Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 832b328)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2016.

... ...
@@ -1434,7 +1434,7 @@ Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, p
1434 1434
 
1435 1435
 Les conventions annuelles conclues en application de l'article L. 214-13-1 du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
1436 1436
 
1437
-II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
1437
+II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
1438 1438
 
1439 1439
 Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.
1440 1440
 
... ...
@@ -1618,16 +1618,6 @@ Pour les autres opérations d'investissement relatives à des établissements r
1618 1618
 
1619 1619
 Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région.
1620 1620
 
1621
-###### Article L216-7
1622
-
1623
-La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions du présent titre.
1624
-
1625
-Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.
1626
-
1627
-Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.
1628
-
1629
-Les dispositions des articles L. 216-5 et L. 216-6 sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.
1630
-
1631 1621
 ###### Article L216-8
1632 1622
 
1633 1623
 La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.
... ...
@@ -9879,136 +9869,20 @@ Les règles relatives aux compétences des départements d'outre-mer en matière
9879 9869
 
9880 9870
 ######## Article R213-3
9881 9871
 
9882
-Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
9883
-
9884
-######## Article R213-4
9885
-
9886
-La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
9887
-
9888
-Elle précise notamment :
9889
-
9890
-1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
9891
-
9892
-2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
9893
-
9894
-3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
9895
-
9896
-4° Le nombre d'élèves prévus ;
9897
-
9898
-5° Les fréquences et les horaires à observer ;
9899
-
9900
-6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
9901
-
9902
-7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
9903
-
9904
-######## Article R213-5
9905
-
9906
-Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12.
9907
-
9908
-######## Article R213-6
9909
-
9910
-Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
9911
-
9912
-Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.
9913
-
9914
-######## Article R213-7
9915
-
9916
-La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise.
9917
-
9918
-######## Article R213-8
9919
-
9920
-La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
9921
-
9922
-Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article R. 213-6, premier alinéa, sont applicables.
9923
-
9924
-######## Article R213-9
9925
-
9926
-Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
9927
-
9928
-######## Article R213-10
9929
-
9930
-L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil départemental.
9931
-
9932
-######## Article R213-11
9933
-
9934
-Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.
9935
-
9936
-######## Article R213-12
9937
-
9938
-Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.
9939
-
9940
-A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.
9872
+Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code.
9941 9873
 
9942 9874
 ####### Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
9943 9875
 
9944
-######## Article R213-13
9945
-
9946
-Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
9947
-
9948
-######## Article R213-14
9949
-
9950
-Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
9951
-
9952
-######## Article R213-15
9953
-
9954
-Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
9955
-
9956
-Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
9957
-
9958
-######## Article R213-16
9959
-
9960
-Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
9961
-
9962
-Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.
9963
-
9964 9876
 ####### Paragraphe 3 : Les transports organisés sur l'initiative des établissements d'enseignement.
9965 9877
 
9966
-######## Article R213-17
9967
-
9968
-Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L. 213-11 à L. 213-13 et L. 213-15 (1), les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes.
9969
-
9970
-La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
9971
-
9972 9878
 ####### Paragraphe 4 : Compensation financière et statistiques.
9973 9879
 
9974
-######## Article R213-18
9975
-
9976
-Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.
9977
-
9978
-######## Article R213-19
9979
-
9980
-Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.
9981
-
9982 9880
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France
9983 9881
 
9984 9882
 ####### Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires en région d'Ile-de-France.
9985 9883
 
9986
-######## Article R213-20
9987
-
9988
-L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et par le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
9989
-
9990 9884
 ####### Paragraphe 3 : Financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés dans la région d'Ile-de-France.
9991 9885
 
9992
-######## Article D213-22
9993
-
9994
-Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
9995
-
9996
-######## Article D213-23
9997
-
9998
-Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
9999
-
10000
-######## Article D213-24
10001
-
10002
-Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
10003
-
10004
-Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
10005
-
10006
-######## Article D213-26
10007
-
10008
-Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
10009
-
10010
-Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24.
10011
-
10012 9886
 ###### Sous-section 3 : Procédure de consultation
10013 9887
 
10014 9888
 ####### Article D213-29
... ...
@@ -10288,9 +10162,9 @@ Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscrip
10288 10162
 
10289 10163
 La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes :
10290 10164
 
10291
-1° Région académique Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
10165
+1° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
10292 10166
 
10293
-2° Région académique Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;
10167
+2° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;
10294 10168
 
10295 10169
 3° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;
10296 10170
 
... ...
@@ -10308,13 +10182,13 @@ La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l'
10308 10182
 
10309 10183
 10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (département de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;
10310 10184
 
10311
-11° Région académique Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;
10185
+11° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;
10312 10186
 
10313 10187
 12° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion ;
10314 10188
 
10315 10189
 13° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique ;
10316 10190
 
10317
-14° Région académique Nord-Pas-de-Calais-Picardie, constituée des académies de Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;
10191
+14° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies de Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;
10318 10192
 
10319 10193
 15° Région académique Normandie, constituée des académies de Caen (départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne) et Rouen (départements de l'Eure et de la Seine-Maritime) ;
10320 10194
 
... ...
@@ -10326,9 +10200,9 @@ La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l'
10326 10200
 
10327 10201
 Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de :
10328 10202
 
10329
-1° Nancy-Metz (région académique Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine) ;
10203
+1° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ;
10330 10204
 
10331
-2° Bordeaux (région académique Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) ;
10205
+2° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ;
10332 10206
 
10333 10207
 3° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;
10334 10208
 
... ...
@@ -10336,9 +10210,9 @@ Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'articl
10336 10210
 
10337 10211
 5° Paris (région académique Ile-de-France) ;
10338 10212
 
10339
-6° Montpellier (région académique Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) ;
10213
+6° Montpellier (région académique Occitanie) ;
10340 10214
 
10341
-7° Lille (région académique Nord-Pas-de-Calais-Picardie) ;
10215
+7° Lille (région académique Hauts-de-France) ;
10342 10216
 
10343 10217
 8° Caen (région académique Normandie) ;
10344 10218
 
... ...
@@ -14760,8 +14634,6 @@ Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les ense
14760 14634
 
14761 14635
 7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.
14762 14636
 
14763
-Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
14764
-
14765 14637
 Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
14766 14638
 
14767 14639
 ####### Article D313-21
... ...
@@ -14837,14 +14709,6 @@ L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du dé
14837 14709
 
14838 14710
 Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
14839 14711
 
14840
-####### Article D313-34
14841
-
14842
-Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
14843
-
14844
-####### Article D313-36
14845
-
14846
-Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable.
14847
-
14848 14712
 ##### Section 3 : Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications
14849 14713
 
14850 14714
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -14889,7 +14753,7 @@ Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditio
14889 14753
 
14890 14754
 2° Six membres de droit :
14891 14755
 
14892
-a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
14756
+a) Le directeur général de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ou son représentant ;
14893 14757
 
14894 14758
 b) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;
14895 14759
 
... ...
@@ -18712,6 +18576,8 @@ Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de
18712 18576
 
18713 18577
 Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
18714 18578
 
18579
+Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives.
18580
+
18715 18581
 Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
18716 18582
 
18717 18583
 ####### Article D337-79
... ...
@@ -18895,6 +18761,8 @@ Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel
18895 18761
 
18896 18762
 Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
18897 18763
 
18764
+Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
18765
+
18898 18766
 ####### Article D337-98
18899 18767
 
18900 18768
 Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
... ...
@@ -18917,13 +18785,11 @@ Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions d
18917 18785
 
18918 18786
 ####### Article D337-101
18919 18787
 
18920
-Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.
18921
-
18922
-Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
18788
+Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.
18923 18789
 
18924 18790
 Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
18925 18791
 
18926
-Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures.
18792
+Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures.
18927 18793
 
18928 18794
 ####### Article D337-102
18929 18795
 
... ...
@@ -18939,18 +18805,6 @@ La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à
18939 18805
 
18940 18806
 3° Soit de six mois à un an pour les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée.
18941 18807
 
18942
-####### Article D337-103
18943
-
18944
-Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.
18945
-
18946
-La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-108 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
18947
-
18948
-####### Article D337-104
18949
-
18950
-La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18951
-
18952
-Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
18953
-
18954 18808
 ###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
18955 18809
 
18956 18810
 ####### Article D337-105
... ...
@@ -18971,13 +18825,15 @@ Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les cond
18971 18825
 
18972 18826
 ####### Article D337-107
18973 18827
 
18974
-L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
18828
+L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
18975 18829
 
18976 18830
 L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
18977 18831
 
18978 18832
 ####### Article D337-108
18979 18833
 
18980
-Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
18834
+Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du <font color="#000000" size="1">bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves </font>d'un diplôme dans la limite de leur validité.
18835
+
18836
+Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-107, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-115 peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
18981 18837
 
18982 18838
 Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
18983 18839
 
... ...
@@ -18991,7 +18847,7 @@ Les dispenses accordées au titre des articles D. 337-108 et D. 337-109 peuvent
18991 18847
 
18992 18848
 ####### Article D337-111
18993 18849
 
18994
-Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
18850
+Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
18995 18851
 
18996 18852
 L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
18997 18853
 
... ...
@@ -19035,6 +18891,8 @@ Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en co
19035 18891
 
19036 18892
 Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
19037 18893
 
18894
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.
18895
+
19038 18896
 Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-111, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
19039 18897
 
19040 18898
 ####### Article D337-116
... ...
@@ -19125,6 +18983,8 @@ Le référentiel des activités professionnelles décrit les activités et les t
19125 18983
 
19126 18984
 Le référentiel de certification énumère les compétences et les connaissances ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il les regroupe en unités qui peuvent être communes à plusieurs spécialités de brevets des métiers d'art.
19127 18985
 
18986
+Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
18987
+
19128 18988
 Le règlement d'examen du diplôme fixe la liste des épreuves, ainsi que leur coefficient et leurs modalités d'évaluation.
19129 18989
 
19130 18990
 ###### Sous-section 2 : Modalités de préparation
... ...
@@ -19165,27 +19025,17 @@ La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposi
19165 19025
 
19166 19026
 La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.
19167 19027
 
19168
-Le volume horaire de la formation dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.
19028
+Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.
19169 19029
 
19170 19030
 La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures.
19171 19031
 
19172
-La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue en établissement pour les candidats relevant du 3° de l'article D. 337-127 est égale à :
19173
-
19174
-a) 630 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de trois ans d'exercice professionnel ;
19175
-
19176
-b) 1 100 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de deux ans d'exercice professionnel ;
19177
-
19178
-c) 1 350 heures dans les autres cas.
19179
-
19180
-Cependant, cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement prononcée par le recteur, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de formation précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles ou bien de dispenses d'épreuves constitutives du diplôme.
19181
-
19182
-Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.
19032
+Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue.
19183 19033
 
19184 19034
 ####### Article D337-130
19185 19035
 
19186 19036
 La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126. Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
19187 19037
 
19188
-Pour les candidats ayant bénéficié de la décision de positionnement, la durée des périodes de formation en milieu professionnel peut être réduite dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
19038
+Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
19189 19039
 
19190 19040
 Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.
19191 19041
 
... ...
@@ -19205,7 +19055,7 @@ Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
19205 19055
 
19206 19056
 Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
19207 19057
 
19208
-L'examen du brevet des métiers d'art comporte huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
19058
+L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
19209 19059
 
19210 19060
 A chaque épreuve correspond une unité.
19211 19061
 
... ...
@@ -19221,13 +19071,15 @@ Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis, ou des secti
19221 19071
 
19222 19072
 ####### Article D337-133
19223 19073
 
19224
-Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés des épreuves correspondant au passage d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
19074
+Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves.
19225 19075
 
19226
-Les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.
19076
+Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-135, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-134 peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19077
+
19078
+Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.
19227 19079
 
19228 19080
 Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
19229 19081
 
19230
-L'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.
19082
+L'absence justifiée à une ou plusieurs épreuves donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux épreuves concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.
19231 19083
 
19232 19084
 ####### Article D337-134
19233 19085
 
... ...
@@ -19243,6 +19095,8 @@ Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenn
19243 19095
 
19244 19096
 Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
19245 19097
 
19098
+Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.
19099
+
19246 19100
 ####### Article D337-135
19247 19101
 
19248 19102
 Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessions ultérieures.
... ...
@@ -19317,7 +19171,9 @@ L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe l
19317 19171
 
19318 19172
 Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
19319 19173
 
19320
-Le référentiel de certification est organisé en trois unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
19174
+Le référentiel de certification est organisé en deux unités au moins, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
19175
+
19176
+Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
19321 19177
 
19322 19178
 ####### Article D337-141
19323 19179
 
... ...
@@ -19345,13 +19201,13 @@ Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation
19345 19201
 
19346 19202
 Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
19347 19203
 
19348
-Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises en formation les personnes à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle ayant interrompu leurs études depuis plus de deux ans et ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité, mentionné à l'article D. 337-143, ni les autres titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.
19204
+Sur décision du recteur, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article.
19349 19205
 
19350 19206
 ####### Article D337-145
19351 19207
 
19352
-La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
19208
+La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142.
19353 19209
 
19354
-Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
19210
+Lorsqu'un minimum est exigé, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
19355 19211
 
19356 19212
 Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
19357 19213
 
... ...
@@ -19381,18 +19237,20 @@ Pour pouvoir se présenter à l'examen de la mention complémentaire, les candid
19381 19237
 
19382 19238
 ####### Article D337-149
19383 19239
 
19384
-Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
19240
+Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation..
19385 19241
 
19386 19242
 Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
19387 19243
 
19388 19244
 ####### Article D337-150
19389 19245
 
19390
-Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.
19246
+Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article D. 337-152.
19391 19247
 
19392 19248
 Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
19393 19249
 
19394 19250
 Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157.
19395 19251
 
19252
+Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
19253
+
19396 19254
 ####### Article D337-151
19397 19255
 
19398 19256
 Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.
... ...
@@ -19405,6 +19263,8 @@ L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut p
19405 19263
 
19406 19264
 Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
19407 19265
 
19266
+Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-150, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences également mentionnée à cet article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive de la mention complémentaire correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19267
+
19408 19268
 Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
19409 19269
 
19410 19270
 ####### Article D337-153
... ...
@@ -20632,9 +20492,13 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
20632 20492
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20633 20493
  </tr>
20634 20494
  <tr>
20635
-  <td>Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111</td>
20495
+  <td>Articles D. 337-46 à D. 337-74</td>
20636 20496
   <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
20637 20497
  </tr>
20498
+ <tr>
20499
+  <td>Articles D. 337-76 à D. 337-111</td>
20500
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
20501
+ </tr>
20638 20502
  <tr>
20639 20503
   <td>Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47</td>
20640 20504
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
... ...
@@ -20793,28 +20657,56 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
20793 20657
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
20794 20658
  </tr>
20795 20659
  <tr>
20796
-  <td valign="middle">Articles D. 332-16 à D. 332-29</td>
20797
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20660
+  <td>Articles D. 332-16 à D. 332-29</td>
20661
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20798 20662
  </tr>
20799 20663
  <tr>
20800
-  <td valign="middle">Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
20801
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.</td>
20664
+  <td>Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
20665
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.</td>
20802 20666
  </tr>
20803 20667
  <tr>
20804
-  <td valign="middle">Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
20805
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
20668
+  <td>Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
20669
+  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
20806 20670
  </tr>
20807 20671
  <tr>
20808
-  <td valign="middle">Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
20809
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20672
+  <td>Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
20673
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20674
+ </tr>
20675
+ <tr>
20676
+  <td>Articles D. 337-46 à D. 337-74</td>
20677
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
20810 20678
  </tr>
20811 20679
  <tr>
20812
-  <td valign="middle">Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111</td>
20813
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
20680
+  <td>Articles D. 337-76 à D. 337-96</td>
20681
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
20814 20682
  </tr>
20815 20683
  <tr>
20816
-  <td valign="middle">Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47</td>
20817
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20684
+  <td>Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108</td>
20685
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
20686
+ </tr>
20687
+ <tr>
20688
+  <td>Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
20689
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
20690
+ </tr>
20691
+ <tr>
20692
+  <td>Articles D. 337-113 à D. 337-125</td>
20693
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20694
+ </tr>
20695
+ <tr>
20696
+  <td>Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134</td>
20697
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
20698
+ </tr>
20699
+ <tr>
20700
+  <td>Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139</td>
20701
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20702
+ </tr>
20703
+ <tr>
20704
+  <td>Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152</td>
20705
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
20706
+ </tr>
20707
+ <tr>
20708
+  <td>Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47</td>
20709
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20818 20710
  </tr>
20819 20711
 </tbody></table>
20820 20712
 
... ...
@@ -20921,40 +20813,68 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
20921 20813
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
20922 20814
  </tr>
20923 20815
  <tr>
20924
-  <td valign="middle">Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7</td>
20925
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20816
+  <td>Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7</td>
20817
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20926 20818
  </tr>
20927 20819
  <tr>
20928
-  <td valign="middle">Articles D. 332-8 à D. 332-29</td>
20929
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20820
+  <td>Articles D. 332-8 à D. 332-29</td>
20821
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20930 20822
  </tr>
20931 20823
  <tr>
20932
-  <td valign="middle">Articles D. 333-1 à D. 333-18</td>
20933
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège</td>
20824
+  <td>Articles D. 333-1 à D. 333-18</td>
20825
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège</td>
20934 20826
  </tr>
20935 20827
  <tr>
20936
-  <td valign="middle">Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
20937
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20828
+  <td>Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
20829
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20938 20830
  </tr>
20939 20831
  <tr>
20940
-  <td valign="middle">Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
20941
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
20832
+  <td>Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
20833
+  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
20834
+ </tr>
20835
+ <tr>
20836
+  <td>Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
20837
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20942 20838
  </tr>
20943 20839
  <tr>
20944
-  <td valign="middle">Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
20945
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20840
+  <td>Articles D. 337-46 à D. 337-74</td>
20841
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
20946 20842
  </tr>
20947 20843
  <tr>
20948
-  <td valign="middle">Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111</td>
20949
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
20844
+  <td>Articles D. 337-76 à D. 337-96</td>
20845
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
20950 20846
  </tr>
20951 20847
  <tr>
20952
-  <td valign="middle">Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47</td>
20953
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20848
+  <td>Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108</td>
20849
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
20850
+ </tr>
20851
+ <tr>
20852
+  <td>Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
20853
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
20854
+ </tr>
20855
+ <tr>
20856
+  <td>Articles D. 337-113 à D. 337-125</td>
20857
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20858
+ </tr>
20859
+ <tr>
20860
+  <td>Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134</td>
20861
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
20862
+ </tr>
20863
+ <tr>
20864
+  <td>Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139</td>
20865
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20866
+ </tr>
20867
+ <tr>
20868
+  <td>Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152</td>
20869
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
20870
+ </tr>
20871
+ <tr>
20872
+  <td>Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47</td>
20873
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20954 20874
  </tr>
20955 20875
 </tbody></table>
20956 20876
 
20957
-II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
20877
+II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
20958 20878
 
20959 20879
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
20960 20880
 
... ...
@@ -32343,7 +32263,7 @@ Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certificatio
32343 32263
 
32344 32264
 Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
32345 32265
 
32346
-Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
32266
+Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
32347 32267
 
32348 32268
 ####### Article D643-4
32349 32269
 
... ...
@@ -32389,21 +32309,13 @@ La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en se
32389 32309
 
32390 32310
 ####### Article D643-9
32391 32311
 
32392
-La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article D. 643-5 est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-4, comme suit :
32393
-
32394
-1° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 600 heures au minimum ;
32395
-
32396
-2° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 1 100 heures au minimum ;
32397
-
32398
-3° Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : 1 100 heures au minimum ;
32399
-
32400
-4° Pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées ci-dessus : 1 500 heures au minimum.
32401
-
32402
-Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles D. 643-10 à D. 643-12, dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.
32312
+A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.
32403 32313
 
32404 32314
 ####### Article D643-10
32405 32315
 
32406
-La décision de positionnement fixe la durée de formation requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32316
+Pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement, dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme.
32317
+
32318
+La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription à la formation, la durée de formation requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32407 32319
 
32408 32320
 Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
32409 32321
 
... ...
@@ -32413,7 +32325,7 @@ La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou
32413 32325
 
32414 32326
 ####### Article D643-12
32415 32327
 
32416
-La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
32328
+La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
32417 32329
 
32418 32330
 ###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance
32419 32331
 
... ...
@@ -32429,14 +32341,16 @@ L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
32429 32341
 
32430 32342
 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article D. 643-23.
32431 32343
 
32432
-2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 643-22 ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
32344
+2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 643-22 ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
32433 32345
 
32434 32346
 ####### Article D643-15
32435 32347
 
32436
-L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en " épreuves ponctuelles ", dans les conditions fixées à l'article D. 643-19, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles D. 643-20 et D. 643-23.
32348
+L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23.
32437 32349
 
32438 32350
 L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
32439 32351
 
32352
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
32353
+
32440 32354
 ####### Article D643-16
32441 32355
 
32442 32356
 Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
... ...
@@ -32457,6 +32371,8 @@ Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à
32457 32371
 
32458 32372
 Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
32459 32373
 
32374
+Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation mentionnée à l'article D. 643-15 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
32375
+
32460 32376
 Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
32461 32377
 
32462 32378
 ####### Article D643-18
... ...
@@ -32485,7 +32401,7 @@ Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées
32485 32401
 
32486 32402
 ####### Article D643-20
32487 32403
 
32488
-Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation.
32404
+Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, en faisant l'objet d'une évaluation en cours de formation validée par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation.
32489 32405
 
32490 32406
 ####### Article R643-20-1
32491 32407
 
... ...
@@ -32527,7 +32443,7 @@ Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeu
32527 32443
 
32528 32444
 ####### Article D643-25
32529 32445
 
32530
-Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article D. 643-20 ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.
32446
+Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.
32531 32447
 
32532 32448
 ####### Article D643-26
32533 32449
 
... ...
@@ -32859,7 +32775,9 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et éco
32859 32775
 
32860 32776
 14° Le décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
32861 32777
 
32862
-15° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont.
32778
+15° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
32779
+
32780
+16° Le décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers.
32863 32781
 
32864 32782
 #### Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures
32865 32783
 
... ...
@@ -32921,7 +32839,9 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établisse
32921 32839
 
32922 32840
 19° Le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
32923 32841
 
32924
-20° Le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine.
32842
+20° Le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ;
32843
+
32844
+21° L' article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale.
32925 32845
 
32926 32846
 ### Titre VI : La recherche universitaire
32927 32847
 
... ...
@@ -33423,9 +33343,9 @@ I. ― Universités :
33423 33343
 
33424 33344
 16° Chambéry ;
33425 33345
 
33426
-17° Clermont-Ferrand-I ;
33346
+17° Clermont Auvergne ;
33427 33347
 
33428
-18° Clermont-Ferrand-II ;
33348
+18° (supprimé)
33429 33349
 
33430 33350
 19° Corse ;
33431 33351
 
... ...
@@ -33565,6 +33485,8 @@ Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les arti
33565 33485
 
33566 33486
 6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
33567 33487
 
33488
+6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
33489
+
33568 33490
 7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
33569 33491
 
33570 33492
 8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
... ...
@@ -33617,7 +33539,9 @@ Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux é
33617 33539
 
33618 33540
 12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
33619 33541
 
33620
-12-1° Ecole polytechnique ;
33542
+12-1° Ecole navale ;
33543
+
33544
+12-2° Ecole polytechnique ;
33621 33545
 
33622 33546
 13° Ecole pratique des hautes études ;
33623 33547
 
... ...
@@ -35311,7 +35235,9 @@ Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens d
35311 35235
 
35312 35236
 5° Institut national universitaire Jean-François Champollion : décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
35313 35237
 
35314
-6° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont : décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont.
35238
+6° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont : décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
35239
+
35240
+7° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers : décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers.
35315 35241
 
35316 35242
 ###### Sous-section 5 : Etablissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'équipement
35317 35243
 
... ...
@@ -35455,7 +35381,9 @@ Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du
35455 35381
 
35456 35382
 1° Ecole polytechnique : décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
35457 35383
 
35458
-2° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense.
35384
+2° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense ;
35385
+
35386
+3° Ecole navale : articles R. 3411-88 à R. 3411-118 du code de la défense.
35459 35387
 
35460 35388
 ####### Article D717-6
35461 35389
 
... ...
@@ -35565,13 +35493,13 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
35565 35493
 
35566 35494
 2° L'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I par le décret n° 2014-1549 du 19 décembre 2014 portant association de l'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I ;
35567 35495
 
35568
-3° L'université Clermont-Ferrand-I à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35496
+3° (Supprimé) ;
35569 35497
 
35570
-4° L'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35498
+4° L'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35571 35499
 
35572 35500
 5° (Abrogé) ;
35573 35501
 
35574
-6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35502
+6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35575 35503
 
35576 35504
 7° L'université de Mulhouse à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
35577 35505
 
... ...
@@ -36753,7 +36681,7 @@ Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent
36753 36681
 
36754 36682
 7° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, associée à l'université de Caen ;
36755 36683
 
36756
-8° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers.
36684
+8° (Supprimé)
36757 36685
 
36758 36686
 ####### Article D719-187
36759 36687
 
... ...
@@ -36845,7 +36773,7 @@ Le recrutement des étudiants s'effectue après vérification des aptitudes et d
36845 36773
 
36846 36774
 Les dispositions relatives au statut et à l'organisation administrative et financière des autres établissements rattachés sont les suivantes :
36847 36775
 
36848
-1° Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière rattaché à l'université de Limoges par le décret n° 2001-804 du 3 septembre 2001 : décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle ;
36776
+1° (Abrogé)
36849 36777
 
36850 36778
 2° Observatoire de la Côte d'Azur, établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative, financière et scientifique, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et rattaché à l'université de Nice par le décret n° 2008-1134 du 3 novembre 2008 : décret n° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'observatoire de la Côte d'Azur ;
36851 36779
 
... ...
@@ -37415,19 +37343,7 @@ Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de l'intérieur so
37415 37343
 
37416 37344
 ##### Article D754-5
37417 37345
 
37418
-Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D. 717-9, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'industrie sont fixées par les décrets suivants :
37419
-
37420
-1° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
37421
-
37422
-2° Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) : décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
37423
-
37424
-3° Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) : décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ;
37425
-
37426
-4° Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) : décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai ;
37427
-
37428
-5° Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) : décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes ;
37429
-
37430
-6° Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) : décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux.
37346
+Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D. 717-9, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'industrie sont fixées par les décrets suivants : 1° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
37431 37347
 
37432 37348
 ##### Article D754-6
37433 37349
 
... ...
@@ -37453,7 +37369,7 @@ Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP),
37453 37369
 
37454 37370
 ##### Article D755-1
37455 37371
 
37456
-Outre l'Ecole polytechnique et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5, l'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
37372
+Outre l'Ecole polytechnique, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et l'Ecole navale, grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5, l'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
37457 37373
 
37458 37374
 1° Ecole nationale supérieure des techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-56 du code de la défense ;
37459 37375