Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4735 | 4735 |
####### Article L612-6 |
4736 | 4736 | |
4737 | 4737 |
L'admission dans les Les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études de du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. |
4738 | 4738 | |
4739 | 4739 |
La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat , est établie . |
4740 | ||
4739 | 4741 |
Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui |
4742 | ||
4743 |
Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. |
|
4744 | ||
4739 | 4745 |
Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'une évaluation régionale et nationale. d'un dialogue avec l'Etat. |
4746 | ||
4747 |
Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information. |
|
4749 |
####### Article L612-6-1 |
|
4750 | ||
4751 |
L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. |
|
4752 | ||
4753 |
Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. |
|
5307 | 5321 |
###### Article L681-1 |
5308 | 5322 | |
5309 | 5323 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 1321 du 7 octobre 1828 du 23 décembre 2016 pour une République numérique portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat , les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, |
5310 | 5324 |
L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2. |
5311 | 5325 | |
5312 | 5326 |
Pour l'application de l'article L. 611-3 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ". |
5313 | 5327 | |
5314 | 5328 |
L'obligation de préinscription prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur. |
5315 | 5329 | |
5316 | 5330 |
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités. |
5334 | 5348 |
###### Article L683-1 |
5335 | 5349 | |
5336 | 5350 |
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 1321 du 7 octobre 1828 du 23 décembre 2016 pour une République numérique portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat , les articles L. 611-1 à L. 611-6, |
5337 | 5351 |
L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2. |
5371 | 5385 |
###### Article L684-1 |
5372 | 5386 | |
5373 | 5387 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 1321 du 7 octobre 1828 du 23 décembre 2016 pour une République numérique portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat , les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, |
5374 | 5388 |
L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2. |