Code de l’éducation


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Version consolidée au 28 janvier 2017 (version 88273f7)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2017.

... ...
@@ -29459,7 +29459,7 @@ En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fix
29459 29459
 
29460 29460
 ####### Article D612-32-1
29461 29461
 
29462
-Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-4.
29462
+Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-5.
29463 29463
 
29464 29464
 ####### Article D612-32-2
29465 29465
 
... ...
@@ -29497,13 +29497,21 @@ Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conf
29497 29497
 
29498 29498
 Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit.
29499 29499
 
29500
+####### Article D612-32-5
29501
+
29502
+La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.
29503
+
29504
+Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.
29505
+
29506
+L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention.
29507
+
29500 29508
 ##### Section 2 : Le deuxième cycle
29501 29509
 
29502 29510
 ###### Sous-section unique : Le grade de master
29503 29511
 
29504 29512
 ####### Article D612-33
29505 29513
 
29506
-Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-2.
29514
+Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4.
29507 29515
 
29508 29516
 ####### Article D612-34
29509 29517
 
... ...
@@ -29559,6 +29567,26 @@ L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.
29559 29567
 
29560 29568
 ####### Article D612-36-2
29561 29569
 
29570
+Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus.
29571
+
29572
+####### Article R612-36-3
29573
+
29574
+I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
29575
+
29576
+L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :
29577
+
29578
+1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
29579
+
29580
+2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence.
29581
+
29582
+Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
29583
+
29584
+Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées.
29585
+
29586
+II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.
29587
+
29588
+####### Article D612-36-4
29589
+
29562 29590
 L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.
29563 29591
 
29564 29592
 L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.