Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 09471f3)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2017.

... ...
@@ -1282,16 +1282,6 @@ La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la r
1282 1282
 
1283 1283
 Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
1284 1284
 
1285
-###### Section 2 : Transports scolaires.
1286
-
1287
-####### Article L213-11
1288
-
1289
-L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports.
1290
-
1291
-####### Article L213-12
1292
-
1293
-L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16 du code des transports.
1294
-
1295 1285
 ##### Chapitre IV : Les compétences des régions
1296 1286
 
1297 1287
 ###### Section 1 : Planification des formations.
... ...
@@ -1544,6 +1534,16 @@ Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peu
1544 1534
 
1545 1535
 La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux. "
1546 1536
 
1537
+###### Section 5 : Transports scolaires.
1538
+
1539
+####### Article L214-18
1540
+
1541
+L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports.
1542
+
1543
+####### Article L214-19
1544
+
1545
+L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16 du code des transports.
1546
+
1547 1547
 ##### Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
1548 1548
 
1549 1549
 ###### Article L215-1
... ...
@@ -22047,8 +22047,7 @@ b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants 
22047 22047
 
22048 22048
 ##### Article R421-1
22049 22049
 
22050
-Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R. 421-2
22051
-à R. 421-78.
22050
+Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-78-2.
22052 22051
 
22053 22052
 Ces dispositions sont applicables aux établissements régionaux d'enseignement adapté relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-21, R. 421-37 et R. 421-38. Sont ainsi applicables aux élèves de ces établissements qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont applicables aux élèves des lycées.
22054 22053
 
... ...
@@ -41128,7 +41127,7 @@ d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66
41128 41127
 
41129 41128
 a) La titularisation et le refus de titularisation ;
41130 41129
 
41131
-b) L'établissement du tableau d'avancement à la première classe du corps et les décisions portant promotion dans ce grade ;
41130
+b) (Abrogé)
41132 41131
 
41133 41132
 c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;
41134 41133
 
... ...
@@ -42428,26 +42427,34 @@ Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement priv
42428 42427
 
42429 42428
 Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article R. 914-45.
42430 42429
 
42431
-##### Section 4 : Notation, avancement, mouvement, classement.
42430
+##### Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement
42432 42431
 
42433
-###### Sous-section 1 : Notation.
42432
+###### Sous-section 1 : Accompagnement des maîtres.
42434 42433
 
42435 42434
 ####### Article R914-59
42436 42435
 
42437
-Les maîtres contractuels ou agréés font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique ainsi que d'une appréciation et d'une proposition de notation administratives adressées à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières, il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public.
42438
-
42439
-Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres contractuels ou agréés selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. Les recours formés par les maîtres contre la notation administrative sont soumis pour avis à la commission consultative mixte compétente.
42436
+Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel. Cet accompagnement peut être individuel ou collectif. Il répond soit à une demande des personnels soit à une initiative des personnels d'inspection ou du chef d'établissement.
42440 42437
 
42441
-###### Sous-section 2 : Avancement.
42438
+###### Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
42442 42439
 
42443 42440
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
42444 42441
 
42445 42442
 ######## Article R914-60
42446 42443
 
42444
+Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
42445
+
42446
+Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.
42447
+
42448
+Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur.
42449
+
42447 42450
 L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
42448 42451
 
42449 42452
 Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
42450 42453
 
42454
+######## Article R914-60-1
42455
+
42456
+La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
42457
+
42451 42458
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
42452 42459
 
42453 42460
 ######## Article R914-61