Code de l’éducation


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Version consolidée au 7 mai 2017 (version 863f341)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2017.

12561
####### Article D239-1
12562

                        
12563
I.-Dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 239-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est consulté sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Il est également consulté sur les questions relatives aux missions confiées aux structures de recherche relevant de ce ministère, notamment dans les domaines des arts plastiques, de l'architecture, du paysage, du patrimoine, du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, du français et des langues de France, du livre et de la lecture, des médias et des industries culturelles, ou encore des recherches interdisciplinaires portant sur ces domaines.
12564

                        
12565
Ces consultations portent notamment sur :
12566

                        
12567
1° Les emplois et les moyens financiers alloués par le ministère chargé de la culture aux activités d'enseignement supérieur et de recherche ;
12568

                        
12569
2° La participation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et des structures de recherche relevant de ce ministère à la coopération et aux regroupements des établissements prévus aux articles L. 718-2 et suivants ;
12570

                        
12571
3° Les orientations générales des contrats pluriannuels signés entre l'Etat et chaque établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et, le cas échéant, chaque structure de recherche relevant de ce ministère.
12572

                        
12573
Le ministre chargé de la culture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels relevant de la compétence de son département ministériel. Ce rapport est rendu public.
12574

                        
12575
II.-Les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont :
12576

                        
12577
1° Les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur placés sous sa tutelle ;
12578

                        
12579
2° Les établissements d'enseignement supérieur accrédités par lui.
12580

                        
12581
La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle précise le domaine dont relève chaque établissement.
12582

                        
12583
III.-Les structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont les services de ce ministère et les établissements publics nationaux sous sa tutelle, chargés d'une activité de recherche qu'ils exercent seuls ou en partenariat et qui fait l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche.
12584

                        
12585
La liste de ces structures est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
12589
####### Article D239-2
12590

                        
12591
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres ainsi répartis :
12592

                        
12593
I.-Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article D. 239-1, dont :
12594

                        
12595
1° Dix-sept représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
12596

                        
12597
a) Cinq enseignants en architecture ou paysage ;
12598

                        
12599
b) Cinq enseignants en arts plastiques ;
12600

                        
12601
c) Cinq enseignants en spectacle vivant ;
12602

                        
12603
d) Un enseignant en cinéma ou en audiovisuel ;
12604

                        
12605
e) Un enseignant en patrimoine ;
12606

                        
12607
2° Huit représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
12608

                        
12609
a) Deux étudiants en architecture ou paysage ;
12610

                        
12611
b) Deux étudiants en arts plastiques ;
12612

                        
12613
c) Deux étudiants en spectacle vivant ;
12614

                        
12615
d) Un étudiant en cinéma ou en audiovisuel ;
12616

                        
12617
e) Un étudiant en patrimoine ;
12618

                        
12619
3° Huit représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture, dont :
12620

                        
12621
a) Deux représentants des personnels des corps de recherche ;
12622

                        
12623
b) Deux représentants des personnels de conservation ;
12624

                        
12625
c) Un représentant des personnels des corps de documentation ;
12626

                        
12627
d) Deux représentants des agents contractuels de recherche ;
12628

                        
12629
e) Un représentant des enseignants rattachés aux unités de recherche, qui font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche, des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture ;
12630

                        
12631
4° Sept représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
12632

                        
12633
5° Deux représentants des responsables de structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
12634

                        
12635
II.-Des représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont :
12636

                        
12637
1° Quinze personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, dont :
12638

                        
12639
a) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'architecture ;
12640

                        
12641
b) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'audiovisuel ;
12642

                        
12643
c) Trois représentants au titre des employeurs et trois représentants au titre des salariés de la branche professionnelle du spectacle vivant ;
12644

                        
12645
2° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
12646

                        
12647
3° Un député et un sénateur ;
12648

                        
12649
4° Un conseiller régional et un conseiller municipal ou communautaire, désignés respectivement par l'association des régions de France et l'association des maires de France ;
12650

                        
12651
5° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par son président ;
12652

                        
12653
6° Un représentant du conseil économique, social et environnemental, désigné par son président.
12654

                        
12655
Les membres mentionnés aux 4° et 5° du I et aux 1° et 2° du II sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des représentants des branches professionnelles, désignés par leur branche respective.
12656

                        
12657
Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés au 2° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
12659
####### Article D239-3
12660

                        
12661
Participent avec voix consultative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels :
12662

                        
12663
1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
12664

                        
12665
2° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
12666

                        
12667
3° Un représentant désigné par le ministre chargé de la recherche ;
12668

                        
12669
4° Un représentant désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
12670

                        
12671
5° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'industrie ;
12672

                        
12673
6° Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
12674

                        
12675
7° Un représentant désigné par le président du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
12676

                        
12677
8° Un directeur régional des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.
   

                    
12679
####### Article D239-4
12680

                        
12681
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels sont élus ou nommés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
12682

                        
12683
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
12684

                        
12685
Au cas où un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
12686

                        
12687
Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
12688

                        
12689
Au cas où le suppléant d'un représentant nommé perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.
   

                    
12691
####### Article D239-5
12692

                        
12693
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
12695
####### Article D239-6
12696

                        
12697
Les représentants des enseignants et des étudiants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2 sont élus au suffrage indirect respectivement par et parmi les représentants des enseignants et les représentants des étudiants du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dans les conditions prévues à la présente sous-section.
12698

                        
12699
Les représentants mentionnés au 3° du I de l'article D. 239-2 sont élus au suffrage direct par et parmi les personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture.
   

                    
12701
####### Article D239-7
12702

                        
12703
Les élections des représentants des personnels et des étudiants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
12704

                        
12705
Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
12706

                        
12707
Nul ne dispose de plus d'une voix.
12708

                        
12709
Les élections de ces représentants ont lieu par correspondance. Le recours au vote électronique, dans les conditions fixée par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, peut constituer l'une des modalités d'expression des suffrages ou son unique modalité. Les conditions d'expression des votes et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
12711
####### Article D239-8
12712

                        
12713
I.-Pour l'élection des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2, sont électeurs et éligibles les membres enseignants et étudiants, titulaires et suppléants, du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Ils sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
12714

                        
12715
1° Collège des enseignants en architecture et paysage ;
12716

                        
12717
2° Collège des enseignants en arts plastiques ;
12718

                        
12719
3° Collège des enseignants en cinéma et audiovisuel ;
12720

                        
12721
4° Collège des enseignants en patrimoine ;
12722

                        
12723
5° Collège des enseignants en spectacle vivant ;
12724

                        
12725
6° Collège des étudiants en architecture et paysage ;
12726

                        
12727
7° Collège des étudiants en arts plastiques ;
12728

                        
12729
8° Collège des étudiants en cinéma et audiovisuel ;
12730

                        
12731
9° Collège des étudiants en patrimoine ;
12732

                        
12733
10° Collège des étudiants en spectacle vivant.
12734

                        
12735
II.-Pour l'élection des différentes catégories de représentants définies au 3° du I de l'article D. 239-2, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
12736

                        
12737
1° Collège des corps de recherche relevant du ministère chargé de la culture : assistants ingénieurs, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche et techniciens de recherche ;
12738

                        
12739
2° Collège des personnels de conservation relevant du ministère chargé de la culture : conservateurs du patrimoine, conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques, affectés au ministère chargé de la culture ;
12740

                        
12741
3° Collège des corps de documentation relevant du ministère chargé de la culture : chargés d'études documentaires et secrétaires de documentation ;
12742

                        
12743
4° Collège des agents contractuels de recherche relevant du ministère chargé de la culture : agents contractuels exerçant des activités de recherche au sein des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
12744

                        
12745
5° Collège des enseignants rattachés aux unités de recherche des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture.
12746

                        
12747
Pour les collèges définis aux 1° à 3° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
12748

                        
12749
Pour le collège défini au 4° du présent article, sont électeurs et éligibles les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
12750

                        
12751
Pour le collège défini au 5° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Sont également électeurs et éligibles dans ce même collège, les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
   

                    
12753
####### Article D239-9
12754

                        
12755
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.
12756

                        
12757
Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.
   

                    
12759
####### Article D239-10
12760

                        
12761
Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D. 239-8.
12762

                        
12763
Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Pour les élections des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement. Pour les élections des représentants définis au d du 3° du I de ce même article, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à une même structure de recherche.
12764

                        
12765
Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour chaque candidat titulaire, le candidat suppléant est du même sexe.
12766

                        
12767
Les listes sont transmises au secrétariat général du ministère chargé de la culture au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions de la présente section. Il demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
12768

                        
12769
Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de la culture vingt jours au moins avant la date des élections.
   

                    
12771
####### Article D239-11
12772

                        
12773
Les modalités d'organisation des élections des représentants des personnels et des étudiants, notamment la date des élections, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
12777
####### Article D239-12
12778

                        
12779
Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, une section permanente, présidée par le ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée de vingt-quatre membres dont :
12780

                        
12781
1° Six représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
12782

                        
12783
2° Cinq personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, notamment les branches professionnelles ;
12784

                        
12785
3° Trois représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
12786

                        
12787
4° Trois représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
12788

                        
12789
5° Trois représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
12790

                        
12791
6° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
12792

                        
12793
7° Un représentant des responsables des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
12794

                        
12795
8° Un conseiller municipal ou communautaire.
12796

                        
12797
Les membres titulaires et suppléants de la section permanente sont élus par et parmi les membres de chaque catégorie composant le conseil national, mentionnés à l'article D. 239-2.
   

                    
12799
####### Article D239-13
12800

                        
12801
En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.
12802

                        
12803
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées, présidées par le ministre chargé de la culture ou son représentant, ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national ou à la section permanente.
   

                    
12805
####### Article D239-14
12806

                        
12807
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels se réunit au moins deux fois par an.
12808

                        
12809
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.
12810

                        
12811
La section permanente est convoquée par le ministre chargé de la culture, qui fixe l'ordre du jour.
12812

                        
12813
Pour chaque question figurant à l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, il peut être fait appel à des experts.
12814

                        
12815
Le ministre chargé de la culture adresse l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, accompagné des documents qui s'y rapportent, aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.
   

                    
12559 12817
#
###### Article D239-15
12560 12818

                                                                                    
12561
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, placée auprès du ministre des affaires étrangères, remplit un rôle consultatif auprès du Gouvernement pour les questions relevant de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
12562

                                                                                    
12563 12819
Elle a pour mission de renforcer l'influence d'ordre intellectuel de la France à l'UNESCO, de promouvoir l'influence de l'UNESCO au sein de la société française et de favoriser le développement de coopérations internationales dans les domaines de compétence de l'UNESCO, conformément aux priorités du Gouvernement, et en liaison étroite avec la délégation
Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, s'il est empêché d'assister à une séance du conseil national ou de sa section
 permanente 
de la France auprès de l'UNESCO.
12564

                                                                                    
12565
A cette fin :
12566

                                                                                    
12567
1° Elle donne son avis sur le programme et les activités de l'UNESCO, sur saisine du Gouvernement ;
12568

                                                                                    
12569
2° Elle remplit, dans le cadre de ses missions, les tâches que lui confie le Gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
12570

                                                                                    
12571
3° Elle
12819
ou s'il doit s'en absenter, peut donner mandat à un autre membre.
12820

                                                                                    
12571 12821
Nul ne
 peut 
être associée aux travaux de la délégation française à la Conférence générale et au Conseil exécutif de l'UNESCO ;
12572

                                                                                    
12573
4° Elle exerce une activité de veille, de proposition et d'évaluation à l'égard des programmes et activités de l'UNESCO ;
12574

                                                                                    
12575
5° Elle suit l'exécution, au plan national, des décisions prises à la Conférence générale de l'UNESCO ;
12576

                                                                                    
12577
6° Elle assure au sein de l'UNESCO et du réseau des commissions nationales étrangères pour l'UNESCO la promotion des débats et réflexions menés en France dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
12578

                                                                                    
12579
7° Elle fait connaître les objectifs, les programmes et les activités de l'UNESCO, notamment les débats qui s'y déroulent ;
12580

                                                                                    
12581
8° Elle participe à la coordination et à l'animation, sur le plan national, des différents réseaux mis en place par l'UNESCO, notamment celui des " chaires UNESCO " et des " écoles associées " ;
12582

                                                                                    
12583
9° Elle incite les institutions françaises, les organisations, les associations ou particuliers qui œuvrent dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication à participer aux activités de l'UNESCO ;
12584

                                                                                    
12585
10° Elle favorise le développement de partenariats avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les secteurs associatif et privé ainsi qu'avec les organisations internationales.
12587
La commission adresse chaque année au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités.
12821
détenir plus d'un mandat.
12587 12821
La commission adresse chaque année au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités.
détenir plus d'un mandat.
   

                    
12589 12823
#
###### Article D239-16
12590 12824

                                                                                    
12591
La commission est composée, outre son président et le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO, de soixante-quatre membres désignés dans les conditions suivantes :
12592

                                                                                    
12593
1° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
12594

                                                                                    
12595
2° Dix représentants de l'Etat nommés par arrêté des ministres intéressés à raison de :
12596

                                                                                    
12597
- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
12598
- deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;
12599
- deux représentants du ministre de la culture ;
12600
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
12601 12825
- un représentant du ministre chargé
Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national
 de l'enseignement supérieur 
;
12602 12825
- un représentant du
et de la recherche artistiques et culturels ou de sa section permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le
 ministre chargé de la 
recherche ;
12603

                                                                                    
12604 12825
3° Trente représentants d'institutions, associations et organisations actives dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la 
culture
 et de la communication nommément désignés sur proposition de celles-ci. La liste des institutions, associations et organisations est établie conjointement par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
12605

                                                                                    
12606
4° Dix personnalités désignées conjointement en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
12607

                                                                                    
12608
5° Dix personnalités de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication proposées par la commission au cours de l'année suivant son installation.
12609

                                                                                    
12610 12825
Les
, le cas échéant en dehors des
 membres 
de la commission mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du Premier ministre.
du conseil.
12826

                                                                                    
12827
Le conseil ou la section permanente se prononce sur chaque question figurant à l'ordre du jour ou le cas échéant sur le rapport qui lui est présenté.
12828

                                                                                    
12829
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents.
   

                    
12612 12831
#
###### Article D239-17
12613 12832

                                                                                    
12614
La commission est créée pour une durée de quatre ans.
12615

                                                                                    
12616
La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
12617

                                                                                    
12618
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
12619

                                                                                    
12620
La commission peut former des comités spécialisés et des groupes de travail sur des thèmes et des projets précis. Ces comités spécialisés sont composés de membres de la commission et d'experts désignés par elle. La commission désigne en son sein un président pour chaque comité spécialisé. Les présidents des comités spécialisés sont de droit vice-présidents de la commission.
12621

                                                                                    
12622
La commission peut également désigner des correspondants en tant que de besoin.
12623

                                                                                    
12624
Dans l'intervalle des séances plénières, un comité permanent, dont la commission fixe les attributions, se réunit au moins deux fois par an pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
12625

                                                                                    
12626
Le président et les vice-présidents de la commission ainsi que le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO et les représentants de l'Etat sont membres du comité permanent.
12627

                                                                                    
12628
Les comités spécialisés font rapport à la commission réunie en séance plénière et, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
12833
L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et son secrétariat sont assurés par le secrétariat général du ministère chargé de la culture.
   

                    
12630 12835
#
###### Article D239-18
12631 12836

                                                                                    
12632 12837
Les membres
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et
 de la 
commission sont nommés pour une durée de quatre ans. Le mandat des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de science, de
recherche artistiques et culturels. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la
 culture 
et de communication sur proposition de la commission prend fin en même temps que celui des autres membres.
après avis du conseil national.