Code de l’éducation


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... ...
@@ -2237,27 +2237,25 @@ Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve de
2237 2237
 
2238 2238
 3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
2239 2239
 
2240
-4° Au troisième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : " à l'article L. 6314-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-1-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
2240
+4° (Abrogé)
2241 2241
 
2242 2242
 5° A l'article L. 214-13 :
2243 2243
 
2244
-a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2244
+a) (Abrogé)
2245 2245
 
2246
-b) Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : " comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail " et " comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles " sont remplacés par les mots : " comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle " ;
2246
+b) (Abrogé)
2247 2247
 
2248
-c) Au premier alinéa du II, au troisième alinéa du IV et au premier alinéa du V, les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code " et les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte " ;
2248
+c) (Abrogé)
2249 2249
 
2250 2250
 d) Au troisième alinéa du II, les mots : " consultation des départements et " sont supprimés ;
2251 2251
 
2252 2252
 e) Au premier alinéa du V, les mots : " l'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, le Département de Mayotte, " ;
2253 2253
 
2254
-f) Au premier alinéa du VI, les mots : " comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle " ;
2254
+f) (Abrogé)
2255 2255
 
2256 2256
 g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements, " sont supprimés ;
2257 2257
 
2258
-6° L'article L. 214-15 est ainsi rédigé :
2259
-
2260
-" Art. L. 214-15.-Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. " ;
2258
+6° (Abrogé)
2261 2259
 
2262 2260
 7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales ".
2263 2261
 
... ...
@@ -5467,7 +5465,7 @@ Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissement
5467 5465
 
5468 5466
 Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines.
5469 5467
 
5470
-Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5. Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
5468
+Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.
5471 5469
 
5472 5470
 L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
5473 5471
 
... ...
@@ -6276,7 +6274,7 @@ Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées da
6276 6274
 
6277 6275
 ####### Article L719-14
6278 6276
 
6279
-L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
6277
+L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat.
6280 6278
 
6281 6279
 #### Titre II : Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation
6282 6280
 
... ...
@@ -6458,7 +6456,7 @@ Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après
6458 6456
 
6459 6457
 ###### Article L722-17
6460 6458
 
6461
-La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels. Dans le cas d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le département, en application de l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1.
6459
+La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels.
6462 6460
 
6463 6461
 ##### Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires
6464 6462
 
... ...
@@ -6932,12 +6930,6 @@ Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recte
6932 6930
 
6933 6931
 Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
6934 6932
 
6935
-A l'égard des biens immobiliers qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
6936
-
6937
-Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
6938
-
6939
-Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente.
6940
-
6941 6933
 ###### Article L762-3
6942 6934
 
6943 6935
 Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 533-2 du même code.
... ...
@@ -10163,25 +10155,25 @@ L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième cha
10163 10155
 Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4,
10164 10156
 D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, R. 6211-6, R. 6222-10, R. 6222-12, R. 6222-23 et R. 6222-46 du code du travail.
10165 10157
 
10166
-#### Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
10158
+#### Chapitre V : Les compétences de la   collectivité de Corse.
10167 10159
 
10168 10160
 ##### Article R215-1
10169 10161
 
10170
-Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
10162
+Les règles relatives aux compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
10171 10163
 
10172
-" Art.R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
10164
+" Art. R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
10173 10165
 
10174
-" Art.R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation.
10166
+" Art. R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation.
10175 10167
 
10176
-" Art.R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
10168
+" Art. R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
10177 10169
 
10178
-" Art.R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
10170
+" Art. R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
10179 10171
 
10180
-" Art.R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "
10172
+" Art. R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "
10181 10173
 
10182
-" Art.R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
10174
+" Art. R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
10183 10175
 
10184
-" Art.R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
10176
+" Art. R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
10185 10177
 
10186 10178
 #### Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
10187 10179
 
... ...
@@ -11889,6 +11881,18 @@ Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respecti
11889 11881
 
11890 11882
 Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
11891 11883
 
11884
+####### Article R234-22-1
11885
+
11886
+Pour l'application en Corse des articles R. 234-1 à R. 234-15, il y a lieu de lire : “ président du conseil exécutif de Corse ” au lieu de : “ président du conseil régional ”.
11887
+
11888
+####### Article R234-22-2
11889
+
11890
+Pour l'application en Corse du deuxième alinéa de l'article R. 234-2, il y a lieu de lire : “ 1° Vingt-quatre membres représentant la collectivité de Corse et les communes : seize représentants de la collectivité de Corse et huit maires ou conseillers municipaux. ”
11891
+
11892
+####### Article R234-22-3
11893
+
11894
+Pour l'application en Corse des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 234-3, il y a lieu de lire : “ 1° Les représentants de la collectivité de Corse sont des conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse ”.
11895
+
11892 11896
 ####### Article R234-23
11893 11897
 
11894 11898
 Compte tenu des compétences dévolues par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie et, dans ces domaines, émettre tous voeux qu'il juge utiles.
... ...
@@ -11901,7 +11905,15 @@ Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :
11901 11905
 
11902 11906
 2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;
11903 11907
 
11904
-3° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.
11908
+3° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité de Corse, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en œuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.
11909
+
11910
+####### Article R234-24-1
11911
+
11912
+Pour l'application en Corse du 1° de l'article R. 234-12, le représentant de la région et le représentant des départements sont remplacés par deux représentants de la collectivité de Corse, désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie.
11913
+
11914
+####### Article R234-24-2
11915
+
11916
+Pour l'application en Corse du troisième alinéa de l'article R. 234-14, il y a lieu de lire : “ a) quatre membres représentants des communes et de la collectivité de Corse, désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ”.
11905 11917
 
11906 11918
 ###### Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
11907 11919
 
... ...
@@ -12348,11 +12360,23 @@ L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances,
12348 12360
 
12349 12361
 Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
12350 12362
 
12351
-##### Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
12363
+##### Section 3 : Dispositions particulières  aux circonscriptions départementales de Corse
12352 12364
 
12353 12365
 ###### Article R235-17
12354 12366
 
12355
-Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.
12367
+Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacune des deux circonscriptions départementales de Corse, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.
12368
+
12369
+###### Article R235-17-1
12370
+
12371
+Pour l'application en Corse des articles R. 235-1 à R. 235-11-1, il y a lieu de lire : “ président du conseil exécutif de Corse ” au lieu de : “ président du conseil départemental ”.
12372
+
12373
+###### Article R235-17-2
12374
+
12375
+Pour l'application en Corse du 1° de l'article R. 235-2, il y a lieu de lire : “ 1° Dix membres représentant les communes et la collectivité de Corse : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 et six conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse ”.
12376
+
12377
+###### Article R235-17-3
12378
+
12379
+Pour l'application en Corse de l'article R. 235-5, il y a lieu de lire : “ services de la collectivité de Corse ” au lieu de : “ services du département ” et, pour l'application du 2° de l'article R. 235-11, “ compétences de la collectivité de Corse ” au lieu de : “ compétences du département ”.
12356 12380
 
12357 12381
 ##### Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
12358 12382
 
... ...
@@ -14677,6 +14701,10 @@ c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations re
14677 14701
 
14678 14702
 6° Les représentants du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés par le conseil.
14679 14703
 
14704
+####### Article D312-26-1
14705
+
14706
+En Corse, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 3° de l'article D. 312-25, quatre conseillers de la collectivité de Corse, dont trois conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
14707
+
14680 14708
 ####### Article D312-27
14681 14709
 
14682 14710
 La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
... ...
@@ -14685,6 +14713,10 @@ Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa
14685 14713
 
14686 14714
 En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.
14687 14715
 
14716
+####### Article D312-37-1
14717
+
14718
+En Corse, le conseil académique des langues régionales comprend, au titre des représentants des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés au b) du 3° de l'article D. 312-37, des conseillers de la collectivité de Corse. Un de ces conseillers est un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif, les autres conseillers sont élus en son sein par l'Assemblée de Corse.
14719
+
14688 14720
 ####### Article D312-28
14689 14721
 
14690 14722
 La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.
... ...
@@ -18434,7 +18466,7 @@ Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de
18434 18466
 
18435 18467
 Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
18436 18468
 
18437
-L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
18469
+L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
18438 18470
 
18439 18471
 ####### Article D337-4
18440 18472
 
... ...
@@ -18558,6 +18590,8 @@ Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professi
18558 18590
 
18559 18591
 Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
18560 18592
 
18593
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes qu'ils ont déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.
18594
+
18561 18595
 ####### Article D337-18
18562 18596
 
18563 18597
 Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
... ...
@@ -18735,6 +18769,8 @@ Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, dura
18735 18769
 
18736 18770
 Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
18737 18771
 
18772
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.
18773
+
18738 18774
 Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.
18739 18775
 
18740 18776
 ###### Sous-section 4 : Evaluation.
... ...
@@ -21029,7 +21065,23 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21029 21065
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21030 21066
  </tr>
21031 21067
  <tr>
21032
-  <td align="justify">Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-22</td>
21068
+  <td align="justify">Articles D. 337-1 et D. 337-2</td>
21069
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21070
+ </tr>
21071
+ <tr>
21072
+  <td align="justify">Article D. 337-3</td>
21073
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21074
+ </tr>
21075
+ <tr>
21076
+  <td align="justify">Articles D. 337-4 à D. 337-16</td>
21077
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21078
+ </tr>
21079
+ <tr>
21080
+  <td align="justify">Articles D. 337-17</td>
21081
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21082
+ </tr>
21083
+ <tr>
21084
+  <td align="justify">Articles D. 337-18 à D. 337-22</td>
21033 21085
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21034 21086
  </tr>
21035 21087
  <tr>
... ...
@@ -21046,7 +21098,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21046 21098
  </tr>
21047 21099
  <tr>
21048 21100
   <td align="justify">Article D. 337-37-1</td>
21049
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21101
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21050 21102
  </tr>
21051 21103
  <tr>
21052 21104
   <td align="justify">Articles D. 337-38 à D. 337-44</td>
... ...
@@ -21142,7 +21194,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21142 21194
  </tr>
21143 21195
 </tbody></table>
21144 21196
 
21145
-II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
21197
+II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
21146 21198
 
21147 21199
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21148 21200
 
... ...
@@ -21302,7 +21354,23 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21302 21354
   <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21303 21355
  </tr>
21304 21356
  <tr>
21305
-  <td>Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-22</td>
21357
+  <td>Articles D. 337-1 et D. 337-2</td>
21358
+  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21359
+ </tr>
21360
+ <tr>
21361
+  <td>Article D. 337-3</td>
21362
+  <td>Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21363
+ </tr>
21364
+ <tr>
21365
+  <td>Articles D. 337-4 à D. 337-16</td>
21366
+  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21367
+ </tr>
21368
+ <tr>
21369
+  <td>Articles D. 337-17</td>
21370
+  <td>Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21371
+ </tr>
21372
+ <tr>
21373
+  <td>Articles D. 337-18 à D. 337-22</td>
21306 21374
   <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21307 21375
  </tr>
21308 21376
  <tr>
... ...
@@ -21319,7 +21387,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21319 21387
  </tr>
21320 21388
  <tr>
21321 21389
   <td>Article D. 337-37-1</td>
21322
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21390
+  <td>Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21323 21391
  </tr>
21324 21392
  <tr>
21325 21393
   <td>Articles D. 337-38 à D. 347-44</td>
... ...
@@ -21534,7 +21602,23 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
21534 21602
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21535 21603
  </tr>
21536 21604
  <tr>
21537
-  <td align="justify">Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-22</td>
21605
+  <td align="justify">Articles D. 337-1 et D. 337-2</td>
21606
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21607
+ </tr>
21608
+ <tr>
21609
+  <td align="justify">Article D. 337-3</td>
21610
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21611
+ </tr>
21612
+ <tr>
21613
+  <td align="justify">Articles D. 337-4 à D. 337-16</td>
21614
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21615
+ </tr>
21616
+ <tr>
21617
+  <td align="justify">Articles D. 337-17</td>
21618
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21619
+ </tr>
21620
+ <tr>
21621
+  <td align="justify">Articles D. 337-18 à D. 337-22</td>
21538 21622
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21539 21623
  </tr>
21540 21624
  <tr>
... ...
@@ -21551,7 +21635,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
21551 21635
  </tr>
21552 21636
  <tr>
21553 21637
   <td align="justify">Article D. 337-37-1</td>
21554
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21638
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21555 21639
  </tr>
21556 21640
  <tr>
21557 21641
   <td align="justify">Articles D. 337-38 à D. 337-44</td>
... ...
@@ -21591,7 +21675,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
21591 21675
  </tr>
21592 21676
  <tr>
21593 21677
   <td>Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108</td>
21594
-  <td>Résultant du décret n° 2017-79 0 du 5 mai 2017</td>
21678
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21595 21679
  </tr>
21596 21680
  <tr>
21597 21681
   <td>Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
... ...
@@ -22994,7 +23078,7 @@ I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et
22994 23078
 
22995 23079
 II.-Les ressources comprennent :
22996 23080
 
22997
-1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;
23081
+1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ou, dans la collectivité de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;
22998 23082
 
22999 23083
 2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
23000 23084
 
... ...
@@ -24635,27 +24719,39 @@ Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'é
24635 24719
 
24636 24720
 ######### Article D422-45
24637 24721
 
24638
-Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-52, les établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24722
+Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-53-10, les établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24639 24723
 
24640 24724
 ######### Article D422-46
24641 24725
 
24642
-Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.
24726
+I.-Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs recettes et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation prévue au I de l'article R. 421-58.
24643 24727
 
24644
-Ces ressources comprennent :
24728
+II.-Les recettes comprennent :
24645 24729
 
24646 24730
 1° Des subventions de l'Etat ;
24647 24731
 
24648 24732
 2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
24649 24733
 
24650
-3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
24734
+3° Des recettes propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
24651 24735
 
24652
-Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
24736
+III.-La section de fonctionnement retrace les recettes et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.
24737
+
24738
+Au titre du service général, elle individualise :
24739
+
24740
+- les activités pédagogiques ;
24741
+- les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;
24742
+- la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.
24743
+
24744
+Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :
24653 24745
 
24654
-En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
24746
+- les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le compte de l'Etat ;
24747
+- les missions de restauration et d'hébergement ;
24748
+- les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.
24655 24749
 
24656 24750
 Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.
24657 24751
 
24658
-Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
24752
+IV.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement.
24753
+
24754
+Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les recettes et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.
24659 24755
 
24660 24756
 ######### Article D422-47
24661 24757
 
... ...
@@ -24667,18 +24763,16 @@ Le budget des établissements est transmis à l'agent comptable dès qu'il est a
24667 24763
 
24668 24764
 Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
24669 24765
 
24670
-Sont limitatifs les crédits inscrits aux chapitres budgétaires et, plus généralement, les crédits auxquels une disposition législative ou réglementaire a donné ce caractère.
24766
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
24671 24767
 
24672
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
24768
+1° Les augmentations de crédits provenant de prévisions de recettes liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
24673 24769
 
24674
-1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
24770
+2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, liées aux prévisions de recettes attribuées par convention sous condition d'emploi. Ces recettes ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds ;
24675 24771
 
24676
-2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
24772
+3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
24677 24773
 
24678 24774
 Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
24679 24775
 
24680
-Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
24681
-
24682 24776
 Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
24683 24777
 
24684 24778
 ######### Article D422-49
... ...
@@ -24689,7 +24783,7 @@ Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'
24689 24783
 
24690 24784
 ######### Article D422-50
24691 24785
 
24692
-Plusieurs établissements peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable par décision de l'autorité de tutelle. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière.
24786
+Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62.
24693 24787
 
24694 24788
 ######### Article D422-51
24695 24789
 
... ...
@@ -24699,12 +24793,82 @@ Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement e
24699 24793
 
24700 24794
 ######### Article D422-52
24701 24795
 
24702
-L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
24796
+L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, par instruction interministérielle prise après avis de l'autorité des normes comptables compétente .
24703 24797
 
24704 24798
 Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
24705 24799
 
24706 24800
 En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
24707 24801
 
24802
+######### Article D422-53
24803
+
24804
+Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
24805
+
24806
+######### Article D422-53-1
24807
+
24808
+En matière de recettes, les dispositions de l'article R. 421-66 du code l'éducation s'appliquent.
24809
+
24810
+######### Article D422-53-2
24811
+
24812
+En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 421-67 du code de l'éducation s'appliquent.
24813
+
24814
+######### Article D422-53-3
24815
+
24816
+Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
24817
+
24818
+Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
24819
+
24820
+L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24821
+
24822
+Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
24823
+
24824
+######### Article D422-53-4
24825
+
24826
+En matière de créances, les dispositions de l'article R. 421-69 du code de l'éducation s'appliquent.
24827
+
24828
+######### Article D422-53-5
24829
+
24830
+Les nominations des régisseurs d'avances et de recettes sont effectuées en application de l'article R. 421-70 du code de l'éducation.
24831
+
24832
+######### Article D422-53-6
24833
+
24834
+En matière de dépenses, les dispositions de l'article R. 421-73 du code de l'éducation s'appliquent.
24835
+
24836
+######### Article D422-53-7
24837
+
24838
+En matière d'ordres de dépenses et de pièces justificatives, les dispositions de l'article R. 421-74 du code de l'éducation s'appliquent.
24839
+
24840
+######### Article D422-53-8
24841
+
24842
+Le plan comptable et la présentation du compte financier des établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont ceux définis l'article R. 421-76 pour les établissements publics locaux d'enseignement.
24843
+
24844
+######### Article D422-53-9
24845
+
24846
+A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
24847
+
24848
+Le compte financier comprend :
24849
+
24850
+1° La balance définitive des comptes ;
24851
+
24852
+2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
24853
+
24854
+3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
24855
+
24856
+4° Les documents de synthèse comptable ;
24857
+
24858
+5° La balance des comptes des valeurs inactives.
24859
+
24860
+Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
24861
+
24862
+Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
24863
+
24864
+Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
24865
+
24866
+Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au juge des comptes.
24867
+
24868
+######### Article D422-53-10
24869
+
24870
+Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré en application de l'article R. 421-78 du code de l'éducation.
24871
+
24708 24872
 ######## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
24709 24873
 
24710 24874
 ######### Article D422-54
... ...
@@ -25913,7 +26077,7 @@ Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel établissement publi
25913 26077
 
25914 26078
 Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
25915 26079
 
25916
-Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité territoriale de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
26080
+Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
25917 26081
 
25918 26082
 ####### Article R442-46
25919 26083
 
... ...
@@ -26059,10 +26223,12 @@ La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et le
26059 26223
 
26060 26224
 ####### Article R442-65
26061 26225
 
26062
-La commission de concertation instituée à Paris est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64.
26226
+La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
26063 26227
 
26064 26228
 Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-64, la commission de concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.
26065 26229
 
26230
+La commission de concertation de Corse comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 442-64, six représentants de la collectivité de Corse, dont cinq conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
26231
+
26066 26232
 ####### Article R442-66
26067 26233
 
26068 26234
 La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :
... ...
@@ -28781,6 +28947,10 @@ Ces membres sont désignés par le recteur respectivement après consultation de
28781 28947
 
28782 28948
 Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
28783 28949
 
28950
+####### Article D511-65-1
28951
+
28952
+En Corse, les conseillers régionaux et les représentants des départements mentionnés à l'article D. 511-65 sont des conseillers de la collectivité de Corse. Ils sont nommés par le recteur de l'académie de Corse, sur proposition de la collectivité de Corse. Un de ces conseillers est un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif, les autres conseillers sont élus en son sein par l'Assemblée de Corse.
28953
+
28784 28954
 ####### Article D511-66
28785 28955
 
28786 28956
 Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans.
... ...
@@ -34580,7 +34750,7 @@ Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa
34580 34750
 
34581 34751
 Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
34582 34752
 
34583
-I. ― Universités :
34753
+I. - Universités :
34584 34754
 
34585 34755
 1° Aix-Marseille ;
34586 34756
 
... ...
@@ -34640,11 +34810,11 @@ I. ― Universités :
34640 34810
 
34641 34811
 28° Le Mans ;
34642 34812
 
34643
-29° Lille-I ;
34813
+29° Lille ;
34644 34814
 
34645
-30° Lille-II ;
34815
+30°(Supprimé) ;
34646 34816
 
34647
-31° Lille-III ;
34817
+31° (Supprimé) ;
34648 34818
 
34649 34819
 32° Limoges ;
34650 34820
 
... ...
@@ -34680,11 +34850,11 @@ I. ― Universités :
34680 34850
 
34681 34851
 49° Paris-III ;
34682 34852
 
34683
-50° Paris-IV ;
34853
+50° Université Sorbonne Université ;
34684 34854
 
34685 34855
 51° Paris-V ;
34686 34856
 
34687
-52° Paris-VI ;
34857
+52° (supprimé)
34688 34858
 
34689 34859
 53° Paris-VII ;
34690 34860
 
... ...
@@ -34898,13 +35068,13 @@ Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articl
34898 35068
 
34899 35069
 7° Normandie Université ;
34900 35070
 
34901
-8° Sorbonne Universités ;
35071
+8° (Supprimé) ;
34902 35072
 
34903 35073
 9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;
34904 35074
 
34905 35075
 10° Université Bretagne Loire ;
34906 35076
 
34907
-11° Université de Champagne ;
35077
+11° (Supprimé) ;
34908 35078
 
34909 35079
 12° Université confédérale Léonard de Vinci ;
34910 35080
 
... ...
@@ -36866,7 +37036,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
36866 37036
 
36867 37037
 51° L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
36868 37038
 
36869
-52° L'Institut d'études politiques de Lille à l'université Lille-II par le décret n° 2016-1114 du 11 août 2016 portant association de l'Institut d'études politiques de Lille à l'université Lille-II ;
37039
+52° L'Institut d'études politiques de Lille à l'université Lille par le décret n° 2016-1114 du 11 août 2016 portant association de l'Institut d'études politiques de Lille à l'université de Lille ;
36870 37040
 
36871 37041
 53° La Haute Ecole des arts du Rhin à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
36872 37042
 
... ...
@@ -36890,7 +37060,19 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
36890 37060
 
36891 37061
 63° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Lille à l'Ecole centrale de Lille par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à l'Ecole centrale de Lille ;
36892 37062
 
36893
-64° L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles à l'Ecole centrale de Lille par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à l'Ecole centrale de Lille.
37063
+64° L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles à l'Ecole centrale de Lille par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à l'Ecole centrale de Lille ;
37064
+
37065
+65° CentraleSupélec à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
37066
+
37067
+66° Le Centre hospitalier universitaire de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
37068
+
37069
+67° Le Conservatoire national des arts et métiers à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
37070
+
37071
+68° Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
37072
+
37073
+69° L'école supérieure d'arts et de design de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
37074
+
37075
+70° L'université de technologie de Troyes à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois.
36894 37076
 
36895 37077
 #### Chapitre IX : Dispositions communes
36896 37078
 
... ...
@@ -37842,7 +38024,7 @@ L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnel
37842 38024
 
37843 38025
 Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
37844 38026
 
37845
-1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein ; à cette fin, à titre transitoire, pour une période dont le terme est fixé au plus tard le 31 décembre 2017, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement ;
38027
+1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein et en équivalents temps plein travaillé ; à cette fin, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement. Le tarif de cette prestation de service est précisé par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
37846 38028
 
37847 38029
 2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
37848 38030
 
... ...
@@ -37860,7 +38042,7 @@ Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur se
37860 38042
 
37861 38043
 Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget.
37862 38044
 
37863
-Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108, sans être soumis à avis.
38045
+Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108, sans être soumis à avis. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission ainsi que les modalités d'information à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108.
37864 38046
 
37865 38047
 ######### Article R719-107
37866 38048
 
... ...
@@ -38266,7 +38448,7 @@ Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à u
38266 38448
 
38267 38449
 2° (abrogé) ;
38268 38450
 
38269
-3° Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
38451
+3° Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
38270 38452
 
38271 38453
 4° (abrogé) ;
38272 38454
 
... ...
@@ -38286,7 +38468,7 @@ Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à u
38286 38468
 
38287 38469
 12° (supprimé) ;
38288 38470
 
38289
-13° EPF, école d'ingénieurs associée à l'université de technoligie de Troyes par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;
38471
+13° EPF, école d'ingénieurs associée à l'université de technoligie de Troyes par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés et à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
38290 38472
 
38291 38473
 14° (supprimé) ;
38292 38474
 
... ...
@@ -38296,7 +38478,17 @@ Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à u
38296 38478
 
38297 38479
 17° Institut polytechnique LaSalle Beauvais-Esitpa associée à l'université d'Amiens par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;
38298 38480
 
38299
-18° Ecole de design Nantes Atlantique associée à l'université de Nantes par le décret n° 2017-119 du 31 janvier 2017 portant association de l'Ecole de design Nantes Atlantique à l'université de Nantes.
38481
+18° Ecole de design Nantes Atlantique associée à l'université de Nantes par le décret n° 2017-119 du 31 janvier 2017 portant association de l'Ecole de design Nantes Atlantique à l'université de Nantes ;
38482
+
38483
+20° Le Centre national des arts du cirque associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
38484
+
38485
+21° L'école supérieure de commerce de Troyes associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
38486
+
38487
+22° L'école supérieure des métiers-CESI associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
38488
+
38489
+23° L'institut régional de travail social de Champagne-Ardenne associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
38490
+
38491
+24° “ NEOMA Business School ” associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois.
38300 38492
 
38301 38493
 #### Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
38302 38494
 
... ...
@@ -38446,7 +38638,7 @@ Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, co
38446 38638
 
38447 38639
 5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I ;
38448 38640
 
38449
-6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université Lille-II ;
38641
+6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université de Lille ;
38450 38642
 
38451 38643
 7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.
38452 38644
 
... ...
@@ -38474,7 +38666,7 @@ Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue apr
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 ###### Article D741-12
38476 38668
 
38477
-Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 741-5, D. 741-7 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :
38669
+Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :
38478 38670
 
38479 38671
 1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
38480 38672
 
... ...
@@ -38498,7 +38690,7 @@ Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que
38498 38690
 
38499 38691
 11° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
38500 38692
 
38501
-12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-24 ;
38693
+12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-22 ;
38502 38694
 
38503 38695
 13° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
38504 38696
 
... ...
@@ -38506,7 +38698,9 @@ Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que
38506 38698
 
38507 38699
 15° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2015-786 du 29 juin 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
38508 38700
 
38509
-16° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.
38701
+16° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;
38702
+
38703
+17° Etablissement public Campus Condorcet : décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet.
38510 38704
 
38511 38705
 ### Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
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