Code de l’éducation


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... ...
@@ -16219,13 +16219,11 @@ Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équip
16219 16219
 
16220 16220
 ###### Article D321-6
16221 16221
 
16222
-L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.
16222
+L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.
16223 16223
 
16224
-Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.
16224
+Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.
16225 16225
 
16226
-A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.
16227
-
16228
-Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
16226
+Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
16229 16227
 
16230 16228
 La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.
16231 16229
 
... ...
@@ -16347,9 +16345,9 @@ Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles D. 311-11 à D.
16347 16345
 
16348 16346
 Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
16349 16347
 
16350
-A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Le redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. A l'école élémentaire, lorsqu'il est proposé, il doit faire l'objet d'une phase de dialogue conduite avec les représentants légaux de l'élève et peut être assorti d'un dispositif d'aide.
16348
+A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par l'équipe pédagogique. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.
16351 16349
 
16352
-L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.
16350
+L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.
16353 16351
 
16354 16352
 Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou réduite d'un an, il est procédé comme suit :
16355 16353
 
... ...
@@ -16661,7 +16659,7 @@ Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfacti
16661 16659
 
16662 16660
 Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
16663 16661
 
16664
-La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
16662
+La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
16665 16663
 
16666 16664
 Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue.
16667 16665
 
... ...
@@ -16831,9 +16829,13 @@ Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicie
16831 16829
 
16832 16830
 ###### Article D331-62
16833 16831
 
16834
-A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à l'article L. 311-7 du présent code. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur.
16832
+A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. A titre exceptionnel, lorsque le dispositif d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7.
16833
+
16834
+La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57.
16835 16835
 
16836
-Lorsqu'un élève est autorisé à redoubler, un accompagnement pédagogique spécifique est mis en place, qui peut comprendre notamment un programme personnalisé de réussite éducative.
16836
+La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative.
16837
+
16838
+Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la scolarité d'un élève avant la fin du cycle 4 mentionné à l'article D. 311-10, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale.
16837 16839
 
16838 16840
 ###### Article D331-63
16839 16841
 
... ...
@@ -16846,6 +16848,12 @@ Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard
16846 16848
 
16847 16849
 En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à l'article D. 331-39.
16848 16850
 
16851
+##### Section 5 bis : L'orientation post-baccalauréat dans les lycées
16852
+
16853
+###### Article D331-64-1
16854
+
16855
+En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.
16856
+
16849 16857
 ##### Section 6 : Les conseillers entreprises pour l'école
16850 16858
 
16851 16859
 ###### Article D331-65
... ...
@@ -21053,7 +21061,191 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21053 21061
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21054 21062
  </tr>
21055 21063
  <tr>
21056
-  <td align="justify">Articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43 et D. 332-1 à D. 332-29</td>
21064
+  <td align="justify">Article D. 321-1</td>
21065
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21066
+ </tr>
21067
+ <tr>
21068
+  <td align="justify">Article D. 321-3</td>
21069
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21070
+ </tr>
21071
+ <tr>
21072
+  <td align="justify">Articles D. 321-4 et D. 321-5</td>
21073
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21074
+ </tr>
21075
+ <tr>
21076
+  <td align="justify">Article D. 321-6</td>
21077
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement</td>
21078
+ </tr>
21079
+ <tr>
21080
+  <td align="justify">Articles D. 321-7 et D. 321-8</td>
21081
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21082
+ </tr>
21083
+ <tr>
21084
+  <td align="justify">Article D. 321-9</td>
21085
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
21086
+ </tr>
21087
+ <tr>
21088
+  <td align="justify">Article D. 321-10</td>
21089
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21090
+ </tr>
21091
+ <tr>
21092
+  <td align="justify">Articles D. 321-11 à D. 321-13</td>
21093
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006</td>
21094
+ </tr>
21095
+ <tr>
21096
+  <td align="justify">Articles D. 321-14 et D. 321-15</td>
21097
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014</td>
21098
+ </tr>
21099
+ <tr>
21100
+  <td align="justify">Article D. 321-16</td>
21101
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21102
+ </tr>
21103
+ <tr>
21104
+  <td align="justify">Articles D. 331-23 et D. 331-24</td>
21105
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21106
+ </tr>
21107
+ <tr>
21108
+  <td align="justify">Article D. 331-25</td>
21109
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21110
+ </tr>
21111
+ <tr>
21112
+  <td align="justify">Articles D. 331-26 à D. 331-28</td>
21113
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21114
+ </tr>
21115
+ <tr>
21116
+  <td align="justify">Articles D. 331-29 à D. 331-32</td>
21117
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21118
+ </tr>
21119
+ <tr>
21120
+  <td align="justify">Article D. 331-33</td>
21121
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21122
+ </tr>
21123
+ <tr>
21124
+  <td align="justify">Articles D. 331-34 et D. 331-35</td>
21125
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21126
+ </tr>
21127
+ <tr>
21128
+  <td align="justify">Article D. 331-36</td>
21129
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-148 du 10 février 2009</td>
21130
+ </tr>
21131
+ <tr>
21132
+  <td align="justify">Article D. 331-37</td>
21133
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21134
+ </tr>
21135
+ <tr>
21136
+  <td align="justify">Article D. 331-38</td>
21137
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions</td>
21138
+ </tr>
21139
+ <tr>
21140
+  <td align="justify">Article D. 331-39</td>
21141
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21142
+ </tr>
21143
+ <tr>
21144
+  <td align="justify">Article D. 331-40</td>
21145
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21146
+ </tr>
21147
+ <tr>
21148
+  <td align="justify">Article D. 331-41</td>
21149
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010</td>
21150
+ </tr>
21151
+ <tr>
21152
+  <td align="justify">Article D. 331-42</td>
21153
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1531 du 26 octobre 2015</td>
21154
+ </tr>
21155
+ <tr>
21156
+  <td align="justify">Article D. 331-43</td>
21157
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21158
+ </tr>
21159
+ <tr>
21160
+  <td align="justify">Article D. 331-62</td>
21161
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018relatif au redoublement</td>
21162
+ </tr>
21163
+ <tr>
21164
+  <td align="justify">Articles D. 331-63 et D. 331-64</td>
21165
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21166
+ </tr>
21167
+ <tr>
21168
+  <td align="justify">Article D. 331-64-1</td>
21169
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions</td>
21170
+ </tr>
21171
+ <tr>
21172
+  <td align="justify">Article D. 332-1</td>
21173
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21174
+ </tr>
21175
+ <tr>
21176
+  <td align="justify">Article D. 332-2</td>
21177
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015</td>
21178
+ </tr>
21179
+ <tr>
21180
+  <td align="justify">Article D. 332-3</td>
21181
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21182
+ </tr>
21183
+ <tr>
21184
+  <td align="justify">Article D. 332-4</td>
21185
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015</td>
21186
+ </tr>
21187
+ <tr>
21188
+  <td align="justify">Articles D. 332-5 et D. 332-6</td>
21189
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21190
+ </tr>
21191
+ <tr>
21192
+  <td align="justify">Article D. 332-7</td>
21193
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
21194
+ </tr>
21195
+ <tr>
21196
+  <td align="justify">Articles D. 332-8 à D. 332-12</td>
21197
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21198
+ </tr>
21199
+ <tr>
21200
+  <td align="justify">Article D. 332-13</td>
21201
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21202
+ </tr>
21203
+ <tr>
21204
+  <td align="justify">Article D. 332-14</td>
21205
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21206
+ </tr>
21207
+ <tr>
21208
+  <td align="justify">Article D. 332-15</td>
21209
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
21210
+ </tr>
21211
+ <tr>
21212
+  <td align="justify">Article D. 332-16</td>
21213
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
21214
+ </tr>
21215
+ <tr>
21216
+  <td align="justify">Article D. 332-17</td>
21217
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21218
+ </tr>
21219
+ <tr>
21220
+  <td align="justify">Articles D. 332-18 et D. 332-19</td>
21221
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
21222
+ </tr>
21223
+ <tr>
21224
+  <td align="justify">Article D. 332-20</td>
21225
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21226
+ </tr>
21227
+ <tr>
21228
+  <td align="justify">Articles D. 332-21 et D. 332-22</td>
21229
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
21230
+ </tr>
21231
+ <tr>
21232
+  <td align="justify">Articles D. 332-23 et D. 332-24</td>
21233
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21234
+ </tr>
21235
+ <tr>
21236
+  <td align="justify">Article D. 332-25</td>
21237
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010</td>
21238
+ </tr>
21239
+ <tr>
21240
+  <td align="justify">Article D. 332-26</td>
21241
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012</td>
21242
+ </tr>
21243
+ <tr>
21244
+  <td align="justify">Article D. 332-27</td>
21245
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21246
+ </tr>
21247
+ <tr>
21248
+  <td align="justify">Article D. 332-29</td>
21057 21249
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21058 21250
  </tr>
21059 21251
  <tr>
... ...
@@ -21194,7 +21386,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21194 21386
  </tr>
21195 21387
 </tbody></table>
21196 21388
 
21197
-II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
21389
+II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
21198 21390
 
21199 21391
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21200 21392
 
... ...
@@ -23010,6 +23202,8 @@ Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les qu
23010 23202
 
23011 23203
 Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.
23012 23204
 
23205
+En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux conformément à l'article D. 331-64-1.
23206
+
23013 23207
 ####### Article R421-52
23014 23208
 
23015 23209
 Les dispositions des articles R. 421-50 et R. 421-51 ne s'appliquent pas aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.
... ...
@@ -24709,6 +24903,8 @@ Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi me
24709 24903
 
24710 24904
 Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article D. 331-32.
24711 24905
 
24906
+En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux.
24907
+
24712 24908
 ######### Article D422-44
24713 24909
 
24714 24910
 Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.
... ...
@@ -25815,7 +26011,7 @@ La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre de l'économie et d
25815 26011
 
25816 26012
 ######## Article D442-7
25817 26013
 
25818
-Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles D. 311-10 à D. 311-13, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-47 à D. 331-64, D. 332-1 à D. 332-14 et D. 333-1 à D. 333-18.
26014
+Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles D. 311-10 à D. 311-13, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-47 à D. 331-64-1, D. 332-1 à D. 332-14 et D. 333-1 à D. 333-18.
25819 26015
 
25820 26016
 ######## Article D442-8
25821 26017
 
... ...
@@ -26638,7 +26834,7 @@ En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou
26638 26834
 
26639 26835
 ##### Article R451-6
26640 26836
 
26641
-Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.
26837
+Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.
26642 26838
 
26643 26839
 ##### Article R451-7
26644 26840
 
... ...
@@ -26650,7 +26846,9 @@ Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est constituée pa
26650 26846
 
26651 26847
 ##### Article R451-9
26652 26848
 
26653
-Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements scolaires français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.
26849
+Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements scolaires français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.
26850
+
26851
+Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements publics d'enseignement et les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans les établissements scolaires français à l'étranger.
26654 26852
 
26655 26853
 ##### Article R451-10
26656 26854
 
... ...
@@ -28000,7 +28198,11 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phras
28000 28198
 
28001 28199
 ###### Article D491-8
28002 28200
 
28003
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016 instituant les conseils de la vie collégienne, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
28201
+Dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
28202
+
28203
+###### Article R491-8-1
28204
+
28205
+L'article R. 451-9, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement, est applicable aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
28004 28206
 
28005 28207
 ###### Article D491-9
28006 28208