |
|
3743 | ||
3744 |
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement. |
|
3800 | 3762 |
####### Article L442-2 |
3801 | 3763 | |
3802 | 3764 |
Le Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres enseignants , à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs , à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse. |
3765 | ||
3802 | 3766 |
Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées par décret . |
3803 | 3767 | |
3804 | 3768 |
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque année un prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. |
3805 | 3769 | |
3806 | 3770 |
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. |
3807 | 3771 | |
3772 |
Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé. |
|
3773 | ||
3808 | 3774 |
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera est mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire. |
3809 | 3775 | |
3810 | 3776 |
En cas de refus de sa part la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 , et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 , l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale . |
3811 | ||
3812 | 3776 |
Dans cette hypothèse, , puis met en demeure les parents des élèves concernés sont mis en demeure scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement , dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite . |
6701 | 6665 |
###### Article L731-17 |
6702 | 6666 | |
6703 |
Les dispositions des |
|
6667 |
I.-Les articles L. 731-1 à L. 731-13, L. 731-15 et L. 731-16 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés. |
|
6668 | ||
6703 | 6669 |
II.-Les articles L. 441-1 à L. 441-3, l'article L. 441-4, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443-2 à L. 443-4 , l'article L. 914-3, à l'exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914-4 à L. 914-6 sont applicables aux écoles établissements d'enseignement supérieur technique privés. |
6670 | ||
6703 | 6671 |
Les conditions d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur privées. technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
7793 | 7761 |
###### Article L914-3 |
7794 | 7762 | |
7795 | 7763 |
I.- Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé : |
7764 | ||
7765 |
1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ; |
|
7766 | ||
7767 |
2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
7768 | ||
7795 | 7769 |
3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer les des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
7770 | ||
7795 | 7771 |
4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de directeur ou d'enseignant, ni direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
7772 | ||
7795 | 7773 |
II.-Nul ne peut être chargé d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de l'enseignement primaire. |
7796 | ||
7797 | 7773 |
Nul ne peut participer à l'enseignement d'un enseignement dans une école privée en dehors de la présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par l'article L. 921-1, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de l'enseignement primaire. fixées aux 1° à 3° du I du présent article. |
7799 | 7775 |
###### Article L914-4 |
7800 | 7776 | |
7801 | 7777 |
Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions de capacité fixées par aux 2° à 4° du I de l'article L. 914-3 et les conditions d'âge établies par l'article L. 921-1. |
7802 | ||
7803 | 7777 |
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de , dans des conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale. |
7804 | ||
7805 |
Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français. |
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7806 | ||
7807 | 7777 |
Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées prévues par décret , pris après avis du en Conseil supérieur de l'éducation. |
7808 | ||
7809 |
Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner. |
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7777 |
d'Etat. |
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7811 | 7779 |
###### Article L914-5 |
7812 | 7780 | |
7813 |
Nul ne peut être directeur |
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7781 |
Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d'une amende de 15 000 € et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. |
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7782 | ||
7813 | 7783 |
Lorsque l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation. |
7814 | ||
7815 | 7783 |
Nul a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation. |
7816 | ||
7817 | 7783 |
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé, par prononcée qu'après que cette décision spéciale et individuelle du recteur. est devenue définitive. |