Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er octobre 2017 (version f2740e4)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 2017.

17529 17529
####### Article R335-6
17530 17530

                                                                                    
17531 17531
Peuvent faire l'objet d'une
I.-Sont prises en compte dans une
 demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités 
professionnelles 
salariées, non salariées
 ou
,
 bénévoles
, de volontariat, ou
 exercées
 par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.
17532

                                                                                    
17533
Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques, les préparations opérationnelles à l'emploi et les périodes de formation pratique de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d'insertion.
17534

                                                                                    
17531 17535
II.-Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an,
 de façon continue ou non, 
pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et 
en rapport
 direct
 avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification 
professionnelle 
pour lequel la demande est déposée.
17532

                                                                                    
17533 17535
Les périodes de
 Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors
 formation 
initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de
doit être supérieure à celle des activités réalisées en
 formation
 en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise
.
   

                    
17535 17537
####### Article R335-7
17536 17538

                                                                                    
17537 17539
Les candidats adressent leur
I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la
 demande de validation des acquis de l'expérience 
à
et une étape d'évaluation par le jury, organisées par
 l'autorité 
ou à
administrative, l'établissement ou
 l'organisme qui délivre 
le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics
la certification, ci-après dénommés “ l'organisme certificateur ”.
17540

                                                                                    
17541
L'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
17542

                                                                                    
17543
II.-Le dossier de recevabilité comprend :
17544

                                                                                    
17545
1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
17546

                                                                                    
17547
2° Les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat et le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification ciblée telles que mentionnées à l'article R. 335-6 ;
17548

                                                                                    
17537 17549
3° Les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l'examen de la demande de validation, fixés par l'organisme certificateur délivrant la certification professionnelle
.
17538 17550

                                                                                    
17539 17551
Un candidat ne peut déposer 
qu'une seule demande
qu'un seul dossier de recevabilité
 pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes
 ou
,
 titres
 ou certificats de qualification professionnelle
 différents, il ne peut déposer plus de trois 
demandes
dossiers de recevabilité
 au cours de la même année civile. Ces obligations
,
 et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter
, doivent figurer
 sont rappelés
 sur chaque formulaire de candidature à une validation
 d'acquis
.
17540 17552

                                                                                    
17541 17553
La demande de
Le candidat adresse le dossier de recevabilité à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la
 validation des acquis de l'expérience
 précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un
.
17554

                                                                                    
17541 17555
L'examen du
 dossier 
constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou
de recevabilité est réalisé par
 l'organisme 
délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes
certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des
 activités 
salariées, non salariées ou bénévoles exercées
déclarées
 par le candidat 
et leur
avec les activités du référentiel de la certification.
17556

                                                                                    
17557
III.-L'organisme certificateur notifie sa décision au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision.
17558

                                                                                    
17541 17559
La notification mentionnant une décision favorable indique, pour chaque certification, la
 durée
, en relation avec
 de validité de la recevabilité de la demande à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou, en accord avec l'organisme certificateur, la proroger si le contenu du référentiel de
 la certification 
recherchée, ainsi que les attestations des
reste inchangé.
17560

                                                                                    
17541 17561
Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux
 formations 
suivies et des diplômes obtenus antérieurement.
complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.
17562

                                                                                    
17563
L'organisme certificateur propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze premiers mois à compter de la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité.
   

                    
17543 17565
####### Article R335-8
17544 17566

                                                                                    
17545 17567
La
Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa
 demande
 de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.
17568

                                                                                    
17545 17569
Le dossier
 de validation est 
soumise
soumis
 au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
17546 17570

                                                                                    
17547 17571
Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
17548 17572

                                                                                    
17549 17573
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
   

                    
17551 17575
####### Article R335-9
17552 17576

                                                                                    
17553 17577
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au 
premier alinéa
II
 de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé.
17554 17578

                                                                                    
17555 17579
Le jury décide de l'attribution 
ou de la non attribution 
du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. 
A défaut, il
Il
 peut 
valider l'expérience du candidat pour une partie des aptitudes,
délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6 et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de
 compétences
 et connaissances exigées pour cette délivrance
. Dans ce cas, il 
se prononce sur
identifie
 les aptitudes, compétences et connaissances qui
, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire
 feront
 l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.
   

                    
17557 17581
####### Article R335-10
17558 17582

                                                                                    
17559 17583
La décision 
de validation prise par le
du
 jury est notifiée au candidat par 
l'autorité qui délivre la
l'organisme certificateur. Les parties de
 certification
 obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat
.
17584

                                                                                    
17585
L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret.
   

                    
30752 30778
####### Article R613-33
30753 30779

                                                                                    
30754 30780
Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.
30755 30781

                                                                                    
30756 30782
Peuvent également donner lieu à validation
,
 les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice
, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans,
 d'activités 
salariées, non salariées ou bénévoles. Ces acquis justifient en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme postulé.
dont la nature et la durée sont définis à l'article R. 335-6.
   

                    
30758 30784
####### Article R613-34
30759 30785

                                                                                    
30760 30786
La demande de validation est adressée au chef d'établissement en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de la délivrance du diplôme
Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande à l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommé “ l'organisme certificateur ”, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience
.
30761 30787

                                                                                    
30762 30788
Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile.
 Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter figurent sur chaque formulaire de candidature.
30763 30789

                                                                                    
30764 30790
La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35.
   

                    
30766 30792
####### Article R613-35
30767

                                                                                    
30768
Le dossier de demande de validation présenté par le candidat explicite par référence au diplôme postulé les connaissances, compétences et aptitudes acquises au cours des études ou par l'expérience.
30769 30793

                                                                                    
30770 30794
Pour la validation des études
, le
 supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un
 dossier 
comprend
comprenant
 les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. 
En particulier, lorsque les études ont été suivies dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen, le dossier
Il
 comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies
 lorsque celles-ci l'ont été dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen
.
30771 30795

                                                                                    
30772 30796
Pour la validation des acquis de l'expérience, 
le dossier comprend les documents rendant compte de cette expérience et
l'étape de recevabilité
 de la 
durée des différentes activités dans lesquelles le
demande est régie par les dispositions de l'article R. 335-7.
30797

                                                                                    
30772 30798
Le
 candidat
 l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.
, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation dans les conditions prévues à l'article R. 335-8.
   

                    
30786 30812
####### Article R613-37
30813

                                                                                    
30814
I.-Le dossier de validation des acquis de l'expérience ou le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.
30787 30815

                                                                                    
30788 30816
Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier.
 
30817

                                                                                    
30788 30818
Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque 
l'établissement
le référentiel de la certification ciblée
 l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée.
30789 30819

                                                                                    
30820
Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.
30821

                                                                                    
30790 30822
II.-
Par sa délibération, le jury 
détermine les
décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6, visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et
 connaissances 
et les aptitudes qu'il déclare acquises au regard des exigences requises pour obtenir le diplôme postulé et compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières mises
qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire
 à l'obtention du diplôme 
par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Le jury peut formuler des recommandations ou des conseils à l'étudiant afin de faciliter la suite de sa formation
ou du titre postulé
.
30791 30823

                                                                                    
30792 30824
Le président du jury adresse 
au chef d'établissement
à l'organisme certificateur
 un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que
, en cas de validation partielle,
 la nature des 
aptitudes, compétences et 
connaissances
 et aptitudes
 que le candidat doit acquérir 
ou, s'il y a lieu, celles devant
et qui doivent
 faire l'objet 
d'un contrôle
d'une évaluation
 complémentaire
.
30793

                                                                                    
30794 30824
Le chef d'établissement
 en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. L'organisme certificateur
 notifie cette décision au candidat.
30825

                                                                                    
30826
Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.
30827

                                                                                    
30828
L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret.