Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er avril 2017 (version e4c2156)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2017.

19656 19656
####### Article D338-9
19657 19657

                                                                                    
19658 19658
Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme 
d'Etat
national
 qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole.
19659 19659

                                                                                    
19660 19660
Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
19661 19661

                                                                                    
19662 19662
Il est délivré, à l'issue d'un examen dénommé "concours un des meilleurs ouvriers de France", au titre d'une profession dénommée "classe", rattachée à un groupe de métiers et, le cas échéant, au titre d'une option de cette classe. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes, des classes et des options sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session d'examen.
19663 19663

                                                                                    
19664 19664
La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.
19665 19665

                                                                                    
19666 19666
Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.
19667 19667

                                                                                    
19668 19668
Les titulaires du diplôme portent le titre de " un des meilleurs ouvriers de France ".
19669 19669

                                                                                    
19670 19670
Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d'organisation du concours "un des meilleurs ouvriers de France" et des expositions du travail et du 
président du 
jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.
19671 19671

                                                                                    
19672 19672
Les 
oeuvres
œuvres de tout ou partie
 des diplômés 
font
peuvent faire
 l'objet d'une exposition dénommée 
"
 exposition nationale du travail 
"
” ou d'expositions régionales
.
 Au titre d'une session donnée, aucune exposition d'œuvres des lauréats ne peut être organisée sans l'autorisation du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ”.
   

                    
19698 19698
####### Article D338-14
19699 19699

                                                                                    
19700 19700
Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "
Par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ 
un des meilleurs ouvriers de France
" sont
 ” et du président du jury général, les épreuves peuvent être
 organisées en deux groupes. 
Seuls
Dans ce cas, seuls
 les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.
   

                    
19702 19702
####### Article D338-15
19703 19703

                                                                                    
19704 19704
Pour chaque classe ou option d'une même classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants, de formateurs
, de membres des corps d'inspection de l'éducation nationale, inspecteurs de l'éducation nationale et inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux et, le cas échéant, de l'agriculture
 ou de professionnels, salariés ou employeurs, en activité ou retraités. Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France " et des expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont présidées par le président du jury de classe.
   

                    
19706 19706
####### Article D338-16
19707 19707

                                                                                    
19708 19708
L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte
, pour chaque groupe d'épreuves prévu à l'article D. 338-14,
 une ou plusieurs épreuves qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.
19709 19709

                                                                                    
19710 19710
Selon les classes ou options d'une même classe, il peut y avoir, en outre
 :
19711

                                                                                    
19712 19710
a) Soit
, ou
 une épreuve théorique, technologique ou pratique, écrite ou orale 
;
19713

                                                                                    
19714 19710
b) Soit
et/ ou
 la réalisation d'un dossier.
19715

                                                                                    
19716 19710
 
Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre et la nature des épreuves.
19711

                                                                                    
19712
Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque groupe d'épreuves prévues à l'article D. 338-14.
   

                    
19718 19714
####### Article D338-17
19719 19715

                                                                                    
19720 19716
Le ministre chargé de l'éducation fixe la date de chaque session d'examen. La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme 
"
 un des meilleurs ouvriers de France 
"
 est organisée à l'issue des épreuves finales
 et avant l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article D
.
 338-9.
   

                    
19724
####### Article D338-18-1
19725

                        
19726
Des épreuves ou des parties d'épreuves des différentes classes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette de s'assurer, tout au long de l'épreuve, de :
19727

                        
19728
1° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
19729

                        
19730
2° la présence dans le lieu où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
19731

                        
19732
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
   

                    
19730 19736
####### Article D338-19
19731 19737

                                                                                    
19732 19738
Le
Pour la composition du
 jury de chaque classe
 est constitué d'enseignants, de formateurs et de professionnels
, il peut être fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :
19739

                                                                                    
19740
1° Enseignants ;
19741

                                                                                    
19742
2° Formateurs ;
19743

                                                                                    
19744
3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
19745

                                                                                    
19746
4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole ;
19747

                                                                                    
19732 19748
5° Professionnels
, employeurs et salariés
, en activité ou retraités, sans que le
.
19749

                                                                                    
19732 19750
Le
 nombre de titulaires du diplôme 
"
un des meilleurs ouvriers de France
" puisse
 ” ne peut
 excéder la moitié 
de ses
des
 membres
. 
 du jury.
19751

                                                                                    
19732 19752
Le jury
 est valablement constitué même si l'ensemble des catégories mentionnées au présent article n'est pas représenté.Il
 est présidé par un professionnel ou
,
 à défaut
,
 par un enseignant
 ou un inspecteur de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou le cas échéant, par un inspecteur de l'enseignement agricole
. Un ou plusieurs vice-présidents sont nommés parmi les membres 
appartenant à la catégorie des 
enseignants 
du jury ou, à défaut,
ou des inspecteurs ou
 parmi les professionnels.
19733 19753

                                                                                    
19734 19754
Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par 
le
décision du
 ministre chargé de l'éducation
 nationale
 sur proposition du comité d'organisation 
des expositions du travail et 
du concours 
"
un des meilleurs ouvriers de France
" et des expositions du travail
 et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
19736 19756
####### Article D338-20
19737 19757

                                                                                    
19738 19758
Le
Pour la composition du
 jury général
 de l'examen conduisant au diplôme professionnel "un des meilleurs ouvriers de France" est constitué d'enseignants, de formateurs et de professionnels
, il est fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :
19759

                                                                                    
19760
1° Inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
19761

                                                                                    
19738 19762
2° Professionnels
, employeurs et salariés
, en activité ou retraités. 
.
19763

                                                                                    
19764
Il peut en outre être fait appel à des personnes appartenant aux catégories suivantes :
19765

                                                                                    
19766
1° Enseignants ;
19767

                                                                                    
19768
2° Formateurs ;
19769

                                                                                    
19770
3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
19771

                                                                                    
19772
4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole.
19773

                                                                                    
19738 19774
Ces membres sont nommés par 
le
arrêté du
 ministre chargé de l'éducation
,
 nationale, et
 le cas échéant
,
 sur proposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session.
 
19775

                                                                                    
19738 19776
Le jury 
est valablement constitué même si l'ensemble des catégories mentionnées au présent article n'est pas représenté.Il
général
 est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par 
le
arrêté du
 ministre chargé de l'éducation
 nationale
.
19739 19777

                                                                                    
19740 19778
Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.
   

                    
19742 19780
####### Article D338-21
19743 19781

                                                                                    
19744 19782
Le jury de chaque classe délibère à l'issue du premier groupe et
, le cas échéant,
 du second groupe d'épreuves. Après sa dernière délibération, il fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.
   

                    
19784
####### Article D338-21-1
19785

                        
19786
A l'exception du président, les membres du jury de classe, et les membres du jury général peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.