Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2016 (version a9eea64)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2016.

4735 4735
####### Article L612-6
4736 4736

                                                                                    
4737 4737
L'admission dans les
Les
 formations du deuxième cycle 
est ouverte à tous les
sont ouvertes aux
 titulaires des diplômes sanctionnant les études 
de
du
 premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier
 des dispositions
 de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
4738 4738

                                                                                    
4739 4739
La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre
Les établissements peuvent fixer
 des capacités d'accueil 
des établissements et, éventuellement, être
pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors
 subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat
, est établie
.
4740

                                                                                    
4739 4741
Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées
 par décret
 en Conseil d'Etat pris
 après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
 La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui
4742

                                                                                    
4743
Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.
4744

                                                                                    
4739 4745
Les capacités d'accueil fixées par les établissements
 font l'objet 
d'une évaluation régionale et nationale.
d'un dialogue avec l'Etat.
4746

                                                                                    
4747
Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information.
   

                    
4749
####### Article L612-6-1
4750

                        
4751
L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation.
4752

                        
4753
Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
   

                    
5307 5321
###### Article L681-1
5308 5322

                                                                                    
5309 5323
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
1321 du 7 octobre
1828 du 23 décembre
 2016 
pour une République numérique
portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat
, les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4,
5310 5324
L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
5311 5325

                                                                                    
5312 5326
Pour l'application de l'article L. 611-3 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
5313 5327

                                                                                    
5314 5328
L'obligation de préinscription prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur.
5315 5329

                                                                                    
5316 5330
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités.
   

                    
5334 5348
###### Article L683-1
5335 5349

                                                                                    
5336 5350
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
1321 du 7 octobre
1828 du 23 décembre
 2016 
pour une République numérique
portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat
, les articles L. 611-1 à L. 611-6,
5337 5351
L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
   

                    
5371 5385
###### Article L684-1
5372 5386

                                                                                    
5373 5387
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
1321 du 7 octobre
1828 du 23 décembre
 2016 
pour une République numérique
portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat
, les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5,
5374 5388
L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.